Noms de lieux et droit des marques
Villes, quartiers, places, vignobles, produits agricoles et manufactures face aux signes réservés : panorama à partir de quelques décisions rendues en 2025 et en 2026, en France et devant les juridictions de l'Union européenne
Certaines de ces décisions ont déjà été indiquées sur ce site, par exemple : schmitt-avocats.fr | AOP/IGP et marques
À retenir en une lecture
- 1. L'INPI a nettement renforcé en 2025 la protection du nom des collectivités territoriales : oppositions accueillies pour Vichy, Paris, Lyon ou la marque Vélib', sur le fondement de l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la collectivité (art. L. 711-3, 9°, CPI), sans toutefois ériger cette protection en interdiction générale.
- 2. Les juridictions administratives encadrent la valorisation commerciale du nom des communes (annulation de la cession de la marque Vendôme à LVMH) et le marketing territorial viticole (Conseil d'État, Sud de France, 3 décembre 2025).
- 3. Devant les juridictions de l'Union, les appellations protégées (AOP/IGP), notamment viticoles, l'emportent de plus en plus souvent sur les marques, y compris antérieures (Nero Champagne, Salaparuta, PriSecco), et les noms géographiques restent difficiles à enregistrer à titre de marque lorsqu'ils décrivent la provenance (Iceland).
- 4. Depuis le 1er décembre 2025, les indications géographiques s'étendent aux produits artisanaux et industriels (porcelaine de Limoges, couteau de Laguiole) : une nouvelle arme pour les territoires, à articuler avec le droit des marques.
1. Le cadre juridique en bref
Les conflits entre un nom de lieu et un signe réservé se règlent à la croisée de plusieurs mécanismes, tous mobilisés par les décisions présentées ci-après :
- Motif absolu de refus ou de nullité, signe descriptif : ne peuvent être enregistrées les marques composées exclusivement de signes servant à désigner la provenance géographique du produit ou du service (art. L. 711-2, 2°, c), CPI ; art. 7, § 1, c), règlement (UE) 2017/1001, RMUE). Un nom géographique peut toutefois constituer une marque s'il est distinctif et n'est pas perçu comme une indication de provenance (jurisprudence Windsurfing Chiemsee, puis Devin pour les noms de villes).
- Atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale : depuis l'ordonnance du 13 novembre 2019, l'INPI peut refuser un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale (art. L. 711-3, 9°, CPI). L'INPI rappelle qu'il ne s'agit pas d'une interdiction générale : un risque de confusion est exigé.
- Droits antérieurs (motifs relatifs) : marques antérieures, signes d'usage, noms commerciaux, enseignes, mais aussi appellations d'origine et indications géographiques (art. L. 711-4, CPI ; art. 8, RMUE).
- Dépôt frauduleux : une marque déposée en fraude des droits d'un tiers peut être revendiquée (art. L. 712-6, CPI) ou annulée pour mauvaise foi (art. L. 711-2, 6°, CPI ; art. 59, § 1, b), RMUE). La mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt ; la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.
- Appellations d'origine et indications géographiques : la protection des AOP/IGP viticoles et agricoles repose sur le règlement (UE) n° 1308/2013 (art. 103) et le règlement (UE) 2024/1143 ; les produits artisanaux et industriels relèvent désormais du règlement (UE) 2023/2411, applicable depuis le 1er décembre 2025.
- Noms de domaine : refus ou suppression des noms de domaine identiques ou apparentés à celui d'une collectivité territoriale, sauf intérêt légitime et bonne foi (art. L. 45-2, 3°, CPCE).
Point de vigilance liminaire : une commune ne dispose pas d'un droit privatif de plein droit sur son nom. La jurisprudence constante refuse de reconnaître un monopole aux communes qui n'ont pas déposé leur nom (voir notamment la saga Laguiole). La protection passe par l'action : dépôt de marques, oppositions, actions en nullité, procédures de noms de domaine. C'est précisément ce que les décisions de 2025 illustrent.
