Le contentieux de la contrefaçon et de la validité du modèle communautaire est largement  soumise aux règles du droit national.

Le modèle communautaire, un titre déposé et délivré par l’OHMI, est un titre soumis à différents règlements communautaires. Néanmoins, le contentieux de sa validité, de sa divulgation, de sa nullité et celui de sa contrefaçon  sont soumis aux règles nationales. C’est ce que dit l’arrêt du 13 février 2014 de la Cour de Justice. L’arrêt est ici.

 1)      L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.

2)      L’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré, bien qu’ayant été divulgué à des tiers sans condition explicite ou implicite de secret, ne pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il n’avait été divulgué qu’à une seule entreprise dudit secteur ou n’avait été présenté que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire de l’Union, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.

3)      L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle. Cependant, si le tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le fait de faire supporter cette charge audit titulaire est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration de la preuve, il est tenu, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté, en ce compris, le cas échéant, les règles de droit interne prévoyant des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve.

4)      La prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 6/2002 sont régies par le droit national, lequel doit être appliqué dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

5)      L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que les demandes de destruction des produits de contrefaçon sont régies par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. Les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des activités de l’auteur de ces actes et à l’obtention, aux fins de déterminer ce préjudice, de renseignements sur ces activités sont régies, conformément à l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, par le droit national, y compris le droit international privé, du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi.