Propriété intellectuelle Droit d'auteur Intelligence artificielle
L'auteur et le droit d'auteur : histoire d'une dissociation
Cet article est écrit quand le monde littéraire se déchire avec l'irruption de l'IA dans l'écriture de l'oeuvre romanesque
Une entreprise peut détenir des droits d'auteur sans jamais être auteure. Le droit français le permet par des mécanismes précis, que l'histoire explique et que l'IA interroge aujourd'hui.
- L'auteur est une personne physique ; le titulaire des droits peut être une personne morale.
- Six mécanismes de dissociation structurent le droit positif, de l'œuvre collective à la dévolution au profit de l'employeur ou de l'État.
- Le droit moral demeure l'ultime limite : il suit la personne.
- Pour l'auteur de roman confronté à l'IA générative, perdre des droits résiduels ou mourrir ?
On confond volontiers l'auteur et le droit d'auteur, comme si l'un n'était que le reflet juridique de l'autre. L'histoire comme le droit positif démentent cette équivalence : l'auteur a précédé de plusieurs siècles le droit qui porte son nom, et ce droit, une fois constitué, a appris à investir des titulaires qui n'ont jamais rien créé.
L'auteur est un fait ; le droit d'auteur est une construction. Le premier désigne la personne qui a donné forme à une création de l'esprit. Le second désigne un faisceau de prérogatives (patrimoniales et morales) que le législateur attache à cette création et qu'il répartit selon des choix de politique juridique.
Le Code de la propriété intellectuelle proclame certes que l'auteur jouit sur son œuvre, « du seul fait de sa création », d'un droit de propriété incorporelle (art. L. 111-1). Mais cette affirmation humaniste coexiste avec des mécanismes tels que l'œuvre collective, des présomptions de titularité, des cessions légales, la dévolution au profit de l'État, qui attribuent les droits à des personnes, souvent morales, qui ne sont pas et ne peuvent pas être auteurs.
Comprendre cette dissociation commande la rédaction des contrats, la preuve de la titularité dans les actions en contrefaçon, la gestion du droit moral et, désormais, le sort des productions générées par l'intelligence artificielle.
Partie I L'auteur avant le droit d'auteur
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Ier siècle
Une figure reconnue, sans prérogative juridique
L'Antiquité connaît parfaitement l'auteur. Elle le nomme, le célèbre, le critique. Elle connaît même le vol de paternité : c'est le poète latin Martial qui qualifie de plagiarius, terme désignant à l'origine le ravisseur d'esclaves ou d'enfants, un rival qui récitait ses vers comme les siens (Épigrammes, I, 52). Le mot « plagiat » en procède. (fr.wiktionary.org)
Martial ne dispose d'aucune action. Sa seule arme est la réputation, sa seule sanction le ridicule. L'intérêt moral de l'auteur à la paternité est perçu bien avant d'être juridiquement protégé ; quant à l'exploitation économique, elle repose sur le mécénat, non sur un droit exclusif.
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Moyen Âge
L'effacement médiéval de l'auteur
L'œuvre vaut par l'auctoritas qu'elle transmet plus que par la personnalité qui l'a produite. Copistes, enlumineurs, bâtisseurs de cathédrales travaillent dans un anonymat largement assumé (voir « Au temps des cathédrales », avec l'intervention de Georges Duby en 1980). La copie, parce que pratiquée sur les écrits religieux, est un acte de piété ou de savoir, non une atteinte. Il existe évidemment des auteurs mais il n'existe ni droit exclusif de reproduction ni droit au respect de l'œuvre.
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1469
L'imprimerie et les privilèges : un droit né pour les exploitants
L'imprimerie crée le problème économique de la copie à grande échelle. La réponse n'est pas un droit de l'auteur, mais un privilège accordé par le souverain, le plus souvent à l'imprimeur-libraire qui a investi dans l'édition. À Venise, le premier privilège d'imprimerie est accordé à l'imprimeur Jean de Spire ; ce n'est qu'en 1486 qu'un auteur, l'historien Marcantonio Sabellico, obtient un privilège pour ses propres écrits (ip-watch.org).
