L'IA n'est pas auteuret personne ne l'a encore dit autrement
Treize mois après notre point d'août 2025, aucune juridiction n'a reconnu l'IA comme auteur, et aucune n'a exclu par principe l'oeuvre créée avec une IA.
Le débat s'est déplacé sur deux terrains : le seuil de contribution humaine et la preuve du processus créatif. Ce document recense les décisions et les textes intervenus depuis août 2025, ainsi que trois décisions antérieures qui manquaient à notre premier état des lieux. Chaque référence renvoie à la décision ou, à défaut de publication officielle accessible, à la source la plus proche du texte.
Sommaire
Sept mouvements, une même question : jusqu'où l'humain doit-il avoir décidé de la forme pour revendiquer une oeuvre ?
Nouvelles contraintes et adaptations nécessaires pour les entreprises : brevets, marques, dessins et modèles confrontés aux outils d'intelligence artificielle.
Lire la page Sur le site du cabinet La décennie numérique : inventaire et lien vers les textesInventaire des textes de la décennie numérique européenne, avec renvois vers les sources officielles et les références de publication.
Consulter l'inventaireOù en est le débat
Le débat s'est déplacé sur le seuil de contribution humaine et sur la preuve du processus créatif. Le monde littéraire se fracture à propos du roman « C'était ça ou mourir » de Thélyson Orélien, analysé dans Auteur et droit d'auteur : histoire d'une dissociation. La photographie connaît depuis 2022 un questionnement analogue, mais avec une solution opposée : « Théâtre D'opéra Spatial » de l'artiste Jason M. Allen, premier prix de la catégorie arts numériques et photographie manipulée à la foire d'État du Colorado (Colorado State Fair) en août 2022, analysé dans Contrôler l'IA loin du juge, à propos de la proposition de loi du 12 septembre 2023 visant à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur. Le prix n'a pas été accepté par l'État du Colorado.
Chaque référence de cette mise à jour est accompagnée d'un lien vers la décision ou, à défaut de publication officielle accessible, vers la source la plus proche du texte. Point de départ de ce travail : Les IA ne sont pas des auteurs, situation août 2025.
1Allemagne : le prompt n'est qu'une commande
C'est la première décision allemande au fond sur un résultat produit par un utilisateur d'outils génératifs. Le demandeur revendiquait trois logos obtenus par prompts et reproduits par une connaissance sur son propre site. Le tribunal rejette l'action en cessation pour les trois logos.
Le critère : la domination de l'apport créatif humain
Le tribunal part de la notion autonome d'oeuvre du droit de l'Union (Cofemel, Football Dataco, BSA). L'intervention humaine peut avoir lieu pendant la rédaction du prompt ou après la génération. Elle doit toutefois marquer le résultat de façon « objectivement et clairement identifiable ».
Le seuil est formulé comme un test de domination : les éléments créatifs du prompt doivent dominer le résultat au point que l'objet apparaisse, dans son ensemble, comme la création originale de son auteur. L'usage de l'outil doit rester plus proche d'un instrument de travail que d'une source de création autonome.
Les indices écartés
- L'effort et le coût : la longueur du prompt (1 700 caractères pour le logo « enveloppe »), le temps passé et l'abonnement payant sont indifférents. Le droit d'auteur ne récompense ni l'investissement ni le travail.
- Les instructions ouvertes : « make the bell look more artistic » ou « add a more realistic touch » laissent la décision créative à la machine, même répétées.
- La sélection : choisir un résultat parmi quatre propositions ne suffit pas.
- Les corrections : rectifier les erreurs relève d'une activité artisanale.
L'analogie qui fera date
Charge de la preuve et portée
La preuve de la création incombe au demandeur, par renvoi à BGH, 20 février 2025, Birkenstocksandale, GRUR 2025, 407. La portée doit être relativisée : jugement d'Amtsgericht, valeur du litige de 10 000 euros, parties plaidant en partie par intérêt scientifique.
Sur les conséquences de cette décision pour les créations publicitaires des entreprises, voir notre analyse Emploi de l'IA pour les créations publicitaires des entreprises.
2Union européenne : un standard d'originalité précisé
L'arrêt ne vise pas l'intelligence artificielle, mais il est désormais la référence sur la notion d'oeuvre, et le tribunal de Munich s'en inspire. Cette décision montre le recul de la conception personnaliste du droit d'auteur.
Parlement européen, résolution du 10 mars 2026 sur le droit d'auteur et l'IA générative
Le Parlement affirme qu'un contenu intégralement produit par un système autonome ne devrait pas être protégé par le droit d'auteur. La portée reste politique : la résolution n'a pas de valeur normative, mais elle pèse sur la direction des prochains textes.
3États-Unis : la question de l'auteur est close, celle du seuil reste ouverte
Sous réserve d'une nouvelle position de l'administration américaine, le débat sur la qualité d'auteur humain est réglé par la voie juridictionnelle. Le seuil de contribution, lui, demeure en contentieux.
