La prise de position de l'administration américaine en faveur des entreprises de l'IA dans le contentieux des entreprises de presse
Le 1er septembre 2026, le ministère de la Justice des États-Unis a déposé devant le tribunal fédéral du district sud de New York un mémoire soutenant que l'entraînement des grands modèles de langage sur des œuvres protégées relève du fair use. Notons tout de suite l'importance de ces questions quand il s'agit de la presse comme élément fondateur de nos démocraties, puisqu'il est question de sa survie économique.
Ces quelques lignes en restituent le contenu, en signalent les limites et en mesurent la portée réelle pour les éditeurs de presse établis en France.
Aux réserves habituelles sur ce site, une supplémentaire : cet article n'a pas été relu par un avocat spécialiste du droit de la propriété intellectuelle nord-américain.
1. Ce qui a été déposé et ce que ce n'est pas
Ce n'est pas une décision de justice
Il ne s'agit ni d'une décision de justice, ni d'une intervention volontaire. Le document est un Statement of Interest of the United States, déposé sur le fondement du 28 U.S.C. § 517, texte qui autorise l'Attorney General à charger un officier du ministère de faire valoir les intérêts des États-Unis dans toute instance pendante, sans autorisation préalable du juge et sans condition de délai. Il est signé notamment par l'Associate Attorney General Stanley E. Woodward Jr. et l'Assistant Attorney General Brett Shumate.
Les États-Unis ne sont partie ni comme demandeur ni comme défendeur. Le mémoire écarte d'ailleurs expressément l'application du 28 U.S.C. § 1498 : le gouvernement ne prétend pas que les faits reprochés auraient été autorisés par lui ou accomplis pour son compte. Il soutient une thèse juridique, non les faits allégués contre OpenAI. La nuance est essentielle quand les titres de presse annoncent que « le gouvernement soutient OpenAI ».
Le mémoire ne lie pas le juge. Il n'a aucune autorité contraignante et il appartiendra au juge de lui accorder le poids qu'il estimera devoir lui accorder le cas échéant, aucun. Il signale en revanche l'orientation de l'exécutif fédéral dans le contentieux le plus emblématique opposant l'intelligence artificielle générative aux éditeurs de presse.
Pas de dispositif équivalent en France
Aucun dispositif équivalent n'existe en droit français. Les mécanismes voisins, le ministère public comme partie jointe (articles 424 et 425 du Code de procédure civile), l'avis de l'avocat général, l'amicus curiae devant la Cour de cassation (article L. 431-3-1 du Code de l'organisation judiciaire), les observations de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne émanent tous soit d'une autorité judiciaire, soit d'une autorité indépendante ou encore institutionnelle distincte. Aucun ne permet au pouvoir exécutif de venir soutenir la thèse juridique d'une partie privée dans un litige de droit privé.
Le litige n'intéresse pas uniquement un seul journal et une seule entreprise de l'IA
La procédure n'est pas davantage le seul litige New York Times c. OpenAI et Microsoft. Le mémoire a été déposé dans le contentieux consolidé In re OpenAI, Inc. Copyright Infringement Litigation, MDL n° 25-md-3143 (SHS) (OTW), pendant devant le juge Sidney H. Stein, et il vise expressément l'ensemble des affaires regroupées : outre l'action du Times de décembre 2023, celles d'autres quotidiens, de titres en ligne et d'auteurs de livres. Le ministère précise que son raisonnement vaut pareillement pour toutes les parties. La prise de position est donc générale.
2. L'argument politique : la domination américaine en matière d'IA comme impératif de sécurité nationale
Le mémoire s'ouvre sur une thèse de politique publique : les États-Unis ont un intérêt puissant au développement d'une industrie de l'IA robuste et compétitive, fixant la norme mondiale, et donc à la question de savoir si l'entraînement de modèles sur des œuvres écrites constitue un fair use.
Le ministère souligne que les bénéfices créatifs de l'IA recoupent fréquemment les intérêts de sécurité nationale, les modèles permettant notamment aux responsables concernés d'analyser des faits bruts non protégeables tels que ceux rapportés par les articles de presse.
