La grille d'appréciation de l'originalité appliquée à la production courante de l'entreprise
Direction créative ou délégation : où passe la ligne dans les chaînes de production. L'analyse du cabinet pour les référents IA qui doivent piloter la protection de ce que l'entreprise fait produire aux modèles.
Un seul siège suffit : la logique de la grille est disjonctive, elle n'exige pas que l'originalité se manifeste aux trois temps.
La preuve se lit d'abord dans l'objet ; un siège invoqué au seul titre du processus, mais invisible dans le résultat, est inopérant.
L'originalité est un seuil, non une gradation : on ne cote pas un actif « protégé à 60 % ».
La ligne de partage passe à l'intérieur de chaque chaîne de production, à l'endroit où les choix expressifs sont délégués ou conservés.
I Ce que la grille dit, et ce qu'elle ne dit pas
Les points d'ancrage de l'originalité et les erreurs de lecture à écarter d'emblée.
Avec l'IA, la question de l'originalité connaît un nouveau découpage, auquel se trouve confronté le référent IA (sur le référent IA, voir Partenariat avocat et référent IA). La grille proposée par le rapport présenté au CSPLA le 9 juillet 2026 a été conçue en pensant au photographe, au scénariste, au compositeur. Transposée à la production ordinaire d'une entreprise, pour son identité visuelle, ses visuels de campagne, ses fiches produit, sa documentation technique, le code de ses développements informatiques, cette grille produit un résultat que peu ont anticipé : la ligne de partage ne passe ni entre les métiers, ni entre les outils, mais à l'intérieur de chaque chaîne de production, à l'endroit précis où l'organisation du travail a délégué ou conservé les choix expressifs. Il en résulte un renversement méthodologique. Avant, le droit d'auteur cessait, dans l'entreprise, d'être un objet de gestion : il naissait tout seul, sans qu'on ait à s'en occuper. Avec l'IA, il devient une variable de conception des processus. Avec l'IA, le droit d'auteur s'organise ou il se perd (sur les risques de l'IA pour le portefeuille PI). Au cœur de cet arbitrage : le référent AI.
1.1 Trois temps, trois sièges, une logique disjonctive
Le « Rapport de mission relatif au statut des productions de l'intelligence artificielle » du CSPLA localise les points d'ancrage de l'originalité selon trois temps :
Projet antérieur à la génération, documenté et identifiable, traduit en choix concrets : constitution d'un corpus, définition d'un style, spécification détaillée des éléments expressifs attendus.
Itération créative au cours de laquelle les choix de l'utilisateur sculptent progressivement le résultat.
Modifications ou retouches substantielles ; intégration du contenu dans un ensemble plus vaste à l'architecture originale.
1.2 Deux critères vérificateurs, transversaux
Attention, c'est un point essentiel : un siège invoqué au seul titre du processus, mais qui ne se manifeste pas dans le résultat, est inopérant. La démonstration s'appuie d'abord sur l'objet ; le processus ne vient qu'en appoint.
Si tout utilisateur placé dans la même position, avec des instructions également génériques, obtenait un résultat aux caractéristiques expressives indifférenciées, l'empreinte personnelle fait défaut. Ce n'est pas la reproductibilité exacte du résultat qui est en cause, impossible nous disent les techniciens du fait de la nature des modèles, mais l'interchangeabilité de la personne.
Le critère organisateur qui commande l'ensemble est celui de la direction créative opposée à la délégation : l'outil doit se rapprocher davantage de l'instrument auxiliaire que de l'instrument de création autonome.
1.3 Trois erreurs de lecture à écarter d'emblée
Certains cadres professionnels proposent une triple condition : intentionnalité, directionnalité, transformation. Le rapport met expressément en garde : additionner ces conditions reviendrait à relever indûment le seuil, alors qu'aucun des sièges n'est cumulatif. Pour le référent AI, il s'agit de calibrer son effort ; a priori exiger les trois serait donc plus sévère que le droit tel que présenté par le CSPLA.
C'est l'apport le plus utile pour le conseil en entreprise, et le plus contre-intuitif pour un directeur marketing. Ainsi une décision allemande de février 2026 assimile un prompt de mille sept cents caractères à un cahier des charges adressé à un développeur humain, et juge que ni le soin apporté à l'élaboration de l'instruction, ni le recours à une version payante de l'outil ne fondent la protection :
Le droit d'auteur ne récompense ni les investissements, ni le temps consacré, ni l'assiduité, mais le seul résultat d'une activité créatrice.
Ce qui distingue la direction créative de la délégation n'est donc ni la quantité d'efforts investis dans le prompt, ni le coût d'accès à l'outil, mais l'aptitude des choix effectués à se traduire dans le résultat. Le référent AI sera immédiatement alerté par des phrases du type « nous avons passé trois semaines sur les prompts », qui juridiquement est sans effet.
