Sont regroupés ci-après différents articles relatifs à la situation des salariés inventeurs qui en soulignent l’étonnante hétérogénéité.

Pour une rémunération équitable des inventeurs salariés

Article publié dans LE MONDE ECONOMIE du 20.05.2015 Par Philippe Schmitt (Avocat)

L’initiative capitalistique et le progrès technique sont la même et seule entité, expliquait Joseph Schumpeter. « Retrouver l’esprit industriel du capitalisme », pour reprendre le titre d’une tribune récente d’Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique (Le Monde du 24 avril 2015), nécessite également de reconnaître aux inventeurs la place qui est la leur.

Lire aussi : Emmanuel Macron : « Retrouver l’esprit industriel du capitalisme »

Rappelons un paradoxe français : bien que l’innovation soit devenue une grande cause nationale, que d’importants avantages fiscaux ont été accordés aux entreprises en contrepartie de leurs frais de recherche et de développement, et qu’une nouvelle démocratie actionnariale est annoncée pour réindustrialiser notre pays, les inventeurs ne sont pas perçus comme facteurs d’innovation dans les entreprises. Pourtant, une société, qui est une personne morale, n’invente pas : dans toute demande de brevet, l’inventeur est une personne physique. Tous les brevets français dont le déposant est une société ont pour objet une invention réalisée, sauf à de très rares exceptions, par un ou plusieurs inventeurs salariés.

Même si cela peut paraître incroyable pour un pays qui revendique une longue histoire industrielle – au XIXe siècle, une entreprise industrielle était souvent fondée par l’inventeur lui-même –, il a fallu attendre la loi du 26 novembre 1990 pour rendre obligatoire la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés, ou bien le paiement d’un juste prix par l’employeur selon les circonstances de réalisation de l’invention.

Et même si cette loi existe depuis vingt-cinq ans – toutes les inventions, notamment toutes celles dont les brevets sont actuellement en vigueur, y sont donc soumises –, des entreprises françaises continuent de licencier des inventeurs salariés quand ceux-ci demandent une rémunération pour leur invention, et vont même jusqu’à saisir la Cour de cassation. Pourtant, dans un arrêt du 17 septembre 2014, celle-ci a clairement établi que la demande par un salarié inventeur d’une rémunération ou du juste prix de son invention ne peut pas constituer un motif de licenciement.

Si la loi a fixé pour les fonctionnaires et les personnels assimilés les modalités de calcul de cette rémunération supplémentaire, il n’en va pas de même pour les entreprises du secteur privé. Néanmoins, les juges ont su fixer des critères objectifs pour déterminer cette rémunération. Il n’y a donc plus aujourd’hui d’obstacle à appliquer une rémunération adéquate et non symbolique aux inventeurs salariés, si ce n’est une conception d’un autre temps qui ne voyait comme contrepartie à l’invention que la seule « reconnaissance » de l’employeur !

Cet archaïsme français persiste malheureusement. Certaines sociétés françaises refusent même à l’inventeur salarié une quelconque rémunération alors qu’elles appartiennent à un groupe étranger dont le pays d’origine, l’Allemagne par exemple, connaît et applique un mécanisme de rémunération des inventeurs salariés contribuant largement à la recherche d’innovations brevetables ! Et comment ne pas évoquer la Chine qui, dans son objectif « Design in China », destiné à dépasser le « Made in China » à l’objectif 2020, c’est-à-dire demain, a mis en place un dispositif d’intéressement aux bénéfices de l’innovation pour les salariés des firmes chinoises ?

L’innovation n’est pas du seul domaine industriel. Avec les technologies du numérique, toutes les activités de services sont également confrontées à cet impératif d’innover. Il n’y aura ni renouveau industriel ni croissance économique sans rémunération effective des inventeurs salariés.

Création d’une commission paritaire de conciliation pour les obtentions végétales

Le décret 2015-164 du 12 février 2015  institue la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales par renvoi aux dispositions applicables à la commission paritaire de conciliation existante en matière de brevet connue également sous le nom de Commission Nationale des Inventions de Salariés, mais cette commission dans le domaine des obtentions végétale est rattachée à L’Instance Nationale des Obtentions Végétales. Le décret est ici.

L’arrêt du 12 juin 2012 qui casse l’arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 2010

La Cour de Cassation par son arrêt du 12 juin 2012 a mis un terme à toutes les interrogations en cassant l’arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la Cour d’appel de Paris, qui avait jugé prescrite l’action d’un ancien salarié contre son employeur pour demander le paiement de sa rémunération supplémentaire.

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l’arrêt retient que M. M ……avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur.

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. M…….disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2010 entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée

Les juges reconnaissent à l’inventeur salarié des primes supérieures à celles attribuées par son employeur et que la rémunération supplémentaire peut être calculée de manière proportionnelle à partir du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise avec l’invention

(Article publié sur le site du Journal du Net , le 2 février 2012 )

Comment les entreprises et  leurs commissaires aux comptes pourront-ils intégrer ces deux tendances en particulier pour les entreprises ayant fait l’objet de telles condamnations ?

Rude tâche pour les commissaires aux comptes dans les mois à venir pour acquérir la conviction que les comptes des sociétés sont réguliers et sincères au regard des rémunérations dues aux inventeurs salariés. En effet,  le rapport de gestion, document comptable soumis au contrôle des commissaires aux comptes, expose les « activités en matière de recherche et de développement »  de la société en application de l’article L 232-1 du Code de commerce. Or, l’année écoulée a montré que les rémunérations reconnues par les tribunaux sont en général supérieures à celles accordées par les entreprises.

Précisions tout d’abord, quelles situations sont directement concernées, car si la loi distingue trois régimes juridiques, et qu’en théorie deux concernent les sociétés, ce n’est finalement qu’un seul  régime qui nous intéresse, ici, celui de la rémunération supplémentaire.

Trois régimes juridiques sont applicables aux inventions des salariés:

  • De principe, l’invention appartient à son inventeur, ainsi l’invention réalisée par une personne salariée d’une entreprise lui appartient sauf  dans les deux cas prévus à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle,  et indiqués ci-après :
  • Les inventions hors mission mais attribuables, quand l’employeur entend se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, le salarié a droit à un juste prix.
  • Les inventions de mission, pour celles-ci, le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire.

Les deux derniers régimes présentent un impact économique pour les entreprises.

  • L’invention hors mission mais attribuable à l’employeur.

