Inventions des salariés : rémunération supplémentaire et juste prix y aurait-il un effet de seuil à 300 € ?

La plupart des inventions sont réalisées par des salariés, la rémunération supplémentaire accordée subirait-elle un effet de seuil à 300 € ?

Au moins deux conventions collectives se référeraient au montant de 300 € comme seuil de la rémunération supplémentaire mais dans des effets diamétralement opposés.

  • La situation des inventions réalisées par des salariés

Rappelons tout d’abord que la situation envisagée est celle des inventions réalisées par des salariés.

N’entrent donc pas dans les prévisions de ces lignes, les inventeurs bénéficiaires exclusivement d’un mandat social. Les fonctionnaires quant à eux sont soumis à des règles spécifiques. Ajoutons que les stagiaires connaissent encore un autre régime.

Autre condition essentielle, il doit s’agir d’une invention brevetable.

Se trouvent exclus du fait de la loi, en droit français l’article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle « a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ;c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d) Les présentations d’informations ».

Malgré ces exclusions, le champs est étendu puisqu’il inclut tous les domaines technologiques, sous réserve toutefois de dispositions spécifiques comme pour la matière biologique.

Et ces inventions doivent remplir les critères de la brevetabilité, elles doivent être nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

  • Le transfert des droits de l’inventeur salarié à son employeur

Le droit à l’invention appartient à son inventeur, mais le lien de subordination du salariat affecte cette attribution du droit au brevet. En l’absence de dispositions plus favorables au salarié, sa situation se présente selon les 3 cas de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

    • L’invention de mission.

L’invention est réalisée dans « l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées »

La propriété de l’invention du salarié est transférée à son l’employeur

    • L’invention hors mission attribuable

Les circonstances de l’invention sont déterminées par la loi « lorsqu’une invention est faite par un salarié :

      • soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions,
      • soit dans le domaine des activités de l’entreprise,
      • soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle. »

Dans l’un ou l’autre de ces cas ; l’employeur a le droit « de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié ».

    • Les autres inventions appartiennent au salarié.

A priori, le détail de la loi aurait dû éviter les difficultés.

Toutefois le classement de l’invention se révèle en pratique pas aussi simple qu’il n’y paraît à la lecture de cet article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Les sources les plus fréquentes de contentieux concernent la détermination de la rémunération supplémentaire de l’invention de mission et la fixation du juste prix de l’invention hors mission attribuable.

Quelques conventions collectives apportent des précisions sur les éléments à prendre en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire et du juste prix.

  • Deux conventions collectives retiennent un seuil de 300 € mais lui donnent un effet opposé !

Deux convention collectives nationales retiennent l’attention à propos de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié car diamétralement opposées dans leurs résultats.

  • La convention de la métallurgie fixe à 300€ le montant de la rémunération supplémentaire à compléter en cas d’invention présentant un intérêt exceptionnel pour l’entreprise.
  • La convention collective des activités de production des eaux embouteillées, de boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière prévoit une rémunération supplémentaire qui ne peut pas être inférieure à 300 €.

Même pour la seconde convention, qui peut sérieusement prétendre que ce seuil minimal de 300 € puisse constituer une motivation suffisante face aux enjeux de l’innovation ?