Les États qui ont ratifié l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet

La liste réactualisée

Où siégera la Juridiction Unifiée du Brevet ?

La Cour d’appel

Nouvel Hémicycle, 1, rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxembourg

– Les divisions centrales

Division centrale :  rue Saint-Germain de l’Auxerois, Paris

1er juin 2023 : début d’activité de la Juridiction Unifiée du Brevet

1er mars 2023, ouverture de la période de Sunrise.

17 février 2023, ratification de l’Accord par l’Allemagne.

1er janvier 2023, l’OEB permet de retarder la délivrance des demandes de brevets européens jusqu’au 1er juin 2023 pour viser des brevets unitaires.

6 décembre 2021, le Garde des Sceaux annonce à l’occasion du Paris Legal Makers la mise en œuvre de la JUB avant la fin de l’année !

Sur YouTube à partir de la 25′

Il est probable que la ratification par l’Allemagne intervienne les jours prochains, ce qui enclenchera l’entrée en vigueur de l’Accord relatif à la JUB ( 4 mois après la 13 ème ratification dont les trois Etats plus importants déposants: Allemagne, France et Italie ).

2 décembre 2021 : ratification par l’Autriche du Protocole provisoire

Décret n° 2021-1515 du 22 novembre 2021 portant publication du protocole sur les privilèges et immunités de la Juridiction unifiée du brevet. Le décret

18 octobre 2021 : ratification par la Slovénie du Protocole provisoire.

27 septembre 2021 : ratification par l’Allemagne du Protocole provisoire.

23 juin 2021 ( publication du 9 juillet 2021) la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgerich) rejette deux demandes d’injonction préliminaire dirigées contre la loi d’approbation adoptée le 18 décembre 2020 aux fins de la ratification de l’accord du 19 février 2013 sur une Juridiction Unifiée des Brevets. Le communiqué de la Cour constitutionnelle fédérale

Avril 2021 : échanges entre Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, et Marta Cartabia, Ministre de la Justice italienne pour la mise en œuvre de la JUB.

26 janvier 2021 : publication au J.O de la réponse sur le JUB ( la question du 29 septembre est reproduite ci-dessous).

Les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’accord instituant la juridiction unifiée des brevets ont déjà été en grande partie traitées puisque le remplacement des ressortissants britanniques est pratiquement achevé et qu’une affectation provisoire, pour la durée de la période d’application provisoire, à Paris et Munich des domaines de contentieux qui relevaient de la section de Londres a fait l’objet d’un accord des Etats membres au sein du Comité préparatoire. Par ailleurs, le lancement de la période d’application provisoire (PAP) de l’accord pourrait intervenir en avril 2021 et l’entrée en fonction de la JUB début 2022 si l’Allemagne, l’Autriche, Malte ou la Slovénie ratifient rapidement le protocole PAP. L’Allemagne et l’Autriche semblent être en bonne voie dans leurs processus de ratification. La mise en œuvre de la juridiction unifiée des brevets et du brevet européen à effet unitaire constitue une priorité pour la France compte tenu des bénéfices en matière de coûts qui en sont attendus pour les entreprises européennes, en particulier les PME, et l’augmentation du nombre de dépôts de brevets au sein de l’Union qui pourrait en découler. Les autorités françaises ont donc toujours soutenu une mise en service rapide de la JUB au sein du Comité préparatoire et feront le nécessaire pour convaincre les autres Etats membres, en bilatéral et au sein du Comité préparatoire, de rapatrier de manière définitive le maximum de sujets de contentieux à Paris.

      1. − 29 septembre 2020. − M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur l’implantation du siège de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) à Paris. En effet, le 19 février 2013, la quasi-totalité des États membres de l’UE s’était entendue sur des dispositions relatives aux brevets devant inclure la création d’un brevet unitaire européen et mettant en place une JUB à Paris, Londres et Munich. Pour entrer en vigueur, l’accord devait, notamment, être ratifié par les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur en 2012, à savoir la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Or, en raison du « Brexit », les Britanniques ont précisé vouloir se retirer de l’accord. S’agissant de l’Allemagne, sa Cour fédérale constitutionnelle a jugé que l’approbation de l’accord par le Bundestag enfreignait la constitution nationale dans la mesure où la majorité qualifiée nécessaire au vote n’avait pas été respectée. Depuis, la création d’un système de brevet unitaire européen et la mise en place de la JUB, permettant d’encourager l’innovation technologique, de renforcer la sécurité des titulaires de brevets et d’harmoniser davantage le droit des brevets, sont à l’arrêt. Aussi, il lui demande de prendre toutes les mesures qu’il jugera opportunes pour qu’au sein du comité préparatoire de la nouvelle juridiction, la France reprenne une place prépondérante ainsi que la question de la centralisation à Paris de l’ensemble des sections du tribunal de la juridiction soit rouverte. En effet, cette centralisation, outre le fait qu’elle permettrait à la capitale de devenir la première place du droit des brevets, renforcerait par la même occasion l’attractivité et la compétitivité de la France. Il lui demande sa position sur ce sujet.

La juridiction unifiée du brevet pour 2021 ?

20 juillet 2020 : le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord se retirent de l’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet

Déclaration d’Amanda Solloway (Parliamentary Under Secretary of State, Minister for Science, Research and Innovation ):

….