L'imprévisibilité du système n'est pas en elle-même un obstacle : le droit d'auteur a toujours accueilli l'aléa, l'improvisation musicale, le drip painting, l'écriture automatique. La distinction pertinente oppose l'aléa dirigé, intégré délibérément dans un processus dont l'auteur conserve la direction, à l'aléa subi, où le calcul probabiliste détermine les éléments expressifs que les instructions n'ont pas spécifiés. Ce qui compte est le degré de direction humaine sur le résultat, non le degré de prévisibilité de celui-ci.
1.4 Un seuil, non une échelle
Dernier acquis, décisif pour la conduite d'un audit et pour le déclenchement des outils mis en œuvre par le référent AI : l'originalité est un seuil, non une gradation. Une fois franchi, la protection est pleine ; elle ne se module pas selon le nombre de sièges caractérisés, et aucun régime dérogatoire ne peut être imposé au seul motif que l'outil employé est une IA générative. On ne cote pas un actif « protégé à 60 % ».
II Transposition aux chaînes de production ordinaires
Pour le référent AI, l'exercice consiste à parcourir la production annuelle réelle d'une entreprise et à demander, pour chaque chaîne : où un siège pourrait-il se loger, et l'organisation actuelle le laisse-t-elle exister ?
2.1 Identité visuelle et charte graphique
Configuration usuelle : brief interne, agence ou studio, génération de propositions, sélection d'une piste, déclinaisons.
Le siège amont existe presque toujours en germe, mais il n'est pratiquement jamais documenté sous une forme traduisible en choix expressifs. Le brief marketing parle de valeurs et de cibles ; il ne spécifie pas les éléments d'expression. Le siège aval, lui, est solide dès lors que la charte organise un système cohérent et déclinable : l'architecture d'ensemble est le lieu naturel de la direction créative.
2.2 Visuels de campagne et déclinaisons
Le point de rupture est ici l'itération. La relance d'instructions générales sans inflexion créative ne constitue pas un siège : le tribunal de Munich en février 2026 juge que la décision de conception est en définitive laissée à la machine lorsque les instructions demeurent générales et ouvertes quant au résultat, fussent-elles nombreuses et modifiant successivement l'apparence. L'expérience rapportée par la doctrine espagnole en donne l'image : l'utilisateur qui relance le système « tire les dés ».
Corollaire brutal pour les équipes créatives : la simple sélection d'un résultat parmi plusieurs propositions ne suffit pas, position posée à Munich et reprise en appel à Düsseldorf (le rapport du CSPLA souligne en effet les apports des juridictions allemandes). Or la sélection est précisément ce que la plupart des directions artistiques croient être leur apport.
2.3 Contenus éditoriaux, fiches produit, documentation technique
C'est le cas le plus exposé, pour une raison qui tient à l'échelle : la production de masse de l'entreprise est conçue pour être uniforme, donc pour être indifférente à la personne qui l'opère. Elle satisfait par construction le contre-indice d'interchangeabilité.
Deux nuances peuvent être apportées par le référent IA au dirigeant. D'une part, une part importante de cette production n'était déjà pas originale avant l'IA : une fiche produit fonctionnelle, contrainte par le format et le vocabulaire du secteur, ne franchissait pas davantage le seuil quand elle était rédigée à la main. L'IA ne détruit pas ici un actif ; elle révèle qu'il n'existait pas. D'autre part, la décision de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 9 avril 2026) suivant la position de la Cour de justice (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63) retient que « Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d'auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d'ordre artistique ou esthétique participent de l'activité créative, la circonstance qu'un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ». Pour le référent IA, c'est une clé transposable : les contraintes techniques, ergonomiques, de sécurité, ou tenant aux standards du secteur, amputent l'espace de liberté créative. Cette autonomie mélange de hasard et de probabilité du modèle et son paramétrage par défaut sont des contraintes de même nature.
2.4 Photographies produit et images de synthèse
Le rapport transpose ici directement la méthode Painer, qui portait sur la photographie. Le siège amont, cadrage voulu, parti pris d'éclairage, univers défini avant la prise de vue, est le plus naturel de tous, à condition d'être formulé avant, non reconstitué après. La Cour d'appel de Düsseldorf admet expressément que l'empreinte puisse résulter de préréglages individuels suffisants dans la programmation du processus de génération, le cas échéant combinés à une sélection parmi les productions générées.
2.5 Code source
Cas particulier, à traiter à part. Le logiciel relève du droit d'auteur (art. L. 112-2, 13° CPI) sous un critère propre : l'apport intellectuel de l'auteur, les choix arbitraires opérés. Affirmons que le lieu principal des choix est son architecture. Pour le référent IA : le siège amont et le siège aval y seraient robustes. Mais attention au cas d'école : la génération de modules entiers à partir d'une spécification fonctionnelle.
