Ce signe a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de marque devant l’EUIPO pour désigner « un vaste ensemble de produits et de services ». S’y trouvent les « cosmétiques et produits de beauté, aux matériaux pour la construction, aux moteurs et outils, aux ordinateurs et programmes informatiques, aux appareils électroniques de toutes sortes, aux appareils d’éclairage et aux appareils dans le domaine sanitaire, aux véhicules et à leurs pièces et accessoires » et encore « des services dans les domaines de la publicité, de la gestion commerciale, de la finance et de l’assurance, de la construction et des transports, de la formation, du divertissement ainsi que de l’hébergement et de l’alimentation ».
Successivement l’examinateur et la Chambre de recours rejettent cette demande d’enregistrement..Le Tribunal de l’Union par sa décision du 30 mars 2020 confirme ce refus d’enregistrement. L’arrêt du 30 mars 2020
Ce signe est dépourvu du caractère distinctif requis à savoir que cette marque ne « permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises »
Cette décision rappelle que cette exigence ne se limite pas aux marques tridimensionnelles.
20 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confond avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit. De même, selon la jurisprudence, les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens permettant l’identification de l’origine commerciale Cette demande de marque est rejetée.
Un autre exemple qui remonte à 20121, c’est là
Autre point à souligner, la société déposante invoquait « l’excellente notoriété de la marque de l’« étoile à trois branches dans un anneau » ».
Aviez-vous reconnu ce signe ?
Un indice : la déposante est la société Daimler AG.