Thaler c. Perlmutter : fin de la procédure
Le refus ne tranche rien sur les oeuvres assistées : il laisse seulement en place l'arrêt d'appel.
Le rapport du Copyright Office, décision antérieure ajoutée
L'Office juge le droit existant suffisant et retient une analyse au cas par cas de la contribution humaine. Les prompts seuls sont considérés comme insuffisants ; la sélection, l'agencement et la modification humaine des résultats peuvent en revanche être protégés.
Allen c. Perlmutter : le vrai contentieux, toujours pendant
Selon le mémoire du gouvernement de janvier 2026, le demandeur a saisi au moins 624 prompts, utilisé les fonctions de variation et d'agrandissement de l'outil, puis retouché l'image sous un logiciel de retouche. Les requêtes croisées en jugement sommaire sont instruites ; aucune décision au fond n'est intervenue à la date de cet article. La position de l'Office rejoint celle de Munich : les prompts sont des idées ou des instructions, c'est le système qui fixe l'expression, et l'effort ne remplace pas l'originalité.
4Chine : une jurisprudence ouverte qui se durcit sur la preuve
Les jugements chinois de première instance ne sont pas systématiquement publiés en ligne. Les liens ci-dessous renvoient, à défaut, à la traduction ou au commentaire le plus fiable, qui cite le numéro de l'affaire.
Beijing Internet Court, 27 novembre 2023, Li c. Liu, (2023) Jing 0491 Min Chu n° 11279
Tribunal populaire de Changshu (Jiangsu), annonce du 7 mars 2025, affaire du « demi-coeur »
Tribunal populaire de Zhangjiagang (Jiangsu), 19 mars 2025, Feng c. Dongshan, (2024) Su 0582 Min Chu n° 9015
Beijing Internet Court, annonce du 16 septembre 2025, Zhou c. société technologique pékinoise, pendentif « chat en cristal »
Tribunal populaire du district de Huangpu (Guangzhou), 2026, affaire des courts drames
5Italie et République tchèque
Italie : la réforme annoncée est adoptée
Notre article d'août 2025 évoquait un projet. Le texte est désormais adopté : sont protégées les oeuvres de l'esprit humain de caractère créatif, y compris lorsqu'elles sont créées avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pourvu qu'elles résultent du travail intellectuel de l'auteur. L'Italie est ainsi le premier État membre à inscrire expressément l'exigence d'humanité dans sa loi sur le droit d'auteur.
La Cour rejette le pourvoi de la RAI, qui avait utilisé sans autorisation une image florale fractale comme décor du Festival de Sanremo 2016. L'oeuvre, réalisée à l'aide d'un logiciel, est jugée protégeable. La portée doit être nuancée : il s'agit d'un logiciel de génération fractale, non d'un système génératif autonome, et l'argument tiré de l'intervention du logiciel, soulevé tardivement, n'a pas été examiné au fond. La décision est souvent présentée à tort comme une reconnaissance des oeuvres d'intelligence artificielle. Le site cité n'étant pas celui de la juridiction, son contenu peut évoluer.
République tchèque : le prompt n'est qu'un sujet
Première décision européenne sur un résultat produit par un outil génératif. Le demandeur revendiquait une image produite à partir d'un prompt demandant deux parties signant un contrat, « seulement les mains ». Le tribunal juge que l'image n'est pas une oeuvre, faute de création par une personne physique, que le demandeur ne prouve pas l'avoir générée, et que le prompt ne constitue qu'un sujet ou une idée non protégés.
6France : pas encore de décision, mais la méthode est fixée
À notre connaissance, aucune juridiction française n'a encore statué sur la qualification d'oeuvre d'un résultat produit par un outil génératif. Deux sources récentes tracent pourtant la voie.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 avril 2026, n° 25-11.711, société Evema
La Cour dit que le caractère créatif des choix « ne saurait être présumé » (point 18), qu'un effet esthétique ne suffit pas à établir l'empreinte de la personnalité, et que l'originalité doit être appréciée sur l'ensemble de l'oeuvre et non sur un élément isolé (point 14). C'est le recul progressif de l'approche subjective du droit d'auteur.
CSPLA, rapport de mission sur le statut des productions de l'intelligence artificielle
Le rapport écarte tout droit nouveau pour les productions purement synthétiques et juge la notion d'originalité suffisante pour accueillir les créations hybrides portant la trace d'une direction créative humaine.
Il recherche cette direction à trois moments : avant la génération, pendant le pilotage de l'outil, après l'obtention du résultat.
Sur la preuve, il propose un mécanisme en deux temps : le contestataire avance des indices de génération sans intervention humaine déterminante, puis le revendiquant établit que les choix visibles procèdent de son activité créatrice.