Pour approfondir sur le site du cabinet
- Patrimoine des personnes publiques et noms de villes : le patrimoine des personnes publiques, un actif à constituer et à défendre
- Opposition de marque devant l'INPI : les procédures d'opposition devant l'INPI, pour les titulaires de droits antérieurs
- Nullité de marque devant l'INPI : l'action en nullité de marque, ses motifs et son déroulement
2. L'INPI protège le nom des collectivités (oppositions 2025)
L'année 2025 a été marquée par une série d'oppositions formées par des collectivités territoriales contre des demandes de marques reprenant leur nom ou leurs signes emblématiques. L'INPI a fait droit à la quasi-totalité d'entre elles, en mobilisant à la fois le risque de confusion, l'atteinte à la renommée et l'atteinte au nom de la collectivité.
INPI15 avril 2025 | OP 24-3663
« Vichy » et la forme de la pastille de Vichy : triple fondement retenu
La Ville de Vichy s'est opposée à l'enregistrement d'une marque déposée par un particulier comprenant le célèbre signe de forme octogonale de la pastille de Vichy, sur le fondement de ses marques antérieures « VICHY CÉLESTINS », « PASTILLES DE VICHY » et « VICHY ».
Solution
Opposition accueillie. L'INPI retient la similarité des signes (l'élément « VICHY » est central et dominant), le risque d'association dans l'esprit du consommateur, l'atteinte à la renommée des marques antérieures de la ville (le déposant bénéficierait sans contrepartie des efforts commerciaux de la collectivité) et, surtout, l'atteinte au nom de la ville de Vichy : le dépôt « prive la collectivité territoriale de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage ».
INPI13 mars 2025 | OP 24-3219
« La Plateforme des Savoirs » contre « Le Guichet du Savoir » (Commune de Lyon)
La Commune de Lyon a fait opposition à la marque verbale « LA PLATEFORME DES SAVOIRS » sur le fondement de sa marque antérieure « LE GUICHET DU SAVOIR ».
Solution
Opposition partiellement accueillie. L'INPI relève une ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle des signes (structure commune : terme d'accès + « SAVOIRS / SAVOIR », idée commune de connaissance, d'échange et de transmission) et retient un risque de confusion pour les services identiques ou similaires.
INPI11 juin 2025 | OP 25-0026
« VTC LIB » contre « VELIB » (Ville de Paris)
La Ville de Paris s'est opposée à la marque « VTC LIB » sur le fondement de sa marque verbale antérieure « VELIB ».
Solution
Opposition accueillie pour les services similaires. L'INPI retient la proximité visuelle, phonétique et intellectuelle des signes (même idée de transport « en toute liberté »), le caractère « immédiatement perceptible » des éléments verbaux malgré les éléments figuratifs, et le caractère distinctif important de la marque « VELIB » : le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque de la ville, d'où un risque d'association.
INPI4 juillet 2025 | OP 25-0021
Marque figurative « Paris » (deux anneaux) : atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la Ville
La Ville de Paris s'est opposée à une demande de marque figurative constituée de deux anneaux et du mot « Paris » pour des produits de maroquinerie et de vêtements, sur le fondement de la confusion mais aussi, spécifiquement, de l'atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée.
Solution
Opposition accueillie. L'INPI rappelle que l'interdiction de déposer un signe utilisant le nom ou l'image d'une collectivité territoriale n'est pas une interdiction générale : elle ne s'applique que si le signe est susceptible d'engendrer un risque de confusion. En l'espèce, le signe pouvait laisser croire que les produits émanaient de la Ville de Paris ou étaient distribués avec son consentement : l'atteinte est caractérisée.
INPI3 juillet 2025 | OP 25-0104
« La Ferme des Écrins » contre « Parc national des Écrins » (Office français de la biodiversité)
L'Office français de la biodiversité, titulaire de la marque « PARC NATIONAL DES ÉCRINS », s'est opposé à la marque « LA FERME DES ÉCRINS ».
Solution
Opposition accueillie. Les deux signes se rapportent à l'expression finale « DES ÉCRINS », qui les caractérise malgré des termes d'attaque distincts ; combinée à l'identité ou similarité des services (publicité, éducation, formation, divertissement), cette similarité des signes emporte un risque de confusion. Illustration de la protection des noms de lieux naturels (massif des Écrins) via les marques des établissements publics.
Enseignements
- L'opposition fondée sur l'art. L. 711-3, 9°, CPI (atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité) est devenue un outil opérationnel et efficace pour les communes, y compris en l'absence de marque antérieure couvrant exactement les produits visés.
- La protection n'est toutefois pas automatique : l'INPI exige un risque de confusion, ce qui écarte les usages purement descriptifs ou sans lien avec la collectivité.
- Les collectivités qui déposent et exploitent leurs marques (Vichy, Paris, Lyon) sont les mieux protégées : le dépôt reste la clé de voûte du dispositif.
3. Les juridictions judiciaires et administratives (2025)
TJTribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect. | 12 juin 2025 | n° 23/03825
« L'Usine » : pas de contrefaçon pour l'usage d'un signe par une collectivité dans le cadre d'un service public
Une société, titulaire de marques verbales et figuratives « L'Usine » pour des salles de sport haut de gamme, a assigné en contrefaçon la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP), qui avait ouvert une salle de sport en reprenant le terme, notamment via un logo sur les réseaux sociaux.
Solution
Contrefaçon écartée. Tout en constatant la validité de la marque, la similarité des signes et l'identité de certains services, le tribunal écarte le risque de confusion : l'usage par une personne publique, pour désigner un bâtiment public et des services bénéficiant d'une publicité locale, ne peut induire le consommateur à associer l'offre à une entreprise privée. Le parasitisme est également écarté, la collectivité s'étant bornée à utiliser « l'origine industrielle du lieu » réhabilité, sans se placer dans le sillage de la société.
TATribunal administratif d'Orléans, 5e ch. | 24 septembre 2025 | n° 2102661
Vendôme : annulation de la cession de la marque communale au groupe LVMH
La commune de Vendôme avait cédé, pour dix ans, l'utilisation non exclusive de sa marque éponyme « Vendôme » (produits de joaillerie, classe 14) au groupe LVMH, pour un montant forfaitaire de 10 000 €, afin de lancer une collection de bijoux.
Solution
Annulation de la délibération pour excès de pouvoir. Le tribunal retient que la marque relève du domaine privé de la commune et que la cession non exclusive ne porte pas atteinte au droit de la commune sur son nom ; mais la commune, dans la gestion de son domaine privé, doit respecter le principe de « bonne gestion ». Aucun élément ne justifiait les modalités de calcul du montant de 10 000 €, empêchant le juge d'exercer son contrôle : la délibération est annulée.
lexisnexis.fr | Décision (PDF) seban-associes.avocat.fr | Commentaire
CEConseil d'État | 3 décembre 2025 | n° 490066
« Sud de France » : le Conseil d'État met un coup d'arrêt au marketing territorial viticole
Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice sur l'usage des dénominations protégées, le Conseil d'État, saisi par la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée, rejette la requête et conforte la position du ministre : l'utilisation de la dénomination « Sud de France » (IGP) au-delà de son cahier des charges, à des fins de marketing territorial, n'est pas admise.
Portée
Les régions, départements et organismes de défense ne peuvent pas instrumentaliser une IGP comme un outil de promotion territoriale : la dénomination protégée doit rester liée au produit et à son cahier des charges.
conseil-etat.fr | Décision dalloz-actualite.fr | Commentaire
CAACour administrative d'appel, 8e chambres réunies | 30 décembre 2025 | n° 495017
Usage des dénominations protégées (AOP/IGP) par les vins
La cour administrative d'appel rappelle les conditions d'usage des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées par les vins, et l'articulation entre plusieurs dénominations protégées, dans le respect des cahiers des charges.
Enseignements
- Pour les communes : la valorisation du nom (cession, licence) est possible mais doit respecter le principe de bonne gestion ; il faut documenter la valeur de la marque et justifier le prix ; la cession non exclusive préserve le droit de la commune sur son nom.
