Inventeur salarié & IA : contribution, preuve | Avocat PI

Propriété intellectuelle et intelligence artificielle

Inventeur salarié et IA : contribution, preuve et rémunération en entreprise

Comment l'assistance algorithmique redessine la contribution personnelle, la rémunération supplémentaire et la charge de la preuve en invention de salarié. Méthodes pour le référent IA.

. Rédigée par , avocat en propriété intellectuelle.

En une phrase : l'intelligence artificielle n'a pas la qualité d'inventeur (position européenne et internationale consolidée par les décisions J 9/20 et T 0528/25). Mais elle déplace la preuve de la contribution personnelle vers l'employeur et la conservation des journaux d'usage (prompts, itérations, sorties conservées).

Le pivot pragmatique

Le référent IA, une fonction sans texte

Cette page met l'accent sur le rôle du référent IA, le pivot pragmatique d'une fonction qui n'existe dans aucun texte (voir le rôle d'avocat auprès du référent IA). Elle s'ajoute et complète celles sur « l'IA comme risque du portefeuille PI », et sur « La grille d'appréciation de l'originalité à la production ».

Le point de départ

Un angle mort : la rémunération, pas la désignation

Le débat s'est immobilisé sur une question déjà tranchée : une intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur ? La vraie difficulté, pour l'entreprise comme pour le référent IA, n'est pas en amont, dans la désignation, mais en aval, dans la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié (art. L. 611-7 CPI).

Dans l'entreprise où la mission inventive s'exécute désormais avec assistance algorithmique, l'IA ne déplace pas la titularité. Deux questions sous-jacentes restent ouvertes :

1. L'assiette de la contribution personnelle

L'IA modifie-t-elle la mesure de la contribution du salarié inventeur, donc le montant de la rémunération supplémentaire due par l'employeur ?

2. La charge de la preuve

L'IA déplace-t-elle la charge de la preuve vers celui qui détient les journaux d'usage (prompts, itérations, sorties), c'est-à-dire l'employeur ?

Premier constat

Une question close : l'IA n'est pas inventeur

La désignation de l'inventeur suppose une capacité juridique, celle de faire naître le droit à l'invention et de le transférer. Un système d'IA en est dépourvu. L'indiquer comme inventeur équivaut à un défaut de désignation, sanctionné par le rejet de la demande.

Position européenne

Deux vagues décisionnelles

L'article 81 CBE et la règle 19 CBE imposent la désignation de l'inventeur. La section de dépôt de l'OEB, puis la chambre de recours juridique dans les affaires J 8/20 et J 9/20 (2021), ont retenu une analyse qui n'a pas varié. La notion d'ayant droit n'écarte pas l'exigence de désignation d'inventeur : elle suppose chez celui-ci une capacité juridique permettant de faire naître le droit et de le transférer.

La seconde vague est plus instructive. Par décision T 0528/25 du 5 février 2026, la chambre de recours a écarté une stratégie de dépôt reconstruite au moyen d'une requête principale et de quatre requêtes subsidiaires, la dernière déposée au stade du recours, et confirmé l'irrecevabilité. Les praticiens l'ont compris : l'ingénierie procédurale n'ouvrira pas ce qui a été fermé au fond.

Convergence internationale

Un tournant qualitatif en 2025-2026

La solution est identique aux États-Unis (Thaler v. Vidal, Fed. Cir. 2022, cert. refusé en 2023 ; confirmation en appel le 18 mars 2025), au Royaume-Uni, en Australie, et désormais en Chine, où le CNIPA exclut expressément les systèmes d'IA du champ des inventeurs. Sur le rôle de l'avocat dans ce contexte : la pratique propriété intellectuelle et IA du cabinet.

Le mouvement décisif est ailleurs : l'USPTO a abrogé le 28 novembre 2025 ses lignes directrices de février 2024 sur les inventions assistées par IA. Le changement n'est pas cosmétique. Les facteurs Pannu sont réservés à la co-invention entre personnes physiques. L'IA cesse d'être traitée comme un quasi-contributeur pour redevenir un instrument mis en œuvre par un humain.

La conséquence française, peu mesurée

Cette requalification, en apparence favorable au déposant, produit en droit français une conséquence que peu ont mesurée : l'outil, dans l'entreprise, est fourni par l'employeur. Le problème se déplace de la titularité vers la preuve, et le référent IA se trouve en première ligne.

Deuxième constat

La question ouverte : qualifier l'invention de salarié assistée par IA

Si l'IA est un outil, le régime français des inventions de salariés ne rencontre aucune difficulté conceptuelle nouvelle. Il rencontre une difficulté probatoire à laquelle le référent IA se trouve confronté.