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1557
Le monopole des libraires anglais
En France, le système des privilèges royaux, généralisé au XVIe siècle, mêle protection de l'investissement et contrôle de ce qui s'imprime : le privilège est une faveur révocable, non un droit né de la création. En Angleterre, la Stationers' Company, corporation des libraires-imprimeurs, détient le monopole de l'enregistrement des ouvrages. Le copy right est alors, littéralement, le droit du libraire sur sa « copie », c'est-à-dire le manuscrit acquis. L'auteur n'y a aucune part (copyrightservice.co.uk).
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1660
Molière emprunte l'outil de l'exploitant
Une édition non autorisée des Précieuses ridicules le contraint à solliciter lui-même un privilège pour publier sa pièce. L'auteur doit emprunter l'outil de l'exploitant pour se défendre (« L'Illustre Théatre, cotentinghislaine.wixsite.com, "une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux" alde.fr).
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1667
Milton cède le Paradis perdu
L'illustration la plus célèbre de cette situation : John Milton cède le manuscrit à un libraire pour une somme initiale de cinq livres sterling. L'auteur de l'un des grands poèmes de la langue anglaise ne conserve alors aucune maîtrise sur l'exploitation de son œuvre (lessaintsperes.fr et en.wikisource.org).
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1710
Le Statut d'Anne : l'auteur devient la source du droit
Le XVIIIe siècle opère le déplacement décisif. Le Statut d'Anne attribue pour la première fois un droit exclusif, limité dans le temps, aux auteurs et à leurs acquéreurs. L'auteur devient la source légale du droit ; le libraire en reste le principal bénéficiaire (copibec.ca).
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1763
Diderot fonde la propriété littéraire
La Lettre sur le commerce de la librairie fonde la propriété littéraire sur la personne de l'auteur (fr.wikipedia.org, accessible en ligne sur Gallica). L'argument est pourtant avancé au service des libraires parisiens, soucieux de défendre la perpétuité de leurs privilèges (La statue de Diderot tournant le dos à la cathédrale Saint-Mammès de Langres, œuvre de Bartholdi, fr.wikipedia.org). La figure de l'auteur est déjà mobilisée au profit de ceux qui exploitent son œuvre.
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1777
Les arrêts du Conseil et le bureau de Beaumarchais
Les arrêts du Conseil du 30 août 1777 distinguent le privilège de l'auteur, perpétuel et transmissible à ses héritiers, de celui du libraire, limité dans le temps (« Mort et transfiguration du droit d'auteur ? », Laurent Pfister, les arrêts). La même année, Beaumarchais réunit les dramaturges pour réclamer leur rémunération auprès de la Comédie-Française : le bureau qu'il fonde est l'ancêtre de la SACD (sacd.fr).
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1791-1793
La Révolution consacre un véritable droit
Le décret des 13-19 janvier 1791 sur les spectacles (sur Légifrance), puis le décret des 19-24 juillet 1793, qui reconnaît aux auteurs d'écrits en tout genre, aux compositeurs et aux artistes un droit exclusif de vendre et distribuer leurs ouvrages (sur Légifrance). Le Chapelier qualifie alors la propriété de l'auteur de « la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés ».
Enseignement de cette généalogie : l'auteur préexiste au droit d'auteur, et le droit d'auteur est né d'une négociation permanente entre la personne du créateur et les intérêts de ceux qui financent et diffusent la création. Le droit contemporain n'a jamais entièrement tranché ce conflit ; il l'a organisé.
Partie II Le principe moderne : seul un être humain peut être auteur
La création comme fait générateur
La loi du 11 mars 1957, codifiée en 1992, place l'auteur au centre du système :
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » (CPI, art. L. 111-1, al. 1er)
Le droit naît sans formalité, dans le patrimoine de celui qui crée. L'exigence d'originalité, entendue comme l'empreinte de la personnalité et, selon la formule de la Cour de justice, comme une « création intellectuelle propre à son auteur » reflétant des choix libres et créatifs (CJCE, 16 juill. 2009, Infopaq, C-5/08 ; CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10), suppose un esprit humain capable de tels choix.
La personne morale ne peut être auteur
La Cour de cassation en tire la conséquence sans ambages :
« Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur. » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566)
La société, l'association, la collectivité publique peuvent être titulaires de droits d'auteur ; elles ne peuvent jamais être auteurs. Cette distinction n'est pas terminologique : c'est elle qui explique que le droit moral, attaché à la personne du créateur, demeure en principe hors de portée de la personne morale.
La présomption de paternité et son domaine
« La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. » (CPI, art. L. 113-1)
Cette présomption, simple, concerne la qualité d'auteur et ne bénéficie qu'à des personnes physiques. Elle ne doit pas être confondue avec les mécanismes qui attribuent la titularité des droits à d'autres que l'auteur, objet de la partie suivante.
Le législateur le rappelle d'ailleurs expressément pour l'œuvre audiovisuelle, dont seules des personnes physiques peuvent être coauteurs (CPI, art. L. 113-7), tandis que le producteur, souvent personne morale, n'est que présumé cessionnaire des droits d'exploitation (CPI, art. L. 132-24).
Le contrat de travail est neutre
Principe cardinal du système français, rappelé par l'article L. 111-1, alinéa 3 : l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits. Le salarié créateur est auteur et, en principe, titulaire initial des droits, sauf cession expresse répondant aux exigences du CPI. C'est précisément à ce principe que les exceptions étudiées ci-après dérogent.
Partie III Titulaires sans être auteurs : les mécanismes de dissociation
Le droit positif organise plusieurs techniques par lesquelles les droits d'auteur sont attribués à une personne qui n'a pas créé. Elles se distinguent par leur fondement (loi, présomption, contrat) et par leur portée (droits patrimoniaux seuls, ou également droit moral).
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Fondement : la loi
L'œuvre collective : la personne morale « investie des droits de l'auteur »
L'œuvre collective est celle créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle les contributions des divers auteurs se fondent dans l'ensemble sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur celui-ci (CPI, art. L. 113-2, al. 3). Dictionnaires, encyclopédies, journaux, catalogues, collections de mode conçues en bureau de style en sont les illustrations classiques.
« L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. » (CPI, art. L. 113-5)
C'est l'hypothèse la plus radicale de dissociation : la personne morale est investie ab initio des droits de l'auteur, sans jamais en acquérir la qualité. La Cour de cassation admet que cette investiture s'étend aux prérogatives du droit moral sur l'œuvre collective (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.132), les contributeurs conservant leur qualité d'auteur sur leur apport.
Le législateur de 1957 a ainsi codifié, sous une forme moderne, la logique de l'imprimeur-libraire de l'Ancien Régime : celui qui prend l'initiative, dirige et divulgue reçoit le droit.
Léger tempérament à notre propos : la qualification d'œuvre collective est d'interprétation stricte. L'initiative, la direction effective et la fusion des contributions doivent être démontrées ; à défaut, l'œuvre sera de collaboration et les droits resteront aux coauteurs personnes physiques.
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Fondement : la présomption
L'œuvre exploitée sous le nom d'une personne morale : la présomption Aréo
Hors même de l'œuvre collective, la jurisprudence a forgé une présomption de titularité au profit de l'exploitant, destinée à faciliter l'action en contrefaçon :
« En l'absence de toute revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. » (Cass. 1re civ., 24 mars 1993, Aréo, n° 91-16.543)
Trois observations s'imposent :
- La présomption porte sur la titularité, jamais sur la qualité d'auteur.
- Elle ne joue qu'à l'égard des tiers contrefacteurs et cède devant la revendication de l'auteur personne physique.
