(Article publié sur le site du village de la justice le 4 mars 2021)

Le lendemain de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris à propos de faits révélés lors d’écoutes téléphoniques, affaire où étaient également évoquées des fadettes, le 2 mars 2020, la Cour de justice a limité strictement l’emploi des données personnelles de géolocalisation dans le procès pénal. Les pouvoirs de réquisition du Ministère public de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale sont -ils encore envisageables  pour des données personnelles de géolocalisation ?

Saisie de questions préjudicielles de la juridiction suprême estonienne où le prévenu contestait la recevabilité des procès-verbaux établis à partir des données obtenues auprès d’opérateurs de téléphonie,  la Grande chambre de la Cour de justice, c’est  dire l’importance de cette décision,  appliquant les dispositions de la directive de 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et celles de la Charte, encadre très strictement l’accès de ces données par le Ministère Public.

Les données relatives au trafic et à la localisation collectées par les opérateurs

 Sont en cause dans cette procédure pénale estonienne  « des données permettant de retrouver et d’identifier la source et la destination d’une communication téléphonique à partir du téléphone fixe ou mobile du suspect, d’en déterminer la date, l’heure, la durée et la nature, d’identifier le matériel de communication utilisé ainsi que de localiser le matériel de communication mobile. Ces  données permettent notamment de localiser le téléphone mobile sans qu’une communication soit nécessairement acheminée. En outre, elles offrent la possibilité de déterminer la fréquence des communications de l’utilisateur avec certaines personnes pendant une période donnée ».

L’accès à ces données a été demandé par le Ministère public après le début de leur collecte par l’opérateur. En Estonie « l’accès auxdites données peut, en matière de lutte contre la criminalité, être sollicité pour tout type d’infraction pénale ».

L’accès à de tels données est limité aux seuls cas de criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique

Classiquement, l’accès à de telles données ne pouvait être accordé que pour autant que ces données aient été conservées par les fournisseurs de manière conforme aux dispositions de la directive.

Avec cette décision du 2 mars 2021, la Cour de justice pose un principe essentiel « seuls les objectifs de lutte contre la criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique sont de nature à justifier l’accès des autorités publiques à [cet] ensemble de données ». Principe dont par cette même décision la Cour renforce la portée : seuls ces objectifs permettent  » cet accès indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès aux données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période« .  En effet, il aurait été tentant pour contourner le principe de limiter la demande d’accès soit en diminuant la période concernée soit en minorant la quantité ou la quantité des données disponibles.

Même dans les cas  de criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique l’accès à ces données doit être soumis à des critères objectifs

Autre conséquence de la prédominance de la protection des droits fondamentaux,  « la réglementation nationale concernée doit se fonder sur des critères objectifs pour définir les circonstances et les conditions dans lesquelles doit être accordé aux autorités nationales compétentes l’accès aux données en cause« .

Et parmi ces circonstances et conditions, des éléments doivent établir que ces personnes dont l’accès aux données est  demandé, sont « soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle infraction ».

N’échapperaient à cette exigence que des situations particulières « telles que celles dans lesquelles des intérêts vitaux de la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique sont menacés par des activités de terrorisme« où l’accès aux données d’autres personnes pourrait également être accordé « lorsqu’il existe des éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de telles activités ».

L’effectivité de cet accès limité s’impose au juge pénal national.

 Classiquement c’est le droit national qui fixe les règles relatives à l’admissibilité et à l’exploitation des informations et des éléments de preuve par le juge pénal, Toutefois, la Cour de justice impose au juge national d’écarter un tel moyen de preuve qui ne respecterait pas ce principe pour violation du droit à un procès équitable.

Même dans le cas d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de criminalité, la Cour de justice impose au juge national d’écarter ces preuves, « si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d’un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits ».

Un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante aux demandes d’accès par le Ministère Public

Autre exigence posée par la Cour de justice, le contrôle préalable de l’accès à ces données par une juridiction ou par une autorités admirative indépendante et dont la décision du 2 mars 2021 écarte le Ministère Public : « Tel n’est pas le cas d’un ministère public qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique. En effet, le ministère public a pour mission non pas de trancher en toute indépendance un litige, mais de le soumettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, en tant que partie au procès exerçant l’action pénale ».