La proposition qui en découle est simple : toute règle rendant plus difficile le développement de l'IA aux États-Unis menacerait la sécurité nationale et offrirait un avantage aux adversaires étrangers.
Cette thèse est adossée à une lecture strictement utilitariste du droit d'auteur américain. Fondé sur l'article I, section 8, clause 8 de la Constitution, qui habilite le Congrès à « promouvoir le progrès de la science et des arts utiles », le copyright n'a pas pour objet premier de récompenser l'auteur mais de servir l'intérêt général au progrès des connaissances. Le mémoire soutient que restreindre l'accès aux données d'entraînement entraverait précisément ce progrès.
Se mesure ici la distance qui sépare cette prémisse du droit français. Le droit d'auteur y est de conception personnalisée : il protège l'auteur au titre du lien qui l'unit à son œuvre, et non au titre d'un calcul d'utilité collective. Toutefois, à bien y regarder le droit d'auteur dans la balance avec d'autres droits et donc d'intérêts s'est déjà incliné (voir Mutation du droit d'auteur dans l'économie des plateformes, d'un droit de propriété à un droit d'accès).
3. L'argument juridique : un entraînement « extraordinairement transformatif », sans substitution significative
Le mémoire fait porter l'essentiel de sa démonstration sur le premier facteur du fair use (objet et caractère de l'usage), qu'il juge décisif.
Les copies d'entraînement poursuivent une finalité différente de celle des articles d'origine : elles ne servent pas à restituer au public l'expression de l'œuvre, mais à apprendre des régularités statistiques (vocabulaire, syntaxe, structures, connaissances factuelles).
À ce stade, aucune diffusion au public n'intervient. L'usage serait donc, selon les termes du mémoire, extraordinarily transformative, et les bénéfices de l'IA l'emporteraient largement sur tout préjudice concurrentiel.
Le ministère s'inscrit ici dans le sillage de la décision Bartz v. Anthropic (du 23 juin avec décision d'homologation du 20 juillet 2026 voir Droits d'auteur et IA : l'homologation de l'affaire Bartz et autres), dans laquelle le juge Alsup a qualifié l'entraînement d'un modèle sur des ouvrages licitement acquis d'usage exceedingly, spectacularly et quintessentially transformative, par analogie avec le lecteur qui s'imprègne d'une œuvre pour en écrire une autre.
Le mémoire distingue soigneusement trois questions, et ne tranche que la première.
- L'entraînement lui-même relèverait du fair use ;
- les sorties accessibles au public ne sont, en règle générale, pas substantiellement similaires aux œuvres sources, mais leur qualification suppose un examen au cas par cas ;
- les conditions d'obtention du corpus d'entraînement constituent une question distincte, que le mémoire n'absout pas (c'était justement le litige Bartz cité).
Sur le quatrième facteur, le ministère soutient que la copie d'entraînement ne crée pas de substitution qui puisse être comprise ou perçue par l'esprit humain : elle ne révèle au public aucune portion substantielle de l'expression protégée. La seule concurrence de genre, un sonnet resterait un sonnet, ne constituerait pas un préjudice de marché juridiquement pertinent en l'absence de similarité substantielle. C'est oublier l'apport essentiel des entreprises de presse aux débats démocratiques, non la prose, mais l'information.
4. La mise à l'écart du rapport du Copyright Office
Le mémoire écarte les conclusions du rapport Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training, publié en version pré-publication en mai 2025 par le United States Copyright Office, lequel estimait qu'un grand nombre des pratiques du secteur ne relèvent vraisemblablement pas du fair use.
La séquence mérite d'être rappelée. La Register of Copyrights, Shira Perlmutter, a été révoquée le lendemain de la publication de ce rapport, quelques jours après la révocation de la Librarian of Congress, Carla Hayden, qui l'avait nommée ; elle conteste depuis en justice la légalité de son éviction. L'exécutif fédéral ne se contente donc pas de ne pas suivre son propre office du droit d'auteur : il en a révoqué la responsable, puis en écarte le rapport devant le juge. Les praticiens de la propriété littéraire et artistique apprécieront la méthode.
5. L'argument économique : la licence obligatoire présentée comme facteur d'oligopole
Le mémoire développe enfin une thèse de politique de la concurrence.
Imposer aux développeurs de licencier les textes d'entraînement créerait, à l'échelle des corpus en cause, une barrière à l'entrée que seules les entreprises les plus riches pourraient franchir.
Le résultat serait double : un renforcement des positions acquises des géants technologiques, et un transfert de valeur au bénéfice principal des éditeurs disposant des fonds les plus volumineux au premier rang desquels le New York Times.
L'argument ne doit pas être écarté d'un revers de main : le Copyright Office lui-même reconnaît la réalité de cet enjeu concurrentiel, tout en retenant une analyse du fair use plus équilibrée. Il appelle en revanche une objection empirique décisive. Un marché de la licence existe déjà et fonctionne : Le Monde et Prisa Media avec OpenAI (mars 2024), Axel Springer, News Corp, ou encore l'Agence France-Presse avec Mistral AI (janvier 2025).
L'existence d'un marché de licence effectivement constitué est juridiquement pertinente au titre du quatrième facteur du fair use, puisqu'elle établit qu'un usage non autorisé prive le titulaire d'une source de revenus réelle, et non hypothétique.
Le prérequis économique du mémoire, la licence serait impraticable, est contredite par la pratique contractuelle du secteur.
6. Portée en droit français et européen : un raisonnement non transposable
6.1. Aucun de ces arguments n'est disponible en Europe
Le droit de l'Union ne connaît pas le fair use, mais une liste fermée d'exceptions.
La question du caractère transformatif de l'entraînement, centrale outre-Atlantique, y est juridiquement sans objet. Ce dont l'Union dispose est une exception de fouille de textes et de données assortie d'un droit d'opposition, issue de l'article 4 de la directive (UE) 2019/790 et transposée aux articles L. 122-5-3 et L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle. L'analyse s'y opère en termes de licéité de l'accès et d'effectivité de la réservation de droits, l'approche sous la transformation n'existe pas.
6.2. Deux leviers propres au droit français, absents du débat américain
Le droit voisin des éditeurs de presse (articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 24 juillet 2019) constitue un fondement autonome que le droit américain ignore totalement.
Ce droit se cumule avec le droit d'auteur des journalistes et ne dépend d'aucune démonstration d'originalité article par article. L'Autorité de la concurrence a déjà pris position, y compris dans le contexte de l'entraînement de modèles génératifs sur des contenus de presse (Intelligence artificielle générative : l'Autorité rend son avis).
Le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle impose aux fournisseurs de modèles à usage général, à son article 53, paragraphe 1, sous c), de mettre en place une politique de respect du droit d'auteur et notamment des réservations de droits, et, sous d), de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l'entraînement.
Son considérant 106 précise que ces obligations s'appliquent à tout modèle mis sur le marché de l'Union, quel que soit le lieu où l'entraînement a été réalisé. La prise de position du ministère américain est donc sans effet sur les obligations pesant sur OpenAI et les autres entreprises de l'IA en Europe.
Conclusion
La portée juridique immédiate de ce mémoire est nulle :
- il ne lie pas le juge Stein ;
- il est contredit par le propre office du droit d'auteur des États-Unis ;
- il repose sur une lecture de Bartz qui en occulte la moitié défavorable.
Sa portée stratégique, en revanche, est réelle. Il durcira les positions de négociation des fournisseurs de modèles à l'échelle mondiale et pèsera sur les discussions de licence en cours, y compris en Europe.
Il ne modifie en rien, en revanche, la situation juridique des éditeurs établis en France, dont les droits reposent sur des fondements (exception de fouille de textes assortie d'opposition, droit voisin, obligations de transparence de l'AI Act) auxquels le raisonnement développé devant le tribunal de New York est structurellement étranger.
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