Des mentions verbales ne sauvent pas de la nullité une marque composée de la forme du produit.

Régulièrement des marques composées de la forme des produits sont rejetées par les offices, mais pas toujours comme le rappelle cet arrêt puisque la marque a d’abord été enregistrée par l’EUIPO.

La marque acceptée par l’EUIPO et finalement annulée par le Tribunal de l’Union le 30 mars 2020.

marque sur la forme du produit annulée

L’analyse par le Tribunal de l’Union des éléments verbaux de cette marque.

54     ……… lors de son appréciation des caractéristiques essentielles de la marque contestée, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « aerower », « Jumper 1 » et « M » ainsi que l’élément figuratif circulaire présent sur la languette de la botte sont clairement perceptibles, pleinement intégrés et visuellement accrocheurs. Tel serait particulièrement le cas de l’élément verbal « aerower », qui apparaît trois fois sur la botte et qui est un élément distinctif non mineur influant sur l’appréciation du signe considéré dans son ensemble.

55      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que le terme « aerower » est présent uniquement sur trois des six images faisant l’objet de l’enregistrement de la marque contestée. Premièrement, ledit terme apparaît sur la pointe avant de la botte en lettres de couleur blanche, d’une petite taille, séparées les unes des autres de quelques millimètres. Or, force est de constater que, malgré le contraste de la couleur claire des lettres sur un fond noir, la petite taille et la proportion de celles‑ci par rapport à l’image frontale du signe ne rendent pas cet élément visuellement marquant. En outre, du fait également de la taille et de la position du terme placé à la pointe frontale de la botte de rebond, cet élément pourrait être perçu comme un motif décoratif destiné à renforcer cette partie de la botte, qui est plus exposée aux chocs, sans qu’il puisse pour autant être considéré comme un élément jouant un rôle suffisamment important pour constituer une caractéristique essentielle de la marque contestée.

56      Deuxièmement, le terme « aerower » apparaît sur la partie supérieure arrière de la botte, placé au-dessus de l’élément verbal « jumper 1 » et représenté également en lettres de couleur blanche sur un fond noir, mais d’une taille encore plus petite que celle de la représentation de ce terme sur la partie avant de la botte, ce qui le rend pratiquement indiscernable à l’œil nu. Partant, la représentation du terme « aerower » à l’arrière de la botte a un caractère négligeable et ne saurait conférer à ce terme le statut de caractéristique essentielle du signe.

57      Troisièmement, s’agissant de l’image montrant le terme « aerower » sur la semelle de la botte de rebond, ce dernier y est représenté au centre de ladite semelle dans une taille et une proportion plus importantes que celles des deux autres représentation de ce terme. Néanmoins, il convient de constater que, malgré la taille et la proportion plus grandes dudit terme à cet endroit et bien qu’il soit discernable à l’œil nu dans ce cas, l’absence de contraste de la couleur grise des lettres, représentées par le biais d’un simple relief sur un fond de la même couleur, ne rend pas cet élément visuellement accrocheur, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours.

58      En outre, la semelle est constituée de petits éléments carrés qui forment deux lignes autour du terme « aerower » et présentent des dimensions très semblables aux lettres de celui-ci, ce qui, eu égard l’absence de contraste de la représentation dudit terme, ne permet pas d’exclure que les lettres qui le composent puissent être confondues avec le reste des motifs en relief constituant le dessin de la semelle.

59      Il y a donc lieu de conclure également au caractère négligeable de l’élément « aerower » tel qu’il est représenté sur la semelle, de sorte que cette représentation ne joue pas non plus un rôle important de nature à permettre de le considérer comme une caractéristique essentielle de la marque contestée.

60      Ensuite, il en va de même pour les éléments verbaux « Jumper 1 » et « M », qui, du fait de leur petite taille et de leur localisation, ne sauraient être perçus comme étant des caractéristiques essentielles de la marque contestée.

Et finalement :

64      Par conséquent, il a lieu de constater que c’est à tort que la chambre de recours a conclu au caractère essentiel des éléments verbaux et figuratif de la marque contestée sur la base de l’impact que l’élément verbal « aerower » aurait sur l’impression d’ensemble produite par le signe, en raison du caractère clairement intégré et visuellement accrocheur de cet élément.

La décision de la Chambre de recours  qui comme celle de la Division d’annulation de l’EUIPO,  avait refusé d’annuler cette marque est annulée.

Il est vrai que la position de l’EUIPO était surprenante puisque ……….la partie qui demandait l’annulation de cette marque avait vu sa marque annulée par la 1er Chambre de recours de l’EUIPO, la même chambre que celle qui avait validée la marque en cause à l’arrêt du 30 mars 2022 !

La marque de la requérante à cette demande en annulation, qui avait été précédemment annulée :

opposition demarque EUIPO