Modèle et brevet antérieur

Les bases de données sur les brevets constituent des sources documentaires importantes. Leur intérêt est à souligner en matière de dessin et modèle comme le montre la décision rendue le 1er décembre 2021 par le Tribunal de l’Union dans une affaire où un modèle a été annulé au regard d’une publication d’un brevet antérieur par la division d’annulation de l’EUIPO et par la Chambre de recours.

Le Tribunal rejette le recours, la décision du Tribunal

  • Le modèle enregistré dont la nullité est demandée.

Ce modèle est enregistré pour « Fromages ».

  • Quelques éléments visuels issus des brevets

 

Le rappel de la règle de droit posée au règlement

23      L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 précise qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union.

24      Dès lors, aux fins d’établir la divulgation au public d’un dessin ou modèle antérieur, il convient ainsi de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte …………

Les extraits des bases de données de l’OMPI et de l’OEB d’une demande PCT

(le point 6 cité ci-dessus indique que la demande PCT invoquait une priorité britannique déposée le 9 mai 1997)

25      …………. il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en compte, un extrait de la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), concernant la demande de brevet international publiée sous le no WO 98/51471, le 19 novembre 1998, et un extrait de la base de données de l’Office européen des brevets (OEB), concernant la demande de brevet sous le no EP 0 876 896 B1, publiée le 21 novembre 2001. ……

26      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la preuve fournie par l’intervenante sur la publication de demandes de brevets contenant la représentation du dessin ou modèle antérieur, avant le 2 avril 2013, date de dépôt du dessin ou modèle contesté, notamment par l’OMPI, était suffisante pour présumer la divulgation au public dudit dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002.

Parmi les arguments de la requérante pour demander l’annulation de la Chambre de recours

  1.  La requérante soutient que, dans la mesure où les extraits des demandes de brevets présentés par l’intervenante se rapportent à des inventions de méthodes et ne recouvrent pas les produits en tant que tels, et encore moins les fromages, il ne saurait être attendu que les milieux pertinents concernés conduisent des recherches au sein des dossiers d’enregistrement des brevets, qui n’ont visiblement aucun lien avec les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué. Elle estime en outre que, selon la jurisprudence, une divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no6/2002, ne saurait être présumée que si la publication aurait dû être connue des milieux professionnels du secteur concerné dans la pratique normale des affaires

On notera à l’abrégé de OEB :

La présente invention propose un produit alimentaire comprenant un ou plusieurs substrats alimentaires en plastique formés dans une configuration hélicoïdale et revêtus d’un agent barrière aux fluides pour empêcher le recuit des spires adjacentes du produit. L’agent barrière aux fluides peut être une huile végétale comestible telle que par exemple l’huile végétale hydrogénée, l’huile de soja, l’huile de colza, l’huile de tournesol, l’huile de carthame, l’huile d’arachide ou un mélange de telles huiles. Le produit peut définir une hélice simple ou une hélice multiple, par ex. une double ou triple hélice. L’invention propose également un procédé et un appareil pour fabriquer un tel produit alimentaire hélicoïdal.

Le Tribunal relève :

29      En outre, il ressort de ces extraits que les demandes de brevets concernent un produit alimentaire hélicoïdal. En effet, lesdites demandes de brevets sont encadrées par le titre « produit alimentaire hélicoïdal ». En outre, dans la partie consacrée à la classification internationale des brevets, la classe A 23, relative aux produits alimentaires, ainsi que les sous-classes A 23P, concernant la mise en forme ou le traitement des produits alimentaires non couverts intégralement par une autre sous-classe, et la sous-classe B29C, relative au façonnage des matières à l’état plastique non prévu ailleurs, avaient été cochées. Par ailleurs, dans la description détaillée de l’invention, il était expliqué qu’il s’agissait d’une invention relative à un produit alimentaire hélicoïdal, couvrant le produit lui-même, à base notamment de fromage, la méthode de fabrication et les machines pour le fabriquer.

….

34      En effet, ainsi qu’il ressort du point 29 de la décision attaquée, la requérante s’est limitée à affirmer, sans aucun moyen de preuve à l’appui, que la publication des demandes de brevets en question ne permettait pas aux milieux spécialisés du secteur concerné d’avoir connaissance de la divulgation du dessin ou modèle antérieur dans la pratique normale des affaires. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 29 ci-dessus, il ressort des extraits présentés par l’intervenante que les demandes de brevets en question concernaient une invention relative à un produit alimentaire hélicoïdal ainsi qu’aux méthodes et aux machines pour sa fabrication et contenaient une reproduction du dessin ou modèle antérieur.