L'IA n'est pas auteur : mise à jour septembre 2026 | Cabinet Me Philippe Schmitt
Propriété intellectuelle · Mise à jour septembre 2026

L'IA n'est pas auteuret personne ne l'a encore dit autrement

Treize mois après notre point d'août 2025, aucune juridiction n'a reconnu l'IA comme auteur, et aucune n'a exclu par principe l'oeuvre créée avec une IA.

Le débat s'est déplacé sur deux terrains : le seuil de contribution humaine et la preuve du processus créatif. Ce document recense les décisions et les textes intervenus depuis août 2025, ainsi que trois décisions antérieures qui manquaient à notre premier état des lieux. Chaque référence renvoie à la décision ou, à défaut de publication officielle accessible, à la source la plus proche du texte.

13mois de recul depuis notre point d'août 2025
7ressorts examinés : Allemagne, Union européenne, États-Unis, Chine, Italie, Tchéquie, France
3exigences communes : prépondérance, reconnaissabilité, traçabilité
0décision française au fond sur un résultat produit par une IA

Sommaire

Sept mouvements, une même question : jusqu'où l'humain doit-il avoir décidé de la forme pour revendiquer une oeuvre ?

Où en est le débat

Le débat s'est déplacé sur le seuil de contribution humaine et sur la preuve du processus créatif. Le monde littéraire se fracture à propos du roman « C'était ça ou mourir » de Thélyson Orélien, analysé dans Auteur et droit d'auteur : histoire d'une dissociation. La photographie connaît depuis 2022 un questionnement analogue, mais avec une solution opposée : « Théâtre D'opéra Spatial » de l'artiste Jason M. Allen, premier prix de la catégorie arts numériques et photographie manipulée à la foire d'État du Colorado (Colorado State Fair) en août 2022, analysé dans Contrôler l'IA loin du juge, à propos de la proposition de loi du 12 septembre 2023 visant à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur. Le prix n'a pas été accepté par l'État du Colorado.

Chaque référence de cette mise à jour est accompagnée d'un lien vers la décision ou, à défaut de publication officielle accessible, vers la source la plus proche du texte. Point de départ de ce travail : Les IA ne sont pas des auteurs, situation août 2025.

1Allemagne : le prompt n'est qu'une commande

AG München, Endurteil, 13 février 2026, 142 C 9786/25, GRUR-RS 2026, 1513. Décision signalée comme non définitive.

C'est la première décision allemande au fond sur un résultat produit par un utilisateur d'outils génératifs. Le demandeur revendiquait trois logos obtenus par prompts et reproduits par une connaissance sur son propre site. Le tribunal rejette l'action en cessation pour les trois logos.

Le critère : la domination de l'apport créatif humain

Le tribunal part de la notion autonome d'oeuvre du droit de l'Union (Cofemel, Football Dataco, BSA). L'intervention humaine peut avoir lieu pendant la rédaction du prompt ou après la génération. Elle doit toutefois marquer le résultat de façon « objectivement et clairement identifiable ».

Le seuil est formulé comme un test de domination : les éléments créatifs du prompt doivent dominer le résultat au point que l'objet apparaisse, dans son ensemble, comme la création originale de son auteur. L'usage de l'outil doit rester plus proche d'un instrument de travail que d'une source de création autonome.

Les indices écartés

  • L'effort et le coût : la longueur du prompt (1 700 caractères pour le logo « enveloppe »), le temps passé et l'abonnement payant sont indifférents. Le droit d'auteur ne récompense ni l'investissement ni le travail.
  • Les instructions ouvertes : « make the bell look more artistic » ou « add a more realistic touch » laissent la décision créative à la machine, même répétées.
  • La sélection : choisir un résultat parmi quatre propositions ne suffit pas.
  • Les corrections : rectifier les erreurs relève d'une activité artisanale.

L'analogie qui fera date

Le prompt est assimilé à une commande écrite adressée à un graphiste humain. L'argument se transpose aisément en droit français, où le commanditaire qui fixe un cahier des charges n'est pas auteur.