L'invention de mission absorbe l'assistance algorithmique

L'article L. 611-7, 1° CPI est indifférent au moyen employé : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. »

Le salarié doté d'une mission inventive qui recourt à un assistant conversationnel, à un modèle de criblage moléculaire ou à un outil de conception générative reste dans le champ du 1°. Aucune érosion de la titularité n'est à craindre. L'argument inverse, « c'est la machine qui a inventé, donc l'invention n'appartient à personne », ne résiste pas : il supposerait précisément ce que l'OEB et l'USPTO refusent, à savoir reconnaître à l'IA une aptitude inventive juridiquement opposable. Pour le référent IA : « Fermez le ban », la question est réglée.

Le point de bascule : l'invention hors mission attribuable

C'est ici que l'IA modifie réellement le droit positif. L'article L. 611-7, 2° CPI vise les inventions réalisées par le salarié dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

Le référent IA perçoit immédiatement l'enjeu : pivot pragmatique d'une fonction qui n'existe dans aucun texte (notre rôle auprès du référent IA est détaillé sur le cabinet), il est en première ligne sur ces qualifications. L'outil d'IA déployé par l'entreprise constitue, selon sa configuration, un « moyen spécifique à l'entreprise » ou un vecteur de « données procurées par elle ». Trois hypothèses, aux conséquences opposées, doivent être distinguées.

Hypothèse A

Assistant grand public

Licence individuelle, aucun corpus interne. L'outil est banal, accessible à tous, non spécifique. L'invention réalisée par un salarié dépourvu de mission inventive relève vraisemblablement du hors mission non attribuable (L. 611-7, 3°) : elle lui appartient. L'employeur n'a aucun droit d'attribution à revendiquer, mais ce scénario expose aussi l'entreprise à une divulgation non maîtrisée (art. 54 CBE, L. 151-1 et s. du code de commerce).

Hypothèse B

Instance d'entreprise

Nourrie du patrimoine informationnel interne : génération augmentée par récupération (RAG) sur la base documentaire, réglages sur les données d'essais, connecteurs vers le système d'information. L'outil devient le vecteur direct de données procurées par l'entreprise. L'invention bascule dans le hors mission attribuable : droit d'attribution de l'employeur, contre paiement du juste prix.

Hypothèse C

Outil métier propriétaire

Plateforme de découverte, jumeau numérique, modèle entraîné en interne. La qualification de moyen spécifique est difficilement discutable. Même régime que l'hypothèse B : attribution à l'employeur contre juste prix.

Le corollaire contre-intuitif : le shadow IA fait perdre des droits

Le shadow IA n'est pas seulement un risque de conformité, c'est un facteur de perte de droits. Le salarié qui invente avec son abonnement personnel, hors de tout dispositif d'entreprise, prive celle-ci de l'accroche du 2° de l'article L. 611-7 CPI. Inversement, l'entreprise qui déploie un outil interne robuste étend mécaniquement l'assiette de son droit d'attribution. La politique IA n'est pas neutre du point de vue de la constitution du portefeuille de titres. Le référent IA monte en première ligne.

La désignation d'inventeur : un risque de fragilisation du titre

Si la conception a été, en fait, largement portée par le système, qui désigner comme inventeur ? La tentation d'une désignation de convenance, ou de facilité, du responsable d'équipe, de l'utilisateur de l'outil ou du référent projet est réelle. Elle est dangereuse :

  • devant l'OEB, elle expose à une action en revendication de l'inventeur salarié (art. 61 CBE ; art. L. 611-8 CPI en droit interne) ;
  • devant les juridictions américaines, l'inventorship inexacte demeure un moyen classique de contestation de la validité et de l'enforceability, problématique à réévaluer en permanence compte tenu de la fluctuation des outils institutionnels, voir EU AI Act, Executive Orders Trump, GAIGI chinois : la triangulation permanente pour les entreprises ;
  • en interne, elle crée un contentieux prud'homal en germe, le salarié écarté de la désignation étant privé de la rémunération supplémentaire attachée à la qualité d'inventeur.

La règle de conduite est simple : ne désigner comme inventeur que celui dont la contribution à la conception peut être documentée. Encore faut-il que cette documentation existe, ce qui suppose une organisation antérieure au dépôt, à la charge du référent IA, et non reconstituée après lui.

L'angle mort : la divulgation par le prompt

Le salarié qui décrit un dispositif non encore déposé dans un assistant grand public accomplit un acte dont la qualification au regard de l'article 54 CBE n'est pas acquise, mais dont la maîtrise lui échappe entièrement. Deux risques distincts, souvent confondus :

1. Le risque de nouveauté (art. 54 CBE)

Subordonné à l'accessibilité au public du contenu saisi, laquelle dépend des conditions contractuelles du fournisseur : réutilisation des saisies à des fins d'entraînement, rétention, sous-traitance.

