Salarié inventeur : Comment obtenir « la juste rémunération » pour votre invention ?

Salarié inventeur : Comment obtenir « la juste rémunération » pour votre invention ?

❌ Vous avez participé à une invention dans le cadre de votre emploi et vous vous interrogez sur « votre rémunération » en tant que salarié inventeur ?

❌ Votre employeur refuse de vous verser « une prime d'invention » ou la somme qui vous revient ?

Ne laissez pas votre activité inventive être sous-évaluée ! Le droit français protège les salariés inventeurs et prévoit une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission et le juste prix pour les inventions hors mission attribuables à l'employeur.

Le Cabinet de Me Philippe Schmitt avocat qui intervient en droit des inventions de salarié, vous accompagne pour :

✅ Faire reconnaître votre contribution à une invention brevetée

Nous vous aidons à établir votre rôle précis dans le processus inventif et à le faire reconnaître par votre employeur.

✅ Obtenir la rémunération supplémentaire prévue par la loi, éventuellement le juste prix

Nous vous assistons pour calculer et réclamer la rémunération à laquelle vous avez droit selon votre situation.

✅ Contester un montant insuffisant

Si la prime proposée ne correspond pas à l'impact réel de votre invention, nous vous aidons à la contester efficacement.

✅ Engager un recours juridique en cas de litige avec votre employeur

Nous vous représentons devant les juridictions compétentes pour faire valoir vos droits d'inventeur salarié.

La rémunération supplémentaire et le juste prix : comment les réclamer auprès de son employeur ?

⚠️ Toutefois, la loi n'a pas prévu de modalités pratiques de détermination de la rémunération supplémentaire ou du juste prix.

Sont regroupés ci-après différents articles relatifs à la situation des salariés inventeurs qui en soulignent l'étonnante hétérogénéité.

Pour une rémunération équitable des inventeurs salariés

Par Philippe Schmitt (Avocat)

L'initiative capitalistique et le progrès technique sont la même et seule entité, expliquait Joseph Schumpeter. « Retrouver l'esprit industriel du capitalisme », pour reprendre le titre d'une tribune récente d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique (Le Monde du 24 avril 2015), nécessite également de reconnaître aux inventeurs la place qui est la leur.

Lire aussi : Emmanuel Macron : « Retrouver l'esprit industriel du capitalisme »

Rappelons un paradoxe français : bien que l'innovation soit devenue une grande cause nationale, que d'importants avantages fiscaux ont été accordés aux entreprises en contrepartie de leurs frais de recherche et de développement, et qu'une nouvelle démocratie actionnariale est annoncée pour réindustrialiser notre pays, les inventeurs ne sont pas perçus comme facteurs d'innovation dans les entreprises. Pourtant, une société, qui est une personne morale, n'invente pas : dans toute demande de brevet, l'inventeur est une personne physique. Tous les brevets français dont le déposant est une société ont pour objet une invention réalisée, sauf à de très rares exceptions, par un ou plusieurs inventeurs salariés.

Même si cela peut paraître incroyable pour un pays qui revendique une longue histoire industrielle – au XIXe siècle, une entreprise industrielle était souvent fondée par l'inventeur lui-même –, il a fallu attendre la loi du 26 novembre 1990 pour rendre obligatoire la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés, ou bien le paiement d'un juste prix par l'employeur selon les circonstances de réalisation de l'invention.

Et même si cette loi existe depuis vingt-cinq ans – toutes les inventions, notamment toutes celles dont les brevets sont actuellement en vigueur, y sont donc soumises –, des entreprises françaises continuent de licencier des inventeurs salariés quand ceux-ci demandent une rémunération pour leur invention, et vont même jusqu'à saisir la Cour de cassation. Pourtant, dans un arrêt du 17 septembre 2014, celle-ci a clairement établi que la demande par un salarié inventeur d'une rémunération ou du juste prix de son invention ne peut pas constituer un motif de licenciement.

Si la loi a fixé pour les fonctionnaires et les personnels assimilés les modalités de calcul de cette rémunération supplémentaire, il n'en va pas de même pour les entreprises du secteur privé. Néanmoins, les juges ont su fixer des critères objectifs pour déterminer cette rémunération. Il n'y a donc plus aujourd'hui d'obstacle à appliquer une rémunération adéquate et non symbolique aux inventeurs salariés, si ce n'est une conception d'un autre temps qui ne voyait comme contrepartie à l'invention que la seule « reconnaissance » de l'employeur !

