Le brevet bien que délivré par l’INPI et la partie française d’un brevet européen peuvent encore voir leur validité contestée devant une juridiction française.

La  demande en nullité du brevet est présentée soit par une assignation devant le Tribunal de grande instance, le procès en nullité du brevet à titre principal, soit à titre reconventionnel lors du procès en contrefaçon de brevet.

Causes de nullité du brevet français

La nullité du brevet français peut intervenir pour de nombreuses causes

    • Connaissance, création,  méthode ou  objet exclus de la brevetabilité.
    • Invention dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, aux bonnes mœurs, à l’ordre public,  à la dignité humaine.
    • Défaut d’application industrielle.
    • Insuffisance de description.
    • Absence de nouveauté.
    • Défaut d’activité inventive.
    • Extension de la demande telle que déposée.
    • Extension du brevet après limitation.

A ces causes de nullité qui touchent le brevet français peuvent également être ajoutées celles relatives à la partie française du brevet européen : l’absence de droit au titre et les règles spécifiques à la limitation du brevet européen.

Quelques illustrations de ces causes d’exclusion de la brevetabilité ou d’appréciation de ses critères

  • Sur la distinction entre invention et découverte.

A propos d’un brevet qui enseigne une composition et un procédé destinés à la fabrication industrielle d’articles de biscuiterie, le jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris considère :

« En l’espèce, la substitution de blanc d’oeuf en poudre à des oeufs entiers a un double effet technique, celui d’améliorer le volume du biscuit et celui d’économiser des oeufs entiers. Ainsi, cette invention ne peut être qualifiée de découverte non susceptible d’être brevetée au sens de l’article L. 611-10 précité du Code de la propriété intellectuelle.»

  • Sur une méthode à ce titre exclue de la brevetablité.

L’arrêt de la Cour de Paris du 9 septembre 2005 énonce  :

« la sélection de produits ou services, la validation de ces saisies et l’envoi de demandes à distance, si elles mentionnent certes le recours à un ordinateur local, susceptible d’être relié à un ordinateur situé à distance par un réseau informatique, ainsi que le recours éventuel à un système de messagerie électronique ou à la  » scannérisation  » du modèle de la marque, se bornent à nommer ces moyens, lesquels ne sont en eux-mêmes pas décrits, n’étant au demeurant pas revendiqués ; que, de surcroît, ces moyens sont utilisés à des fins non techniques, comme la collecte des informations juridiques et administratives nécessaires au dépôt d’une marque, en vue de résoudre des problèmes d’ordre purement économique, telle la préparation des démarches des déposants et la réduction de leurs dépenses ; que sur les points dont il s’agit, la demande de brevet ne se rapporte donc qu’à l’exercice d’activités intellectuelles et économiques et non à une invention

  • Les biotechnologies se voient régulièrement confrontées à la problématique de l’exclusion de la brevetabilité.
    • Dans un jugement du 7 février 2007 du Tribunal de grande instance de Paris, quelques lignes rappellent :

« …à titre liminaire que l’article 52-2 a’) de la Convention de Munich n’autorise pas la brevetabilité des découvertes; que dès lors, le lentivirus VIH-1 n’est pas brevetable en soi; que tout ou partie de son génome n’est brevetable qu’en ce qu’il permet la fabrication d’un produit de diagnostic ou de traitement. »

    • A citer aussi l’arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2001 concernant la légalité de la Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
    • Plus récemment, la Cour de justice a rendu un arrêt important le 18 octobre 2011, dans l’affaire C‑34/10, Oliver Brüstle contre Greenpeace:

« l’article 5, paragraphe 1, de la directive interdit que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, puisse constituer une invention brevetable ». En juin 2012, la  Grande Chambre de l’OEB est saisie une nouvelle fois sur le brevet « tomate » (G2/12).

  • Et les critères plus régulièrement débattus d’insuffisance de description, de nouveauté et d’activité inventive.
    • Par son arrêt du 21 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait annulé la revendication première pour insuffisance de description :

« Mais attendu que l’arrêt relève que l’invention porte sur une pièce profilée pour l’accrochage d’un plafond tendu à des parois qui délimitent un local, et caractérisée, dans la revendication 1 du brevet, par une lèvre longitudinale constituée par coextrusion et réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable ; qu’il retient que cette invention permet de répondre au problème d’ordre esthétique posé par le défaut d’aspect au droit de la surface réceptive et que les différents documents représentant l’état de la technique ne procuraient aucun enseignement sur la façon de résoudre ce problème ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir qu’en l’absence de cet enseignement, l’homme du métier, spécialiste du plafond tendu, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, relevant de sa spécialité, ne pouvait concevoir une pièce telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé »;

    • Régulièrement la Cour de cassation rappelle les règles applicables à l’appréciation de la nouveauté :

« que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » arrêt du 10 novembre 2009, et de l’activité inventive « qu’une invention n’est considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », arrêt du 31 janvier 2012.