Droit d'auteur et photographie : Analyse du jugement du 18 février 2026
Publié le 16 mars 2026
Nous le savons, l'IA bouleverse les fondements du droit d'auteur, qui reposent sur des notions telles que le travail, la personnalité et l'intention humaine. Un domaine connaît depuis de nombreuses années des bouleversements analogues : la photographie avec le numérique.
Illustration des conséquences dans les pratiques professionnelles des photographes avec le jugement du 18 février 2026 du Tribunal judiciaire de Paris où la protection au titre du droit d'auteur est revendiquée sur plusieurs milliers de photographies.
1°) Bref résumé des faits
Un photographe reprochait à une maison de ventes d'avoir reproduit et diffusé, via son site et via un site tiers, plusieurs milliers de ses photographies réalisées pour des catalogues de ventes (période 2017-2019),
- sans autorisation au-delà de la durée convenue
- et, selon lui, sans mention de son nom (droit moral).
Il agit principalement en contrefaçon de droit d'auteur (droits patrimoniaux et droit moral) et, subsidiairement, en parasitisme.
Le tribunal déboute le demandeur de toutes ses demandes, au motif central que les clichés litigieux ne démontrent pas l'originalité requise (choix libres et créatifs portant l'empreinte de la personnalité), car ils relèvent de prises de vues standardisées et contraintes propres à la photographie de catalogue.
2°) Combien de photographies ? De 6 422 à 13, les photographies invoquées, décrites et finalement examinées
| Catégorie demandée | Nombre | Commentaire |
|---|---|---|
| Photographies invoquées (volume global) | 6 332 ou 6 422 | Le jugement relève une variation dans les écritures du demandeur (références différentes selon les passages). Le litige vise des photos présentes dans 41 catalogues mis en ligne (2017-2019). |
| Photographies “décrites” avec des caractéristiques d’originalité | 1 447 | Le demandeur ne fournit une description individualisée des caractéristiques revendiquées que pour 1 447 clichés (via la pièce n° 7bis, incluant aussi 5 clichés décrits dans les conclusions). |
| Photographies effectivement examinées | 1 447 | Le tribunal indique qu’il ne peut statuer que sur les photographies pour lesquelles des caractéristiques d’originalité sont effectivement articulées ; il refuse de “pallier la carence” pour le surplus. |
| Sous-échantillon analysé “en exemple” dans la motivation | 13 | Le jugement détaille son raisonnement à partir de 13 clichés identifiés (références/numéros de fichiers listés) pour illustrer le caractère technique/contraint des choix allégués. |
Constat immédiat : le numérique a complètement démultiplié les capacités de production, sans que l'argumentation en droit d'auteur suive.
3) Le point clé en droit d'auteur appliqué aux photographies : l'originalité n'est pas présumée « en bloc »
Le tribunal rappelle l'approche classique (notamment au regard de la logique CJUE “Painer”) : une photographie n'est protégée que si elle constitue une création intellectuelle propre, résultant de choix libres et créatifs (mise en scène, cadrage, lumière, moment, post-traitement...) et non de simples choix techniques/contraintes.
Ici, les éléments invoqués (éclairage “pro”, vues de face/3-4, détourage, nettoyage d'imperfections, colorimétrie, fond dégradé, etc.) sont analysés comme du professionnalisme technique orienté vers la restitution fidèle de l'objet pour la vente, plutôt que comme l'expression d'une personnalité.
4°) Motivation (pourquoi l'originalité est écartée)
Les points de motivation qui ressortent le plus clairement sont :
- Finalité utilitaire/documentaire : les clichés doivent représenter l'objet “fidèlement” pour un catalogue de vente, ce qui réduit fortement la liberté créative.
- Standardisation / directives : prises de vues décrites comme réalisées “à la chaîne”, avec instructions (fond, angle, unité visuelle), confirmées par des éléments du dossier, ce qui fait pencher vers une prestation technique plutôt qu'une démarche d'auteur.
- Post-traitement = savoir-faire : détourage, nettoyage poussières/imperfections, réglages de colorimétrie, etc., sont vus comme des opérations “usuelles” de pro, pas comme l'empreinte d'une personnalité.
Conséquence : pas de protection droit d'auteur retenue pour ces clichés ⇒ les griefs de contrefaçon (y compris “absence de crédit”) tombent.
5°) Que décide le tribunal
- Déboute le demandeur de toutes ses demandes (contrefaçon droits patrimoniaux et moral/nom ; parasitisme).
- Déboute aussi la défenderesse de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
- Condamne le demandeur aux dépens et à 10 000 € au titre de l'article 700 CPC (frais irrépétibles).
Le même jour, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision analogue en matière de droit d'auteur revendiqué aux photographies éditoriales.
Ces décisions ne sont pas isolées, elles montrent pour l'ensemble des professionnels la nécessité de sortir de la conception classique du droit d'auteur qui ne répond plus à l'évolution des techniques, cet enseignement nous l'avons sous les yeux dans le domaine de la photographie avec le numérique, l'IA est d'une toute autre ampleur.