A la suite de la Convention sur la Diversité Biologique (1992), la Convention sur la Diversité Biologique, le protocole de Nagoya (2010), le protocole de Nagoya, résumait à son intitulé la problématique de « l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ». Il s’agissait déjà de faire  progresser considérablement le troisième objectif de la Convention en assurant une plus grande certitude juridique et une transparence accrue pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques.

La conférence internationale de l’OMPI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui se tiendra à Genève les 13 au 24 mai 2024, a pour objet la conclusion d’un instrument juridique « sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques », pour se prémunir contre la délivrance de brevet sur des emplois de ressources génétiques et de savoirs traditionnels des populations autochtones associés. Ce n’est pas tant l’application des sanctions classiques du droit des brevets qui retient l’attention, que les nouvelles exigences imposées aux utilisateurs des brevets.

1°) L’obligation d’indiquer l’origine de ses ressources pour le déposant de brevet issu d’activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques.

En effet, l’« utilisation des ressources génétiques » est appréhendée depuis plus de 30 ans comme « les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques ».

Ainsi le déposant du brevet en biotechnologies devra divulguer le pays d’origine des ressources génétiques ou la source des ressources génétiques ou encore le peuple autochtone ou la communauté locale qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques.

Seront donc intégrés au droit des brevets et soumis au contrôle des offices de propriété industrielle les finalités de la Convention sur la Diversité Biologique et du protocole de Nagoya, à savoir un consentement préalable au prélèvement en connaissance de cause du pays fournisseur de la ressource génétique, et un accord sur les modalités de partage équitable des avantages qui en sont issus avec le pays fournisseur.

L’entrée en vigueur de ce nouvel instrument juridique qui favorisera aussi les systèmes d’informations sur ces ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés démultipliera leur traçabilité, et l’imposera à tous les déposants de brevets dans les 193 états membres de l’OMPI.

2°) Un changement considérable devant l’INPI pour le déposant du brevet  dont les activités de recherche et de développement portent sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques et pour l’utilisateur de telles ressources génétiques

Les titulaires de brevets français issus de tels travaux de recherche et de développement et leurs utilisateurs sur le territoire français sont habitués au respect de la Convention sur la Diversité Biologique signée par la France le 13 juin 1992, du protocole de Nagoya, et plus récemment au règlement de l’Union du 16 avril 2014, le règlement, « relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation » et à l’article L412-8 du Code de l’environnement issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Ces textes avec leurs conditions d’applications spécifiques ont conduit à la mise en place de collections et à leur registre, à la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et à des bonnes pratiques.

Depuis toutes ces années, les utilisateurs des ressources génétiques ont mesuré l’enjeu de ces textes : il s’agit en effet, d’appréhender un capital. Comme le rappelle le règlement « les ressources génétiques représentent le capital génétique aussi bien des espèces naturelles que des espèces domestiques ou cultivées,  et elles jouent un rôle d’une importance croissante dans un grand nombre de secteurs économiques, tels que  le secteur agroalimentaire, la sylviculture, et le secteur pharmaceutique, des cosmétiques et des sources de bioénergie » (considérant 3 du règlement 511/2014).

Toutefois pour mesurer le changement attendu par cet instrument international, il suffit de se reporter à la décision de l’INPI n° 2017-105 du 24 juillet 2017, la décision, « relatives aux modalités de transmission à l’INPI des déclarations des utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées en application du protocole Nagoya ».

En effet, ces modalités pratiques de transmission n’emploient pas le terme de déposant de brevet et se limite à celui de déclarant. Plus étonnant encore, le numéro du brevet est formellement exclu de la déclaration (article 3 de la décision 2017-105) et l’INPI n’exige pas que ce formulaire soit déposé concomitamment au dépôt de la demande de brevet.

Aucun pouvoir n’était donc accordé à l’INPI pour impacter la demande de brevet ou même sa date de dépôt au regard des informations transmises, conformément à l’article L412-18, l’article L412-18 « L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente », cette autorité étant le Ministre en charge de l’environnement.

A propos de la genèse de la loi française de 2016