Ne sont pas concernées, ici, les inventions réalisées par les fonctionnaires ou personnels assimilés et celles dont la paternité appartient aux dirigeants ou mandataires sociaux.

Nous précisions que le cabinet n’intervient dans ces litiges d’invention de salarié que pour les inventeurs.

Trois régimes sont applicables aux inventions des salariés.

De principe l’invention appartient à son inventeur, ainsi l’invention réalisée par une personne salariée d’une entreprise lui appartient sauf  dans les deux cas prévus à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle :

  • les inventions de mission, pour celles-ci, le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire.
  • les inventions hors mission mais attribuables, quand l’employeur entend se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, le salarié a droit à un juste prix.

Point important, le salarié qui réalise une invention doit en informer son employeur et lui indiquer le classement qu’il entend lui  appliquer selon l’une ou l’autre des trois catégories .

Invention de mission : l’invention appartient à l’employeur

Circonstances : l’invention a été réalisée dans l’exécution :

    • soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives,
    • soit d’études et de recherches qui sont explicitement confiées.

Invention hors mission mais attribuable à l’employeur

Circonstances :  l’invention a été réalisée :

    • soit dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié,
    • soit dans le domaine des activités de l’entreprise,
    • soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

Invention hors mission et non attribuable à l’employeur

Circonstances : les autres cas que ceux cités ci-dessus.

Ces trois régimes sont organisés par la loi, ils ont un caractère obligatoire, les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail peuvent les modifier mais toujours dans un sens plus favorable au salarié.

L’avocat dans le procès en invention de salarié intervient pour déterminer la catégorie de l’invention. De celle-ci dépendra la demande indemnitaire :  juste prix ou rémunération supplémentaire.

Lors de ces contentieux, l’avocat intervient plus particulièrement pour déterminer les règles applicables, certaines conventions collectives ont vu ainsi leurs dispositions applicables aux inventions de salariés annulées en tout ou partie.

L’essentiel des contentieux porte sur la détermination de la rémunération supplémentaire des inventions de mission

  • Depuis 2011, deux tendances se sont affirmées au gré des différentes décisions des tribunaux et cours d‘appel rendues lors des procès engagés par les salariés inventeurs.

    • les rémunérations supplémentaires fixées par décisions de justice, qui prennent la forme de primes lors du dépôt, de la délivrance et de l’extension à l’étranger du brevet sont généralement  plus importantes que celles accordées initialement par les employeurs.
    • En cas d’exploitation de l’invention, la rémunération supplémentaire peut être fixée de manière proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par l’invention.
  • Mais avec la loi de 2008 qui a modifié en profondeur les règles de prescription, de nombreuses demandes de rémunération supplémentaires ou de juste prix peuvent se révélées prescrites. Puis en 2013, la durée du délai de prescription s’est trouvée diminuée.

Avec les modifications apportées en 2008, peu à peu se sont dessinées de nouvelles approches développées par les avocats pour la fixation du point de départ de la prescription de la demande en rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié. Le point de départ de la prescription doit être apprécié in concreto en fonction des circonstances de chaque cas.

Le rôle de l’avocat est alors essentiel pour déterminer ce point de départ et les montants  dus à l’inventeur salarié pour ses inventions  au titre de la rémunération supplémentaire.