IA et droit d’auteur : commentaire du jugement du 11 novembre 2025 du Tribunal de Munich sur article publié sur Blip !

Jugement du 11 novembre 2025 du Tribunal de Munich : la Mémorisation, le critère qui contraint les entreprises de l’IA à solutionner partiellement les droits d’auteur à l’entrée de l’IA. 

Article publié sur Blip ! le 23 décembre 2025 , cet article est à placer dans l’alternative par le droit d’accès aux difficultés rencontrées par les auteurs  face à l’exploitation des IA, cet article renvoie au débat général annoncé cet été. Le lecteur se reportera aussi aux problématiques des contrats des utilisateurs avec les fournisseurs d’IA déjà mentionnées.

Cette décision qui s’applique sur le territoire allemand, connaît un fort retentissement comme toutes celles qui confrontent le droit d’auteur à l’IA, la nouvelle éclipsant la précédente (1). La diversité des entreprises de l’IA et des modèles mis en œuvre rend illusoire qu’une seule décision donne la solution (2). La preuve de la mémorisation par de simples requêtes (3) et le refus des exceptions TDM caractérisent cette décision particulièrement détaillée sur 65 pages (4). L’impact de cette décision, un droit d’auteur très fort en apparence (5).

1°) Depuis ce jugement du Landgericht de Munich (Tribunal régional de Munich) du 11 novembre 2025, en un mois, des événements qui peuvent en changer la portée

Ce jugement du 11 novembre 2025 (LG München I, Endurteil v. 11.11.2025 – 42 O 14139/24) fait l’objet d’un appel devant l’Oberlandesgericht München (Cour d’appel régionale de Munich). 

A l’origine de ce jugement, l’atteinte à 9 chansons dont Atemlos (Kristina Bach), Männer (Herbert Grönemeyer), et Über den Wolken (Reinhard Mey), action initiée par la société de gestion collective allemande GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) contre deux sociétés du groupe OpenAI, exploitantes des modèles de langage GPT-4 et GPT-4o et fournisseurs du chatbot ChatGPT. Depuis, différents produits sont lancés par OPEN AI, dont la version ultérieure à celles alors en cause, GPT-5. Cette nouvelle version, par ses éléments techniques, évite-t-elle les critiques du jugement ?

Autre facteur qui relativise la portée de cette décision : le 10 décembre 2025, la Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Cour d’appel de Hambourg) confirme intégralement le jugement de première instance du Landgericht Hamburg (Tribunal régional de Hambourg) du 27 septembre 2024 et rejette l’appel de Robert Kneschke, photographe professionnel, contre LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network). Autrement dit, ceux qui ont vu une porte s’ouvrir le 27 septembre 2024 puis se refermer le 11 novembre 2025, pourraient reprendre l’avantage après le 10 décembre.

2°) Qui sérieusement pourrait croire que les débats entre les auteurs et les IA pourraient se terminer par une décision, en particulier celle-ci de Munich ? Les contentieux se multiplient.

Aux USA, Silverman & Kadrey v. Meta Platforms (District Court for the Northern District of California 27 juin 2025) retient le fair use. Par contre, au regard des librairies illicites des œuvres utilisées pour l’entraînement du modèle, l’affaire qui oppose initialement les auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber, Kirk Wallace Johnson à Anthropic met en place à l’automne un règlement beaucoup plus large portant sur plus de 500 000 œuvres pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.

La décision de la High Court of Justice (England & Wales) du 4 novembre 2025 Getty Images v. Stability AI est largement favorable à Stability AI sur le volet copyright.

Autres acteurs importants dans ce débat, les éditeurs de presse : aux Etats-Unis entre The New York Times v. OpenAI & Microsoft, procédure en cours depuis décembre 2023. En France, l’Alliance pour la presse d’information générale (APIG) et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) ont adressé des réclamations à plusieurs entreprises de l’IA en septembre 2025.

Autre mode de résolution du litige, les accords. Des accords de licence pour développer conjointement des plateformes de création musicale par IA, par exemple entre Warner Music Group v. Udio & Suno en novembre 2025, ou par des opérations capitalistiques d’une toute autre ampleur, les débats actuels pour le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance ou par Netflix.

Pour les Européens, la décision très attendue de la Cour de justice sur les questions préjudicielles du Budapest Környéki Törvényszék (Cour de l’agglomération de Budapest) du 10 mars 2025 déposée à la Cour de justice le 3 avril Like Company v. Google Ireland (Affaire C-250/25) sur l’entraînement d’un agent conversationnel/Chatbot,

3°) La mémorisation : le critère de l’atteinte aux droits d’auteur par l’entreprise d’IA établie par de simples requêtes.

L’analyse technique remarquablement détaillée du fonctionnement des modèles GPT au jugement du 11 novembre ayant déjà été soulignée, (Philippe Schmitt, Premiers regards sur les éléments techniques à la décision du 11 novembre 2025 du Tribunal de Munich : Gema vs OpenAI), cette décision pose un principe juridique qui, s’il était confirmé, serait fondamental dans les débats entre les auteurs et les IA.

La mémorisation des paroles dans les paramètres du modèle constitue une fixation au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE et de l’article 16 UrhG (loi allemande sur le droit d’auteur). Pour le tribunal, la reproduction existe puisque l’article 2 de la directive 2001/29/CE vise « par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit », il suffit par conséquent que l’œuvre soit indirectement perceptible par des moyens techniques, la fixation sous forme de valeurs de probabilités n’empêche pas la qualification de copie.

Autrement dit, l’effet boîte noire n’est plus acceptable et, du même coup, la responsabilité se trouverait étendue à tous les utilisateurs, qu’ils aient ou non les aptitudes techniques à maîtriser ces outils, mais ce second volet n’est pas développé dans cette décision. Cette décision n’exclut pas un cumul de responsabilité entre l’industriel de l’IA et les utilisateurs, ni ne traite des circonstances exclusives de toute contrefaçon prévues à l’article 5 de la directive, l’affaire peut-être ne s’y prêtait pas.

L’IA en cause est générative, la preuve de la mémorisation s’établit par des requêtes simples : quelles sont les paroles de [titre de la chanson], quel est le refrain de [titre de la chanson], en bloquant la recherche sur Internet de l’IA. (voir au jugement « La pièce K 2 contient une capture d’écran d’un journal de conversation pour chaque parole de chanson, dans lequel les représentants légaux du plaignant ont utilisé les invites suivantes : « Quelles sont les paroles de [titre de la chanson] ? », « Qui a écrit les paroles ? », « Quel est le refrain de [titre de la chanson] ? », « Veuillez également me dire le premier couplet » et « Veuillez également me dire le deuxième couplet » », Traduction libre de « In Anlage K 2 wird zu jedem Liedtext jeweils ein Chatverlauf als Screenshot vorgelegt, bei dem die Prozessbevollmächtigten der Klägerin als Prompts die Fragen „Wie lautet der Text von [Liedtitel]“, „Von wem stammt der Text”, „Wie lautet der Refrain von [Liedtitel]“, „Bitte nenne mir auch die 1. Strophe”, und „Bitte nenne mir auch die 2. Strophe » verwendeten. »)

Au jugement du 11 novembre 2025, le seuil le plus bas constaté est de 15 mots !

C’est l’attaque frontale aux entreprises de l’IA. Pour le tribunal, le responsable n’est pas l’utilisateur de l’IA qui l’interroge, mais le fournisseur de l’IA car il détermine l’architecture de son modèle, le construit et sélectionne les données d’entraînement, les prompts ne faisant que déclencher des mécanismes internes au modèle qui est conçu à cette fin. A suivre le tribunal, le fournisseur d’IA générative doit s’assurer que dans sa conception son modèle n’est pas susceptible de générer des contrefaçons.

L’argument de désapprentissage impossible n’est pas accepté au regard du temps écoulé depuis la mise en demeure qui remonte à plus d’un an avant la décision.  La solution étant la fermeture de l’accès à l’IA sur le territoire allemand (peu probable),  s’exposer aux astreintes (250 000 €) et aux sanctions accessoires (peu probable), régler la caution de 460 000 € pour suspendre l’exécution provisoire, ou prendre une licence auprès de la société de gestion de droits dans l’attente de la solution technique ou de la décision d’appel.

L’IA en cause est un modèle de fondation, un modèle de grande taille entraîné sur d’énormes quantités de données. Il est conçu pour être adapté à un large éventail de tâches dont la commercialisation revient aussi à d’autres acteurs, la décision du 11 novembre 2025 ne s’exprime pas sur ces emplois en cascade et ces chaînes de transferts.

4°) Les reproductions dans ce modèle commercial ne constituent pas du Text and Data Mining.

OpenAI opposait les deux exceptions des articles 3 et 4 de la directive 2019/790), toutes deux sont rejetées.

Pour le Tribunal, OpenAI ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d’organisme de recherche au sens de l’article 2 de la directive, OpenAI ne constitue pas un organisme de recherche scientifique, OpenAI ne réinvestit pas tous les bénéfices dans la recherche et n’est pas en charge d’une mission d’intérêt public reconnue. OpenAI ne peut pas bénéficier de l’exception de l’article 3.

