Quelle loi appliquer aux demandes annexes à la demande en contrefaçon ?

L’enjeu ici est de déterminer la loi applicable par exemple à la nature, à l’importance des documents à produire  et aussi aux règles qui commandent  leur sincérité , – informations utiles pour déterminer le montant de l’indemnité -, ou encore pour prononcer des mesures de saisie et de destructions des machines ayant été utilisées pour la fabrication des objets jugés contrefaisants. Tous ces aspects présentent une grande importance dans le domaine des arts appliqués.

Quand les actes de contrefaçon d’un titre de l’Union ( marque de l’union, modèle communautaire sont réalisés dans plusieurs Etats , s’applique l’enseignement de la Cour de Justice dans l’affaire Nintendo du 27 septembre 2017, l’arrêt.

« Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci. »

C’est-à-dire que la loi applicable peut être différente de celle  de l’Etat saisi de l’action en contrefaçon.

La même démarche est-elle applicable quand les actes de contrefaçon ne sont commis que dans un seul Etat ?

La Cour de justice y répond le 3 mars 2022, l’arrêt,  à propos de jantes de voitures poursuivies pour contrefaçon en Allemagne d’un modèle communautaires, lesdites jantes provenant d’Italie, sur une question préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), juridiction allemande pour laquelle « le  fait générateur du dommage se situe en Italie, les produits litigieux ayant été livrés en Allemagne à partir de cet autre État membre ».

Ce que nous dit la Cour de justice :

L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.