- Pour les entreprises : l'usage d'un signe par une collectivité dans le cadre d'un service public ne constitue pas, en principe, une contrefaçon (absence de risque de confusion) ; l'action devra se concentrer sur des usages véritablement commerciaux.
4. Union européenne : le Tribunal et la Cour de justice (2025-2026)
Les juridictions de l'Union ont rendu en 2025-2026 une série de décisions structurantes sur les conflits entre noms de lieux, appellations protégées et marques. Elles confirment un mouvement de fond : la primauté croissante des dénominations protégées (AOP/IGP) sur les marques, et le maintien de la règle selon laquelle un nom géographique ne peut être monopolisé à titre de marque que s'il est distinctif.
4.1 Vignobles et appellations viticoles
TPUETribunal de l'Union européenne | 25 juin 2025 | T-239/23 | CIVC et INAO / EUIPO, Nero Lifestyle
« NERO CHAMPAGNE » : rejet de la « théorie de la limitation », l'AOP protège sa réputation
Une société italienne avait demandé l'enregistrement de la marque verbale « NERO CHAMPAGNE », visant notamment des « vins conformes au cahier des charges de l'AOP Champagne ». Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et l'INAO ont formé opposition, sur le fondement de l'art. 103 du règlement n° 1308/2013 (exploitation de la réputation d'une dénomination protégée). L'opposition n'ayant été que partiellement admise par l'EUIPO, le Tribunal a été saisi.
Solution
Le Tribunal annule la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO et fait droit à l'opposition. Il rejette la « théorie de la limitation » selon laquelle un signe contenant une AOP, pour des produits strictement conformes au cahier des charges, échapperait aux interdictions de l'art. 103 : il ne suffit pas qu'un produit soit conforme au cahier des charges pour exclure l'exploitation de la réputation de l'AOP. En l'espèce, la marque est trompeuse ; « Nero » évoque la couleur noire pour le public italien et laisse croire à une variété de champagne noir, contraire au cahier des charges (le champagne ne peut être que blanc ou rosé), et porte atteinte à la réputation de l'AOP.
CJUECour de justice | 11 septembre 2025 | C-341/24 | Duca di Salaparuta
« Salaparuta » : primauté des dénominations protégées sous l'ancien régime viticole sur les marques antérieures
La société viticole sicilienne Duca di Salaparuta, titulaire de marques notoires « Salaparuta » pour des vins (produits hors de la commune de Salaparuta), s'opposait à la dénomination d'origine contrôlée « Salaparuta » et à son extension en AOP européenne.
Solution
La Cour juge que les règlements postérieurs (479/2008, 1234/2007, 1308/2013), qui permettent de refuser la protection d'une dénomination en cas de conflit avec une marque notoire, ne s'appliquent pas aux dénominations déjà protégées sous l'empire du règlement 1493/1999. Le conflit se résout exclusivement par l'annexe VII, F, § 2 de ce règlement : prééminence de la dénomination protégée sur la marque antérieure, avec un régime de coexistence conditionnel (marque enregistrée 25 ans avant la reconnaissance de la dénomination, usage réel et continu, lien avec l'identité du titulaire).
Portée
Pour les titulaires de marques viticoles antérieures à une dénomination protégée de l'ancien régime, l'annulation de la dénomination est exclue ; seul un droit de coexistence conditionnel peut être invoqué. Pour les ODG, la sécurité juridique des dénominations anciennes est renforcée.
TPUETribunal de l'Union européenne | 24 septembre 2025 | T-406/24 | Manufaktur Jörg Geiger / Consorzio Prosecco
« PriSecco » : nullité de la marque pour évocation de l'AOP Prosecco, malgré des produits différents
Une société allemande avait enregistré la marque « PriSecco » pour des cocktails non alcoolisés. Le Consorzio di tutela del Prosecco a obtenu sa nullité pour évocation de l'AOP « Prosecco » (vins).
Solution
Nullité confirmée par le Tribunal. L'évocation est établie malgré la différence des produits (cocktails vs vins), en raison de la similitude visuelle et phonétique quasi parfaite des signes (mêmes lettres, même ordre, à une lettre près). Le Tribunal applique le critère du « lien suffisamment direct et univoque » entre la marque et la dénomination protégée dans l'esprit du consommateur moyen.