L’invention a été réalisée soit dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.
Dans ce cas si l’employeur souhaite se voir attribuer la propriété de l’invention, il devra en payer le juste prix .

  • L’invention de mission : l’invention appartient à l’employeur.

L’invention a été réalisée dans l’exécution, soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui sont explicitement confiées. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire.

A se reporter aux affaires jugées en 2011, l’essentiel des contentieux a porté sur la détermination de la rémunération supplémentaire des inventions de mission, seule situation qui nous intéresse donc ici.

En 2011, deux tendances se sont affirmées par les différentes décisions rendues lors des procès engagés par les salariés inventeurs :

  • Les rémunérations supplémentaires fixées par décisions de justice, qui prennent la forme de primes lors du dépôt, de la délivrance et de l’extension à l’étranger du brevet sont généralement  plus importantes que celles accordées initialement par les employeurs.
  • En cas d’exploitation de l’invention, la rémunération supplémentaire peut être fixée de manière proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par l’invention.

C’est deux aspects, majoration des primes, et proportionnalité de la rémunération supplémentaire au chiffre d’affaires, constituent pour les sociétés des événements importants qui ne peuvent pas être ignorés quand la société a fait l’objet d’une telle décision.

Pour condamner la société à payer au salarié inventeur ces majorations de primes ou des rémunérations calculées proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé avec l’invention, les juges examinent le dispositif juridique mis en place au sein de l’entreprise, et en soulignent les contradictions avec les dispositions légales.  Dès lors, pour le commissaire aux comptes, comment se convaincre de la sincérité des comptes d’une entreprise quand ses règles internes pour la détermination de la rémunération de ses inventeurs salariés se sont vues ainsi stigmatiser .

Distinguons différentes situations et envisageons différentes hypothèses:

  • Bien souvent une invention a eu plusieurs inventeurs, si une décision de justice a reconnu une majoration de la rémunération au seul salarié qui l’a saisie, la société ne doit–elle pas considérer que les autres inventeurs bénéficient  d’un montant analogue selon leur part contributive ?
  • Quand cette décision de justice a déterminé la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur soit par une majoration des primes soit proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé avec l’invention, la partie du rapport de gestion relative « aux activités de recherche et de développement »  ne devrait–elle pas si ce n’est l’indiquer expressément, en tenir compte pour l’ensemble des salariés inventeurs de la société sans limiter cette mention à la seule invention en cause  puisque le dispositif interne s’est trouvé tout entier invalidé, ce principe de la rémunération proportionnelle n’étant que très rarement mis en place spontanément dans les entreprises ?
  • Enfin, comment ne pas songer aux groupes de sociétés dont les règles comptables et de gestion des brevets sont uniformes et centralisées. Dans une telle situation, le rapport de gestion  ne devrait-il pas en tenir compte non seulement pour toutes les sociétés mais l’évaluer aussi en tenant compte des différentes activités des sociétés du groupe et des configurations propres à chacune d’entre elles selon leurs « activités en matière de recherche et de développement » ?

Le sort des demandes de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés n’est pas scellé par l’arrêt du 8 décembre 2010 de la Cour de Paris

Article publié sur le site du village de la justice  le 5 juillet 2011 http://www.village-justice.com/articles/demandes-remuneration-supplementaire,10509.html

L’arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 2010 qui a déclaré prescrites les demandes de rémunération d’un inventeur salarié, est intervenu dans des circonstances très exceptionnelles ce qui en limite la portée.

Les questions d’inventions de salariés sont régulièrement débattues, des projets ou des propositions de loi, à intervalles réguliers, en rappellent l’importance comme moteurs de l’innovation.

L’arrêt du 8 décembre 2010 rendu par la Cour de Paris dans une affaire qui opposait un salarié inventeur de plusieurs inventions à son employeur pour la fixation de sa rémunération supplémentaire en disant prescrites ces demandes avait, tout d’abord, surpris au regard d’un courant jurisprudentiel majoritaire qui peu à peu tente de fixer des règles pour la détermination de leur montant. Puis, il a bien fallu constater que cet arrêt était invoqué de manière systématique comme si, aujourd’hui, toutes les demandes des inventeurs salariés pour la détermination de leur rémunération devaient être déclarées prescrites.

Disons le tout de suite malgré l’interprétation que certains font de cet arrêt, le Tribunal de Grande instance de Paris continue à accorder aux inventeurs salariés des rémunérations supplémentaires.

Sans entrer ici dans le détail des textes invoqués dans ces litiges, l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les différentes dispositions du Code civil relatives à la prescription de droit commun – pour celles de portée générale -, c’est la motivation de l’arrêt du 8 décembre 2010 qui doit retenir notre attention pour en comprendre la portée.

Celle-ci est très limitée à ce cas si particulier selon ce que nous en dit cette décision.

Pour déclarer prescrites les demandes du salarié d’un laboratoire pharmaceutique, cet arrêt retient dans un considérant particulièrement concis : « Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement »

C’est ce considérant que les tenants de la prescription invoquent de manière systématique contre les demandes des inventeurs salariés.

Mais il doit être complété par le considérant suivant : « Que cette connaissance permettait à [le nom du salarié] de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique,… »

Différents prérequis sous-tendent cette analyse.

Tout d’abord, deux notions distinctes cohabitent dans la même phrase : la reconnaissance du droit et le montant de la rémunération.

Voyons comment celle du montant de la rémunération a été examinée : à propos de cette rémunération du salarié : l’arrêt précise « qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ». On sait en effet, que pour écarter la prescription, les juridictions considèrent qu’en l’absence d’information économique, le salarié n’a pas pu déterminer le montant de sa créance et que, du même coup, la prescription n’a pas pu courir. En écartant cette condition l’arrêt opérerait un revirement.

Or, cette dichotomie entre l’existence du droit, et le quantum de la rémunération constitue un particularisme des inventions des salariés : l’employeur reconnait au salarié la qualité d’inventeur pour preuve, il l’indique en cette qualité au brevet mais, en général, le salarié n’a pas accès aux informations économiques de l’invention pendant toute la durée de son exploitation.

Retenons que l’arrêt répond sur ce dernier point : « Considérant qu’en l’espèce l’appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d’autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ».

Pour la Cour, il y aurait eu des circonstances exceptionnelles qui auraient permis au salarié de connaître l’intérêt exceptionnel de ses inventions puisqu’à relire le jugement infirmé, il s’agissait d’inventions présentant un intérêt exceptionnel pour l’employeur.

On le voit cela fait beaucoup de circonstances exceptionnelles pour une décision qui est présentée comme réglant tous les litiges.