- Elle suppose des actes d'exploitation non équivoques, dont la preuve incombe à l'exploitant.
C'est un outil de preuve, précieux pour les entreprises de mode ou de design dont les dossiers de création sont lacunaires, mais qui ne dispense pas d'une chaîne de droits contractuelle solide.
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Fondement : le contrat
La cession : le cessionnaire, titulaire dérivé
Le cessionnaire qu'il soit éditeur, producteur, employeur, ou client, acquiert les droits patrimoniaux par contrat. Le CPI encadre strictement cette transmission :
- chaque droit cédé doit faire l'objet d'une mention distincte, et le domaine d'exploitation être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (CPI, art. L. 131-3) ;
- la cession globale des œuvres futures est nulle (CPI, art. L. 131-1) ;
- le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (CPI, art. L. 121-1) : il reste à l'auteur quel que soit le nombre de cessions intervenues.
Le cessionnaire est ainsi le titulaire dérivé d'un droit né dans le patrimoine de l'auteur. La cession légale ou présumée (producteur audiovisuel, art. L. 132-24 ; employeur de journalistes, art. L. 132-36) n'en change pas la nature : elle en fixe seulement le formalisme.
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Fondement : le contrat
Le contrat de prête-plume : l'auteur effacé derrière le signataire
Le contrat de prête-plume (sur l'abandon de l'expression antérieure) pousse la dissociation jusqu'à la dissimulation de l'auteur. Celui qui écrit s'engage à livrer un texte que l'on publiera sous le nom d'un autre. Mémoires de personnalités, essais politiques, autobiographies de sportifs : la pratique est ancienne et répandue.
Illustrations célèbres. Auguste Maquet, principal collaborateur d'Alexandre Dumas pour Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo, avait accepté l'effacement de son nom contre rémunération. Il échoua ensuite, dans les années 1850, à faire reconnaître en justice sa qualité de coauteur. Colette, de son côté, vit ses premiers Claudine paraître sous la seule signature de son mari, Willy, qui en tira la gloire et les revenus.
C'est l'« effet Matilda », ainsi nommé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter en 1993, Matilda Joslyn Gage, qui avait décrit ce mécanisme dès la fin du XIXe siècle dans son essai Woman as Inventor. Il désigne la minimisation, voire l'effacement, de la contribution des femmes à la création intellectuelle, au profit d'hommes de leur entourage : maris, directeurs de recherche, collègues.
Quelques noms masculins pour des autrices
- Madeleine de Scudéry (1607-1701). Artamène ou le Grand Cyrus et Clélie, parurent sous le nom de son frère Georges. C'est un cas d'école au XVIIe siècle.
- Madame de La Fayette (1634-1693). Zaïde parut sous le nom de Segrais et La Princesse de Clèves anonymement. Elle ne reconnut jamais publiquement ses œuvres de son vivant.
- Zelda Fitzgerald (1900-1948), dont plusieurs de ses nouvelles furent publiées sous le nom de F. Scott Fitzgerald, ou sous leurs deux noms, parce que sa signature à lui était mieux payée.
Mais attention plusieurs aspects du contrat de prête-nom sont à rappeler
- Le prête-plume est l'auteur. La qualité d'auteur procède du seul fait de la création (CPI, art. L. 111-1). Le signataire ne bénéficie que de la présomption simple de l'article L. 113-1, que le prête-plume peut renverser en prouvant son travail créatif.
- Les droits patrimoniaux se cèdent. Le contrat vaut cession au profit du signataire ou de l'éditeur, sous réserve du formalisme de l'article L. 131-3. Le signataire est alors titulaire sans être auteur.
- La paternité ne s'aliène pas. Le droit moral est inaliénable (CPI, art. L. 121-1). Le prête-plume peut valablement consentir à l'anonymat, car taire son nom est une manière d'exercer son droit de paternité. En revanche, une renonciation définitive à revendiquer cette paternité est, en principe, dépourvue d'efficacité. L'engagement de discrétion se sanctionne donc sur le terrain contractuel, par des dommages-intérêts, et non par la perte du droit moral.
