Article publié le 21 juillet 2022 sur le site du village de la justice

Sous un titre analogue où il n’était question que d’un projet, en octobre dernier c’est là l’article rappelait que le décret d’application de l’article 5 de la loi du 10 juin 2020 se faisait attendre, et qu’il était soumis à une procédure de notification adressée à la Commission européenne. 

Sa publication, le 29 juin 2022, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2022 et pour les produits déjà fabriqués et étiquetés au 31 décembre 2023, si elle clarifie deux points déjà relevés au projet, ouvre d’autres interrogations éminemment pratiques, et laisse perplexe sur le choix fait par l’interdiction, qu’a priori la Commission aurait acceptée.

1°) Une interdiction d’emploi de certains termes pour les seuls fabricants français de denrées alimentaires utilisant des protéines végétales.

L’article du 2 du décret pose pour un produit transformé contenant des protéines végétales un principe d’interdiction d’emploi de différentes dénominations :
« 1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
3° Une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
4° Une dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale représentative des usages commerciaux. »

Mais ce principe d’interdiction connaît un tempérament, il ne s’applique qu’aux denrées alimentaires fabriqués sur le territoire national (article 1er du décret).

En sont d’ailleurs expressément exclus par l’article 5 du décret « Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». Pour ceux-ci, l’exigence d’une étiquette spécifique prévue au projet de décret est abandonnée.

Toutefois, resterait en suspens la situation des produits bien que fabriqués dans un autre État de l’Union européenne et qui importés en France y sont intégrés dans un produit transformé. C’est à dire « une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison,  maturation, dessication, marinage, extraction, extrusion ou une combinaison de ces procédés », définition présente à l’article 2 du décret  qui placerait  ce produit transformé sous le régime de l’interdiction !

2°) La part admise de protéines végétales lors de la commercialisation de denrée alimentaire d’origine animale

L’annexe à ce décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle l’interdiction d’emploi s’applique, information absente au projet de décret.

Cette liste de produits dont la dénomination tomberait sous le coup de l’article 2, compte 14 pages ! Et elle serait encore à compléter par celles des denrées alimentaires d’origine animale dont la présence de protéines végétales est prévue par la réglementation !

A se limiter à cette annexe, pour chacun de ces produits, le pourcentage maximum de protéine végétale exprimé en produit sec est indiqué. Autrement dit, il y a pour certaines de ces dénominations de l’article 2 des emplois possibles même si ces produits contiennent des protéines végétales. Si le steak haché peut contenir jusqu’à 7% de protéines végétales, les nombreuses saucisses citées sont à 0,5 %, certaines atteignent 1 %.  Ceux dépassant le pourcentage autorisé ne pourront plus être dénommés steaks ou saucisses !

Quant aux produits de la filière viande non indiqués à cette liste,  sauf si une réglementation spécifique la prévoit, aucune protéine végétale n’est acceptée même comme épices !

Comment les artisans bouchers et charcutiers qui commercialisent leurs propres produits transformés arriveront-ils à mesurer ces pourcentages et à adapter leurs étiquettes ? 

3°) Des cartes, des menus à réécrire et des dépôts de marque à revoir

Même en restauration rapide, les produits carnés sont associés à des végétaux. Comment dénommer ces produits ? L’article 4 n’envisage l’emploi des dénominations interdites de l’article 2 que pour les noms descriptifs des assemblages sous réserve que les protéines végétales ne se substituent pas aux denrées d’origine animale. A oublier donc aux menus et autres cartes,  les noms de fantaisie accolés à la dénomination de la viande.

Si seules les dénominations descriptives de produits ne seraient effectivement autorisées, qu’adviendrait-il des marques alimentaires qui associent sur leur emballage si ce n’est dans leur enregistrement, des termes nécessairement non descriptifs  à des dénominations de l’article 2  ?

4°) Adieu lapin en chocolat !

Chacun le sait de nombreux produits alimentaires utilisent des termes issus du monde animal. Le lapin en chocolat fabriqué en France est-il menacé de disparition ? Car s’il contient des protéines végétales, sa dénomination fait « référence aux noms des espèces et groupe d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale » de l’article 2, 2° du décret.

5°) Un contrôle de l’information du consommateur ou un principe d’interdiction

« .. les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs… », cette disposition issue de l’article 7 du règlement 1169/2011 concernant l’information du consommateur du 25 octobre 2011 rappelle qu’un arsenal juridique existait déjà s’il fallait réellement protéger le consommateur, et que l’étiquetage pouvait constituer la solution par une différenciation  claire et non équivoques des produits.

Avec ce décret, la voie choisie est celle de l’interdiction. Mais ce principe d’interdiction frappe directement les fabricants qui ne peuvent pas produire depuis leurs sites installés en France à destination des autres territoires de l’Union où ces dénominations peuvent être employées pour ces denrées comportant des protéines végétales. Cette discrimination à rebours que la France avait pu maintenir après l’arrêt du 22 octobre 1998 de la Cour de justice, C-184/96, à propos du foie gras,  est-elle toujours d’actualité, – la notification à la Commission n’en aurait été qu’un test de rappel – , ou bien par cette notification le gouvernement français entendait-il orienter le projet de la Commission « de la Ferme à la Table » pour que les tables restent nationales?