Cet archaïsme français persiste malheureusement. Certaines sociétés françaises refusent même à l'inventeur salarié une quelconque rémunération alors qu'elles appartiennent à un groupe étranger dont le pays d'origine, l'Allemagne par exemple, connaît et applique un mécanisme de rémunération des inventeurs salariés contribuant largement à la recherche d'innovations brevetables ! Et comment ne pas évoquer la Chine qui, dans son objectif « Design in China », destiné à dépasser le « Made in China » à l'objectif 2020, c'est-à-dire demain, a mis en place un dispositif d'intéressement aux bénéfices de l'innovation pour les salariés des firmes chinoises ?

L'innovation n'est pas du seul domaine industriel. Avec les technologies du numérique, toutes les activités de services sont également confrontées à cet impératif d'innover. Il n'y aura ni renouveau industriel ni croissance économique sans rémunération effective des inventeurs salariés.

Création d'une commission paritaire de conciliation pour les obtentions végétales

Le décret 2015-164 du 12 février 2015 institue la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales par renvoi aux dispositions applicables à la commission paritaire de conciliation existante en matière de brevet connue également sous le nom de Commission Nationale des Inventions de Salariés, mais cette commission dans le domaine des obtentions végétale est rattachée à L'Instance Nationale des Obtentions Végétales. Le décret est ici.

L'arrêt du 12 juin 2012 qui casse l'arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 2010

La Cour de Cassation par son arrêt du 12 juin 2012 a mis un terme à toutes les interrogations en cassant l'arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la Cour d'appel de Paris, qui avait jugé prescrite l'action d'un ancien salarié contre son employeur pour demander le paiement de sa rémunération supplémentaire.

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l'arrêt retient que M. M...avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d'une créance certaine et déterminable sur son employeur.

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. M...disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Les juges reconnaissent à l'inventeur salarié des primes supérieures à celles attribuées par son employeur et que la rémunération supplémentaire peut être calculée de manière proportionnelle à partir du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec l'invention

Comment les entreprises et leurs commissaires aux comptes pourront-ils intégrer ces deux tendances en particulier pour les entreprises ayant fait l'objet de telles condamnations ?

Rude tâche pour les commissaires aux comptes dans les mois à venir pour acquérir la conviction que les comptes des sociétés sont réguliers et sincères au regard des rémunérations dues aux inventeurs salariés. En effet, le rapport de gestion, document comptable soumis au contrôle des commissaires aux comptes, expose les « activités en matière de recherche et de développement » de la société en application de l'article L 232-1 du Code de commerce. Or, l'année écoulée a montré que les rémunérations reconnues par les tribunaux sont en général supérieures à celles accordées par les entreprises.

Précisions tout d'abord, quelles situations sont directement concernées, car si la loi distingue trois régimes juridiques, et qu'en théorie deux concernent les sociétés, ce n'est finalement qu'un seul régime qui nous intéresse, ici, celui de la rémunération supplémentaire.

Trois régimes juridiques sont applicables aux inventions des salariés:

  • De principe, l'invention appartient à son inventeur, ainsi l'invention réalisée par une personne salariée d'une entreprise lui appartient sauf dans les deux cas prévus à l'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, et indiqués ci-après :
  • Les inventions hors mission mais attribuables, quand l'employeur entend se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié, le salarié a droit à un juste prix.
  • Les inventions de mission, pour celles-ci, le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire.

Les deux derniers régimes présentent un impact économique pour les entreprises.

L'invention hors mission mais attribuable à l'employeur.

L'invention a été réalisée soit dans le cours de l'exécution des fonctions du salarié, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle. Dans ce cas si l'employeur souhaite se voir attribuer la propriété de l'invention, il devra en payer le juste prix.

L'invention de mission : l'invention appartient à l'employeur.

L'invention a été réalisée dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui sont explicitement confiées. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire.

A se reporter aux affaires jugées en 2011, l'essentiel des contentieux a porté sur la détermination de la rémunération supplémentaire des inventions de mission, seule situation qui nous intéresse donc ici.