2. Le risque de secret des affaires (L. 151-1 et s. du c. com.)

Plus immédiat : la protection au titre des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce suppose des mesures de protection raisonnables. Une divulgation dans un outil non contractualisé les contredit, et peut suffire à faire échec à l'action ultérieure contre un tiers.

Le second risque se réalise sans procès et sans publicité. Il est le plus coûteux.

Troisième constat

Le vrai enjeu : l'érosion de la contribution personnelle

Les critères conventionnels de la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié sont indexés sur l'apport humain. L'usage d'outils d'IA les met directement sous tension.

Les textes conventionnels

Critères anthropocentrés

L'article L. 611-7, 1° renvoie aux conventions collectives, accords d'entreprise et contrats de travail pour la détermination de la rémunération supplémentaire. L'examen des textes conventionnels révèle une dépendance massive à des critères centrés sur la personne :

  • Syntec, art. 75 : circonstances de l'invention, difficultés de la mise au point pratique, contribution personnelle du salarié. Exposition forte à l'assistance IA.
  • CCN sucrerie : contribution personnelle originale de l'inventeur. Exposition forte.
  • CCN chimie : valeur de l'invention, critère objectif indexé sur le résultat. Exposition faible.
  • CCN papier : exploitation de l'invention. Exposition faible.

L'argument de l'employeur et sa limite impérative

L'employeur soutiendra que la contribution personnelle du salarié, réduite à la formulation d'une requête et à la sélection d'une sortie, justifie une rémunération minorée, voire symbolique. Une telle approche est condamnée : la chambre commerciale juge de longue date que le versement de la rémunération supplémentaire ne peut être subordonné à aucune condition, ni intérêt exceptionnel de l'invention, ni exploitation industrielle ou commerciale.

Une clause contractuelle qui subordonnerait la rémunération à la démonstration d'un apport humain « prépondérant », ou qui l'écarterait en cas d'usage d'un outil d'IA, encourt la même censure que les plafonnements indexés sur le salaire : elle rétablit par voie contractuelle une condition que la loi ne connaît pas.

L'argument du salarié : l'inventivité se déplace

La contribution personnelle ne disparaît pas, elle se déplace. Elle réside désormais dans la formulation du problème, le choix des contraintes, l'identification de la piste pertinente parmi les propositions générées, l'évaluation critique et la mise au point expérimentale. C'est exactement la lecture retenue par l'USPTO depuis novembre 2025 : l'IA étant un outil, la conception demeure humaine par construction.

Le risque incroyable de l'employeur

L'employeur qui invoque l'assistance algorithmique pour minorer la rémunération supplémentaire scie la branche sur laquelle repose la validité de son propre titre. Si la contribution humaine est trop faible pour justifier une rémunération, elle est trop faible pour soutenir la désignation d'inventeur. Les deux positions ne se cumulent pas.

Le point décisif

La preuve : celui qui détient les journaux détient le dossier

L'appréciation de la contribution personnelle supposera, demain, l'examen des sessions d'usage : prompts, itérations, versions rejetées, arbitrages humains. Or ces éléments sont détenus par l'employeur, dans une instance qu'il administre, sous une politique de rétention qu'il fixe seul et qu'il peut réduire à quelques semaines.

Une politique de rétention manifestement calibrée pour effacer la trace de l'apport humain, une fois le dépôt effectué, s'expose à une appréciation défavorable. Le dépérissement organisé de la preuve est un risque de fond sur la pérennité du brevet. Les référents IA qui ne verraient pas les risques associés à cette asymétrie structurelle, bien connue en matière d'invention de salarié ou d'invention de fonctionnaire, prendraient des choix trop brutaux.

Passer à l'action

Des solutions concrètes pour le référent IA

Sur la base de ces constats, de nombreuses décisions opérationnelles sont à prendre. Avant toute mise en œuvre, elles doivent être vérifiées et validées au regard des problématiques de chaque entreprise, recommandation amplifiée par la volatilité des problématiques juridiques associées à l'IA et aux modes d'acquisition des droits privatifs : marques et signes de ralliement, brevets et techniques, droit des entreprises.

01 · Audit

Audit des usages d'IA

Cartographie des outils en place : assistant grand public, instance d'entreprise, outil métier propriétaire. Qualification de chacun au regard de l'article L. 611-7 CPI et mesure de l'assiette du droit d'attribution.

02 · Sécurisation

Sécurisation des déploiements

Contractualisation avec les fournisseurs, choix de configuration (corpus internes, connecteurs, RAG), encadrement des saisies pour préserver la nouveauté (art. 54 CBE) et le secret des affaires (L. 151-1 et s.).

03 · Clauses

Clauses de rémunération

Rédaction et révision des clauses de rémunération supplémentaire compatibles avec la jurisprudence de la chambre commerciale, sans condition que la loi ne connaît pas.