2.6 Univers de marque, personnages, franchises
Le rapport cite le cas de personnages générés par IA mais inscrits dans un univers esthétique singulier, déclinés en franchise et donnant lieu à des exploitations de grande ampleur : la direction créative s'y manifeste par la définition de l'univers, le choix des associations visuelles et narratives, et l'architecture d'ensemble. Combien de référents IA seront concernés par cette situation ? À l'indiquer, le verdict pour ce cas de figure serait le plus favorable à l'originalité. Attention toutefois à l'argument qui se retourne contre l'entreprise : ce même « style-empreinte », protégeable, est aussi ce que l'entreprise peut se voir opposer si elle génère « à la manière de » un tiers identifiable.
2.7 Tableau de synthèse
| Chaîne | Siège le plus accessible | Contre-indice dominant | Exposition |
|---|---|---|---|
| Identité visuelle, charte | Aval (système, déclinaison) | Brief non traduit en choix expressifs | Modérée |
| Visuels de campagne | Aval (retouche, composition) | Relance générique, sélection seule | Forte |
| Fiches produit, documentation | Aucun siège accessible | Interchangeabilité, contraintes de format | Maximale |
| Photographie, image de synthèse | Amont (parti pris documenté) | Adoption du premier résultat | Modérée |
| Code source | Amont et aval (architecture) | Génération de modules sur spécification | Modérée |
| Univers de marque | Aval (architecture d'ensemble) | Absence de système cohérent | Faible |
III Ce que la grille change dans l'organisation du travail
Cinq conséquences concrètes à l'initiative du référent IA.
3.1 Le brief devient une pièce juridique
Le siège amont suppose un projet documenté, identifiable, et traduit en choix concrets. Un brief qui énonce des objectifs commerciaux ne caractérise rien ; un brief qui spécifie les éléments expressifs attendus, définit un style et constitue un corpus de référence peut, à lui seul, porter la protection. Autrement dit, le même document, rédigé autrement, devient une pièce.
3.2 L'itération dirigée contre la relance
Deux gestes que les équipes utilisatrices d'IA confondent, et que le droit sépare nettement. Sculpter un résultat par des inflexions successives est un siège. Relancer en espérant mieux ne l'est pas, et sélectionner parmi les propositions obtenues ne l'est pas davantage.
La conséquence managériale est immédiate : une équipe évaluée au nombre de variantes produites est incitée précisément au geste qui détruit la protection.
3.3 L'aval, levier le plus accessible en entreprise
C'est là que le rendement est le meilleur, parce que l'intervention y est visible dans l'objet par construction. Encore faut-il qu'elle soit substantielle : le tribunal de Munich écarte les corrections purement artisanales, correction d'erreurs manifestes, ajustements techniques, qui ne reflètent aucune personnalité créatrice. Retoucher n'est pas corriger.
L'intégration dans un ensemble plus vaste à l'architecture originale est la voie la plus sûre : elle déplace le siège du fragment vers la composition, terrain où l'entreprise a toujours été à l'aise.
3.4 L'interchangeabilité comme diagnostic organisationnel
Le critère transversal de l'interchangeabilité de l'utilisateur, appliqué à une entreprise, devient un test d'organisation. Il se formule ainsi :
Pour le référent IA, c'est le point le plus difficile à porter devant une direction générale, parce qu'il met en tension deux objectifs simultanément poursuivis : industrialiser la production de contenus et protéger ce qui en sort. Les deux ne sont pas conciliables sur le même périmètre. La décision à prendre n'est donc pas « comment tout protéger », mais « où accepter de ne rien protéger ».
3.5 La preuve : l'objet d'abord
Le rapport est explicite sur la hiérarchie : la démonstration s'appuie d'abord sur l'objet lui-même, le processus ne venant qu'en appoint (dossier de création, versions intermédiaires, métadonnées, journal des prompts, déclarations à des tiers de confiance). Un dossier volumineux ne rachète pas un résultat où aucun choix n'est perceptible.
Et la preuve reste une charge processuelle, jamais une condition d'existence du droit : la Convention de Berne prohibe toute formalité. La mission met expressément en garde contre le glissement, hors du prétoire, d'une exigence de preuve en formalité de fait ; c'est une mise en garde qui vaut aussi, et surtout, pour les dispositifs internes des entreprises.
IV Grille opérationnelle pour le référent IA
Les questions à poser, la procédure en quatre temps, et les trois arbitrages de direction.