Portée
Le secteur des boissons est particulièrement surveillé : une incorporation quasi complète d'une AOP dans une marque rend l'évocation quasi automatique, même pour des produits différents.
4.2 Produits agricoles et IGP
TPUETribunal de l'Union européenne | 10 septembre 2025 | T-597/23 | Syndicat de défense des charcuteries corses AOP / Commission
« Saucisson de l'Île de Beauté » : pas d'évocation des AOP corses, les critères précisés
Le Syndicat de défense des charcuteries corses AOP a contesté l'enregistrement des IGP « Saucisson sec de l'Île de Beauté », « Pancetta de l'Île de Beauté », « Bulagna de l'Île de Beauté » et « Figatelli de l'Île de Beauté », au motif qu'elles évoqueraient les AOP corses antérieures (« Lonzo de Corse », « Jambon sec de Corse », « Coppa de Corse »).
Solution
Recours rejeté : absence d'évocation. Le Tribunal précise que l'évocation exige un lien suffisamment direct et univoque entre la dénomination contestée et l'AOP dans l'esprit du consommateur moyen. Les noms de produits diffèrent (saucisson vs lonzo, jambon, coppa) et sont « phonétiquement et visuellement différents » ; la synonymie géographique (« Île de Beauté » = « Corse ») est insuffisante à elle seule lorsque les produits sont distincts. L'appréciation est globale et multifactorielle.
Portée
Pour les demandeurs d'IGP : le choix des dénominations est stratégique ; des termes géographiques synonymes peuvent être utilisés si les produits diffèrent, et un usage commercial récent suffit (pas d'exigence d'ancienneté). Pour les ODG : l'évocation ne se présume pas de la seule référence géographique.
TPUETribunal de l'Union européenne | 10 septembre 2025 | T-191/24 à T-193/24
« Sel de Camargue » : irrecevabilité des recours des associations de producteurs de sel
Trois associations de producteurs de sel (Guérande, Île de Ré, Portugal) ont tenté d'annuler l'IGP « Sel de Camargue / Fleur de sel de Camargue », estimant que son enregistrement portait préjudice à leurs membres, notamment sur l'usage du terme « fleur de sel ».
Solution
Recours déclarés irrecevables. Les associations professionnelles ne peuvent contester directement une IGP devant le Tribunal que si elles démontrent un effet juridique direct sur leur situation ou celle de leurs membres : l'intérêt économique ou la reconnaissance nationale sont insuffisants.
Portée
Pour les associations et fédérations : la voie utile est la procédure d'opposition pendant l'examen de l'IGP, et non le recours contentieux a posteriori ; il faut constituer un dossier démontrant l'affectation juridique directe.
4.3 Noms géographiques et motifs absolus de refus
TPUETribunal de l'Union européenne | 16 juillet 2025 | T-105/23 et T-106/23 | Iceland Foods / EUIPO
« ICELAND » : nullité des marques pour caractère descriptif, le nom d'un pays ne peut être monopolisé
Iceland Foods Ltd était titulaire de la marque verbale « ICELAND » (déposée en 2002) et de la marque figurative « Iceland » (déposée en 2013) pour des produits alimentaires et des services. Deux demandes en nullité ont abouti, devant la grande chambre de recours de l'EUIPO, à la nullité des marques pour caractère descriptif.
Solution
Le Tribunal rejette les recours d'Iceland Foods et confirme la nullité. Rappelant les deux hypothèses d'exclusion des noms géographiques (lieux déjà réputés pour la catégorie de produits concernée ; indications de provenance que les entreprises doivent pouvoir utiliser), il juge que « Iceland » est perçu par le public anglophone de l'Union comme une indication de l'origine géographique des produits (aliments, boissons), compte tenu des caractéristiques du pays (production et exportation de denrées, tourisme, économie) et d'une approche prospective du lien entre le nom et les produits. Les éléments figuratifs de la marque figurative (fond coloré) sont décoratifs et ne modifient pas le contenu descriptif.
