Actions en concurrence déloyale

Parallèlement aux actions mettant en œuvre  des droits de propriété industrielle, le Cabinet Philippe Schmitt Avocats représente également ses clients en cas de concurrence déloyale :

    • procès pour copie servile,
    • procès pour débauchage et désorganisation de l’entreprise,
    • procès pour dénigrement de l’entreprise ou de ses produits,
    • procès pour publicité trompeuse ou illicite,
    • procès pour parasitisme commercial.

Actions contre des actes de parasitisme

Nous intervenons dans des litiges où des actions et des agissements qualifiés de concurrence déloyale ou de parasitisme sont invoqués, par exemple lors d’atteintes à des noms commerciaux, des dénominations sociales, des enseignes, des signes renommés, des emballages, des présentations de produits ou de services, ou plus généralement en cas de recherche de confusion. Souvent les actions en concurrence déloyale ou pour parasitisme ou encore en dénigrement se trouvent associées à des contentieux mettant en œuvre des droits privatifs tels que la marque,  le brevet ou le modèle pour les plus fréquents ou encore des signes dont l’emploi est réservé.

Tous les domaines d’activités sont concernés par des actions en concurrence déloyale et en parasitisme

Tous les domaines d’activité peuvent être concernés par de telles réclamations. Classiquement la concurrence déloyale et le parasitisme permettaient de sanctionner l’utilisation de :

    • l‘image d’un tiers,
    • les slogans trompeurs,
    • la publicité comparative,
    • ou encore les pratiques de produits et prix d’appel. 

Avec les développement des technologies de l’information et de la communication (NTIC), les  agissements qualifiés de concurrence déloyale ou de parasitisme s’expriment sur les publicités et les moyens de communication en direction  des fournisseurs ou de la clientèle directe via :

    • les sites Web,
    • les plates-formes d’intermédiation et de commerce en ligne,
    • et les réseaux sociaux.

Souvent les comportements déloyaux et anticoncurrentiels s’inscrivent dans ces outils technologiques et atteignent le consommateur sans que celui-ci les perçoive consciemment.

Ces technologies occasionnant des changements de plus en plus importants, – pour ce qui nous occupe ici -, dans le commerce et les pratiques financières ,  et les entreprises qui les mettent en œuvre, occupant une position prépondérante sur le marché,  l’effet anticoncurrentiel des comportements déloyaux s’en trouve fortement amplifié.

Autre tendance déjà perceptible, l’appréciation de la déloyauté des comportements se voit confronter à la multiplication  :

    • des recommandations,
    • des avis,
    • des labels  d’organismes tiers,
    • aux guides de bonnes pratiques édictées par l’entreprise elle-même.

Comme la compliance a pour objectif d’éviter que les dirigeants et les salariés de l’entreprise enfreignent la loi, tout comportement concurrentiel conforme à ces processus échappe-t-il à la qualification de déloyauté commerciale ?

Inversement le défaut de compliance constituerait-il un indice de déloyauté ?