Pièges procéduraux d’une action en nullité de marque devant l’EUIPO

Obélix : personnage de bande dessinée ou marque déposée ? Les pièges procéduraux d'une action en nullité

La marque est régulièrement présentée comme un outil de protection robuste. Sa mise en œuvre, pourtant, se heurte à des difficultés pratiques redoutables — et révèle toute la subtilité des règles probatoires qui gouvernent les procédures devant les offices de propriété industrielle.

L'arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le en offre une illustration. En cause : le signe « Obélix », à la fois nom du célèbre personnage de bande dessinée et marque déposée par les Éditions Albert René, confronté au dépôt d'« Obélix » par un tiers pour désigner différents types d'armement.

À première vue, l'issue paraissait évidente. Le déroulé procédural raconte une tout autre histoire.

📎 Consulter la décision du 13 mai 2026 (EUR-Lex)

Le cadre : une action en nullité fondée sur la marque antérieure

Rappelons-le brièvement : l'action en nullité d'une marque peut être portée soit devant le juge national, soit devant l'office qui en a prononcé l'enregistrement. Elle se fonde sur l'existence d'une marque antérieure.

📎 En savoir plus sur l'action en nullité d'une marque

En l'espèce, le signe « Obélix » n'avait pas été déposé par les Éditions Albert René pour viser des armes — ce qui n'a, en soi, rien de surprenant. C'est donc sur le terrain de la renommée que les Éditions Albert René entendaient étendre leur protection au-delà des produits et services visés à l'enregistrement.

Et c'est précisément là que la mécanique probatoire devient déterminante. Comme souvent dans l'action en nullité, l'usage de la marque antérieure doit être établi — preuve d'autant plus exigeante lorsque la renommée est invoquée pour étendre le champ de protection. Devant les offices, mais aussi devant la juridiction nationale, des règles spécifiques encadrent la production de ces preuves. C'est sur le respect de ces règles que l'affaire s'est jouée.

1. La question centrale : à quel stade les preuves d'usage d'OBÉLIX ont-elles été produites ?

Successivement, la division d'annulation puis la chambre de recours de l'EUIPO ont rejeté la demande des Éditions Albert René. Motif retenu : les preuves d'usage du signe « Obélix » se rapportaient en réalité à l'expression combinée « Astérix & Obélix ».

Or, et c'est un point capital, ces preuves avaient été versées dès la procédure devant la division d'annulation, et non introduites pour la première fois en appel devant la chambre de recours.

Le point 59 de l'arrêt est, à cet égard, sans ambiguïté. Le Tribunal y mentionne expressément, parmi les éléments écartés à tort par la chambre de recours, « la pièce 7 annexée au mémoire de la requérante dans la procédure devant la division d'annulation » — soit un document établissant les revenus des films Astérix & Obélix dans le monde, émanant d'un site Internet tiers.

Cette précision est lourde de conséquences. Aucune question de recevabilité de preuves nouvelles au titre de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ne pouvait être soulevée — alors même que cette question constitue, dans bien d'autres affaires, un véritable point de blocage.

La chambre de recours, pleinement saisie de ces éléments, avait donc l'obligation d'en apprécier la portée combinée. Elle ne pouvait les écarter sans en analyser le contenu. C'est exactement la défaillance que sanctionne le Tribunal.

La sanction est ici procédurale : le Tribunal annule, mais ne tranche pas l'affaire au fond.

2. Ce que révèle la lecture détaillée de la procédure administrative

L'arrêt permet de reconstituer un enchaînement procédural singulier — un enchaînement qui, en bonne logique, aurait dû bénéficier aux Éditions Albert René.

2.1 Devant la division d'annulation (décision du 13 mars 2024)

La division d'annulation rejette la demande en nullité dans son intégralité, en se fondant uniquement sur l'absence d'usage sérieux du seul signe « Obélix » à titre de marque pour les produits et services invoqués (point 6).

Conséquence : la division d'annulation n'a pas examiné la question de la renommée (article 8, paragraphe 5).

2.2 Devant la chambre de recours (décision R 875/2024-2 du 11 novembre 2024)

La chambre de recours retient une approche différente. Elle suppose établi l'usage sérieux de la marque antérieure — sans trancher la question de savoir si cet usage l'était à titre de marque ou simplement pour désigner le personnage — et examine directement les conditions de l'article 8, paragraphe 5.

Autrement dit : la chambre emprunte un raccourci procédural a priori favorable aux Éditions Albert René (point 22).

Et pourtant, elle rejette la demande en nullité, sur trois motifs distincts et cumulatifs :

  • absence de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), les produits étant différents (point 8) ;
  • impossibilité de tirer une « conclusion définitive » quant à la renommée de la marque antérieure, les preuves étant jugées insuffisantes (points 36 à 39) ;
  • absence de lien entre les marques en conflit (points 63 à 65).

2.3 Devant le Tribunal : l'usage à titre de marque est présumé, mais la renommée reste à établir

Les Éditions Albert René n'ont pas contesté l'appréciation relative au risque de confusion (point 16 de l'arrêt). Le débat s'est ainsi recentré exclusivement sur les deux autres motifs de rejet : la renommée et le lien entre les marques en conflit.

Et c'est sur ces deux points que le Tribunal annule la décision de la chambre de recours. Le grief tient à un seul fait — mais d'une portée considérable : les preuves apportées pour établir la renommée ont été écartées sans examen, au seul motif qu'elles portaient sur l'expression combinée « Astérix & Obélix » et non sur le seul terme « Obélix ».

La procédure en nullité doit donc reprendre devant l'EUIPO. Affaire à suivre.

Conclusion : la stratégie probatoire, clé de voûte de l'action en nullité

Le nom d'un personnage de fiction peut parfaitement constituer un signe protégé à titre de marque. Plus encore : cette marque peut acquérir une renommée propre, distincte de celle de la série dans laquelle évolue le personnage.

Mais s'en prévaloir efficacement suppose une rigueur absolue à deux niveaux :

  • identifier avec précision les documents susceptibles d'établir l'usage et la renommée du signe ;
  • maîtriser leur production aux différents stades de la procédure — devant l'office, devant la chambre de recours, puis devant le Tribunal.

L'affaire Obélix le démontre : un signe peut être mondialement connu, et pourtant voir son titulaire échouer à le défendre faute d'avoir anticipé la cartographie probatoire propre à chaque étape. Dans le contentieux des marques renommées, la stratégie procédurale n'est pas un accessoire : elle est le terrain de bataille.