En 2011, deux tendances se sont affirmées par les différentes décisions rendues lors des procès engagés par les salariés inventeurs :

  • Les rémunérations supplémentaires fixées par décisions de justice, qui prennent la forme de primes lors du dépôt, de la délivrance et de l'extension à l'étranger du brevet sont généralement plus importantes que celles accordées initialement par les employeurs.
  • En cas d'exploitation de l'invention, la rémunération supplémentaire peut être fixée de manière proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par l'invention.

C'est deux aspects, majoration des primes, et proportionnalité de la rémunération supplémentaire au chiffre d'affaires, constituent pour les sociétés des événements importants qui ne peuvent pas être ignorés quand la société a fait l'objet d'une telle décision.

Le sort des demandes de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés n'est pas scellé par l'arrêt du 8 décembre 2010 de la Cour de Paris

http://www.village-justice.com/articles/demandes-remuneration-supplementaire,10509.html

L'arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 2010 qui a déclaré prescrites les demandes de rémunération d'un inventeur salarié, est intervenu dans des circonstances très exceptionnelles ce qui en limite la portée.

Les questions d'inventions de salariés sont régulièrement débattues, des projets ou des propositions de loi, à intervalles réguliers, en rappellent l'importance comme moteurs de l'innovation.

L'arrêt du 8 décembre 2010 rendu par la Cour de Paris dans une affaire qui opposait un salarié inventeur de plusieurs inventions à son employeur pour la fixation de sa rémunération supplémentaire en disant prescrites ces demandes avait, tout d'abord, surpris au regard d'un courant jurisprudentiel majoritaire qui peu à peu tente de fixer des règles pour la détermination de leur montant. Puis, il a bien fallu constater que cet arrêt était invoqué de manière systématique comme si, aujourd'hui, toutes les demandes des inventeurs salariés pour la détermination de leur rémunération devaient être déclarées prescrites.

Disons le tout de suite malgré l'interprétation que certains font de cet arrêt, le Tribunal de Grande instance de Paris continue à accorder aux inventeurs salariés des rémunérations supplémentaires.

Sans entrer ici dans le détail des textes invoqués dans ces litiges, l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les différentes dispositions du Code civil relatives à la prescription de droit commun – pour celles de portée générale -, c'est la motivation de l'arrêt du 8 décembre 2010 qui doit retenir notre attention pour en comprendre la portée.

Celle-ci est très limitée à ce cas si particulier selon ce que nous en dit cette décision.

Pour déclarer prescrites les demandes du salarié d'un laboratoire pharmaceutique, cet arrêt retient dans un considérant particulièrement concis : « Considérant qu'un salarié qui a connaissance de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement »

C'est ce considérant que les tenants de la prescription invoquent de manière systématique contre les demandes des inventeurs salariés.

Mais il doit être complété par le considérant suivant : « Que cette connaissance permettait à [le nom du salarié] de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l'événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique,… »

Différents prérequis sous-tendent cette analyse.

Tout d'abord, deux notions distinctes cohabitent dans la même phrase : la reconnaissance du droit et le montant de la rémunération.

Voyons comment celle du montant de la rémunération a été examinée : à propos de cette rémunération du salarié : l'arrêt précise « qu'il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ». On sait en effet, que pour écarter la prescription, les juridictions considèrent qu'en l'absence d'information économique, le salarié n'a pas pu déterminer le montant de sa créance et que, du même coup, la prescription n'a pas pu courir. En écartant cette condition l'arrêt opérerait un revirement.

Or, cette dichotomie entre l'existence du droit, et le quantum de la rémunération constitue un particularisme des inventions des salariés : l'employeur reconnait au salarié la qualité d'inventeur pour preuve, il l'indique en cette qualité au brevet mais, en général, le salarié n'a pas accès aux informations économiques de l'invention pendant toute la durée de son exploitation.

Retenons que l'arrêt répond sur ce dernier point : « Considérant qu'en l'espèce l'appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d'autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ».

Pour la Cour, il y aurait eu des circonstances exceptionnelles qui auraient permis au salarié de connaître l'intérêt exceptionnel de ses inventions puisqu'à relire le jugement infirmé, il s'agissait d'inventions présentant un intérêt exceptionnel pour l'employeur.

On le voit cela fait beaucoup de circonstances exceptionnelles pour une décision qui est présentée comme réglant tous les litiges.