Charge de la preuve et portée

La preuve de la création incombe au demandeur, par renvoi à BGH, 20 février 2025, Birkenstocksandale, GRUR 2025, 407. La portée doit être relativisée : jugement d'Amtsgericht, valeur du litige de 10 000 euros, parties plaidant en partie par intérêt scientifique.

Lecture de la mission APIE (Bercy). La Mission APIE y voit une application orthodoxe du critère unioniste, qui déplace le terrain probatoire vers les choix créatifs imputables à l'utilisateur. Commentaire de la mission APIE.

Sur les conséquences de cette décision pour les créations publicitaires des entreprises, voir notre analyse Emploi de l'IA pour les créations publicitaires des entreprises.

2Union européenne : un standard d'originalité précisé

CJUE, 1re ch., 4 décembre 2025, Mio et konektra, affaires jointes C-580/23 et C-795/23.

L'arrêt ne vise pas l'intelligence artificielle, mais il est désormais la référence sur la notion d'oeuvre, et le tribunal de Munich s'en inspire. Cette décision montre le recul de la conception personnaliste du droit d'auteur.

Premier apportAucun seuil renforcéL'originalité, entendue comme l'expression de choix libres et créatifs, reste le seul critère, y compris pour les arts appliqués.
Second apportLa reconnaissabilitéEn contrefaçon, les choix originaux repris doivent être reconnaissables dans l'objet litigieux (point 86).
ConséquenceUne démonstration exigeantePour une oeuvre hybride, seule la part humaine protégée comptera, ce qui rendra la preuve plus difficile.

Parlement européen, résolution du 10 mars 2026 sur le droit d'auteur et l'IA générative

2025/2058(INI), rapport Voss. Sans portée normative.

Le Parlement affirme qu'un contenu intégralement produit par un système autonome ne devrait pas être protégé par le droit d'auteur. La portée reste politique : la résolution n'a pas de valeur normative, mais elle pèse sur la direction des prochains textes.

3États-Unis : la question de l'auteur est close, celle du seuil reste ouverte

Sous réserve d'une nouvelle position de l'administration américaine, le débat sur la qualité d'auteur humain est réglé par la voie juridictionnelle. Le seuil de contribution, lui, demeure en contentieux.

Thaler c. Perlmutter : fin de la procédure

U.S. Court of Appeals, D.C. Circuit, 18 mars 2025, 130 F.4th 1039. La cour confirme, à l'unanimité, le refus d'enregistrer l'image « A Recent Entrance to Paradise », générée de façon autonome par la « Creativity Machine » : l'oeuvre doit avoir un auteur humain. Supreme Court, 2 mars 2026, n° 25-449, certiorari refusé, sans motivation.

Le refus ne tranche rien sur les oeuvres assistées : il laisse seulement en place l'arrêt d'appel.

Le rapport du Copyright Office, décision antérieure ajoutée

U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, 29 janvier 2025. Ce n'est pas une décision juridictionnelle, mais c'est la doctrine administrative appliquée à chaque enregistrement.

L'Office juge le droit existant suffisant et retient une analyse au cas par cas de la contribution humaine. Les prompts seuls sont considérés comme insuffisants ; la sélection, l'agencement et la modification humaine des résultats peuvent en revanche être protégés.

L'administration américaine conteste ensuite les positions de ce rapport : voir notre note Éditeurs de presse et intelligence artificielle : la prise de position de l'administration américaine du 1er septembre 2026.

Allen c. Perlmutter : le vrai contentieux, toujours pendant

U.S. District Court, District of Colorado, n° 1:24-cv-02665. Jason Allen conteste le refus d'enregistrer « Théâtre D'opéra Spatial », primé à la foire d'État du Colorado en août 2022.

Selon le mémoire du gouvernement de janvier 2026, le demandeur a saisi au moins 624 prompts, utilisé les fonctions de variation et d'agrandissement de l'outil, puis retouché l'image sous un logiciel de retouche. Les requêtes croisées en jugement sommaire sont instruites ; aucune décision au fond n'est intervenue à la date de cet article. La position de l'Office rejoint celle de Munich : les prompts sont des idées ou des instructions, c'est le système qui fixe l'expression, et l'effort ne remplace pas l'originalité.

