Qui a condamné WhatsApp à 225 millions d’euros d’amende en 2021 ?

Différentes autorités ont à connaitre des manquements au RGPD et aux règles applicables aux données personnelles. Quand une sanction intervient, quelle décision est à contester  ? La décision du 7 décembre  2022 du Tribunal de l’Union montre que cette interrogation n’est pas dépourvue d’intérêt.  La décision du 7 décembre 2022 Très brièvement les deux événements

Données personnelles. Leurs collectes et conservations de manière généralisée et indifférenciée, les précisions apportées par la Cour de Justice le 5 avril 2022.

La Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union, le 2 mars 2021, – l’arrêt – , avait déjà limité à certaines infractions pénales la collecte des données relatives au trafic ou de localisation et limité leur accès au seul contrôle du Ministère public : 1)      L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen

Données personnelles : à propos des réquisitions des données de connexion et autres données informatique portant sur des données nominatives.

Le  3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la licéité de la collecte des données personnelles sur réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire. La décision La question de la collecte des données nominatives lors de mesure d’enquête administrative ou d’enquête préliminaire a déjà

Données personnelles de connexion : un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante à l’accès par les agents de l’HADOPI  

Par son arrêt du 5 juillet 2021, le Conseil d’Etat interroge la Cour de justice sur la nécessité ou non d’un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante à l’accès par les agents de l’HADOPI aux données fournies par les opérateurs de communications électroniques. A voir plus récemment la décision du Conseil Constitutionnel

CNIL : les critères de détermination du responsable de traitement, une question à 400 000 €

Qui est le responsable du traitement celui qui effectue techniquement la collecte, le traitement et l’organisation en fichier ou celui qui a demandé ces prestations pour identifier et recenser les parties prenantes du secteur afin de mettre en place une stratégie de communication ciblée ? Ces critères distinguent le responsable du traitement de son sous-traitant.

Sanction contre l’éditeur du site pour des cookies déposés pas des sociétés tierces

Dans sa décision du 27 juillet 2021, la CNIL  à propos de cookies de sociétés tierces au journal éditeur du site déposés sur les ordinateurs des lecteurs, condamne cet éditeur : La formation restreinte rappelle ensuite que le Conseil d’État ….a jugé ….. qu’au titre des obligations qui pèsent sur l’éditeur d’un site qui dépose

Données personnelles de géolocalisation : un accès sous contrôle même pour le Ministère Public

(Article publié sur le site du village de la justice le 4 mars 2021) Le lendemain de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris à propos de faits révélés lors d’écoutes téléphoniques, affaire où étaient également évoquées des fadettes, le 2 mars 2020, la Cour de justice a limité strictement l’emploi des données

Collecte massive de données auprès des opérateurs sous contrôle du juge

Face aux menaces d’attentats, les Etats envisagent la collecte massive et préalable de données auprès des opérateurs de téléphonies. Ces données étant à la fois des données personnelles et des données destinées à établir des infractions pénales, le 6 octobre 2020, la Cour de justice encadre strictement leur collecte. Limitons-nous ici à en souligner l’importance.

Une législation nationale peut-elle interdire la diffusion mondiale d’une information que son juge qualifie d’illicite car diffamatoire ?

Le 3 octobre 2019, la Cour de justice où il était question d’allégations diffusées sur Facebook, indique que ces informations quand elles sont qualifiées d’atteintes portées à l’honneur peuvent être interdites par un juge national sur l’ensemble du réseau. Mais attention, il ne s’agit pas de voir dans cette décision une obligation à la charge