Un signe pour être enregistré comme marque doit être distinctif pour les produits et services désignés à sa demande. La demande de marque fait l’objet d’un examen par l’Office où cette demande est déposée. En droit des marques, différentes conditions sont exigées, parmi celles-ci la distinctivité.

L’aptitude du signe a constitué une marque est illustrée avec cet arrêt du 15 mars 2018 qui rejette le recours du déposant contre une décision de refus d’enregistrement. La marque demandée « possède une signification claire pour le public pertinent, lequel la comprendra comme signifiant « pousser et prêt ». et « que cette suite de mots sera directement perçue comme un slogan publicitaire qui fait la promotion de meubles pour s’asseoir et se coucher rapides et simples à assembler et à utiliser. » . Devenue simple message promotionnelle, la partie verbale ne peut pas constituer une marque valable. Quant à la partie figurative du signe, il n’arrive pas à sauver la demande de marque : s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, ……, la conception graphique du signe se limite à l’ajout des quelques éléments graphiques habituels. En effet, ni le fond rouge, ni les lettres blanches, ni le cadre gris triangulaire arrondi ne constituent des particularités qui permettraient au consommateur de garder la marque demandée en mémoire et de distinguer les produits ainsi désignés selon leur provenance.

 

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

15 mars 2018

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Push and Ready – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑279/17,

H…….  B… GmbH, établie à Verl (Allemagne), représentée par

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par ….., en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2017 (affaire R 1279/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Push and Ready comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de,

greffier :,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 novembre 2015, la requérante, H…….  B… GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

 

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 10 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Dispositifs de retenue en métal [fixations] » ;

–        classe 10 : « Lits et chaises longues à usage médical pour utilisation dans le domaine médical et/ou des soins, dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons de repos » ;

–        classe 20 : « Produits en tubes d’acier, à savoir aménagements pour objets, systèmes d’aménagement, meubles, en particulier meubles pour s’asseoir et se coucher de tous types ; lits spéciaux ; tringles de lits ; sommiers à lattes pour lits ; châssis pour sièges et lits ainsi que cadres de sièges et de lits ; éléments de surfaces de couchage et d’assise ; barrières de lits ; porte-sérum et appareils manuels de réglage se présentant comme des pièces de meubles ; éléments de fixation (non métalliques) pour tuyaux et câbles ».

4        Par décision du 24 mai 2016, l’examinateur a rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001], au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 14 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 23 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a relevé que le signe dans son ensemble ne présente aucune originalité, mais sera directement perçu par le consommateur pertinent comme un simple message publicitaire élogieux, et non comme une indication d’une origine commerciale déterminée. La chambre de recours a, dès lors, conclu que la marque demandée n’était pas distinctive, du moins pour la partie anglophone du public pertinent, et que son enregistrement comme marque de l’Union européenne devait être refusé, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10      La requérante soutient en substance que la marque demandée prise dans son ensemble présente, en raison de ses éléments verbaux et figuratifs, un caractère distinctif suffisant. Selon elle, en refusant l’enregistrement de ladite marque, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération la manière dont la marque demandée pouvait être utilisée et a présumé, à tort, que la marque demandée serait apposée à un endroit déterminé des produits où le public pertinent considérerait les éléments verbaux de la marque demandée comme une incitation à « pousser ». Ce faisant, la chambre de recours n’aurait pas respecté son obligation d’examen d’office.

12      Deuxièmement, s’agissant des éléments verbaux de la marque demandée, la requérante souligne que le public pertinent les considérera comme une indication de la provenance des produits concernés et non comme une simple incitation à agir. Elle ajoute que le public pertinent identifiera, par la formule « push and ready », l’entreprise à l’origine de la fabrication de ces produits.

13      Troisièmement, s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas suffisamment examiné leur caractère distinctif et conteste son appréciation selon laquelle lesdits éléments seront perçus comme de simples formes géométriques. Elle soutient que la marque demandée possède la forme d’un plectre de guitare, ce qui sera perçu par le public pertinent comme inhabituel. En outre, la requérante fait valoir que la marque demandée contient une « virgule horizontale », qui, selon elle, est une forme graphique complexe. Elle précise que cet élément graphique s’apparente à un signe utilisé par un célèbre fabricant d’articles de sport qui a fait l’objet d’un enregistrement.

