Propriété industrielle · Droit des brevets - inventeurs fonctionnaires
Inventions de fonctionnaires : la cession du brevet à un tiers reste un acte de valorisation
La Cour de cassation vient de préciser le régime des inventions réalisées par les agents publics et fonctionnaires. Deux décisions sont à retenir : l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mars 2024, puis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026. Leur apport principal est clair : la cession onéreuse d'un brevet à un tiers en vue de son exploitation n'est pas un abandon de valorisation, mais un acte de valorisation. Ces deux décisions s'appliquent aux dispositions spécifiques aux fonctionnaires et agents publics inventeurs.
Les faits
Un maître de conférences, mis à disposition de l'INRIA puis impliqué dans une société d'essaimage, était co-inventeur de deux familles de brevets exploitées dans le cadre d'une stratégie de transfert de technologie. Après la liquidation judiciaire de la société licenciée, les brevets ont finalement été cédés pour permettre leur reprise par une société tierce.
L'inventeur soutenait que les personnes publiques avaient cessé de valoriser les inventions et qu'elles auraient donc dû lui proposer d'en reprendre les droits patrimoniaux sur le fondement de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.
La solution de la Cour d'appel
La Cour d'appel rejette cette analyse. Elle distingue nettement l'absence de valorisation d'une valorisation engagée mais infructueuse.
L'article R. 611-12 vise l'hypothèse où la personne publique décide de ne pas valoriser l'invention, et non celle où elle a effectivement tenté de la valoriser sans succès suffisant.
La Cour d'appel retient en particulier les dépôts de brevets, leur maintien, la licence consentie à la société d'essaimage, les investissements réalisés et, surtout, la cession finale au repreneur, qualifiée de « dernier acte de valorisation ».
La confirmation de la Cour de cassation
La Cour de cassation donne à cette solution une portée de principe.
« La cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l'exploitation d'une invention constitue non un abandon de la valorisation de l'invention, mais un acte de valorisation. »
Cour de cassation, 3 juin 2026 — Lire la décisionIl en résulte que la personne publique n'a pas, avant une telle cession, à proposer à l'inventeur fonctionnaire de disposer de ses droits selon l'article R. 611-12, alinéa 2, CPI.
Au-delà de la situation du fonctionnaire et de l'agent public inventeur, cette formulation sécurise très clairement les stratégies publiques de transfert technologique par cession.
L'intérêt pratique de la solution
L'intérêt de ces décisions est majeur pour les universités, organismes de recherche et inventeurs publics. Elles évitent d'assimiler trop facilement l'échec d'une première exploitation ou la sortie du brevet du patrimoine public à un abandon de valorisation.
En pratique, une valorisation passe par plusieurs étapes — dépôt, extension, licence, maintien en vigueur, puis cession à un tiers — sans que cela ouvre automatiquement un droit de reprise au profit de l'inventeur.
L'arrêt de cassation est également intéressant pour une autre raison : il rappelle que la question de la propriété ou de la reprise des droits ne doit pas être confondue avec celle des droits financiers de l'inventeur, caractéristique essentielle de la situation des inventeurs fonctionnaires et agents publics.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel en ce qu'il avait rejeté certaines demandes relatives à l'intéressement, à la perte de carrière, au concours scientifique et au préjudice moral, en reprochant à la cour d'appel de ne pas les avoir examinées de manière autonome.
Les condamnations pécuniaires du fonctionnaire
Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 21 janvier 2022, a débouté le fonctionnaire de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'INRIA et à l'université, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2024, a confirmé le jugement et a ajouté une condamnation de 5 000 euros à l'INRIA et 5 000 euros à l'université au titre de l'article 700, soit 10 000 euros au total en appel, outre les dépens d'appel.
L'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026 casse partiellement l'arrêt d'appel, ce qui entraîne mécaniquement la cassation des condamnations relatives à l'article 700 et aux dépens rattachés à cette instance d'appel. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.