Ensuite, le point de départ de la prescription : relisons bien ces quelques mots « l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique »

Pour la Cour, le point de départ pourrait être la délivrance des titres. Mais à cette date l’intérêt exceptionnel, autre condition posée à cette convention collective pour que le salarié ait droit à une rémunération supplémentaire, ne peut pas être connu.

Les fonctions du salarié, qui ont été rappelées ci-dessus, auraient-elles donc pu constituer un tel point de départ ? Mais des fonctions au sein d’un département propriété industrielle ne donnent pas accès automatiquement aux informations économiques relatives à l’exploitation d’une invention, à plus forte raison pour un conseiller technique. De telles informations économiques ne sont pas gérées par les services de propriété industrielle des entreprises. Sans doute en a-t-il été autrement dans cette affaire, ce qui rend encore plus exceptionnelles les circonstances dans lesquelles l’enseignement de cet arrêt pourrait être transposé.

Philippe Schmitt,
Avocat
www.schmitt-avocats.fr

Au Sénat, le texte tel que voté va à l’encontre de la proposition du sénateur Young

Au Sénat, lors de la séance du 14 décembre 2010, la proposition du sénateur Yung n’a pas été adoptée.

Article 149 quinquies

M. le président. – Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. – Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l’intérêt économique de l’invention, des fonctions du salarié dans l’entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d’invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, y compris lorsque l’inventeur a quitté l’entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, un bilan d’exploitation de l’invention est établi par l’employeur et communiqué à l’inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l’entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d’exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l’invention a procuré des avantages substantiels à l’entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l’inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d’exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les entreprises disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d’entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. – En conséquence, l’alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

M. Richard Yung. – Je remercie M. le rapporteur pour avoir accepté mes deux premières suggestions relatives aux inventions des salariés, mais il n’a pas repris ma suggestion relative à leur rémunération au motif que cette disposition relève des accords collectifs. Or, ceux-ci sont muets : le renvoi opéré par le rapporteur nous mène dans une impasse.

M. Bernard Saugey, rapporteur. – Toute intervention législative rigidifierait un dispositif particulièrement souple. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. – Même avis. Le principe de la rémunération est fixé par la loi, selon des modalités déterminées par les accords collectifs et les contrats individuels de travail. La commission des lois a apporté des clarifications suffisantes. Enfin, l’amendement n’est pas législatif par nature.

M. Richard Yung. – C’est un dialogue de sourds ! Les conventions sont muettes ! Nous tournons en rond, ce qui ne permettra pas d’avancer.

La France est en retard, car elle n’utilise pas le gisement des inventions des salariés.

L’amendement n°131 rectifié n’est pas adopté.
Au Sénat, la proposition du sénateur Yung qui visait principalement à fixer de manière précise le montant de la rémunération supplémentaire pour améliorer la situation de l’inventeur salarié à échouer, mais le texte tel que voté en fusionnant les catégories d’inventions dites actuellement hors mission mais attribuables avec celles de mission pénalise les inventeurs salariés qui si le texte était finalement adopté par l’Assemblée Nationale, les priverait du juste prix actuellement prévu par l’article L 611-7, les modalités de calcul de leur rémunération restant les mêmes.

La rémunération supplémentaire à nouveau approuvée par les sénateurs

Le rapport n° 20 (2010-2011) de M. Bernard SAUGEY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 octobre 2010 à propos de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, prévoit un article 149 quinquies:

‘[Article 149 quinquies|] (nouveau) (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) – Droit des inventeurs salariés »

A son propos le rapporteur a tenu à rappeler:

»..on ne peut qu’approuver la possibilité, inscrite dans le code de la propriété intellectuelle, de verser au salarié, auteur d’une invention de service, une rémunération supplémentaire »

Une question prévisible de constitutionnalité à propos de la proposition de loi du 4 juin 2010 présentée par le sénateur Yung tendant à réformer le droit des inventions des salariés

(Article publié sur www.legalbiznext.com le 21 septembre 2010 )

En ces temps de questions prioritaires de constitutionnalité1, comment ne pas se souvenir de la condition d’une indemnité juste posée à l’article 172 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pour la privation de propriété, à la lecture de la proposition de loi3 du sénateur Yung.

Certes le contrôle de constitutionnalité d’une loi appartient aussi et d’abord aux parlementaires4 mais le nombre de sénateurs qui se sont associés à cette proposition et le contenu de ce texte ne laissent que peu de place politique à un tel recours devant le Conseil Constitutionnel.

Cette proposition entend réformer en profondeur le dispositif des inventions des salariés en regroupant les deux catégories actuelles, les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables, pour les confondre au sein d’une nouvelle catégorie : les inventions de service.

Cette proposition si elle était votée, emporterait des conséquences importantes gravement préjudiciables aux salariés, puisqu’elle les priverait d’une part, de la propriété de leurs inventions quand celles-ci constituent aujourd’hui des inventions hors mission attribuables et d’autre part, de leur prix pour celles-ci quand leur employeur veut les acquérir, et également au regard des modalités de calcul, de leur rémunération supplémentaire pour les inventions de mission.

Ainsi cette proposition de loi envisage l’expropriation de l’inventeur salarié pour son invention hors mission attribuable sans autre justification qu’une juste rémunération supplémentaire (I) et elle réduit considérablement les chances de contrepartie financière de l’inventeur salarié pour son invention dont la propriété revient à son employeur (II).

  1. Cette proposition de loi envisage l’expropriation de l’inventeur salarié pour son invention hors mission attribuable sans autre justification qu’une juste rémunération supplémentaire

Rappelons que le droit français5 mais plus encore le droit européen des brevets6 reconnaissent le droit à l’invention à l’inventeur et que ce n’est qu’à titre dérogatoire à ce principe que la loi française aujourd’hui codifiée au Code de la propriété intellectuelle, avait organisé des mécanismes de transfert de ce droit au bénéfice de l’employeur.

Actuellement seules les inventions dites de mission7, appartiennent à l’employeur.

En ce qui concerne les inventions dites hors missions mais attribuables, c’est-à-dire quand le salarié la réalise « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle »8, c’est le salarié qui en est le propriétaire initial, l’employeur pouvant néanmoins s’en faire attribuer la propriété du brevet correspondant.

Cette proposition de loi mettrait un terme à la distinction actuelle entre les inventions de missions et les inventions hors mission attribuables puisqu’elle les regrouperait sous un nouvel intitulé d’ « inventions de service ».

