Proposition de Loi Darcos : encore plus forte après l’Avis du Conseil d’Etat

Proposition de loi Darcos – Avis du Conseil d'État
📋 Analyse législative · Mars 2026

Proposition de loi Darcos :
encore plus puissante
après l'Avis du Conseil d'État

📅 Avis du 19 mars 2026 – Conseil d'État 🏛 Sénat – Proposition de loi n° 220 ✍️ Me Philippe Schmitt – Avocat
§ 1

Rappel du contexte de la proposition de loi Darcos

Cette proposition de loi du 12 décembre 2025 constitue la mise en œuvre du rapport d'information du 9 juillet 2025 de la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport au Sénat, par la mission d'information sur l'intelligence artificielle (IA) et la création, portée par les sénatrices Agnès Evren, Laure Darcos et le sénateur Pierre Ouzoulias.

Elle constitue la seconde étape d'une démarche législative engagée en faveur des droits des auteurs face à l'essor de l'IA générative → village-justice.com/….

Ce texte tient en un seul article, destiné à créer un article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) :

Texte initial de la proposition « Sauf preuve contraire, l'objet protégé par un droit d'auteur ou par un droit voisin est présumé avoir été exploité par le système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »

L'Avis du 19 mars 2026 de l'Assemblée générale du Conseil d'État — saisi par le Sénat le 19 février 2026 sur le fondement de l'article 39, alinéa 5, de la Constitution — vient d'être rendu public. Les précisions apportées sont déterminantes et une nouvelle rédaction est proposée.

§ 2

Quatre ajustements déterminants de l'Avis du Conseil d'État

2.1 — La qualification juridique décisive : présomption d'utilisation, non d'exploitation

Le Conseil d'État reconnaît la légitimité de la démarche : corriger l'asymétrie d'information structurelle qui place les titulaires de droits dans l'impossibilité pratique de rapporter la preuve de l'utilisation de leurs œuvres dans les processus d'entraînement des modèles d'IA — dont les données restent opaques, les entreprises opposant la protection du secret des affaires.

Le mécanisme instaure une présomption d'usage et non une présomption d'atteinte ou de contrefaçon (à laquelle renvoie le terme « exploitation »).

Cette distinction est fondamentale :

  • Le renversement de la charge de la preuve porte uniquement sur le fait matériel de l'utilisation de l'œuvre dans le processus d'entraînement ou de déploiement du modèle.
  • C'est ensuite au juge d'apprécier si cette utilisation est licite ou illicite, notamment au regard des exceptions TDM (fouille de textes et de données, art. 3 et 4 de la Directive 2019/790). Si le fournisseur invoque valablement le TDM — accès licite, absence d'opt-out, respect du triple test — l'utilisation présumée ne constitue pas une contrefaçon.
  • La notion d'indice rendant vraisemblable la présomption demeure, à ce stade, peu précisée.

2.2 — Extension à toute la chaîne de mise à disposition des outils d'IA

La proposition initiale ne visait que le seul fournisseur de système d'IA. Le Conseil d'État propose d'y inclure les fournisseurs de modèles.

Les situations couvertes sont désormais :

  • Le développement — entraînement du modèle, prototypage, adjonction d'applications numériques.
  • Le déploiement — utilisation du système d'IA par une personne ou entité sous sa propre autorité.
  • Le résultat généré — les sorties produites par le système.
Seule exclusion : l'utilisation dans le cadre d'une activité personnelle à caractère non professionnel. La référence au résultat généré désigne également l'utilisateur final comme cible potentielle d'une action en contrefaçon.

2.3 — Application aux instances en cours

Les présomptions instaurées par une loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances en cours, sauf prévision expresse de la loi. Le Conseil d'État recommande d'ajouter cette précision au texte pour assurer son application immédiate aux litiges pendants.

2.4 — Présomption limitée aux instances civiles

En référence aux précisions apportées par les signataires, le Conseil d'État recommande d'exclure expressément les instances pénales du périmètre de cette présomption.

📜 Libellé final proposé par le Conseil d'État

La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-1. ‒ Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l'œuvre et l'objet protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, sont présumés avoir été utilisés par le fournisseur du modèle ou du système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation. »

Le 1° de l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 202X-XXXX du XX relative à XXX. »
L'article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
Références

Pour aller plus loin

Textes européens de référence

  • Directive (UE) 2019/790 — Droit d'auteur dans le marché numérique (exceptions TDM, art. 3 et 4)
  • Règlement (UE) 2024/1689 — Intelligence artificielle (AI Act)