Libertés publiques et collectes de données biométriques, l’arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2026,

Peut-on être condamné pour avoir refusé une mesure liée à une infraction dont on est par ailleurs acquitté ?

Peut-on être condamné pour avoir refusé une mesure liée à une infraction dont on est par ailleurs acquitté ?

Cette question de Libertés publiques et de Protection des données, la Cour de justice y répond sur des questions préjudicielles de la Cour d'appel de Paris. CJUE, 19 mars 2026, aff. C-371/24 (Comdribus, ce nom est fictif, il ne correspond à aucune partie)

1°) L'affaire en bref : un militant climat, les Champs-Élysées et un refus de biométrie

Le 30 mai 2020, plus d'une centaine d'activistes pour le climat occupent l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Parmi les manifestants interpellés, une personne—désignée HW dans la procédure—est placée en garde à vue.

2°) Cette personne est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour trois infractions :

  1. Organisation d'une manifestation non déclarée et rébellion — elle aurait donné des consignes aux participants (ne pas décliner son identité, former une chaîne humaine) ;
  2. Refus de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable, constitutif d'un refus de communication d'une convention secrète de déchiffrement ;
  3. Refus de se soumettre aux relevés signalétiques (empreintes digitales, palmaires et photographies), tels que prévus par l'article 55-1 du code de procédure pénale.

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris relaxe HW des deux premières infractions, mais le déclare coupable du seul refus de prélèvement de données biométriques et le condamne à une amende de 300 euros.

C'est précisément l'anomalie de cette situation — être condamné pour avoir refusé une mesure liée à une infraction dont on est par ailleurs acquitté — qui conduit la Cour de Paris à interroger la Cour de justice.

3°) La saisine de la CJUE par la Cour d'appel de Paris

HW et le ministère public interjettent appel.

La cour d'appel de Paris, par décision du 26 avril 2024, constate que la procédure ne comportait aucune motivation sur l'absolue nécessité de la collecte biométrique, et surseoit à statuer pour poser à la Cour de justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles (il faut se reporter à l'arrêt pour leur exacte rédaction) portant sur l'interprétation de la Directive (UE) 2016/680.

  • Question 1 — L'article 10 de la directive s'oppose-t-il à une législation nationale qui prévoit le relevé signalétique systématique de toute personne soupçonnée d'une infraction ?
  • Question 2 — L'article 10 s'oppose-t-il à une législation qui ne prévoit pas d'obligation de motivation adéquate, cas par cas, de la « nécessité absolue » de la collecte ?
  • Question 3 — L'article 10 s'oppose-t-il à une législation permettant de condamner pour refus de prélèvement une personne relaxée de l'infraction initiale ayant justifié la demande de collecte ?

3°) Le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2026 : trois points, trois avancées

La Cour de justice (cinquième chambre) répond point par point, avec une portée qui dépasse largement les faits de l'espèce.

Premier apport — Interdiction de la collecte biométrique systématique

L'article 10 de la directive 2016/680 s'oppose à toute législation nationale qui organiserait une collecte automatique et indifférenciée des données biométriques de l'ensemble des personnes soupçonnées. La Cour rappelle que ces données — empreintes digitales, photographies — appartiennent aux catégories particulières de données bénéficiant d'une protection renforcée.

La collecte n'est licite qu'à deux conditions cumulatives :

  • le droit national doit définir des finalités spécifiques, concrètes et suffisamment précises (vérifier une appartenance à une organisation criminelle, identifier des liens avec d'autres infractions, prévenir un risque de fuite...) ;
  • l'autorité compétente doit apprécier, dans chaque cas particulier, si la collecte est « absolument nécessaire » pour atteindre ces finalités.

En pratique : l'officier de police judiciaire ne peut plus se contenter d'invoquer l'article 55-1 CPP comme une habilitation générale. Il doit rattacher la mesure à une finalité identifiée et vérifier sa nécessité concrète.

Deuxième apport — Obligation de motivation adéquate, garantie d'un recours effectif

La Cour consacre une obligation de motivation circonstanciée de la nécessité absolue de chaque collecte, lue en combinaison avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux (droit à un recours juridictionnel effectif).

Une législation qui dispense les autorités de cette justification individuelle est jugée non conforme au droit de l'Union. Sans motivation, la personne concernée est dans l'impossibilité de contester utilement la mesure devant un juge.

En pratique : la décision de procéder aux relevés signalétiques doit être tracée et documentée. On voit les conséquences de l'absence de motivation dans le dossier de procédure.

Troisième apport — Condamnation pour refus : possible, mais strictement proportionnée

Sur ce point, la Cour ne suit pas une lecture protectrice absolue : elle valide le principe de la sanction pénale du refus de se soumettre aux relevés signalétiques, y compris lorsque la personne est finalement relaxée de l'infraction initiale.

Le raisonnement est clair : la légalité de la demande de collecte s'apprécie au moment où elle est formulée, et non rétrospectivement à la lumière de l'issue du procès. Un acquittement ultérieur ne rend pas la demande initiale illicite si elle était, à l'époque, absolument nécessaire.

Cependant, la condamnation pour refus est soumise à une condition impérative de proportionnalité (article 49, §3, de la Charte) :

  • la peine doit être adaptée à la gravité de l'infraction suspectée à l'origine de la garde à vue ;
  • elle doit tenir compte des circonstances individuelles (profil, antécédents, comportement de l'intéressé).

En pratique : une condamnation à amende pour refus de biométrie n'est pas automatiquement proportionnée. Le juge national doit opérer une appréciation individualisée. On voit l'espace de contestation significatif, notamment lorsque l'infraction initiale est mineure ou que la personne est finalement acquittée.

L'arrêt Comdribus du 19 mars 2026 constitue une décision de premier plan pour les praticiens des libertés publiques en posant deux exigences essentielles :

  • l'examen individuel de la nécessité absolue
  • et l'obligation de motivation documentée.

Point essentiel : la Cour n'a pas interdit toute sanction du refus de biométrie, elle conditionne sa légalité à une double proportionnalité : celle de la demande initiale et celle de la peine infligée.

Le droit dit par la Cour de justice :

  1. L'article 10 de la directive (UE) 2016/680 [...] doit être interprété en ce sens que : il s'oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, à moins qu'il ne soit établi, d'une part, que le droit national définit les finalités spécifiques et concrètes poursuivies par cette collecte de manière appropriée et suffisamment précise et, d'autre part, que l'autorité compétente est tenue, dans chaque cas particulier, d'apprécier si ladite collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités, si bien qu'une telle collecte ne revêt pas un caractère systématique.
  2. L'article 10 de la directive 2016/680 [...] doit être interprété en ce sens que : il s'oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l'obligation, pour l'autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue », au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale.
  3. L'article 10 de la directive 2016/680 [...] doit être interprété en ce sens que : il ne s'oppose pas à une législation nationale qui permet de poursuivre et de condamner une personne au titre d'une infraction pénale spécifique réprimant le refus de celle-ci de permettre la collecte de ses données biométriques, alors même que cette dernière n'a pas été poursuivie ou condamnée pour l'infraction pénale qui fondait la collecte envisagée de ces données, pour autant que ladite collecte réponde à la condition de « nécessité absolue », au sens de cet article 10, et que la sanction pénale infligée à ce titre respecte le principe de proportionnalité.

L'arrêt de la Cour de justice : bit.ly/cjue-comdribus

Le communiqué de presse : bit.ly/cjue-cp-comdribus