Toutes les « inventions de service » réalisées par le salarié appartiendraient selon cette proposition de loi à l’employeur.

Or le Conseil Constitutionnel en se référant à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a érigé le droit de propriété en droit constitutionnel par sa décision du 16 janvier 19829 « 16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu’à nos jours, les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d’application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l’intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression »

On sait aussi que le droit de propriété a dû composer avec d’autres droits ou libertés, le Conseil Constitutionnel veille dans la balance entre ces différents droits de valeur constitutionnelle que le législateur10 « s’il lui est loisible, à cette fin, d’apporter au droit de propriété les limitations qu’il estime nécessaires, c’est à la condition que celles-ci n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés ».

En matière de propriété industrielle ou intellectuelle, le Conseil constitutionnel s’il a reconnu la possibilité de citer une marque appartenant à autrui dans la publicité comparative11 , a plus récemment renforcé la propriété de l’auteur lors de l’examen de la loi du 6 août 200412.

Quand une loi entraine une privation du droit de propriété, sans justification au regard de l’intérêt général, ou d’un autre droit ou d’une liberté à valeur constitutionnelle l’article 17 trouve à s’appliquer13 et entraine l’annulation de la loi.

Pour expliquer ce transfert de droit de propriété de l’inventeur salarié sur ses inventions hors mission attribuables, cette proposition invoque l’amélioration de « la reconnaissance des inventeurs salariés », notion qui ne nous semble pas appartenir aux valeurs constitutionnelles ou établisse un intérêt général encore qu’une telle étude dépasse largement le cadre de cet article. Nous nous contenterons d’une interrogation qui souligne la fragilité du dispositif proposé, comment la dépossession d’un droit peut-elle améliorer la situation juridique de son titulaire ?

Selon cette proposition de loi, cette « reconnaissance des inventeurs salariés » s’exprimerait dans « un cadre simple et lisible » pour créer un système de rémunération plus juste.

Autrement dit, cette expropriation du salarié ne serait justifiée que par son mécanisme de rémunération sensée permettre au salarié une meilleure reconnaissance que le système actuel.

Or cette proposition de loi minore considérablement les espoirs de contrepartie financière pour le salarié inventeur.

  1. Cette proposition de loi réduit considérablement les chances de contrepartie financiere de l’inventeur salarié pour son invention dont la propriété revient à son employeur

En regroupant les deux catégories actuelles des inventions de missions et des inventions hors mission attribuables au sein des « inventions de service », cette proposition de loi modifierait d’une part la « rémunération supplémentaire » à laquelle a droit actuellement le salarié pour l’invention de mission et d’autre part « le juste prix » qu’il appartient à l’employeur de verser à son salarié s’il souhaite acquérir l’invention hors mission attribuable.

Cette « rémunération supplémentaire » et ce « juste prix » seraient transformés en une « juste rémunération supplémentaire ».

En ce qui concerne la « rémunération supplémentaire », depuis l’arrêt de la Cour de Paris du 19 décembre 1997 qui avait fixé à 4 millions de francs la somme revenant à l’inventeur salarié , – la loi actuellement en vigueur n’est issue que de la loi de 1990- des inventeurs ont obtenu devant les tribunaux au titre de la rémunération supplémentaire des montants bien supérieurs à ceux accordés par leur employeur et même par la commission nationale des inventions de salariés. Ainsi en 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris14 a accordé plus de 430 000 € à un inventeur dont l’employeur ne lui avait reconnu que la somme de 240 €.

Plus récemment, un jugement du 19 mai 200915 a alloué plus de 450 000 Euros à un salarié pour avoir été à l’origine de l’idée de l’invention.

Comment la condition « d’une juste indemnité » de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pourrait – elle être remplie quand le mécanisme proposé conduirait à la diminution des deux dispositifs actuels, la « rémunération supplémentaire » et le « juste prix », compte tenu de l’organisation de la « juste rémunération supplémentaire » en deux étapes, un montant forfaitaire et une seconde rémunération supplémentaire en fonction d’un bilan d’exploitation de l’invention ? .

Le premier montant forfaitaire serait déterminé quand l’intérêt de l’invention est mesuré au plus bas (2.1) et la seconde rémunération supplémentaire ne semble pas pouvoir compenser la faiblesse du premier montant (2.2).

    1. Le premier montant forfaitaire serait déterminé quand l’intérêt de l’invention est mesuré au plus bas

Le montant forfaitaire devrait être versé dans un délai maximum d’un an, le point de départ étant la date de réception de la déclaration de l’invention à adresser par le salarié à son employeur.

Son calcul devrait tenir compte de trois facteurs : l’intérêt économique de l’invention, la fonction du salarié dans l’entreprise, et du rôle de celle-ci dans le processus d’invention.

Il y a une certaine surprise à retenir en ce qui concerne le salarié, que sa seule fonction dans l’entreprise. Celle-ci ne reflète pas nécessairement sa contribution inventive ou le rôle exact qu’il a pu donner au processus inventif sauf à imaginer, que nécessairement la place occupée dans l’organigramme de l’entreprise établit parfaitement la capacité inventive. En forçant le trait, n’y aurait-il comme inventeur susceptible d’obtenir le taux plein que le dirigeant ?

Tout aussi étonnant s’agissant d’un texte voulant à priori inciter l’innovation chez les salariés, le critère relatif au processus créatif qui n’est apprécié que du côté de l’entreprise.

En ce qui concerne son montant, il sera fixé, le plus souvent, à un minima.

D’une part, le caractère forfaitaire affirmé par cette proposition de loi pour ce montant semble limiter singulièrement l’impact que pourrait bien avoir l’intérêt économique de l’invention.

D’autre part, le délai fixé pour son versement exclurait, le plus souvent, que la demande internationale ait été déposée, et dans les quelques mois qui suivent une invention, il est bien rare de pouvoir apprécier l’intérêt économique réel de celle-ci.

Autrement dit, cette première rémunération supplémentaire devrait être déterminée quand l’intérêt de l’invention ne pourrait être mesuré qu’au plus bas.

    1. La seconde rémunération supplémentaire ne semble pas pouvoir compenser la faiblesse du premier montant.

Cette seconde rémunération supplémentaire ne serait envisagée qu’au terme d’un bilan qui porterait sur « les éléments directs et indirects de l’exploitation ». La proposition n’explique pas précisément la teneur de ces éléments. Ce bilan ne présenterait un intérêt pour le salarié que si celui-ci faisait apparaître que l’invention ait procuré « des avantages substantiels à l’entreprise ».