14      Quatrièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte d’autres formes d’utilisation de la marque et, ainsi, d’avoir violé son obligation d’examen d’office. À cet égard, la requérante souligne que la marque demandée ressemble à des armoiries, pourrait être rivée comme une étiquette en métal sur les produits en cause et donnerait ainsi une indication de leur origine.

15      Cinquièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue en ce qu’elle aurait, d’une part, fondé sa décision sur des circonstances relatives à l’apposition de la marque demandée sur les produits en cause qui n’avaient pas été invoquées par la requérante et sur lesquelles elle n’aurait pas eu l’occasion de présenter ses observations et, d’autre part, omis de tenir compte d’autres formes possibles d’utilisation de la marque demandée, telle celle d’un écusson rivé sur les produits en cause.

16      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

17      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 4 décembre 2015, K-Swiss/OHMI (Représentation de bandes parallèles sur une chaussure), T‑3/15, non publié, EU:T:2015:937, point 12 et jurisprudence citée].

18      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26, et du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T‑327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 32].

19      Ledit caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 43).

20      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 25 septembre 2015, BSH/OHMI (PerfectRoast), T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 40 et jurisprudence citée].

21      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 15 et jurisprudence citée].

22      Le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de juger, quant à l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 16 et jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

24      Tout d’abord, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, au point 15 de la décision attaquée, les produits en cause s’adressaient principalement à un public professionnel appartenant au domaine médical ainsi qu’au grand public.

25      La marque demandée étant composée de termes anglais, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, qu’il convenait d’apprécier son caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au regard du public anglophone de l’Union.

26      Ensuite, il convient de déterminer si la chambre de recours a correctement analysé la marque demandée pour conclure qu’elle était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits visés dans la demande d’enregistrement.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

28      Premièrement, s’agissant des éléments verbaux de la marque demandée, il y a lieu de considérer que l’expression « push and ready » respecte les règles orthographiques, syntaxiques, grammaticales, phonétiques et sémantiques de l’anglais. Par conséquent, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 19 de la décision attaquée, elle possède une signification claire pour le public pertinent, lequel la comprendra comme signifiant « pousser et prêt ». De plus, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que cette suite de mots sera directement perçue comme un slogan publicitaire qui fait la promotion de meubles pour s’asseoir et se coucher rapides et simples à assembler et à utiliser.

29      Deuxièmement, s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre relevé au point 29 de la décision attaquée, la conception graphique du signe se limite à l’ajout des quelques éléments graphiques habituels. En effet, ni le fond rouge, ni les lettres blanches, ni le cadre gris triangulaire arrondi ne constituent des particularités qui permettraient au consommateur de garder la marque demandée en mémoire et de distinguer les produits ainsi désignés selon leur provenance.

30      Par ailleurs, la circonstance que la marque demandée est délimitée par un cadre qui ressemblerait à des armoiries et que, dans la partie inférieure de ce cadre, figure une virgule horizontale ou un crochet n’est pas de nature à fournir une quelconque indication sur la provenance des produits en cause, dans la mesure où les formes géométriques telles que celles en cause en l’espèce ne présentent pas de particularités qui les distingueraient spécifiquement.

31      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne présentait pas, à travers ses éléments verbaux et figuratifs, de caractère distinctif.

32      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée serait perçue directement par le public pertinent comme une formule promotionnelle des produits en cause et qu’elle n’était pas apte à permettre l’identification de l’origine commerciale desdits produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

33      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les différents arguments de la requérante.

34      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fondé la décision attaquée sur des faits erronés et présumé à tort que la marque demandée n’aurait de signification que si elle était apposée à un endroit déterminé sur les produits en cause, il doit être écarté.

35      En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le cadre de l’examen mené au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 a pour objet de déterminer le caractère distinctif d’un signe pris en lui-même et que, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe par rapport à une catégorie déterminée de produits ou de services, est sans pertinence la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage ou met en œuvre un certain concept de commercialisation [voir arrêt du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval), T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 41 et jurisprudence citée].

36      Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a, conformément à la jurisprudence susmentionnée, privilégié dans son analyse aucune forme particulière d’utilisation de la marque demandée. En effet, aux points 20 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à l’utilisation des produits en cause par le biais d’une pression en raison de la présence du mot « push » dans la marque demandée et en a déduit que ladite marque promouvait la facilité de mise en service et d’utilisation des produits en cause auprès du public pertinent de manière générale, sans se référer à une hypothèse particulière d’apposition de la marque demandée sur lesdits produits.

37      Au demeurant, force est de constater que le message véhiculé aux consommateurs par la marque demandée n’est, en l’espèce, pas susceptible de varier selon l’apposition de cette marque. Dès lors, c’est également à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait violé son obligation d’examen d’office des faits de l’espèce.

38      Deuxièmement, concernant l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif de la marque demandée proviendrait notamment de ce que le public pertinent ne comprendrait pas celle-ci comme une simple incitation à agir et s’attendrait à être informé d’une manière plus objective sur le mode d’emploi des produits en cause, il suffit de constater que la chambre de recours a, ainsi que cela a été exposé au point 28 ci-dessus, analysé à juste titre le message véhiculé par la marque demandée comme étant un message publicitaire qui entend promouvoir la facilité de mise en service et d’utilisation des produits en cause. Or, l’usage de signes ou d’indications qui sont utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits visés par ces signes étant une pratique répandue, le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme présentant un caractère inhabituel ou de nature à surprendre le consommateur. Dès lors, l’argument de la requérante tiré de ce que la signification de la marque demandée ne pourrait être considérée comme le mode d’emploi des produits en cause doit être écarté.

39      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée contient une « virgule horizontale », qui, selon elle, est une forme graphique complexe, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, cette virgule, qui s’analyse comme une forme géométrique simple, n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message délivré par la marque demandée à travers ses éléments verbaux.

40      Par ailleurs, la circonstance que la chambre de recours n’aurait pas tiré les mêmes conclusions au sujet de la virgule horizontale de la marque demandée qu’en ce qui ce concerne un signe semblable utilisé par un célèbre fabricant d’articles de sport, lequel a fait l’objet d’un enregistrement, est dénuée de pertinence au regard de la jurisprudence constante selon laquelle les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 22 octobre 2015, Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEPAD), T‑470/14, non publié, EU:T:2015:795, point 33].

41      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la marque demandée aurait la forme d’un plectre de guitare, ce qui n’aurait pas été pris en compte par la chambre de recours, il convient de constater tout d’abord qu’il est peu probable, au regard des produits en cause, que le public pertinent associera la forme de la marque demandée avec celle d’un plectre de guitare. En tout état de cause, cet élément figuratif qui s’analyse comme une forme géométrique simple ne saurait modifier la perception par le public pertinent du message véhiculé par la marque demandée.

42      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en compte d’autres formes d’utilisation de la marque demandée, telle celle d’un écusson qui pourrait être rivé comme une étiquette en métal sur les produits en cause et donnerait ainsi une indication de leur origine, il y a lieu de constater qu’une telle forme d’utilisation de la marque demandée ne changerait ni la simplicité de ses éléments figuratifs ni la signification de ses éléments verbaux. Même à supposer que la marque demandée soit utilisée sous d’autres formes, ses éléments figuratifs ainsi que ses éléments verbaux n’acquerraient pas de caractère distinctif en raison de cette seule circonstance et la marque demandée ne permettrait pas de distinguer les produits ou les services de la requérante de ceux des autres entreprises. Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours a manqué à son obligation d’examen d’office à cet égard.

43      Cinquièmement, concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait violé son droit d’être entendue en fondant la décision attaquée sur des faits qui n’avaient pas été invoqués et sur lesquels elle n’aurait pas eu l’occasion de présenter ses observations et en ne tenant pas compte d’autres formes possibles d’utilisation de la marque demandée, telle celle d’un écusson rivé sur les produits en cause, il suffit de rappeler que la requérante a pu faire valoir utilement ses arguments aussi bien auprès de l’examinateur que devant la chambre de recours. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que cela a été rappelé au point 37 ci-dessus, l’apposition de la marque demandée sur les produits en cause est sans influence sur la perception par le public pertinent du message véhiculé par ladite marque. Est également sans influence sur la perception dudit message par ce public l’utilisation de cette marque sous une forme particulière, telle que celle d’un écusson rivé sur les produits en cause. Dans ces conditions, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû préalablement l’entendre sur ce point avant l’adoption de la décision attaquée.

44      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle des produits en cause et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

45      Partant, il convient d’écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      H…….  B… GmbH est condamnée aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2018.