Croissance verte : l’innovation technique est le moteur de la croissance et de la création d’emploi 

Décembre 2015 : L’étude établie par l’UNEP (United Nations Environment Programme ) et l’OEB est riche d’informations sur l’innovation. L’étude est .

L’objectif à rappeler : l’Union européenne s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

L’Allemagne est en tête des inventions européennes. En Europe, l’activité inventive en matière de technologies d’atténuation du changement climatique semble très concentrée, cinq pays représentant 80% de l’activité d’ensemble. Elle est clairement dominée par l’Allemagne, avec près de la moitié des inventions liées aux technologies d’atténuation du changement climatique en Europe pour la période la plus récente, suivie par la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. La performance de l’Allemagne est en partie le reflet de sa dimension économique, mais le pays a aussi le plus grand nombre d’inventions liées aux technologies d’atténuation du changement climatique par unité de PIB. Si l’on s’en tient à cet indicateur, l’Allemagne est suivie par la Suède, la France et la Finlande. Fait intéressant, les données révèlent que certains pays tels que la Grèce et le Portugal, dont l’activité inventive générale est moins intense, paraissent néanmoins hautement spécialisés dans les technologies d’atténuation du changement climatique.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pose clairement l’innovation technique comme le moteur de la croissance et de l’emploi.

L’innovation technique dont il est question est relative à l’énergie, le 1er article indique ses enjeux sociétaux.

« Art. L. 100-1.-La politique énergétique :
« 1° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;
« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
« 6° Lutte contre la précarité énergétique ;
« 7° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. »

Des objectifs sont posés par cette loi à différentes échéances dont les premières sont en 2020

III.-L’article L. 100-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-4.-I.-La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;
« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
« 6° De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ;
« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 ;
« 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
« II.-L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »

Au-delà des dispositions structurelles applicables aux services de l’Etat, différents domaines d’actions sont prévus, le bâtiment, le transport, ou de manière plus transversale, la qualité de l’air, le traitement des déchets, les modes de transport, ou encore les contrats relatifs à la distribution de l’électricité et de l’eau, c’est dire l’impact reconnu à cette innovation technique appelée la croissance verte.

En pratique, le gouvernement annonce qu’un fonds spécial d’ »1,5 milliards d’Euros est créé, grâce aux ressources du système énergétique, pour renforcer le soutien aux initiatives locales exemplaires en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Trois appels à projets sont donc lancés à l’issue du conseil des ministres pour 200 territoires à énergie positive, 20 villes et territoires « zéro gaspillage, zéro déchet », et pour l’innovation dans la rénovation énergétique des bâtiments. A l’automne, un appel à projets pour l’installation de 1500 méthaniseurs en milieu rural sera ouvert et la valorisation des bio-déchets sera encouragée. L’expérimentation de l’autorisation unique pour l’éolien terrestre et la méthanisation sera généralisée à toutes les régions d’ici la fin de l’année. »

A noter la création d’un nouveau délit au code de la consommation

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1.-I.-L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
« II.-L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
« III.-Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »