Responsabilité personnelle du dirigeant de l’entreprise condamnée pour contrefaçon

Contrefaçon de marque : responsabilité personnelle du dirigeant (Cour de cassation, 7 octobre 2026) Aller au contenu

Propriété intellectuelle : commentaire d'arrêt

Contrefaçon de marque : le patrimoine personnel du dirigeant est désormais exposé

Par un arrêt du 7 octobre 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale de la Cour de cassation pose deux règles qui exposent directement les dirigeants de sociétés contrefactrices. Ce que le gérant risque en son nom propre, et comment s'en protéger.

Publié le 4 novembre 2026 Me Philippe Schmitt, avocat en propriété industrielle et intellectuelle, Paris

L'essentiel pour le dirigeant

  • Lorsqu'il est soutenu devant le juge civil que le gérant a commis le délit de contrefaçon de marque, ce juge doit le rechercher. Si le délit est constitué, la responsabilité personnelle du gérant est engagée sans examen de la gravité de sa faute.
  • Le gérant qui refuse d'exécuter une décision de justice ordonnant à sa société la production de pièces commet une faute séparable de ses fonctions.
  • Recommandation immédiate et simple à mettre en oeuvre : relire sa police d'assurance en responsabilité de dirigeant.
Décision commentée Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170, publié au Bulletin et au Rapport Marques et gérance de SARL, articles L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 223-22 du code de commerce
Section 1

Les deux règles que tout dirigeant doit connaître

Deux apports majeurs, tous deux à la charge du dirigeant en son nom propre. Ils rompent avec une lecture restrictive de la faute séparable et rapprochent la chambre commerciale de la chambre criminelle.

Le délit de contrefaçon, faute séparable « comme telle »

Le juge civil saisi d'une action en responsabilité personnelle doit rechercher si les actes du gérant constituent le délit intentionnel de contrefaçon de marque. Si tel est le cas, sa responsabilité à l'égard des tiers est engagée. Une fois le délit caractérisé, plus besoin d'une particulière gravité.

Le refus d'exécuter une décision de justice

Le gérant qui refuse d'exécuter une décision ordonnant à sa société de produire des pièces commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. La faute est imputée au dirigeant, organe qui décide de l'exécution, alors même que l'injonction visait la société.

Section 2

Les faits : sept ans de procédure

Z. est titulaire de la marque et sa société, bénéficiaire d'une licence, engagent une action en contrefaçon de marque contre une société française A qui commercialisait des produits reconditionnés acquis auprès d'un ancien distributeur étranger de la marque. A exploitait également un site dont le nom de domaine reprenait le signe de la marque. A est une SARL ; B, son gérant.

21 mai 2019

Constat

Procès-verbal de constat de la vente des produits sur le site de la société A.

6 juin 2019

Autorisation judiciaire

Ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon au siège de la société A.

25 juillet 2019

Saisie-contrefaçon

Achat de XXXX kg de produits sous la marque acquis auprès de l'ancien distributeur, et revente en ligne.

6 août 2019

Action au fond

Assignation de la société A en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.

9 octobre 2019

Rejet provisoire

Ordonnance de référé déclarant les demandes irrecevables, faute de certificat d'identité récent de la marque.

16 octobre 2020

Injonction de production : le point de bascule

Le juge de la mise en état ordonne à la société A de communiquer inventaires, factures, extraits du grand livre et du livre journal et résultat net issu des ventes. L'ordonnance ne sera pas exécutée et l'astreinte sera liquidée à 13 600 euros.

27 octobre 2020

Recevabilité confirmée

La cour d'appel de Paris, en référé, déclare l'action recevable, alloue une provision et interdit l'usage du signe sous astreinte.

28 juin 2021

Le dirigeant est visé personnellement

Assignation du gérant, M. B., en responsabilité personnelle.

8 février 2022

Contrefaçon jugée

Jugement irrévocable : la société A a commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque et est condamnée à des dommages et intérêts.

23 juin 2023

Rejet de l'action personnelle

Le tribunal judiciaire de Paris rejette l'action contre le gérant.

10 janvier 2025

Confirmation en appel

La cour d'appel de Paris confirme ce rejet.

7 octobre 2026

Cassation totale

La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel et pose les deux règles rappelées ci-dessus.

Section 3

Ce que les juges d'appel avaient retenu, et pourquoi la Cour casse

La cour d'appel de Paris avait appliqué la définition classique de la faute séparable : une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Elle avait jugé qu'aucune faute de cette nature n'était caractérisée :

  • aucun acte de contrefaçon n'était établi après l'interdiction prononcée en référé le 27 octobre 2020 ;
  • la titularité de la marque était « discutable », comme l'avait relevé le juge des référés ;
  • les produits avaient été achetés à un ancien distributeur, ce qui pouvait laisser croire qu'ils pouvaient être vendus en France ;
  • il n'était pas établi que le gérant connaissait les droits sur le signe ;
  • les faits étaient d'une gravité modérée et le préjudice très limité.

La cour avait ajouté que l'absence de communication des éléments comptables, à l'huissier lors de la saisie puis à la partie adverse sur injonction du juge de la mise en état, ne constituait pas une faute détachable des fonctions de dirigeant. Cet arrêt nécessite une lecture très attentive. L'essentiel porte ici sur la cassation de la première branche.

Premier apport : le délit de contrefaçon, faute séparable « comme telle »

La Cour casse pour manque de base légale, en deux temps. Un rappel d'abord : il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que « le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ». C'est le principe posé en 2010 à propos du défaut d'assurance obligatoire (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255).

« Lorsqu'il est soutenu devant le juge civil saisi d'une action en responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. »
Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170

Trois enseignements en découlent :

  • Le texte pénal entre dans le raisonnement civil. Le visa de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle « ensemble » de l'article L. 223-22 du code de commerce en témoigne. Ce texte punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, notamment, la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et la reproduction d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement.
  • La gravité n'a plus à être examinée. Une fois le délit caractérisé, la responsabilité du gérant est engagée. Les motifs relatifs à la gravité modérée ou au préjudice limité deviennent inopérants.
  • Il n'y a pas d'automatisme. La condamnation de la société ne suffit pas : ce sont « les actes du gérant » qui doivent constituer le délit, élément intentionnel compris.

Second apport : le refus d'exécuter une décision de justice

Sur le second moyen, la Cour casse pour violation de la loi, au seul visa de l'article L. 223-22 du code de commerce. Là aussi, un rappel : celui de la définition de 2003. La responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Puis cette qualification est appliquée aux faits reprochés au gérant : « le gérant … avait refusé d'exécuter une décision de justice ordonnant à cette société la production de diverses pièces, ce dont il se déduisait qu'il avait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ». Ce qui entraîne la cassation de la décision qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Trois observations :

  • La faute est déduite du seul constat du refus. La Cour ne demande pas aux juges du fond d'apprécier la gravité : elle la déduit elle-même. C'est la même technique que dans un arrêt de 2022 relatif au détournement d'informations confidentielles (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-20.404 et 20-20.538).
  • Le refus est imputé au dirigeant. L'injonction du juge de la mise en état visait la société. C'est pourtant au gérant, organe qui décide de l'exécution, que la faute est imputée.
  • Seul le refus d'exécuter une décision de justice est retenu. Le moyen visait aussi la rétention des documents lors de la saisie-contrefaçon. La Cour ne la mentionne pas. La simple obstruction face à l'huissier n'est donc pas, en l'état, consacrée comme faute séparable.

Les documents en cause étaient ceux qui permettent d'évaluer les bénéfices du contrefacteur et le manque à gagner de la victime. L'arrêt donne ainsi une sanction personnelle au droit d'information du titulaire (art. L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle).