04 · Désignation

Stratégie de désignation

Règles internes de désignation des inventeurs et organisation de la preuve de la contribution avant le dépôt, pour écarter tout risque de fragilisation du titre (art. 61 CBE, L. 611-8 CPI).

05 · Conservation

Politique de conservation

Mise en place d'une politique de rétention des journaux d'usage : prompts, itérations, versions rejetées, arbitrages humains. La trace de l'apport humain doit être conservée, jamais effacée.

06 · Contentieux

Contentieux et sécurisation

Accompagnement des actions en revendication, contestations d'inventorship, litiges prud'homaux et défense du secret des affaires, en France comme devant les offices et juridictions étrangères.

Un environnement réglementaire en mouvement permanent

L'articulation entre le cadre européen (AI Act, décisions de l'OEB), les évolutions américaines (USPTO, Jurisprudence fédérale) et les pratiques chinoises (CNIPA, GAIGI) impose une veille continue. Le cabinet en propose une lecture opérationnelle pour les entreprises : EU AI Act, Executive Orders Trump, GAIGI chinois : la triangulation permanente pour les entreprises.

Questions fréquentes

FAQ : inventeur salarié et intelligence artificielle

Réponses opérationnelles à destination du référent IA, extraites de la jurisprudence européenne et internationale et du Code de la propriété intellectuelle.

L'IA peut-elle être désignée comme inventeur ?

Non. L'article 81 CBE, la règle 19 CBE et la jurisprudence européenne (J 9/20, T 0528/25 du 5 février 2026) refusent la désignation d'un système d'IA. La désignation exige une capacité juridique qu'une machine n'a pas ; toute demande la désignant comme inventeur est rejetée.

Une invention assistée par IA est-elle brevetable ?

Oui. L'USPTO, depuis l'abrogation du 28 novembre 2025 de ses lignes directrices de février 2024, considère l'IA comme un outil. L'invention reste brevetable dès lors qu'un humain est à l'origine de la conception, selon les facteurs Pannu réservés à la co-invention entre personnes physiques.

À qui appartient l'invention d'un salarié utilisant un assistant conversationnel ?

À l'employeur, sous l'article L. 611-7, 1° CPI, si le salarié est investi d'une mission inventive. Le moyen algorithmique ne modifie ni la titularité, ni l'obligation de rémunération supplémentaire, ni l'obligation documentaire.

Que devient l'invention d'un salarié utilisant une IA grand public hors mission inventive ?

Elle est présumée hors mission non attribuable (L. 611-7, 3° CPI) et appartient au salarié. Si l'outil est nourri de données internes (RAG, connecteurs SI, réglages internes), elle bascule en hors mission attribuable : droit d'attribution de l'employeur, contre paiement du juste prix.

Comment fixer le juste prix de la rémunération supplémentaire quand l'IA est intervenue ?

Aucune clause contractuelle ne peut subordonner la rémunération supplémentaire à la démonstration d'un apport humain prépondérant. La chambre commerciale juge de longue date qu'elle ne peut être subordonnée à aucune condition. La contribution personnelle se déplace (formulation, sélection, mise au point) sans disparaître.

La conservation des prompts est-elle obligatoire ?

Ce n'est pas une obligation textuelle mais une obligation pratique de preuve. Sans conservation des journaux d'usage (prompts, itérations, versions rejetées, arbitrages humains), l'employeur ne peut démontrer ni la contribution ni la non-contribution du salarié, ce qui fragilise le brevet et la rémunération supplémentaire.

Le shadow IA fait-il perdre des droits à l'entreprise ?

Oui. Le salarié qui invente avec son abonnement personnel, hors de tout dispositif d'entreprise, prive celle-ci de l'accroche du 2° de l'article L. 611-7 CPI. L'entreprise qui déploie un outil interne robuste étend au contraire l'assiette de son droit d'attribution à titre de hors mission attribuable.

Quels textes encadrent la divulgation par le prompt ?

Le risque de nouveauté (art. 54 CBE) dépend des conditions contractuelles du fournisseur d'IA. Le risque de secret des affaires (art. L. 151-1 et suivants du code de commerce) suppose des mesures de protection raisonnables : une saisie dans un outil non contractualisé suffit à faire échec à l'action ultérieure contre un tiers.

Pourquoi le référent IA est-il en première ligne ?

Parce que la politique IA de l'entreprise détermine la qualification des inventions (art. L. 611-7 CPI), la portée de l'attribution à l'employeur, la conservation des journaux d'usage et la robustesse des titres. Aucune de ces questions n'est traitée par un texte : c'est une fonction d'organisation née de la pratique, en première ligne sur les risques articles 54 CBE et L. 151-1 du code de commerce.