Les motifs du texte proposé ne précisent pas comment apprécier ces avantages substantiels.

Rien dans cette proposition de loi n’affirme que l’existence de ce second montant devrait constituer la règle.

Si ces avantages substantiels devaient se comprendre comme un intérêt exceptionnel pour l’entreprise, il nous semble que là aussi cette proposition de loi serait est en retrait par rapport à la situation actuelle des salariés.

En 2005, la Cour de Cassation16 a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui avait jugé que l’article 26 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie qui limite l’existence d’une telle rémunération aux seules inventions présentant un intérêt exceptionnel, était contraire à la loi désormais applicable, laquelle est d’ordre public, et devait être réputé non écrit.

Autre élément qui laisse craindre que les salariés ne puissent espérer une réelle et juste rémunération : sa date.

La proposition de loi envisage l’établissement du bilan dans un délai compris entre cinq et vingt ans.

Le point de départ de ce délai étant là aussi la date de réception de la déclaration de l’invention, rien dans cette proposition de loi ne justifie que la dernière année de validité des extensions internationales qui seraient encore en vigueur, ne rentre pas dans ce bilan ni pourquoi ce bilan ne tiendrait pas compte de la durée de la protection qui peut être accordée par un certificat complémentaire de protection après le terme normal des vingt ans du brevet de base.

À l’autre extrémité, un délai de cinq ans peut paraître bien insuffisant pour mesurer la valeur de l’invention, la proposition de loi ne dit pas qui de l’employeur ou du salarié fixeraient la date de ce bilan. Faudrait-il se reporter à l’accord d’entreprise ou éventuellement au contrat de travail ? Un tel référentiel ne ferait que multiplier les situations et rentrerait encore plus opaque la situation des inventeurs salariés, à l’opposé des raisons avancées de clarification et de simplification.

Les lois et les décrets fournissent amplement la matière à commentaires, mais les propositions de loi qui touchent aux questions de propriété intellectuelle17 ont suscité beaucoup de passions, celle du 4 juin 2010 sur une question de brevet et d’incitation à la recherche mérite tout autant d’attention.

Philippe Schmitt

Avocat

www.schmitt-avocats.fr

Annexe

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Si l’inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.

« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« – soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« – soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« – soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;

« – soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;

« – soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.

« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d’une juste rémunération supplémentaire.

« Son montant est évalué en tenant compte de l’intérêt économique de l’invention, des fonctions du salarié dans l’entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d’invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, y compris lorsque l’inventeur a quitté l’entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, un bilan d’exploitation de l’invention est établi par l’employeur et communiqué à l’inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l’entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d’exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l’invention a procuré des avantages substantiels à l’entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l’inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d’exploitation.

« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.

« 4. L’Institut national de la propriété industrielle et ses délégations régionales mettent à la disposition des employeurs et des salariés qui en font la demande des experts chargés de les informer de leurs droits et de les conseiller sur les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire.

« 5. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Les entreprises disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d’entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

1 LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

2 « Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

3 Proposition de Loi tendant à réformer le droit des inventions des salariés, Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2010 par Monsieur YUNG et de nombreux autres sénateurs

4 Article 61 de la Constitution

5 L611-6 du C.P.I.

6 Article 60 de la C.B.E.

7Article L 611-7 du C .P.I.

8 L611-7 du C.P.I.

9 Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982

10 Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, « 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, s’il appartient au législateur de mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, et s’il lui est loisible, à cette fin, d’apporter au droit de propriété les limitations qu’il estime nécessaires, c’est à la condition que celles-ci n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés »

11 Décision n° 91-303 DC du 15 janvier 1992, considérants 12 à 14 ;

12Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, considérant 13

13 Voir par exemple dans le cas de la loi des nationalisations, décision précitée note 7, et également à propos de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, Décision n° 96-373 DC du 09 avril 1996

14 TGI Paris, 10 novembre 2008, DRAKA COMTEQFRANCE

15 TGI Paris, 19 mai 2009, SNCF

16 Cassation, Ch. Com., 22 février 2005, N° 03-11027

17 DADVSI Loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et HADOPI Loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

La meilleure incitation à l’innovation du salarié serait-elle la reconnaissance éternelle de son employeur ?

Alors que les juridictions reconnaissent peu à peu depuis 15 ans une contrepartie financière aux inventeurs salariés, et que le Président de la République a affirmé successivement le 7 avril puis le 22 juin 2009 qu’une « place plus grande » devrait être faite aux salariés, la proposition du sénateur Yung du 4 juin 2010, ne reconnaîtrait qu’une reconnaissance de principe de l’employeur.

Ce n’est pas une simple réforme que souhaite le sénateur Yung en déposant sa proposition de loi au Sénat le 4 juin 2010, mais bien à modifier en totalité le régime actuel des inventions des salariés par la fusion du régime des inventions de mission et celui des inventions en mission attribuables en une seule et nouvelle catégorie dénommée inventions de service.

Toutes les inventions selon cette proposition de loi, appartiendraient à l’employeur alors qu’aujourd’hui celles soumises au régime des inventions dites de missions attribuables appartiennent d’abord à l’inventeur salarié. On rappellera également que le droit français mais plus encore le droit européen des brevets reconnaissent le droit à l’invention à l’inventeur et que c’était donc à titre dérogatoire à ce principe que la loi française aujourd’hui codifiée au Code de la propriété intellectuelle, avait organisé des mécanismes de transfert de ce droit au bénéfice de l’employeur.

Notons aussi qu’à la différence du système actuel, seules les inventions ayant donné lieu à un brevet seraient éligibles à ce nouveau dispositif

La rémunération du salarié présenterait deux aspects :

– une rémunération forfaitaire,

– un bilan d’exploitation.

La rémunération forfaitaire reposerait sur des critères tels que « l’intérêt économique de l’invention, les fonctions du salarié dans l’entreprise, le rôle de l’entreprise dans le processus d’invention ».

Sa date de versement interviendrait dans un délai maximum d’un an à compter de la réception de la déclaration de l’inventeur.

Ainsi la détermination du montant à verser forfaitairement interviendrait le plus souvent, avant que l’extension internationale de la demande de brevet ait eu lieu et quand l’exploitation n’a pas encore débuté. Dans certains secteurs économiques, le début de l’exploitation de l’invention intervient, il faut le rappeler, plus de 10 ans après le dépôt de la demande de brevet de base.