Section 4

L'éclairage du rapport et de l'avis

Le rapport de la conseillère rapporteure et l'avis de l'avocate générale, publiés avec l'arrêt, permettent d'en mesurer la portée exacte.

Une harmonisation voulue depuis 2010

Le rapport rappelle le commentaire de l'arrêt du 28 septembre 2010 au Rapport annuel. La chambre commerciale y affirmait sa volonté de rompre avec une conception très restrictive de la faute séparable et de rapprocher sa jurisprudence de celle de la chambre criminelle. Celle-ci retient systématiquement la responsabilité civile du dirigeant auteur d'une infraction ; devant elle, la distinction entre faute séparable et non séparable est inopérante (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83.984). Le Rapport annuel ajoutait un argument de cohérence : le dirigeant ne saurait être mieux traité que le préposé pénalement condamné (Ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066).

Des précédents en matière de contrefaçon

Le rapport cite deux arrêts ayant retenu la faute séparable de dirigeants contrefacteurs : l'un pour une participation active et personnelle aux actes (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729), l'autre pour une contrefaçon délibérée et persistante malgré les mises en garde et les procédures (Cass. com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740). Ces décisions reposaient sur une appréciation concrète. Avec cet arrêt de 2026, une nouvelle règle est posée.

Le caractère intentionnel du délit

C'est ici que le changement est notable. Depuis la loi du 9 mars 2004, l'article L. 716-10 ne comporte plus l'adverbe « sciemment », sauf en son d). Le rapport rappelle pourtant que le délit reste intentionnel en application de l'article 121-3 du code pénal. L'intention se déduit de la matérialité des faits, mais le prévenu conserve la faculté de prouver sa bonne foi (Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-82.252). La qualité de professionnel fonde souvent la mauvaise foi ; des diligences de vérification peuvent établir la bonne foi (Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-86.207).

L'indifférence de la bonne foi en matière civile

Le rapport souligne enfin que, devant le juge civil, la bonne foi du contrefacteur est inopérante (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752). Toutefois, au-delà de cette affirmation, pour déterminer son périmètre opérationnel, qui intéresse les entreprises et leurs dirigeants, une lecture attentive de l'arrêt et de l'avis de l'avocate générale est à mener.

Section 5

La portée de l'arrêt pour les dirigeants

Sous réserve des lectures attentives indiquées ci-dessus, quatre enseignements structurants.

Une responsabilité à deux étages

  • La société est condamnée pour contrefaçon civile, quelle que soit sa bonne foi.
  • Le dirigeant, lui, ne répond personnellement que si le délit est constitué en sa personne.

Une extension probable aux autres droits de propriété intellectuelle

  • L'arrêt statue en matière de marques.
  • La transposition au droit d'auteur, aux dessins et modèles et aux brevets reste à confirmer.

Tous les dirigeants de droit sont-ils concernés ?

  • En l'espèce, c'est un gérant de SARL.
  • La définition de la faute séparable est-elle commune à tous les dirigeants de SA et présidents de SAS ?
Parmi les questions laissées au juge de renvoi : les sommes à mettre à la charge personnelle du dirigeant. Ces sommes seront-elles les dommages et intérêts accordés au titulaire des droits de propriété intellectuelle ? Ou bien des préjudices distincts, quitte à viser des sommes sans fonction réparatrice ? Il appartiendra à la cour d'appel de Paris, autrement composée, de se prononcer sur la bonne foi du gérant et sur le préjudice propre à chacune des deux fautes. Ce préjudice devra être distingué des dommages et intérêts déjà alloués contre la société et de l'astreinte liquidée, qui n'a pas de fonction réparatrice.
Section 6

Recommandations opérationnelles pour les dirigeants

De nombreuses recommandations opérationnelles découlent de l'arrêt. Voici celles qui se mettent en oeuvre sans attendre.

