Les mesures techniques de protection

 

Le principe quasi absolu d’interdiction posé par le décret du 23 décembre 2006 risque de modifier le prix de la copie privée :

Après la loi dite DADVSI, les décrets. Le premier décret en date du 23 décembre 2006 publié au Journal Officiel du 30 décembre est relatif de la répression pénale des atteintes d’une part, aux mesures techniques de protection instaurées par l’article 13 de la loi du 1er août 2006 codifié aujourd’hui à l’article L. 331 – 5 du Code de la Propriété Intellectuelle et d’autre part, aux informations associées de l’article 18 de la loi devenu l’article L. 331 – 22 du C. P. I.

Rappelons que la loi du 1er août 2006 en transposant la directive de 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, prévoit l’accord des auteurs, des titulaire des droits voisins et des producteurs des bases de données, pour la mise en œuvre de mesures techniques de protection et sur les informations associées lors de leur fixation sous forme électronique.

Tout en créant ces nouveaux droits la loi a prévu diverses exceptions : les mesures techniques de protection ne peuvent s’opposer « au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans la limite des droits » du C. P. I. (article L. 331-5), ce qui y place notamment l’exception pour copie privée de L 122-5 2°, ni aux exceptions de l’article L. 211- 3 qui reprend également au point 2°) la copie privée, ni à l’interopérabilité. Enfin, ces mesures techniques de protection sont soumises à l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques pour les demandes des professionnels afin d’obtenir des « informations essentielles » (article L. 331 – 7 ) ou aux bénéficiaires des exceptions (articles L. 331 – 13 et L. 331 – 14).

Cet équilibre, principe / exceptions, se trouve modifié profondément par le décret qui qualifie pénalement certains comportements ;

Voir les premières remarques de Philippe Schmitt: «  Quel prix pour la copie privée et pour les autres exceptions des articles L 122-5 et L 211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle après le décret du 23 décembre 2006 ? «