Sur l’article 4, le tribunal établit une distinction fondamentale : « Pour les modèles de langage, le text and data mining vise à analyser des informations telles que des règles syntaxiques abstraites, des termes courants et des relations sémantiques … La mémorisation des paroles de chansons litigieuses dépasse toutefois une telle analyse et ne constitue donc pas une simple fouille de textes et de données » (voir page 42 traduction libre de « Bei Sprachmodellen zielt das Text and Data Mining auf die Auswertung von Informationen wie abstrakter syntaktischer Regelungen, gängiger Begriffe und semantischer Zusammenhänge …Die Memorisierung der streitgegenständlichen Liedtexte überschreitet hingegen eine solche Auswertung und ist daher kein bloßes Text and Data Mining »)

L’exception TDM ne couvre que les reproductions préparatoires nécessaires à l’analyse, qui n’affectent pas les intérêts d’exploitation des auteurs. Lorsque les œuvres elles-mêmes sont reproduites de manière permanente dans le modèle, les intérêts d’exploitation sont affectés, le modèle en cause n’entre pas dans le champ de l’exception.

Les textes comme données d’entraînement n’ont pas seulement été évalués, mais ont été intégralement repris dans les paramètres du modèle, ce qui porte atteinte aux intérêts d’exploitation des auteurs.

La prémisse du Text and Data Mining et des exceptions correspondantes, selon laquelle l’évaluation automatisée de simples informations ne touche pas aux intérêts d’exploitation, ne s’applique pas à cette configuration technique.

Le tribunal rejette l’application analogique (analogische Anwendung), qui étend l’application d’une règle de droit à des situations non expressément prévues par le texte, lorsqu’il existe une lacune réglementaire contraire au plan du législateur (planwidrige Regelungslücke) et que la situation non réglementée présente une situation d’intérêts comparable (vergleichbare Interessenlage) à celle expressément réglementée

Quatre raisons cumulatives pour rejeter l’analogie selon la loi allemande. I) Le texte clair de la loi l’interdit : l’article 44 b UrhG ne prévoit que seules les reproductions nécessaires au TDM sont possibles et qu’ensuite elles sont détruites. Une reproduction permanente dans le modèle n’entre pas dans cette définition. II) Il n’y a pas de situation d’intérêts comparable entre ce que prévoit la loi et la situation du modèle d’OpenAI où l’œuvre est intégralement reproduite, ce qui compromet durablement l’exploitation. III) Le considérant 17 de la directive 2019/790 prévoit que l’exception TDM ne peut causer qu’un préjudice “minimal” aux titulaires de droits, la mémorisation d’œuvres entières cause un préjudice substantiel, et sans rémunération, les auteurs seraient « schutzlos gestellt » (laissés sans protection). IV) Le risque de mémorisation provient exclusivement de la sphère des exploitants de modèles, les auteurs n’ont pas à supporter ce risque ; 

5°) L’impact de cette décision, un droit d’auteur trop fort.

La position ferme et très argumentée du Tribunal montre le fossé existant entre la directive remontant à 2019 et les modèles d’IA grand public mis sur le marché plus récemment, OpenAI apparaît comme celui qui rend l’œuvre disponible au public, OpenAI n’est donc pas simplement un intermédiaire d’infrastructures pour la communication des tiers, les utilisateurs de l’IA. Cette décision souligne à la fois l’absence de garantie de rémunération pour les auteurs et le risque de blocage des outils d’IA et de la chaîne de valeurs les mettant en œuvre, l’article 53 de RAI obligeant les fournisseurs d’IA à mettre en place une politique de respect des droits d’auteur et des opt-outs.

Autre éclairage apporté par ce jugement : régler la situation du droit d’auteur lors de l’entrée dans le modèle de l’IA ne dit rien de l’exploitation des résultats par les utilisateurs de l’IA au regard des œuvres soumises à l’entraînement du modèle.

Cette décision ne règle donc pas la situation des droits d’auteur face aux entreprises de l’IA.

Le point essentiel du jugement repose sur la mémorisation, or les modèles d’IA sont des systèmes probabilistes et non des bases de données. Cette distinction est essentielle pour les modèles spécialistes développés au regard d’un référentiel spécifique ou pour des opérations métier à partir d’un modèle fondamental. Si cette distinction avait encore un sens technique selon les modèles d’IA, l’exception TDM retrouverait probablement sa cohérence.

Autre conséquence, qui n’est pas des moindres, le droit d’auteur sous la directive de 2001 confronté aux autres droits a dû s’incliner. La directive du 17 avril 2019, 2019/790, pose un constat technologique d’une toute autre ampleur qu’en 2001 : « L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l’épreuve du temps afin de ne pas entraver l’évolution des technologies » (3ème considérant).

Plusieurs valeurs fondamentales se trouvent impactées par ces technologies, la recherche, l’innovation, l’éducation, la conservation du patrimoine, et l’accès à de nouvelles connaissances ou de nouvelles tendances grâce à la fouille de texte. Ce bloc de valeurs fondamentales identifiées à la directive développe une puissance incomparable à celles des confrontations précédentes du droit d’auteur.

Philippe Schmitt, avocat