4Chine : une jurisprudence ouverte qui se durcit sur la preuve

Les jugements chinois de première instance ne sont pas systématiquement publiés en ligne. Les liens ci-dessous renvoient, à défaut, à la traduction ou au commentaire le plus fiable, qui cite le numéro de l'affaire.

Beijing Internet Court, 27 novembre 2023, Li c. Liu, (2023) Jing 0491 Min Chu n° 11279

Protection d'une image obtenue par prompts successifs et réglage de paramètres. Point de départ déjà présenté dans notre article d'août 2025.

Tribunal populaire de Changshu (Jiangsu), annonce du 7 mars 2025, affaire du « demi-coeur »

La rédaction du prompt puis la retouche traduisaient les choix propres du demandeur : protection accordée.

Tribunal populaire de Zhangjiagang (Jiangsu), 19 mars 2025, Feng c. Dongshan, (2024) Su 0582 Min Chu n° 9015

Première décision chinoise de refus. Le prompt unique n'exprimait qu'une idée et la demanderesse n'a pu reproduire ses images avec le même prompt. La décision est définitive, l'appel ayant été réputé retiré faute de paiement des frais.

Beijing Internet Court, annonce du 16 septembre 2025, Zhou c. société technologique pékinoise, pendentif « chat en cristal »

Protection refusée, décision confirmée en appel. La recréation de l'image pendant l'instance ne prouve pas le processus d'origine : l'auteur doit produire ses prompts, ses itérations, ses sélections et ses retouches.

Tribunal populaire du district de Huangpu (Guangzhou), 2026, affaire des courts drames

Première condamnation pénale : huit mois d'emprisonnement avec sursis pour la reproduction et la revente de plus de 1 700 courts drames. Scénarios originaux, trames et prompts détaillés suffisaient à fonder l'originalité.
La ligne chinoise reste plus ouverte que la ligne européenne, mais la juridiction même qui avait inauguré la protection en 2023 exige désormais la traçabilité du processus.

5Italie et République tchèque

Italie : la réforme annoncée est adoptée

Loi n° 132 du 23 septembre 2025, art. 25, modifiant l'article 1 de la loi n° 633/1941. En vigueur depuis le 10 octobre 2025.

Notre article d'août 2025 évoquait un projet. Le texte est désormais adopté : sont protégées les oeuvres de l'esprit humain de caractère créatif, y compris lorsqu'elles sont créées avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pourvu qu'elles résultent du travail intellectuel de l'auteur. L'Italie est ainsi le premier État membre à inscrire expressément l'exigence d'humanité dans sa loi sur le droit d'auteur.

Corte di cassazione, sez. I civ., ordonnance 16 janvier 2023, n° 1107, RAI c. Biancheri (« The Scent of the Night »). Décision antérieure ajoutée.

La Cour rejette le pourvoi de la RAI, qui avait utilisé sans autorisation une image florale fractale comme décor du Festival de Sanremo 2016. L'oeuvre, réalisée à l'aide d'un logiciel, est jugée protégeable. La portée doit être nuancée : il s'agit d'un logiciel de génération fractale, non d'un système génératif autonome, et l'argument tiré de l'intervention du logiciel, soulevé tardivement, n'a pas été examiné au fond. La décision est souvent présentée à tort comme une reconnaissance des oeuvres d'intelligence artificielle. Le site cité n'étant pas celui de la juridiction, son contenu peut évoluer.

République tchèque : le prompt n'est qu'un sujet

Městský soud v Praze (Tribunal municipal de Prague), 11 octobre 2023, č. j. 10 C 13/2023-16. Décision antérieure ajoutée, devenue définitive faute d'appel.

Première décision européenne sur un résultat produit par un outil génératif. Le demandeur revendiquait une image produite à partir d'un prompt demandant deux parties signant un contrat, « seulement les mains ». Le tribunal juge que l'image n'est pas une oeuvre, faute de création par une personne physique, que le demandeur ne prouve pas l'avoir générée, et que le prompt ne constitue qu'un sujet ou une idée non protégés.

