Dépôt de marque sur la forme d’un produit : le pouvoir limité des pointillés

Arrêt E…… c/ EUIPO (T-437/25, 25 février 2026) : les pointillés ne suffisent pas à “sauver” une marque 3D fonctionnelle

Le 25 février 2026, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrer une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un tire-bouchon, au titre de l’exclusion des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (article 7, §1, e), ii) du règlement (UE) 2017/1001).

Au-delà d’un contentieux en apparence “mineur”, la décision livre deux enseignements très opérationnels : (i) l’usage de pointillés pour exclure des éléments de la représentation n’empêche pas toujours leur prise en compte dans l’analyse de fonctionnalité ; (ii) l’exclusion peut viser la forme d’une partie significative du produit.

1) Contexte : un dépôt de marque 3D pour un tire-bouchon… et un basculement vers la fonctionnalité

La société E…….. a déposé une demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle pour des “tire-bouchons” (classe 21).

L’Examinateur avait opposé une objection de défaut de caractère distinctif, avant de la lever et de fonder finalement le refus sur l’article 7, §1, e), ii) (forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique).

La Chambre de recours a confirmé : les caractéristiques essentielles de la forme étaient dictées par la solution technique d’extraction du bouchon.

Le Tribunal rejette le recours.

Le lecteur peut être surpris par la multiplication des arguments qui sont tous rejetés !

Déjà sur les arguments procéduraux, le Tribunal ne rend pas de “jugement déclaratoire” sur la validité abstraite d’un motif de refus et ne peut pas “ordonner” l’enregistrement ;

Le Tribunal contrôle la légalité et, le cas échéant, annule.

Au-delà de ces généralités, cette décision se veut pédagogique

2) Les arguments du déposant, et la réponse du Tribunal : le cœur du raisonnement

Le Tribunal valide l’approche en deux temps classique : identifier les caractéristiques essentielles du signe, puis vérifier si elles répondent à une fonction technique du produit concret. Ici, la décision attaquée avait retenu notamment une poignée “moulée” sur une empreinte de main (avec creux pour les doigts) et une tige prolongée par une vrille (mèche). L’objectif technique est décrit de manière simple : visser dans le bouchon puis exercer une traction. Pour le dire simplement, c’est un tire-bouchon.

“C’est esthétique, créatif, singulier” : argument inopérant si l’essentiel est technique

E…….. soutenait que les aspérités/irrégularités relevaient de choix esthétiques et non de contraintes techniques. Le Tribunal rappelle une ligne constante : une valeur esthétique ou un caractère inhabituel n’exclut pas l’application de l’article 7, §1, e), ii) dès lors que les éléments essentiels sont dictés par la fonction. Il souligne aussi que la présence d’éléments arbitraires mineurs ne change rien si “tous les éléments essentiels” sont fonctionnels.

“Il existe des formes alternatives / pas de brevet / intention du créateur” : ne pas se tromper de terrain

La requérante invoquait l’existence de formes alternatives, l’absence de brevet et l’intention créative.

Le Tribunal écarte : l’existence d’alternatives n’est pas une circonstance de nature à neutraliser le motif de refus, et les raisonnements empruntés à d’autres droits (dessins & modèles, droit d’auteur) ne se transposent pas mécaniquement en droit des marques face à l’exclusion de fonctionnalité.

“Le public y verra un objet unique” : la perception du public n’est pas décisive en 7(1)(e)

Autre rappel pratique : contrairement à l’examen de distinctivité, la perception du public n’est pas déterminante pour décider si une forme est nécessaire à un résultat technique. Le Tribunal insiste sur cette différence de logique.

3) L’enseignement n°1 : les pointillés (disclaimer visuel) ont des limites en matière de fonctionnalité

C’est le passage le plus utile pour la pratique.

Empreinte soutenait que la mèche/vrille figurait en pointillés, car elle n’était pas revendiquée ; l’EUIPO aurait donc “dénaturé” le signe en l’intégrant à l’analyse.

Le Tribunal rejette : pour analyser la fonctionnalité, il faut apprécier les caractéristiques essentielles “au regard de la fonction technique du produit concret”, ce qui peut exiger de prendre en compte des éléments supplémentaires liés à la fonction, même s’ils ne sont pas visibles. Puis il tranche, sans ambiguïté : nonobstant la volonté d’exclure la mèche, celle-ci est “inhérente et indispensable” à la fonction du tire-bouchon ; l’EUIPO pouvait la prendre en compte.

Cet apport se lit en miroir des pratiques EUIPO : les Guidelines admettent l’usage de pointillés pour “visually disclaim” des parties 3D d’une marque de forme. Mais l’arrêt rappelle qu’en présence d’un motif d’ordre public économique (éviter un monopole sur une solution technique), l’analyse ne se laisse pas enfermer par la seule intention déclarée du déposant.

4) L’enseignement n°2 : on ne contourne pas l’exclusion en ne revendiquant qu’une “partie” (si elle est significative)

Le Tribunal précise que l’article 7, §1, e), ii) ne se limite pas à la forme du produit “en tant que tel”. L’intérêt général peut exiger de refuser aussi les signes constitués exclusivement par la forme d’une partie d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, si cette partie est significative sur les plans quantitatif et qualitatif (exemple donné : le manche d’un couteau).

Dit autrement : le “saucissonnage” de l’objet (revendiquer seulement la poignée) n’est pas une stratégie sûre lorsque la poignée est précisément l’organe d’ergonomie et de force.

Conclusions :

Une nouvelle fois, cette décision montre qu’avant d’investir dans un dépôt de marque et dans les procédures qui suivent, un dépôt et l’argumentation associée se préparent.