Ensuite, le point de départ de la prescription : relisons bien ces quelques mots « l'événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l'article 29 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique »

Pour la Cour, le point de départ pourrait être la délivrance des titres. Mais à cette date l'intérêt exceptionnel, autre condition posée à cette convention collective pour que le salarié ait droit à une rémunération supplémentaire, ne peut pas être connu.

Les fonctions du salarié, qui ont été rappelées ci-dessus, auraient-elles donc pu constituer un tel point de départ ? Mais des fonctions au sein d'un département propriété industrielle ne donnent pas accès automatiquement aux informations économiques relatives à l'exploitation d'une invention, à plus forte raison pour un conseiller technique. De telles informations économiques ne sont pas gérées par les services de propriété industrielle des entreprises. Sans doute en a-t-il été autrement dans cette affaire, ce qui rend encore plus exceptionnelles les circonstances dans lesquelles l'enseignement de cet arrêt pourrait être transposé.

Philippe Schmitt,
Avocat
www.schmitt-avocats.fr

Au Sénat, lors de la séance du 14 décembre 2010, la proposition du sénateur Yung n'a pas été adoptée

Article 149 quinquies

M. le président. – Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. – Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. – En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. – L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

M. Richard Yung. – Je remercie M. le rapporteur pour avoir accepté mes deux premières suggestions relatives aux inventions des salariés, mais il n'a pas repris ma suggestion relative à leur rémunération au motif que cette disposition relève des accords collectifs. Or, ceux-ci sont muets : le renvoi opéré par le rapporteur nous mène dans une impasse.

M. Bernard Saugey, rapporteur. – Toute intervention législative rigidifierait un dispositif particulièrement souple. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. – Même avis. Le principe de la rémunération est fixé par la loi, selon des modalités déterminées par les accords collectifs et les contrats individuels de travail. La commission des lois a apporté des clarifications suffisantes. Enfin, l'amendement n'est pas législatif par nature.

M. Richard Yung. – C'est un dialogue de sourds ! Les conventions sont muettes ! Nous tournons en rond, ce qui ne permettra pas d'avancer.

La France est en retard, car elle n'utilise pas le gisement des inventions des salariés.

L'amendement n°131 rectifié n'est pas adopté.

La rémunération supplémentaire à nouveau approuvée par les sénateurs

Le rapport n° 20 (2010-2011) de M. Bernard SAUGEY, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 octobre 2010 à propos de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, prévoit un article 149 quinquies:

'[Article 149 quinquies|] (nouveau) (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) – Droit des inventeurs salariés »

A son propos le rapporteur a tenu à rappeler:

»..on ne peut qu'approuver la possibilité, inscrite dans le code de la propriété intellectuelle, de verser au salarié, auteur d'une invention de service, une rémunération supplémentaire »

Une question prévisible de constitutionnalité à propos de la proposition de loi du 4 juin 2010 présentée par le sénateur Yung tendant à réformer le droit des inventions des salariés

En ces temps de questions prioritaires de constitutionnalité, comment ne pas se souvenir de la condition d'une indemnité juste posée à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pour la privation de propriété, à la lecture de la proposition de loi du sénateur Yung.

Certes le contrôle de constitutionnalité d'une loi appartient aussi et d'abord aux parlementaires mais le nombre de sénateurs qui se sont associés à cette proposition et le contenu de ce texte ne laissent que peu de place politique à un tel recours devant le Conseil Constitutionnel.

Cette proposition entend réformer en profondeur le dispositif des inventions des salariés en regroupant les deux catégories actuelles, les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables, pour les confondre au sein d'une nouvelle catégorie : les inventions de service.

Cette proposition si elle était votée, emporterait des conséquences importantes gravement préjudiciables aux salariés, puisqu'elle les priverait d'une part, de la propriété de leurs inventions quand celles-ci constituent aujourd'hui des inventions hors mission attribuables et d'autre part, de leur prix pour celles-ci quand leur employeur veut les acquérir, et également au regard des modalités de calcul, de leur rémunération supplémentaire pour les inventions de mission.

Ainsi cette proposition de loi envisage l'expropriation de l'inventeur salarié pour son invention hors mission attribuable sans autre justification qu'une juste rémunération supplémentaire (I) et elle réduit considérablement les chances de contrepartie financière de l'inventeur salarié pour son invention dont la propriété revient à son employeur (II).