4.1 Les questions à poser au responsable de chaîne
| Temps | Question | Réponse favorable | Réponse défavorable |
|---|---|---|---|
| Amont | Qu'existait-il avant la première génération, sous forme écrite ? | Corpus, style défini, éléments expressifs spécifiés | Objectif commercial, cible, ton |
| Amont | Ce document décrit-il ce que l'on veut voir, ou ce que l'on veut obtenir ? | Le premier | Le second |
| Pendant | Les reprises ont-elles infléchi le résultat, ou relancé la génération ? | Inflexion progressive | Relance, tirage |
| Pendant | La sélection est-elle le seul apport revendiqué ? | Non | Oui |
| Aval | L'intervention post-génération est-elle créatrice ou correctrice ? | Retouche, composition, intégration | Correction d'erreurs, ajustement technique |
| Aval | Le contenu s'inscrit-il dans un ensemble à l'architecture originale ? | Oui | Non |
| Transversal | Les choix invoqués sont-ils visibles dans le résultat ? | Oui | Ils ne figurent que dans le récit du processus |
| Transversal | Un autre opérateur, mêmes instructions, obtiendrait-il un résultat expressivement indifférencié ? | Non | Oui |
Règle de lecture : une seule colonne « favorable » clairement caractérisée à l'un des trois temps, confirmée par les deux critères transversaux, suffit. Le référent IA ne doit pas être plus sévère en exigeant le sans-faute.
4.2 Proposition de procédure en quatre temps pour le référent IA
- Délimiter le périmètre exposéÉcarter d'emblée ce qui est couvert par un titre de propriété industrielle (neutre au regard de l'IA) et ce qui n'était déjà pas original avant elle.
- Qualifier chaîne par chaîne, non actif par actifC'est le processus qui produit ou détruit la protection, en série.
- Corriger le processus là où le rendement est le meilleurChacun trouvera son optimum, mais généralement il se place presque toujours en aval, parfois par la seule réécriture du brief.
- Constituer le dispositif de preuveEn visant l'objet, avec le processus en appoint, et non l'inverse.
4.3 Les trois arbitrages de direction à disposition du référent IA
Accepter la non-protection sur les contenus de masse. Renoncer explicitement, et cesser d'y consacrer des moyens, vaut mieux qu'un dispositif uniforme qui ne protégera rien et coûtera partout.
Concentrer l'effort sur les chaînes à fort enjeu : identité, univers de marque, actifs destinés à être défendus ou cédés.
Requalifier les postes plutôt que documenter davantage. Si la direction créative est réellement exercée, elle laissera une trace ; si elle ne l'est pas, aucune documentation ne la créera.
V Deux points de vigilance en particulier pour le référent IA
Conformité, étiquetage et droits d'investissement : ce qu'il ne faut pas confondre.
5.1 Ne pas confondre avec l'étiquetage réglementaire
Le marquage de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 n'est ni nécessaire ni suffisant : un contenu peut être synthétique sans porter de marque, et un contenu signalé comme généré par IA peut comporter un apport humain protégeable. Le projet de lignes directrices de la Commission précise que le marquage ne préjuge en rien de la qualification au regard du droit d'auteur. Conformité et protégeabilité relèvent de deux ordres distincts.
Il en va de même des dispositifs privés : l'étiquetage volontaire annoncé le 10 juillet 2026 par une coalition du secteur musical, qui distingue les enregistrements « générés » et « assistés », recoupe la ligne de partage du rapport mais poursuit une finalité de transparence, non de qualification.
5.2 Aucun repli par les droits d'investissement
Attention à la prise de position du CSPLA qui nécessite un peu de recul. L'entreprise qui espérerait rattraper la perte par le droit du producteur ou par le droit sui generis du producteur de bases de données doit être détrompée : le rapport recommande d'écarter ces droits du contenu purement synthétique, afin qu'ils ne captent pas de revenus de répartition sur un matériau que le droit d'auteur laisse libre. Cette prise de position repose donc sur un arbitrage entre les droits en cause.
Pour l'entreprise, cette prise de position, si elle se trouvait confirmée par la pratique judiciaire, serait lourde de conséquence : combinée à la fermeture du parasitisme, faute de valeur économique identifiée et individualisée, la conclusion est nette : pour la production synthétique, il n'existe aucun droit de substitution.
Le rapport CSPLA lu comme un instrument de conception
Le rapport CSPLA a été lu, cet été, comme une bonne nouvelle pour les auteurs et une mauvaise pour les fournisseurs de modèles. Pour l'entreprise, il n'est ni l'un ni l'autre : il est un instrument de conception.
Avec l'IA, la protection dépend désormais d'une variable que personne, dans l'organisation, n'avait jusqu'ici la charge de piloter : le point exact où les choix expressifs ont été abandonnés à la machine. Ce point ne se situe ni dans le contrat, ni dans la charte, ni dans le registre de conformité. Il se situe dans le processus de travail, et il s'y déplace à chaque optimisation.