On voit ainsi que la détermination de cette rémunération forfaitaire interviendrait quand l »intérêt économique de l’invention n’aurait pu être mesuré matériellement …qu’au plus bas.

Parmi les critères retenus pour fixer le montant de cette rémunération forfaitaire, cette proposition de loi quand elle s’intéresse au processus de l’invention, ne retient que le rôle de l’entreprise, ce qui est pour le moins surprenant, s’agissant d’un texte voulant inciter l’innovation des salariés.

Plus étonnante encore, cette proposition ne s’intéresse guère à l’activité inventive du salarié, sa situation n’étant appréciée qu’au travers de ses fonctions, comme si la capacité inventive ne pouvait qu’augmenter avec l’avancement dans l’organigramme de l’entreprise.

Le rôle de l’inventeur est d’ailleurs singulièrement minoré dans les motifs avancés à l’appui de cette proposition puisque ceux-ci affirment que « l’invention est rarement le fait d’un seul individu ».

En ce qui concerne le bilan de l’exploitation, la proposition de loi est assez floue puisqu’elle retient les éléments directs et indirects d’exploitation.

La possibilité d’une nouvelle rémunération n’étant envisagée que dans le cas où l’invention à procurer des avantages substantiels à l’entreprise, et la date d’établissement de ce bilan pouvant intervenir après – une éternité –  20 ans après l’invention, les chances que le salarié s’en rappelle et soit à même d’en discuter les termes, ne laisseraient finalement aux salariés qu’une reconnaissance de principe.

Une reconnaissance et rien d’autre ! N’est-ce pas là l’objet de cette proposition de loi qui exprime très clairement son hostilité au mécanisme mis en place pour les organismes de recherche publique et au dispositif mis en place en Allemagne ? Si cette proposition était votée, elle mettrait un terme à plus de 15 d’évolutions législatives et de débats judiciaires qui ont pu pas à pas reconnaître une contrepartie financière encore trop modeste aux inventeurs salariés.

Philippe Schmitt (juin 2010)

Inventions de salariés : explication de texte de la faiblesse de l’innovation ?

Comment expliquer les différences de rémunération des inventeurs salariés entre celles fixées par les employeurs et les montants alloués par les tribunaux. Tentative d’explication de texte à partir de celui de la convention collective de la métallurgie. (Suite de la tribune du 12 mars : « Comment l’industrie récompense-t-elle les inventeurs ?)

Bien que l’innovation soit devenue depuis quelques années le maître mot dans la plupart des entreprises ou comme l’enseigne les économistes, ce qui prépare l’avenir c’est la reconnaissance des talents, bien peu d’entreprises ont organisé, en interne, des règles propres pour fixer les rémunérations de leurs salariés pour leur invention.

À défaut d’accord d’entreprise, c’est ce sont les dispositions de la convention collective, qui fixent les règles applicables aux relations au sein de l’entreprise. Hélas, en ce qui concerne la rémunération de l’inventeur salarié, le constat est affligeant.

Prenons le texte de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. En son article 26, cette convention collective limite l’existence d’une telle rémunération aux seules inventions présentant un intérêt exceptionnel.

En effet, cet article pose, tout d’abord, le principe général que cette rémunération pour les inventions de mission est incluse dans le salaire : «  La rétribution de l’ingénieur au cadre tient compte de cette mission, de ces études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail » pour ne reconnaître qu’ensuite un versement supplémentaire mais dans un cas très particulier «  . Toutefois, si une invention dont le -salarié serait l’auteur dans le cadre de cette tâche, présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois ».

L’exceptionnel étant plutôt rare, comment s’étonner que l’innovation soit si peu encouragée dans la réalité ?

Selon ce texte, la plupart des salariés qui ont une mission inventive, verraient leur rémunération pour leurs inventions incluse dans leurs salaires. Pour les quels autres, comment apprécier l’intérêt exceptionnel que présenterait l’invention pour l’entreprise : s’agirait-il de d’évaluer comment l’invention peut être exploitée au sein de la production de l’entreprise au jour de l’invention ou de mesurer la réussite de cette exploitation par l’entreprise après un certain délai ? Ou faudrait-il encore pour quantifier « l’intérêt pour l’entreprise » de cette invention et vérifier si celui-ci est exceptionnel, tenir compte d’éventuels accords de licence que l’entreprise a pu accorder à d’autres entreprises sur cette invention, quand l’entreprise ne veut pas se lancer dans la production de cette invention ?

Qui sait combien de salariés inventeurs se sont vus opposer les dispositions de cette convention collective pour écarter, à tort, leur droit à rémunération ?

En effet, une telle condition, le caractère exceptionnel de l’invention, n’est pas prévue par la loi qui organise dans le cas de l’invention de mission le principe du transfert de sa propriété à l’employeur, l’article L611-7 ne distinguant pas entre les inventions selon leur intérêt pour qu’une rémunération bénéficie aux salariés.

En 2005, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui avait jugé que l’article 26 de la convention collective était contraire à la loi désormais applicable, laquelle est d’ordre public, et devait être réputé non écrit. Depuis les juridictions parisiennes ont écarté également l’application de cet article 26.

On sait également que certaines entreprises ont entendu fixer la rémunération de leurs salariés inventeurs en fonction uniquement du salaire. Ci-dessus l’extrait cité de l’article 26 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie retient que cette rémunération serait incluse dans le salaire, ce qui est encore plus restrictif.

Or la Cour de Cassation par un arrêt de 2000 a déjà dit que la rémunération supplémentaire due au salarié ne pouvait pas être fixée en fonction de son salaire.

Pourrions-nous conclure que plus de 15 ans de rémunération pour les salariés inventeurs ont été perdus, cela serait sans doute trop rapide.

En effet ; toutes les actions des inventeurs salariés ne sont pas prescrites.

Le plus souvent d’ailleurs, le salarié n’apprend le développement de son invention, qu’après son départ de l’entreprise, s’il n’a pas d’ailleurs été licencié parce que justement il demandait à se voir reconnaître la qualité d’inventeur, moment où il découvre que son invention est devenue une source importante de profits, indiscutablement une source de valeur pour son entreprise, pour les actionnaires et pour les managers.

Philippe Schmitt ( avril 2010)

Comment l’industrie récompense-t-elle les inventeurs ?

La semaine écoulée a rappelé que l’innovation devait être au coeur de la problématique des entreprises industrielles en France. Or la dernière étude publiée par l’INPI en 2008, sur la rémunération des inventeurs salariés montre indiscutablement que l’incitation à l’innovation est au point mort. Le contraste n’en est que plus saisissant à la lecture des classements des réussites boursières.

Un classement des capitalisations boursières, et des gains supposés et quelques fois réalisés par les actionnaires, au delà de la surprise, de l’émerveillement et peut-être quelquefois de l’agacement chez certains, qu’il peut provoquer, constitue si ce n’est déjà un indice de reconnaissance sociale, une réussite économique, même si elle doit être consolidée chaque jour, et sans doute, pour beaucoup, une motivation.

Cette semaine, la désindustrialisation de la France a été amplement soulignée et de nombreux commentaires ont assuré que l’avenir appartenait aux entreprises créatrices d’innovation.

Quelle motivation les entreprises mettent –elles en place pour favoriser l’innovation chez leurs salariés ?

Si l’incitation à l’innovation devait être mesurée aux sommes accordées par les entreprises à leurs salariés quand ceux-ci inventent, l’étude publiée par l’Institut National de la Propriété Industrielle en 2008 sur la rémunération des inventeurs de salariés, montrerait un fossé considérable entre les intentions affichées et la réalité.

Certes, cette étude remonte à deux ans mais il y a peu d’études publiées sur le sujet et rien n’indique que la situation ait changée depuis. Le constat de cette étude est tout simplement accablant.

Rappelons que la loi depuis 1990 a rendu obligatoire le versement par l’entreprise d’une rémunération spécifique aux salariés inventeurs et même dans certaines circonstances, d’un juste prix.

L’État de son côté a montré l’exemple. Les inventeurs du secteur public se voient attribuer une prime d’intéressement aux produits tirés de leur invention : 50 % en deçà d’un palier qui en 2008 était de 63 000 €, et 25 % au-delà et ce, chaque année.

La situation dans le privé telle qu’elle apparaît à l’étude de l’INPI méconnait totalement l’objectif de la loi.

Sur les 288 entreprises interrogées par l’INPI, seules trois prévoient une rémunération en fonction de l’exploitation de l’invention et parmi ces trois entreprises, le maximum qu’une seule d’entre elles accorde, est de 12 500 €.

L’étude n’écarte d’ailleurs pas que cette somme de 12 500 € puisse correspondre en réalité, au total maximum que peut percevoir l’inventeur dans cette entreprise, différentes primes pouvant être accordées selon le devenir de l’invention.

Philippe Schmitt ( mars 2010)

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à réformer le droit des inventions des salariés,

PRÉSENTÉE

Par MM. Richard YUNG, Daniel RAOUL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Jacques BERTHOU, Jean BESSON, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mmes Nicole BONNEFOY, Alima BOUMEDIENE-THIERY, Bernadette BOURZAI, Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, MM. Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Alain FAUCONNIER, Jean-Luc FICHET, Bernard FRIMAT, Jacques GILLOT, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI, Didier GUILLAUME, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Ronan KERDRAON, Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mmes Françoise LAURENT-PERRIGOT, Claudine LEPAGE, MM. Claude LISE, François MARC, Gérard MIQUEL, Robert NAVARRO, Mme Renée NICOUX, MM. Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Paul RAOULT, Roland RIES, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Richard TUHEIAVA et les membres du groupe socialiste (1), apparentés (2) et rattachés (3),

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Yves Chastan, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Serge Godard, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Claude Jeannerot, Ronan Kerdraon, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

(3) Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean Desessard, Jacques Muller et Mme Dominique Voynet.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le droit des inventions des salariés est défini par l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui résulte de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention. Cet article ne s’applique qu’à défaut de dispositions contractuelles plus favorables.

Le code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d’inventions de salariés : les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.

Les inventions de mission correspondent aux « inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Elles appartiennent à l’employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire.

Les inventions hors mission attribuables sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle ». Ces inventions appartiennent au salarié, mais l’employeur a le droit de les revendiquer, c’est-à-dire de « se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet » moyennant le paiement au salarié d’un « juste prix ». Il doit le faire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention.

Quant aux inventions hors mission non attribuables, elles regroupent les inventions qui sont réalisées en dehors de toute mission inventive et qui sont dépourvues de tout lien avec l’entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.

Dans les trois cas susmentionnés, le salarié est tenu de déclarer « sans délai » son invention à son employeur en précisant l’objet de l’invention, les circonstances dans lesquelles l’invention a été réalisée et la catégorie dans laquelle il estime qu’elle se range.

En France, toutes les inventions liées à l’activité professionnelle du salarié sont donc susceptibles de donner lieu à une compensation financière, même lorsque leur auteur est explicitement investi par son employeur d’une mission inventive.

Il en va de même pour les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique, qui bénéficient d’un régime d’intéressement particulièrement avantageux. Ils se voient en effet attribuer une rémunération correspondant à 50 % des produits nets d’exploitation des inventions jusqu’à un seuil déterminé, puis 25 % au-delà1(*). L’objet de la présente proposition de loi n’est pas de modifier ce dispositif.

En dehors de ce cas particulier, l’obligation de verser une rétribution financière spécifique aux inventeurs salariés a été fixée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle et modifiant la loi de 1978. Cependant, elle a renvoyé aux conventions collectives, aux accords d’entreprises et aux contrats individuels de travail le soin de déterminer le mode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventions de mission. Or, d’après une enquête effectuée en 2008 par l’Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI)2(*), « les dispositions prévues dans les conventions collectives sont, quand elles existent, floues et incomplètes, voire irrégulières ». Quant aux accords d’entreprise, ils sont quasiment inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail. Seules quelques sociétés ont mis en place un système de rémunération incitatif qui stimule l’esprit d’innovation et leur permet de mieux contrer la concurrence.

L’enquête menée par l’OPI a également mis en lumière le fait qu’un tiers au moins des entreprises françaises ne donnent pas du tout de prime à leurs inventeurs salariés. En outre, les entreprises qui gratifient leurs inventeurs ne sont en moyenne pas très généreuses, les primes – généralement forfaitaires – variant en moyenne entre 500 et 12 500 euros. Le montant des rémunérations varie également fortement d’une entreprise à l’autre.

Dans ce contexte défavorable à l’innovation, certains inventeurs salariés du secteur privé sont contraints de saisir – parfois au prix de leur licenciement – la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ou le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire ou à un juste prix.

La CNIS est une instance paritaire qui réunit un représentant des salariés ainsi qu’un délégué des employeurs. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Au 31 décembre 2008, la CNIS avait été saisie à 386 reprises depuis sa création. De l’avis de la plupart des spécialistes du droit des inventions des salariés, la possibilité pour les parties de saisir la CNIS en cas de litige est satisfaisante.