Cette proposition de loi envisage l'expropriation de l'inventeur salarié pour son invention hors mission attribuable sans autre justification qu'une juste rémunération supplémentaire

Rappelons que le droit français mais plus encore le droit européen des brevets reconnaissent le droit à l'invention à l'inventeur et que ce n'est qu'à titre dérogatoire à ce principe que la loi française aujourd'hui codifiée au Code de la propriété intellectuelle, avait organisé des mécanismes de transfert de ce droit au bénéfice de l'employeur.

Actuellement seules les inventions dites de mission, appartiennent à l'employeur.

En ce qui concerne les inventions dites hors missions mais attribuables, c'est-à-dire quand le salarié la réalise « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle », c'est le salarié qui en est le propriétaire initial, l'employeur pouvant néanmoins s'en faire attribuer la propriété du brevet correspondant.

Cette proposition de loi mettrait un terme à la distinction actuelle entre les inventions de missions et les inventions hors mission attribuables puisqu'elle les regrouperait sous un nouvel intitulé d'« inventions de service ».

Toutes les « inventions de service » réalisées par le salarié appartiendraient selon cette proposition de loi à l'employeur.

Or le Conseil Constitutionnel en se référant à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a érigé le droit de propriété en droit constitutionnel par sa décision du 16 janvier 1982...

La meilleure incitation à l'innovation du salarié serait-elle la reconnaissance éternelle de son employeur ?

La reconnaissance dans l'entreprise du salarié inventeur reste une question souvent délicate à traiter pour l'employeur. Pourtant, cette reconnaissance est désormais une obligation légale qui s'est traduite ces dernières années par une jurisprudence de plus en plus favorable aux inventeurs salariés.

Le cadre juridique est pourtant clair : depuis la loi du 26 novembre 1990, le salarié inventeur a droit soit à une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission, soit à un juste prix pour les inventions hors mission attribuables. Cependant, dans la pratique, de nombreuses entreprises françaises continuent de sous-évaluer ou d'ignorer ces droits.

Contrairement à l'Allemagne où un dispositif précis et efficace organise la rémunération des inventeurs salariés, la France souffre d'un déficit de reconnaissance financière qui nuit à l'innovation. Cette situation contribue à ce que l'on pourrait qualifier de "paradoxe français" : encourager l'innovation par des dispositifs publics tout en négligeant ceux qui en sont les véritables moteurs.

Inventions de salariés : explication de texte de la faiblesse de l'innovation ?

Une étude publiée par l'INPI en 2008 sur la rémunération des inventeurs salariés révèle des chiffres alarmants : sur 288 entreprises interrogées, seules trois (soit environ 1%) disposaient d'un véritable système incitatif à l'innovation basé sur une rémunération proportionnelle aux résultats économiques de l'invention.

Les montants moyens accordés oscillent entre 500€ et 12.500€ selon les entreprises, indépendamment de l'impact économique réel que ces inventions peuvent avoir. Ces montants sont souvent dérisoires comparés aux bénéfices générés par certaines inventions majeures qui peuvent représenter plusieurs millions d'euros.

Cette disparité entre contribution et rétribution explique en partie pourquoi de nombreux inventeurs salariés se tournent vers les tribunaux, qui leur donnent de plus en plus souvent raison. Plusieurs jugements récents ont accordé des sommes significativement plus importantes que celles initialement proposées par les employeurs.

Comment l'industrie récompense-t-elle les inventeurs ?

La situation actuelle des inventeurs salariés en France reflète un décalage préoccupant entre le discours sur l'innovation et la réalité des pratiques dans les entreprises. Alors que certains pays comme l'Allemagne, le Japon ou désormais la Chine ont mis en place des dispositifs concrets pour valoriser les inventeurs salariés, la France continue de s'appuyer sur un système flou qui laisse place à de nombreux contentieux.

Les différentes conventions collectives qui abordent le sujet sont souvent en contradiction avec la loi, comme l'a rappelé la Cour de cassation en censurant l'article 26 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie qui conditionnait la rémunération supplémentaire à un "intérêt exceptionnel" de l'invention.

Pour développer une véritable culture de l'innovation, il est nécessaire que les entreprises françaises mettent en place des mécanismes de rémunération justes et transparents qui reconnaissent la valeur réelle du travail inventif de leurs salariés.

Comment obtenir votre juste rémunération d'inventeur salarié ?

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Le Cabinet Me Philippe Schmitt possède une expertise reconnue en droit des inventions de salariés et peut vous aider à faire valoir vos droits.

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