Portée
La décision confirme que la protection d'une marque composée d'un nom géographique est fragile : le nom demeure disponible pour un usage descriptif par les tiers (art. 14, b), RMUE), et la nullité peut être prononcée pour des produits que le pays est simplement susceptible de produire. C'est la même logique qui s'applique aux noms de villes (jurisprudence constante, cf. affaire Devin reprise dans la fiche thématique de la Cour de janvier 2026).
Enseignements
- Les AOP/IGP viticoles et agricoles disposent d'une protection très offensive : évocation, exploitation de la réputation, primauté sur les marques antérieures (sous réserve du régime transitoire Salaparuta).
- Le nom géographique ne confère pas de monopole : une marque composée d'un nom de lieu (ville, pays) est annulable pour descriptivité si le public y voit une indication de provenance ; l'usage descriptif par les tiers doit rester libre.
- La procédure d'opposition reste le canal privilégié pour les associations et ODG, le recours contentieux direct étant soumis à des conditions strictes de recevabilité.
5. Les indications géographiques des produits artisanaux et industriels
Au-delà des décisions contentieuses, la période 2025-2026 est marquée par une évolution normative majeure pour les noms de lieux associés à des produits manufacturés : l'extension des indications géographiques aux produits artisanaux et industriels.
Le règlement (UE) 2023/2411, applicable depuis le 1er décembre 2025
Le système européen des indications géographiques, longtemps réservé aux produits agricoles, aux vins et aux spiritueux, est désormais ouvert aux produits artisanaux et industriels. Les dénominations protégées (par exemple « Porcelaine de Limoges », « Couteau de Laguiole », « Dentelle de Calais ») bénéficient d'une protection au niveau de l'Union, articulée avec les IG nationales déjà homologuées par l'INPI.
IG UEPorcelaine de Limoges | 2026
La porcelaine de Limoges, première indication géographique artisanale enregistrée au niveau européen
Homologuée indication géographique nationale par l'INPI dès le 1er décembre 2017, la porcelaine de Limoges est devenue, en 2026, la première IG artisanale enregistrée au niveau européen dans le cadre du nouveau règlement. Elle illustre le modèle : un lieu (Limoges), un savoir-faire (la porcelaine), une protection qui s'ajoute au droit des marques.
banquedesterritoires.fr | Porcelaine de Limoges inpi.fr | IG nationales
IG INPICouteau de Laguiole | 2024-2026
Le couteau de Laguiole : une IG nationale, une saga contentieuse exemplaire
L'indication géographique « Couteau de Laguiole » a été homologuée par l'INPI le 18 octobre 2024 (réf. INPI-2404), avec un cahier des charges exigeant une production dans un rayon de 30 km autour du village de Laguiole (Aveyron) ; le marquage officiel est entré en vigueur en 2025. Cette IG s'inscrit dans la longue saga judiciaire opposant des titulaires de marques « Laguiole » et la commune : la jurisprudence a rappelé que le nom de la commune ne confère pas de monopole à celle-ci lorsqu'elle n'a pas déposé le signe seul, mais que les marques et l'IG coexistent sous conditions.
seban-associes.avocat.fr | Saga Laguiole lapassiondescouteaux.fr | Marquage officiel
Enjeux pour les territoires et les entreprises
- L'IG artisanale ou industrielle est un outil complémentaire de la marque : elle protège la dénomination géographique elle-même et le savoir-faire, sans conférer de monopole sur le nom de la ville.
- Les collectivités et les filières doivent anticiper les conflits entre marques préexistantes et nouvelles IG (notamment lors des demandes d'enregistrement et des oppositions).
- Le dépôt de marque par la commune ou l'organisme de défense reste indispensable pour contrôler les usages commerciaux du nom de lieu hors du périmètre de l'IG.
6. Questions fréquentes : marques et noms de villes
Un tiers peut-il déposer le nom de ma commune ou de mon territoire comme marque ?