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Fondement : la loi
Le logiciel : la dévolution à l'employeur
Pour les logiciels et leur documentation créés par des salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de l'employeur, les droits patrimoniaux sont, sauf stipulation contraire, dévolus à l'employeur, seul habilité à les exercer (CPI, art. L. 113-9). Le droit moral du développeur est corrélativement réduit (art. L. 121-7).
Le développeur demeure auteur ; l'entreprise est titulaire. Le parallèle avec le régime des inventions de mission (CPI, art. L. 611-7) est évident à cette différence près et essentielle que le développeur salarié ne bénéficie d'aucune rémunération supplémentaire légale.
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Fondement : la loi
L'agent public : un droit qui naît au bénéfice de la personne publique
L'illustration la plus aboutie de la dissociation est issue de la loi DADVSI du 1er août 2006. Jusqu'alors, la position de l'administration reposait sur l'avis du Conseil d'État Ofrateme (CE, avis, 21 nov. 1972), qui reconnaissait à la personne publique les droits sur les œuvres créées par ses agents pour les besoins du service, ce qui paraissait contestable au regard du principe de neutralité du contrat.
Le législateur a désormais posé que l'agent public est auteur et que le CPI lui est applicable (art. L. 111-1, al. 3), mais il a aussitôt organisé le transfert :
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État. » (CPI, art. L. 131-3-1, al. 1er)
La formule est remarquable : « dès la création, cédé de plein droit ». Juridiquement, il s'agit d'une cession légale ; matériellement, le droit d'exploitation naît directement entre les mains de la personne publique, sans qu'aucun instant de titularité effective ne subsiste pour l'agent. L'auteur est ainsi, le temps d'un raisonnement, un simple point de passage du droit.
Ce régime, étendu aux collectivités territoriales, aux établissements publics administratifs et aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale (art. L. 131-3-2), est assorti de tempéraments :
- pour l'exploitation commerciale, la personne publique ne dispose que d'un droit de préférence (art. L. 131-3-1, al. 2), l'agent pouvant être intéressé aux produits (art. L. 131-3-3) ;
- le droit moral est aménagé : l'agent exerce son droit de divulgation dans le respect des règles du service, ne peut s'opposer aux modifications décidées dans l'intérêt du service qui ne portent pas atteinte à son honneur ou à sa réputation, et ne peut exercer son droit de repentir sans l'accord de l'autorité (art. L. 121-7-1) ;
- ces restrictions ne s'appliquent pas aux agents dont la divulgation des œuvres n'est soumise à aucun contrôle hiérarchique préalable, au premier rang desquels les enseignants-chercheurs (art. L. 111-1, al. 4).
Partie IV Ce que la dissociation révèle : à partir d'une indication sur la situations aux USA et de la situation actuelle avec l'intelligence artificielle
Le contre-modèle américain : l'employeur « auteur »
Droit français
Une frontière nette : la personne morale peut être titulaire, jamais auteur. La dissociation laisse subsister un auteur personne physique, porteur d'un droit moral résiduel et d'une identité juridique propre.
Droit américain
Le droit américain franchit ce pas. Au titre de la doctrine du work made for hire, l'employeur ou le commanditaire est légalement considéré comme l'auteur de l'œuvre (17 U.S.C. § 201(b)). La fiction absorbe l'auteur lui-même.
La différence est de nature. Pour les entreprises opérant des deux côtés de l'Atlantique notamment dans l'industrie du divertissement et de la mode, cette divergence commande une rédaction contractuelle différenciée : une clause « work made for hire » transposée telle quelle dans un contrat soumis au droit français est dépourvue de l'effet recherché et doit être doublée d'une cession conforme à l'article L. 131-3.