6France : pas encore de décision, mais la méthode est fixée

À notre connaissance, aucune juridiction française n'a encore statué sur la qualification d'oeuvre d'un résultat produit par un outil génératif. Deux sources récentes tracent pourtant la voie.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 avril 2026, n° 25-11.711, société Evema

L'arrêt concerne des meubles de présentation pour la grande distribution, non l'intelligence artificielle. C'est la première application explicite de Mio et konektra par la Cour de cassation.

La Cour dit que le caractère créatif des choix « ne saurait être présumé » (point 18), qu'un effet esthétique ne suffit pas à établir l'empreinte de la personnalité, et que l'originalité doit être appréciée sur l'ensemble de l'oeuvre et non sur un élément isolé (point 14). C'est le recul progressif de l'approche subjective du droit d'auteur.

Transposé à la production assistée, cela signifie qu'un visuel réussi n'est pas, par cela seul, une oeuvre.

CSPLA, rapport de mission sur le statut des productions de l'intelligence artificielle

A. Bensamoun (prés.), J. Groffe-Charrier (rapp.), séance plénière du 9 juillet 2026, publié le 16 juillet 2026.

Le rapport écarte tout droit nouveau pour les productions purement synthétiques et juge la notion d'originalité suffisante pour accueillir les créations hybrides portant la trace d'une direction créative humaine.

Il recherche cette direction à trois moments : avant la génération, pendant le pilotage de l'outil, après l'obtention du résultat.

Sur la preuve, il propose un mécanisme en deux temps : le contestataire avance des indices de génération sans intervention humaine déterminante, puis le revendiquant établit que les choix visibles procèdent de son activité créatrice.

Rapport d'information n° 2993 de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, 1er juillet 2026. Il aboutit au même refus de protection, mais propose de l'inscrire dans le code de la propriété intellectuelle et d'imposer une déclaration d'usage. Le CSPLA objecte qu'une telle formalité heurterait la Convention de Berne.

Mise en garde : des références qui n'existent pas

Des sites en ligne citent des décisions introuvables dans les bases officielles. Le contentieux de l'originalité humaine serait alors pollué par des décisions produites sans aucune intervention humaine, ce qui ne manquerait pas d'ironie. Toute référence doit être vérifiée dans la base officielle de la juridiction avant d'être citée.

7Synthèse : prépondérance, reconnaissabilité, traçabilité

Les décisions convergent sur trois exigences, quelle que soit la juridiction.

Exigence 1La prépondérance de l'apport humainMunich exige que les choix créatifs du prompt dominent le résultat ; le Copyright Office et Prague voient dans le prompt une idée ou une commande. L'effort, la durée, le coût et le nombre d'itérations sont unanimement écartés.
Exigence 2La reconnaissabilité dans la forme finaleDepuis Mio et konektra et l'arrêt du 9 avril 2026, la créativité ne se présume pas et doit se lire dans la forme revendiquée. Pour une oeuvre hybride, seule la part humaine identifiable sera protégée, puis opposable en contrefaçon.
Exigence 3La traçabilité du processusPrague, Zhangjiagang, le Beijing Internet Court et Munich ont tous sanctionné l'absence de preuve du processus. Le CSPLA organise désormais la charge de la preuve en deux temps.

Conséquences pratiques pour les créateurs et les entreprises

  1. Documenter avant de publierPrompts datés, versions du modèle, itérations, sélections, retouches et fichiers de travail. La recréation a posteriori ne vaut pas preuve.
  2. Imposer des choix formelsComposition, palette, cadrage, agencement précis. Les consignes ouvertes du type « plus artistique » renforcent la part de la machine.
  3. Intervenir en avalLa retouche substantielle, le montage ou l'intégration dans une oeuvre plus vaste sont les voies les plus sûres vers la protection.
  4. Sécuriser par d'autres titresPour un logo, le dépôt de marque ; pour une forme, le dessin et modèle ; à défaut, la concurrence déloyale ou le parasitisme.
  5. Encadrer les contratsUne cession ne transmet que les droits existants : la clause doit décrire la part humaine et prévoir la remise du dossier de création.