En 2008, le montant moyen de la rémunération supplémentaire allouée par la CNIS s’élevait à 6 250€ par invention. Les plus fortes rémunérations supplémentaires allouées par les tribunaux et la CNIS ont été de 609 796 € (1997), 300 000 € (2005) et 100 000 € (2004 et 2005).

La rémunération supplémentaire la plus élevée (609 796 €) a été versée par le groupe pharmaceutique Hoechst-Roussel, condamné en 1997 par la 4è chambre de la cour d’appel de Paris à gratifier l’inventeur d’une molécule pour le traitement du cancer de la prostate3(*). Pour fixer le montant de cette rémunération supplémentaire, le juge a pris en considération le succès commercial de l’invention, celle-ci ayant généré un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros. Suite à cette affaire, le nombre de litiges a d’abord augmenté avant de se stabiliser autour d’une vingtaine par an.

Nombreux sont ceux qui estiment que le régime juridique des inventions des salariés n’est pas satisfaisant car peu incitatif, notamment à cause de l’absence de règles précises portant sur la rémunération.

Partant du constat que les « inventions sont les vitamines de la société », la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Mme Christine LAGARDE, avait commandé, fin 2007, un rapport au Conseil supérieur de la propriété intellectuelle (CSPI). L’avis du CSPI, qui n’a pas été rendu public, était censé servir de base pour la rédaction d’un projet de loi. Il n’en a rien été.

Le 7 avril 2009, lors d’une table ronde sur la recherche et l’innovation, le Président de la République avait exprimé son souhait de « progresser vers une meilleure reconnaissance des inventeurs-salariés et leur juste association aux bénéfices économiques issus de leurs découvertes ». Le chef de l’État prenait en modèle le système allemand, qui récompense l’ingéniosité des inventeurs salariés. D’après lui, « le système de rémunération est beaucoup trop rigide et ne tient absolument pas compte de l’inventivité, de la récompense que l’on doit dans une société du mérite et de la récompense ».

Quelques semaines plus tard, le 22 juin 2009, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, le Président de la République avait affirmé qu’une « place plus grande » devrait être faite aux inventeurs.

En dépit de ces bonnes intentions, le gouvernement n’a pris aucune initiative concrète afin de mieux récompenser les inventeurs salariés, ce qui augure mal de la mise en oeuvre de la future stratégie « Europe 2020 », qui vise à mettre en oeuvre une « croissance intelligente » en encourageant notamment les entreprises à innover.

Le statu quo n’est pas satisfaisant. Il est urgent d’agir car le caractère faiblement incitatif du dispositif en vigueur est l’une des causes de la faible propension des entreprises françaises à déposer des brevets pour protéger leurs innovations. D’après le tableau de bord européen de l’innovation (TBEI) de 2009, la France fait partie des pays suiveurs de l’innovation, contrairement à l’Allemagne, qui est l’un des champions européens de l’innovation.

Il n’est pas question d’aligner le régime applicable aux inventeurs salariés sur celui dont bénéficient les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique. Un tel mécanisme risquerait en effet de nuire aux petites et moyennes entreprises (PME).

Il ne s’agit pas non plus de transposer dans notre droit le dispositif – très complexe – qui est appliqué en Allemagne. Outre-Rhin, le droit des inventions des salariés est régi par la loi du 25 juillet 19574(*), dont l’article 9 dispose que le montant de la compensation financière qui est versée au salarié est évalué en tenant compte « des possibilités d’exploitation économique de l’invention de service, des tâches et de la situation du salarié dans l’entreprise, ainsi que de la part de celle-ci dans la réalisation de l’invention de service ». La prise en considération de ce faisceau de critères s’avère très utile. En revanche, le mode de calcul du montant de la compensation financière est d’une extrême complexité car il consiste en la multiplication de la valeur de l’invention par un facteur dit de participation, c’est-à-dire un coefficient qui chiffre la contribution personnelle de l’inventeur et tient compte du fait que l’invention est rarement le fait d’un seul individu.

La présente proposition de loi vise plutôt à améliorer la reconnaissance des inventeurs salariés en créant un dispositif simple et lisible pour les entreprises et les salariés. Pour ce faire, elle procède à une réécriture quasi complète de l’article 611-7 du code de propriété intellectuelle.

L’article premier vise à :

– regrouper les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;

– créer un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l’employeur de la déclaration de l’invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d’exploitation de l’invention un an au plus tard après la réception par l’inventeur d’un bilan d’exploitation ;

– encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même invention de service ;

– mettre à la disposition des employeurs et des salariés des experts de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) chargés de les informer et de les conseiller ;

– maintenir la possibilité pour les parties de saisir la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) en cas de litige.

L’article 2 tend à obliger les entreprises à adapter en conséquence leurs accords ou, à défaut, les contrats individuels de travail.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Si l’inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.

« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« – soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« – soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« – soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;

« – soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;

« – soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.

« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d’une juste rémunération supplémentaire.

« Son montant est évalué en tenant compte de l’intérêt économique de l’invention, des fonctions du salarié dans l’entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d’invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, y compris lorsque l’inventeur a quitté l’entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, un bilan d’exploitation de l’invention est établi par l’employeur et communiqué à l’inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l’entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d’exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l’invention a procuré des avantages substantiels à l’entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l’inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d’exploitation.

« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.

« 4. L’Institut national de la propriété industrielle et ses délégations régionales mettent à la disposition des employeurs et des salariés qui en font la demande des experts chargés de les informer de leurs droits et de les conseiller sur les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire.

« 5. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Les entreprises disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d’entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.


* 1 Décret n° 2001-141 du 13 février 2001 modifiant le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés ; décret n° 2005-1217 relatif à la prime d’intéressement et à la prime au brevet d’invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics auteurs d’une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle ; arrêté ministériel du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d’invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics auteurs d’une invention.

* 2 Sur les 280 entreprises sollicitées par l’OPI, 88 ont répondu, parmi lesquelles 60 ont mis en place un dispositif de rémunération des inventeurs, qui prend le plus souvent la forme soit d’un « système de primes forfaitaires lié à la vie de l’invention » soit d’une combinaison de telles primes avec une rémunération variant en fonction de l’exploitation de l’invention.

* 3 L’arrêt RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF a été confirmé le 21 novembre 2000 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

* 4 Modifiée par la loi du 24 juin 1994.