Les droits de propriété industrielle, outils des mesures anti-coercition économique

Les droits de propriété intellectuelle/industrielle sont explicitement visés par le Règlement (UE) 2023/2675 du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

L’actualité de cet article : l’intervention du Premier ministre canadien à Davos lhttps://www.youtube.com/watch?v=Y3HY_0wkXjw

On sait que l’IA est un instrument de puissance, et les droits d’auteurs un moyen de réponse comme le rappelle encore récemment la proposition de loi de la sénatrice Darcos ; https://urls.fr/x66qiF

1°) Une mesure de riposte “PI” est prévue : annexe 1 point 7

Le règlement prévoit, parmi les mesures de riposte de l’Union, (annexe 1, point 7) la possibilité :

    • d’instituer des restrictions à la protection de droits de propriété intellectuelle ou
    • des restrictions à leur exploitation commerciale,

à l’égard des titulaires de droits ressortissants du pays tiers concerné, et cela pouvant aller jusqu’à l’inexécution d’obligations internationales en matière d’ADPIC/TRIPS si nécessaire).

L’ensemble des droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins & modèles, copyright/logiciels, secrets d’affaires, etc.) sont concernés dès lors qu’ils “touchent au commerce”.

Les ressortissants sont ceux désignés aux droits “ADPIC” pour les aspects “PI qui touchent au commerce”.

2°) Concrètement : quelles mesures PI sont “possibles” sans être pourtant détaillées ?

Ce qui est explicitement possible, le règlement ne détaille pas “comment” restreindre la PI, mais il autorise le résultat :

    • restriction de la protection, potentiellement : limitation d’accès à certains mécanismes de protection, de maintien ou d’extension ou encore aux effets de la protection ;
    • restriction de l’exploitation commerciale, potentiellement : encadrement et interdiction de certaines mises à disposition, licences, transferts, redevances, etc ;
    • dérogation allant jusqu’à l’inexécution d’obligations internationales relatives aux ADPIC, “en tant que de besoin”.

Le règlement ne liste pas dans le détail, par exemple :

    • refus d’enregistrement de brevet/marque/dessin,
    • suspension automatique d’actions en contrefaçon,
    • neutralisation de mesures douanières de retenue,
    • régime de licences obligatoires,
    • saisies/interdictions judiciaires.

Mais comme la formule est large (“restriction à la protection” / “à l’exploitation commerciale”), une partie de ces effets pourrait être poursuivie via des mesures de mise en œuvre, sous réserve des principes généraux notamment de proportionnalité.

 3°) Modalités pratiques : le règlement ne se suffit pas à lui-même, il nécessite un acte d’exécution

La démarche générale vis-à-vis de la propriété intellectuelle/industrielle repose sur des restrictions à la protection et à l’exploitation commerciale des droits de PI.

La mise en œuvre opérationnelle du règlement passe par un acte d’exécution,  la mesure de riposte.

A se limiter aux seules mesures qui affecteraient une procédure d’autorisation ou d’enregistrement ou de licence des droits de PI, on peut imaginer leur application de manière graduée d’abord pour les nouvelles procédures puis les procédures en cours, enfin aux titres accordés et aux inscriptions aux registres effectuées et aux actions en contrefaçon et de défense des titres.

Au cœur d’une telle mesure, les offices de propriété industrielle, l’EUIPO est une agence européenne, et les offices nationaux de propriété industrielle.  

Compte tenu des effets particulièrement sévères de mesures de blocage, et dans la recherche de sanctions graduées, de telles mesures s’appliqueraient probablement de manière différenciée :

    • selon la nature des titres (Brevet, marque, modèles, CCP, obtention végétale etc),
    • selon la nature des procédures : obtention du titre ou contestation du titre ou encore de procédure engagée sur la base du titre, et partant également sur la possibilité ou non de recours,
    • le point central serait alors la date de l’enregistrement du titre.

Resteraient les droits de propriété intellectuelle non soumis à un enregistrement auprès d’un office pour leur constitution, par exemple les logiciels, ou les droits d’auteurs et les droits voisins. Leurs modalités d’exploitation ou d’opposabilité aux tiers sans même parler des actions judiciaires en contrefaçon s’inscrivent dans des chainages contractuels, des interventions de sociétés de gestion de droit, d’accès aux concours financiers publics et aux réseaux de distribution, dispositifs qui renvoient aux mesures anti-coercition au-delà de leur composante PI.

Ne sont pas à oublier également, les praticiens des droits de propriété intellectuelle et industrielle qui interviennent sur ces chaines de valeurs mondialisées,  et qui à titre personnel de par leur nationalité seront aussi concernés.