Par un arrêt du 14 janvier 2026, le Tribunal de l’Union européenne annule une décision de la chambre de recours de l’EUIPO ayant écarté une demande en nullité dirigée contre la marque de l’UE LEONE au motif que les droits invoqués (patronyme, dénomination sociale, enseigne) étaient utilisés “dans la vie des affaires”.
Le Tribunal rappelle que l’article 60, §2, a) du règlement 2017/1001 (“droit au nom”) n’est pas réservé au seul attribut de la personnalité : il peut couvrir l’exploitation patrimoniale/commerciale du nom, et doit être apprécié au regard du droit national invoqué.
Tribunal de l’Union, 14 janvier 2017, T‑64/25, Leone/EUIPO
1 Les faits et la procédure : la marque “Leone” attaquée sur la base de droits autrichiens
1-1 – La marque contestée
La marque de l’Union européenne verbale “Leone” a été déposée le 26 février 2020. La nullité était demandée pour des produits de classe 30, consistant essentiellement en crèmes glacées et divers produits glacés (arrangement de Nice). (pts 2–3)
1-2 – Les droits antérieurs invoqués
Les requérants (Lisa Leone, Giorgio Leone et Leone & Leone OG, Vienne) ont fondé leur demande sur trois droits protégés par le droit autrichien :
-
- le droit au nom “Leone” (patronyme), utilisé dans leurs opérations commerciales ;
- le droit à la dénomination sociale “Leone & Leone OG” (immatriculée le 27 septembre 2012 ; production et vente de glaces) ;
- le droit au nom “Leones”, utilisé commercialement depuis le 28 octobre 2013 et apposé sur les magasins et produits. (pt 5
1-3 – Le parcours EUIPO → Tribunal
-
- 19 janvier 2022 : demande en nullité devant l’EUIPO. (pt 2)
- 9 mars 2023 : rejet par la division d’annulation (preuve insuffisante d’un “intérêt digne de protection” au regard du droit autrichien). (pt 6)
- 27 novembre 2024 : rejet par la chambre de recurs (R 971/2023‑2), au motif que les droits invoqués relevaient de l’article 60(1)© (via art. 8(4)) et non de 60(2)(a). (pts 1, 8)
- 14 janvier 2026 : annulation par le Tribunal.
2 La question juridique : “droit au nom” (art. 60(2)(a)) ou “signe utilisé dans la vie des affaires” (art. 60(1)©/8(4)) ?
La poistion de la Chambre de recours de l’EUIPO : dès lors que les signes (patronyme/dénomination/enseigne) sont mobilisés comme identifiants commerciaux, ils sortiraient du champ de l’article 60(2)(a) et devraient être invoqués, le cas échéant, au titre de l’article 60(1)© lu avec 8(4) (signes utilisés dans la vie des affaires), avec notamment l’exigence d’un usage dont la portée n’est pas “seulement locale”. (pt 8, et argumentation résumée pts 14–15)
La question posée au Tribunal : l’usage commercial du nom exclut-il par principe l’article 60(2)(a), ou si, au contraire, le “droit au nom” peut couvrir aussi l’exploitation économique ?
3 Le raisonnement du Tribunal : le “droit au nom” n’est pas cantonné à la personnalité
3-1 – Le point clé : le droit au nom couvre aussi l’exploitation patrimoniale
Le Tribunal rappelle expressément que les termes “droit au nom” ne soutiennent pas une interprétation restrictive limitée à l’attribut de la personnalité et excluant l’exploitation patrimoniale du nom.
3-2 – Conséquence pratique : renvoi au droit national pour définir contenu et conditions
Le Tribunal insiste sur un point de méthode : ni l’article 60(2)(a) ni le droit de l’Union ne définissent de façon autonome le contenu du “droit au nom” et les conditions pour interdire l’usage de la marque. L’article 60(2) opère un renvoi à la législation nationale “qui en régit la protection”. (pt 29)
3-3 – Distinction entre fondements : elle dépend de la nature du droit, pas du seul fait d’un usage commercial
Le Tribunal précise que la distinction entre causes de nullité ne repose pas sur l’usage ou l’absence d’usage des droits antérieurs “dans la vie des affaires”, mais sur la différence de nature entre les fondements invoqués. (pt 42)
4 L’erreur de la chambre de recours EUIPO (et pourquoi elle est intéressante !)
L’erreur sanctionnée est nette : la Chambre de recours a commis une erreur de droit en jugeant que la protection de l’article 60(2)(a) ne pouvait s’étendre au “droit au nom” au seul motif que les noms revendiqués avaient été utilisés “notamment dans la vie des affaires”. (pt 52)
En pratique, le Tribunal refuse donc une requalification automatique vers 60(1)©/8(4) dès qu’un nom sert aussi d’identifiant économique : il faut examiner le droit national invoqué et la capacité effective d’interdire l’usage de la marque sur ce fondement.
L’enjeu : si vous envisagez une action en nullité d’une marque devant l’EUIPO fondée sur un droit national au nom, une dénomination sociale ou une enseigne (art. 60(2) vs 60(1)©/8(4)), des choix stratégiques sont à faire !