En principe oui, dès lors que le signe est distinctif et qu'il n'est pas perçu comme une indication de provenance géographique (art. L. 711-2, 2°, c), CPI ; jurisprudence Windsurfing Chiemsee et Devin). En pratique, un tel dépôt se heurte à plusieurs obstacles : l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale (art. L. 711-3, 9°, CPI), la descriptivité, ou le dépôt frauduleux. Le dépôt d'un nom de commune n'est donc pas sans recours.
Comment réagir lorsqu'une marque reprenant le nom de la commune est déposée ?
Tout dépend du stade de la procédure. Avant l'enregistrement, la commune peut former opposition devant l'INPI dans un délai strict de deux mois à compter de la publication de la demande (art. L. 712-4 CPI), notamment sur le fondement de l'atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée (art. L. 711-3, 9°). Après l'enregistrement, l'action en nullité (art. L. 711-2 et L. 711-3 CPI) et l'action en revendication en cas de dépôt frauduleux (art. L. 712-6 CPI) restent ouvertes. La collectivité peut en outre demander à l'INPI d'être alertée en cas de dépôt reprenant sa dénomination.
La commune doit-elle déposer elle-même son nom à titre de marque pour le protéger ?
Oui, et c'est la protection la plus efficace. Une commune ne dispose pas d'un droit privatif de plein droit sur son nom ; le dépôt et l'exploitation d'une marque permettent à la collectivité de s'opposer aux dépôts concurrents et de contrôler l'usage commercial de son nom. Les oppositions accueillies en 2025 pour Vichy, Paris ou la marque Vélib' montrent que les collectivités ayant constitué leur patrimoine de marques sont les mieux protégées.
Qu'est-ce qu'un dépôt de marque frauduleux et comment le faire reconnaître ?
Un dépôt est frauduleux lorsqu'il est effectué en fraude des droits d'un tiers, par exemple pour priver la commune de l'usage de son nom ou pour la faire chanter. La mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt et se déduit d'indices : connaissance des droits du tiers, absence d'intention sérieuse d'exploitation, volonté de capter le signe. La commune peut alors revendiquer la propriété de la marque (art. L. 712-6 CPI) ou obtenir sa nullité pour dépôt de mauvaise foi (art. L. 711-2, 6°, CPI ; art. 59, § 1, b), RMUE). La charge de la preuve incombe à la collectivité, la mauvaise foi n'étant jamais présumée.
Quels sont les délais pour agir contre une marque déposée sur le nom d'une commune ?
L'opposition doit être formée dans les deux mois de la publication de la demande d'enregistrement. L'action en nullité n'est, en principe, soumise à aucun délai de prescription, mais elle peut être paralysée par la forclusion par tolérance lorsque l'usage de la marque a été toléré cinq années consécutives en connaissance de cause (art. L. 716-4-5 CPI). L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant (art. L. 712-6 CPI). Il convient donc d'agir rapidement.
Une indication géographique ou une appellation d'origine peut-elle protéger le nom d'un territoire ?
Oui. Les appellations d'origine et les indications géographiques protègent une dénomination liée à un territoire et priment, dans leur périmètre, sur les marques, y compris antérieures (arrêts Nero Champagne, TPUE 25 juin 2025, T-239/23 ; Salaparuta, CJUE 11 septembre 2025, C-341/24 ; PriSecco, TPUE 24 septembre 2025, T-406/24). Depuis le 1er décembre 2025, le règlement (UE) 2023/2411 étend cette protection aux produits artisanaux et industriels (porcelaine de Limoges, couteau de Laguiole). C'est un outil complémentaire au dépôt de marque pour un territoire.
Les juridictions protègent-elles les communes contre les dépôts abusifs de leur nom ?
Oui, la jurisprudence de 2025-2026 est favorable aux collectivités : oppositions INPI accueillies pour Vichy, Paris et Lyon, annulation de la cession de la marque de la commune de Vendôme (TA Orléans, 24 septembre 2025), arrêt « Sud de France » du Conseil d'État (3 décembre 2025) encadrant le marketing territorial viticole, et confirmation devant les juridictions de l'Union de la primauté des appellations protégées sur les marques.