Mise en garde : des références qui n'existent pas
7Synthèse : prépondérance, reconnaissabilité, traçabilité
Les décisions convergent sur trois exigences, quelle que soit la juridiction.
Conséquences pratiques pour les créateurs et les entreprises
- Documenter avant de publierPrompts datés, versions du modèle, itérations, sélections, retouches et fichiers de travail. La recréation a posteriori ne vaut pas preuve.
- Imposer des choix formelsComposition, palette, cadrage, agencement précis. Les consignes ouvertes du type « plus artistique » renforcent la part de la machine.
- Intervenir en avalLa retouche substantielle, le montage ou l'intégration dans une oeuvre plus vaste sont les voies les plus sûres vers la protection.
- Sécuriser par d'autres titresPour un logo, le dépôt de marque ; pour une forme, le dessin et modèle ; à défaut, la concurrence déloyale ou le parasitisme.
- Encadrer les contratsUne cession ne transmet que les droits existants : la clause doit décrire la part humaine et prévoir la remise du dossier de création.
Ce qu'il faut suivre
| Dossier | Juridiction | Enjeu |
|---|---|---|
| Allen c. Perlmutter | District du Colorado | Premier jugement américain sur une création itérative, obtenue par 624 prompts puis retouche |
| Première décision française au fond | Non identifiée à ce jour | Application du seuil de contribution humaine et de la charge de la preuve en deux temps |
Questions fréquentes
Les huit questions que posent le plus souvent les entreprises qui utilisent des outils génératifs, et les réponses que l'état actuel des décisions permet de donner.
Une création produite avec une intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d'auteur ?
Aucune juridiction n'a reconnu l'intelligence artificielle comme auteur, et aucune n'a exclu par principe la protection d'une oeuvre créée avec son aide. La protection suppose que la contribution humaine marque le résultat de façon objectivement et clairement identifiable. Le tribunal d'instance de Munich, dans sa décision du 13 février 2026, exige que les choix créatifs humains dominent le résultat.
Le prompt compte-t-il comme un apport créatif ?
Le prompt seul est assimilé à une commande ou à une idée, non protégeables. Le tribunal municipal de Prague, le tribunal de Zhangjiagang et le Copyright Office américain retiennent cette analyse. Le prompt ne pèse que si les choix créatifs qu'il porte dominent le résultat final.
Le temps passé, le coût ou le nombre d'itérations ont-ils une incidence ?
Non. La longueur du prompt, le temps consacré et l'abonnement payant sont indifférents, de même que la sélection d'un résultat parmi plusieurs propositions. Le droit d'auteur ne récompense ni l'investissement ni le travail.
Quelles preuves faut-il conserver pour revendiquer un droit sur une création assistée ?
Prompts datés, versions du modèle, itérations, sélections, retouches et fichiers de travail. La recréation a posteriori ne vaut pas preuve. Le rapport du CSPLA de juillet 2026 organise la charge de la preuve en deux temps : le contestataire avance des indices de génération sans intervention humaine déterminante, puis le revendiquant établit que les choix visibles procèdent de son activité créatrice.
Comment protéger un logo ou une forme obtenue avec une intelligence artificielle ?
Par d'autres titres que le droit d'auteur : le dépôt de marque pour un logo, le dessin et modèle pour une forme, et à titre subsidiaire par la concurrence déloyale ou le parasitisme. Le cumul des protections reste possible, mais l'appréciation de la contrefaçon est désormais exclusivement objective.
Une clause de cession de droits couvre-t-elle les créations obtenues avec une intelligence artificielle ?
Une cession ne transmet que les droits existants. La clause doit décrire la part humaine, identifier ce qui est réellement cédé et prévoir la remise du dossier de création.
Existe-t-il une décision française sur la qualification d'oeuvre d'un résultat produit par une intelligence artificielle ?
À notre connaissance, aucune juridiction française n'a encore statué au fond. L'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2026 fixe toutefois la méthode : le caractère créatif des choix ne se présume pas et l'originalité s'apprécie sur l'ensemble de l'oeuvre. Le rapport du CSPLA écarte un droit nouveau pour les productions purement synthétiques et juge la notion d'originalité suffisante pour les créations hybrides.
Comment s'apprécie l'originalité d'une création hybride en contrefaçon ?
Seuls les choix humains reconnaissables dans l'objet litigieux sont pris en compte, conformément à l'arrêt Mio et konektra du 4 décembre 2025. Pour une création hybride, seule la part humaine identifiable sera protégée puis opposable, ce qui rend la démonstration plus exigeante.
Avertissement et ressources
Article à jour au 25 septembre 2026. Les références citées comportent un lien vers la décision ou, à défaut de publication officielle accessible, vers la source la plus proche du texte.
Pour un projet de création, un dépôt ou un litige, la qualification dépend des pièces produites et du processus réellement suivi.