L’indemnisation du préjudice de la contrefaçon peut atteindre le double d’une redevance hypothétique ;

Pour les avocats dans les procès en contrefaçon, la détermination du préjudice du titulaire des droits, – marques, droits d’auteur, modèles, brevets, – est souvent difficile à apporter puisque cela nécessite de fournir de très nombreux justificatifs de l’activité économique du client. La simplicité conduit quelque fois à demander l’indemnisation sous la forme d’une redevance qu’aurait dû payer le contrefacteur, mais quel est le montant de celle-ci ?

Les dispositions françaises ont été établies en application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, intitulé « Dommages-intérêts », qui prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.
Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,
ou
b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. »

Ces dispositions permettent-elles de prévoir une indemnisation sous la forme d’une redevance dont le montant serait le double d’une redevance hypothétique ?

L’arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2017, dans l’affaire C 367/15, intervient sur la question préjudicielle posée par une juridiction polonaise. L’arrêt est

Initialement cette question portait non pas sur le double mais sur une condamnation à hauteur du triple de la redevance hypothétique !

La Cour constitutionnelle polonaise ayant invalidé le coefficient par trois, la question préjudicielle se limite à l’appréciation de la conformité à la directive de la sanction du double.

  • La directive et les autres traités relatifs au droit d’auteur ne fixent que des minimas

……ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de propriété intellectuelle et n’empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices (voir arrêt du 9 juin 2016, Hansson, C 481/14, EU:C:2016:419, points 36 et 40).

24 Ensuite, conformément aux considérants 5 et 6 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/48, aux fins de l’interprétation des dispositions de celle-ci, doivent être prises en considération des obligations résultant, pour les États membres, des conventions internationales, dont le traité sur les ADPIC, la convention de Berne et la convention de Rome, qui pourraient s’appliquer au litige au principal. Or, tant l’article 1er de l’accord sur les ADPIC que l’article 19 de la convention de Berne et l’article 2 de la convention de Rome permettent aux États contractants d’accorder aux titulaires des droits concernés une protection plus étendue que celle prévue par ces instruments respectifs.

25 Dès lors, l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que le titulaire des droits patrimoniaux d’auteur auxquels il a été porté atteinte peut exiger de la personne ayant violé ces droits la réparation du préjudice causé moyennant le versement d’une somme correspondant au double d’une redevance hypothétique.

Le double du montant de la redevance hypothétique ne constitue pas des dommages punitifs

26 Cette interprétation ne saurait être remise en cause par le fait, premièrement, qu’une indemnisation calculée sur la base du double de la redevance hypothétique n’est pas exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée. En effet, cette caractéristique est inhérente à toute indemnisation forfaitaire, à l’instar de celle expressément prévue à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48.

27 Deuxièmement, ladite interprétation n’est pas non plus remise en cause par le fait que la directive 2004/48, ainsi que cela ressort de son considérant 26, n’a pas pour but d’introduire une obligation consistant à prévoir des dommages-intérêts punitifs.

28 En effet, d’une part, contrairement à ce que paraît considérer la juridiction de renvoi, le fait que la directive 2004/48 ne comporte pas d’obligation, pour les États membres, de prévoir des dommages-intérêts dits « punitifs » ne saurait être interprétée comme une interdiction d’introduire une telle mesure.

29 D’autre part, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si l’introduction de dommages-intérêts dits « punitifs » serait ou non contraire à l’article 13 de la directive 2004/48, il n’apparaît pas que la disposition applicable au principal comporte une obligation de verser de tels dommages-intérêts.

  • Une indemnité à hauteur du double n’est pas contraire au principe de causalité entre le fait générateur et le préjudice

2 Enfin, troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la partie lésée, en ce qu’elle pourrait calculer les dommages-intérêts sur la base du double de la redevance hypothétique, n’aurait plus à démontrer le lien de causalité entre le fait à l’origine de l’atteinte au droit d’auteur et le préjudice subi, force est de constater que cet argument repose sur une interprétation excessivement stricte de la notion de « causalité », selon laquelle le titulaire du droit lésé devrait établir un lien de causalité entre ce fait et non seulement le préjudice subi, mais également le montant précis auquel ce dernier s’élève. Or, une telle interprétation est inconciliable avec l’idée même d’une fixation forfaitaire des dommages-intérêts et, partant, avec l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2004/48, qui permet ce type d’indemnisation.