  1. Relire dès aujourd'hui la police d'assurance en responsabilité du dirigeant. C'est la mesure immédiate et facile : vérifier l'étendue des garanties, les exclusions, et le sort des condamnations civiles liées à des actes de contrefaçon.
  2. Exécuter systématiquement les ordonnances de production de pièces. Depuis cet arrêt, le refus d'exécuter une décision de justice est une faute séparable imputée personnellement au dirigeant, quand bien même l'injonction visait la société.
  3. Documenter les diligences de vérification. Origine des produits, chaîne de distribution, certificats d'usage : ces éléments fondent la bonne foi sur le terrain pénal, alors qu'ils sont inopérants devant le juge civil.
  4. Sécuriser le périmètre des actes de commercialisation. Reconditionnement, achats auprès d'anciens distributeurs, noms de domaine reprenant le signe d'autrui : chacun de ces comportements a nourri l'action dirigée contre la société et son gérant.
  5. Faire analyser la position avant toute réponse à une mise en demeure. Une contrefaçon délibérée et persistante malgré les mises en garde a déjà fondé la responsabilité personnelle de dirigeants ; l'attitude adoptée en amont du procès pèse sur le sort personnel du dirigeant.
Section 7

Questions fréquentes des dirigeants

La condamnation de ma société pour contrefaçon suffit-elle à engager ma responsabilité personnelle ?

Non. Ce sont les actes du gérant eux-mêmes qui doivent constituer le délit de contrefaçon, élément intentionnel compris. La condamnation de la société ne suffit pas : il n'y a pas d'automatisme. C'est précisément ce que le juge civil devra désormais rechercher lorsqu'une action en responsabilité personnelle est dirigée contre le gérant.

Qu'est-ce qui change par rapport à la faute séparable classique ?

La définition classique, posée par Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, demeure le cadre général : une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions. Mais en matière de contrefaçon de marque, une fois le délit caractérisé en la personne du gérant, sa responsabilité est engagée : les motifs tenant à la gravité modérée de la faute ou au faible montant du préjudice deviennent inopérants.

Que risque le dirigeant si sa société refuse de communiquer les pièces ordonnées par le juge ?

Le refus d'exécuter une décision de justice ordonnant à la société la production de pièces est qualifié de faute intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions, donc séparable des fonctions du dirigeant. Cette faute s'ajoute à l'astreinte qui peut être liquidée contre la société (13 600 euros en l'espèce) et peut fonder une condamnation personnelle du gérant.

La bonne foi du dirigeant peut-elle être opposée devant le juge civil ?

Devant le juge civil, la bonne foi du contrefacteur est inopérante (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752). En revanche, sur le terrain pénal, l'intention se déduit de la matérialité des faits mais le prévenu conserve la faculté de prouver sa bonne foi, notamment par des diligences de vérification (Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-86.207). Le périmètre opérationnel exact de cette distinction mérite une lecture attentive de l'arrêt et de l'avis de l'avocate générale.

Mon assurance de responsabilité civile de dirigeant couvre-t-elle ces risques ?

C'est la recommandation immédiate et la plus facile à mettre en oeuvre : relire sa police d'assurance en responsabilité. Les garanties varient fortement d'un contrat à l'autre, notamment sur la prise en charge des condamnations civiles liées à des actes de contrefaçon ou des sanctions liées au refus de produire des pièces.

La règle vaut-elle pour les présidents de SAS et pour les brevets, dessins et modèles ?

L'arrêt statue sur un gérant de SARL et sur la contrefaçon de marque. Son extension aux autres dirigeants de droit (SA, SAS) et aux autres droits de propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droit d'auteur) est probable mais reste à confirmer par la jurisprudence.

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Philippe Schmitt Avocats, 45 rue Sainte-Anne, 75001 Paris : www.schmitt-avocats.fr

Philippe Schmitt Avocats, 45 rue Sainte-Anne, 75001 Paris. Propriété industrielle et intellectuelle : marques, brevets, dessins et modèles, droit d'auteur.

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