Le droit moral, dernier rempart de l'auteur
La dissociation a une limite : le droit moral suit la personne. Il demeure à l'auteur cessionnaire, au salarié développeur (sous forme réduite), à l'agent public (sous forme aménagée). Seule l'œuvre collective en autorise l'exercice par une personne morale sur l'ensemble de l'œuvre. C'est par le droit moral que le système français demeure, au fond, un droit de l'auteur et non un simple droit sur l'œuvre.
L'intelligence artificielle : du droit sans auteur ?
L'IA générative pose la question inverse de celle qui a traversé l'histoire : non plus « qui, à côté de l'auteur, peut recevoir le droit ? », mais « peut-il exister un droit sans auteur ? ».
La réponse du droit positif est, en l'état, négative, mais très fragmentaire au regard des champs de la création :
- en droit de l'Union, l'originalité suppose des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l'auteur, ce qui exclut la production purement automatisée ;
- en droit français, la personne morale ne pouvant être auteur, a fortiori un système informatique dépourvu de personnalité juridique ne le peut ;
- aux États-Unis, la cour d'appel fédérale du circuit de Columbia a confirmé, dans l'affaire Thaler v. Perlmutter (18 mars 2025), le refus d'enregistrer une œuvre revendiquée comme créée par une machine, faute d'auteur humain.
Si la réponse négative, mais elle n'est provisoire (voir la situation en août 2025, sa réactualisation est en cours)
Les mécanismes étudiés ci-dessus éclairent toutefois les pistes débattues.
- Le Royaume-Uni connaît déjà, pour les computer-generated works, une attribution de la qualité d'auteur à la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création (CDPA 1988, s. 9(3), dont l'analyse est renvoyée aux confrères spécialistes du droit britanniques) dispositif dont l'avenir est aujourd'hui discuté.
- L'œuvre collective, avec son « promoteur » investi des droits, est parfois invoquée comme modèle.
- La présomption Aréo pourrait, en pratique, permettre à un exploitant d'agir contre des tiers sans que la question de l'auteur ne soit jamais posée.
L'histoire invite cependant à la prudence : chaque fois que le droit d'auteur s'est détaché de l'auteur, c'est au profit des investisseurs. Admettre un droit d'auteur sans auteur reviendrait à revenir, par-delà 1793, à la logique du privilège.
La véritable question contentieuse, pour les années à venir, sera plutôt celle du seuil : quelle part de choix humains dans la conception des requêtes, la sélection, la retouche, l'agencement suffit à faire réapparaître un auteur derrière la machine.
Attention, tout ceci ne s'applique pas aux inventeurs salariés (voir notamment les différentes pages du site dédiées)
Repères Questions fréquentes
Une société peut-elle être auteure d'une œuvre ?
Non. La Cour de cassation l'affirme sans ambages : « Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur. » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566). La société, l'association, la collectivité publique peuvent être titulaires de droits d'auteur ; elles ne peuvent jamais être auteurs.
Une intelligence artificielle peut-elle être auteure ?
En l'état du droit positif, la réponse est négative. L'originalité suppose des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l'auteur, ce qui exclut la production purement automatisée, et un système informatique dépourvu de personnalité juridique ne peut être auteur. Aux États-Unis, Thaler v. Perlmutter (18 mars 2025) confirme le refus d'enregistrer une œuvre revendiquée comme créée par une machine. Cette réponse est toutefois provisoire.
Une clause « work made for hire » suffit-elle dans un contrat soumis au droit français ?
Non. Une clause « work made for hire » transposée telle quelle dans un contrat soumis au droit français est dépourvue de l'effet recherché et doit être doublée d'une cession conforme à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Comment une entreprise est-elle titulaire de droits d'auteur sans être auteure ?
Par plusieurs mécanismes de dissociation : l'œuvre collective (la personne morale est « investie des droits de l'auteur »), la cession contractuelle encadrée par l'article L. 131-3, la présomption de titularité de l'exploitant (arrêt Aréo), la dévolution légale pour les logiciels ou pour les agents publics.