Ce qu'il faut suivre

Deux rendez-vous contentieux à venir
DossierJuridictionEnjeu
Allen c. PerlmutterDistrict du ColoradoPremier jugement américain sur une création itérative, obtenue par 624 prompts puis retouche
Première décision française au fondNon identifiée à ce jourApplication du seuil de contribution humaine et de la charge de la preuve en deux temps
En une phrase : la protection ne récompense plus l'effort, elle exige la preuve d'une direction créative humaine identifiable dans la forme publiée.

Questions fréquentes

Les huit questions que posent le plus souvent les entreprises qui utilisent des outils génératifs, et les réponses que l'état actuel des décisions permet de donner.

Une création produite avec une intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d'auteur ?

Aucune juridiction n'a reconnu l'intelligence artificielle comme auteur, et aucune n'a exclu par principe la protection d'une oeuvre créée avec son aide. La protection suppose que la contribution humaine marque le résultat de façon objectivement et clairement identifiable. Le tribunal d'instance de Munich, dans sa décision du 13 février 2026, exige que les choix créatifs humains dominent le résultat.

Le prompt compte-t-il comme un apport créatif ?

Le prompt seul est assimilé à une commande ou à une idée, non protégeables. Le tribunal municipal de Prague, le tribunal de Zhangjiagang et le Copyright Office américain retiennent cette analyse. Le prompt ne pèse que si les choix créatifs qu'il porte dominent le résultat final.

Le temps passé, le coût ou le nombre d'itérations ont-ils une incidence ?

Non. La longueur du prompt, le temps consacré et l'abonnement payant sont indifférents, de même que la sélection d'un résultat parmi plusieurs propositions. Le droit d'auteur ne récompense ni l'investissement ni le travail.

Quelles preuves faut-il conserver pour revendiquer un droit sur une création assistée ?

Prompts datés, versions du modèle, itérations, sélections, retouches et fichiers de travail. La recréation a posteriori ne vaut pas preuve. Le rapport du CSPLA de juillet 2026 organise la charge de la preuve en deux temps : le contestataire avance des indices de génération sans intervention humaine déterminante, puis le revendiquant établit que les choix visibles procèdent de son activité créatrice.

Comment protéger un logo ou une forme obtenue avec une intelligence artificielle ?

Par d'autres titres que le droit d'auteur : le dépôt de marque pour un logo, le dessin et modèle pour une forme, et à titre subsidiaire par la concurrence déloyale ou le parasitisme. Le cumul des protections reste possible, mais l'appréciation de la contrefaçon est désormais exclusivement objective.

Une clause de cession de droits couvre-t-elle les créations obtenues avec une intelligence artificielle ?

Une cession ne transmet que les droits existants. La clause doit décrire la part humaine, identifier ce qui est réellement cédé et prévoir la remise du dossier de création.

Existe-t-il une décision française sur la qualification d'oeuvre d'un résultat produit par une intelligence artificielle ?

À notre connaissance, aucune juridiction française n'a encore statué au fond. L'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2026 fixe toutefois la méthode : le caractère créatif des choix ne se présume pas et l'originalité s'apprécie sur l'ensemble de l'oeuvre. Le rapport du CSPLA écarte un droit nouveau pour les productions purement synthétiques et juge la notion d'originalité suffisante pour les créations hybrides.

Comment s'apprécie l'originalité d'une création hybride en contrefaçon ?

Seuls les choix humains reconnaissables dans l'objet litigieux sont pris en compte, conformément à l'arrêt Mio et konektra du 4 décembre 2025. Pour une création hybride, seule la part humaine identifiable sera protégée puis opposable, ce qui rend la démonstration plus exigeante.

Avertissement et ressources

Article à jour au 25 septembre 2026. Les références citées comportent un lien vers la décision ou, à défaut de publication officielle accessible, vers la source la plus proche du texte.

Toute utilisation des informations de cet article doivent être actualisées et validées avant mise en œuvre

Pour un projet de création, un dépôt ou un litige, la qualification dépend des pièces produites et du processus réellement suivi.