Action en revendication de brevet : l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2026
Par un arrêt du 24 juin 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie l'articulation entre titularité du brevet, qualité à agir en contrefaçon et action en revendication. Cette décision, rendue dans le prolongement d'un arrêt dense de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2024, intéressera directement tous les praticiens confrontés à des situations de captation d'invention, de départ de cadres techniques, ou de conflit sur l'origine réelle d'une technologie brevetée.
Une affaire de captation alléguée d'invention
Dans le domaine de la chimie, le contentieux oppose, d'un côté, deux sociétés M1 et M2 et, de l'autre, la société MK, autour de procédés de fabrication du bromométhylcyclopropane (BMCP). Deux titres étaient au cœur du litige : le brevet FR 997, déposé par MK, et le brevet FR 166, déposé par M2. MK soutenait que l'invention déposée par M2 avait en réalité été soustraite à son propre patrimoine technique, à la faveur du départ d'anciens cadres ayant eu accès à des informations sensibles.
On voit le schéma classique : une entreprise exploite depuis longtemps un procédé technique, parfois sous secret, puis découvre qu'un ancien collaborateur ou une structure concurrente dépose un brevet reposant sur des éléments qu'elle estime issus de son propre savoir-faire. Le contentieux se déplace alors du seul terrain de la contrefaçon vers celui, plus délicat, de la revendication de propriété du brevet.
L'apport central de la Cour de cassation : la qualité à agir du titulaire inscrit subsiste
L'enseignement majeur de l'arrêt du 24 juin 2026 tient dans la formule suivante : la circonstance que le demandeur savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt n'affecte ni la brevetabilité de l'invention ni la validité du brevet ; en conséquence, jusqu'au succès d'une action en revendication dirigée contre lui, le titulaire conserve qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l'égard des tiers.
Autrement dit, la contestation de l'origine de l'invention ou de la qualité du véritable inventeur ne neutralise pas automatiquement l'action du titulaire inscrit contre des tiers. On notera toutefois que les brevets transférés n'ont pas été retournés contre leur déposant initial, peut-être que les circonstances de l'affaire ne le permettaient pas.
Pour les praticiens, le message est clair : il ne faut pas confondre la question du droit au titre avec celle de la capacité processuelle à agir sur le fondement du titre. Cette distinction, théoriquement connue, reçoit ici une formulation particulièrement nette et directement exploitable en contentieux comme en conseil.
La problématique abordée ici se distingue de celle des inventeurs salariés.
L'arrêt du 24 juin 2026 de la Cour de cassation est disponible ici.