Aujourd’hui, par le biais d’une Note Verbale, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a retiré sa ratification de l’Accord sur un Tribunal unifié des brevets et du Protocole sur les privilèges et immunités du Tribunal unifié des brevets (daté du 23 avril 2018) à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’île de Man, ainsi que son consentement à être lié par le Protocole à l’Accord sur un Tribunal unifié des brevets sur l’application provisoire (daté du 6 juillet 2017) (collectivement « les Accords »).

Compte tenu de son retrait de l’Union européenne, le Royaume-Uni ne souhaite plus être partie au système de la Cour unifiée des brevets. Participer à un tribunal qui applique le droit de l’UE et qui est lié par la CJUE serait incompatible avec les objectifs du gouvernement de devenir une nation indépendante et autonome.

Les accords ne sont pas encore entrés en vigueur. Toutefois, afin d’assurer la clarté du statut du Royaume-Uni par rapport aux accords et de faciliter leur entrée en vigueur ordonnée pour les autres États sans la participation du Royaume-Uni, le Royaume-Uni a choisi de retirer sa ratification des accords pour le moment. Le Royaume-Uni considère que son retrait prendra effet immédiatement et qu’il appartiendra aux autres États participants de décider de l’avenir du système de tribunal unifié des brevets.

Cette déclaration a également été faite à la Chambre des Lords :

20 mai 2020 : la Cour constitutionnelle allemande, Bundesverfassungsgericht, annula la loi allemande de ratification de la JUB  pour défaut de majorité qualifiée au Parlement. en anglais

La Juridiction Unifiée du Brevet pour 2018 ?

9 mai 2018 : Ordonnance relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Ici en pdf

26 avril 2018 : le Royaume-Uni ratifie l’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet par une déclaration de Sam Gyimah, Ministre de l’Université. des Sciences, de la Recherche et de l’Innovation . C’est là

Le Brevet Unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet peuvent-ils encore se mettre en place en 2017 ?

Deux hypothèses à envisager. Le Royaume-Uni ratifie l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet tant qu’il est encore membre de l’Union, mais l’Accord ne prévoyant pas de mécanisme de sortie, l’avenir de la JUB dépend de la décision effective du Royaume-Uni. Autre solution, l’Allemagne ne ratifie l’Accord sur la JUB qu’après le départ du Royaume-Uni de l’Union, ce qui repousse son début d’activité à mai 2019.

Pour comprendre ce mécanisme de ratification comme condition de l’entrée en vigueur de la JUB et dans  les rôles principaux le Royaume-Uni et l’Allemagne, la France l’ayant ratifié depuis 2014, il faut se reporter au dernier considérant de l’Accord :

« CONSIDÉRANT que le présent accord devrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du treizième dépôt, à condition que parmi les États membres contractants qui auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion figurent les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle intervient la signature de l’accord, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n o 1215/2012 ( 1 ) portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue. »,

9 août 2017 : au projet de loi autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, ici,  l’étude d’impact précise :

  1. La notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l’Union européenne aura nécessairement des conséquences juridiques sur la juridiction unifiée du brevet. Malgré la volonté manifestée par le gouvernement britannique de mener à son terme la procédure de ratification de l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet, il n’apparaît pas possible, dans la rédaction actuelle de cet accord, qu’il en reste partie après son retrait. La France plaide donc pour que des dispositions permettant d’assurer la sortie ordonnée du Royaume-Uni de la JUB soient incluses dans l’accord de retrait. De telles dispositions ne préjugeront pas d’une éventuelle participation du Royaume-Uni, après son retrait, à l’accord JUB, qui devra être révisé à cette fin.

29 mars 2017 : notification par le Premier Ministre britannique de la procédure de l’article 50. Ici

Fin février, à priori vote de la Chambre des Lors.

8 février 2017, La Chambre des Communes vote le Brexit.

24 janvier 2017, la Cour Suprême conditionne la notification du Brexit par le Gouvernement à un vote du Parlement du Royaume-Uni.

17 janvier 2017 : le Premier Ministre, Madame Theresa May, annonce la sortie de l’Union et renonce à un accord fondé sur le Marché Unique.

16 janvier 2017 : le nouveau ministre en charge de la PI, Joseph Johnson,  annonce que le Royaume-Uni entend ratifier l’Accord sur la JUB. « In his first major appearance since being appointed UK IP minister earlier this month, Joseph Johnson MP said that the UK will proceed with ratifiying the Unified Patent Court (UPC) as the country « has interests » in the scheme ». in UK IP minister Johnson: UPC ratification to proceed,

28 novembre 2016 : la ministre britannique en charge de la propriété intellectuelle maintient la possibilité d’une ratification même en cas de Brexit.

19 novembre 2016 : publication au J.O de la  loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ,  qui par son article 109, prévoit :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesur1°es relevant du domaine de la loi :

..3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

3 novembre 2016 : la Hight Court of Justice renvoie à l’approbation du Parlement la notification de la sortie de l’Union européenne.

2 octobre 2016 : le discours de Birmingham du Premier Ministre Theresa May.

11 juin 2016, le président de l’OEB souhaite une ratification très rapide de l’Accord par le Royaume-Uni avant le Brexit. En l’absence du Royaume-Uni, le brevet unitaire et la JUB seront-ils suffisamment attractifs ? .

Quelques commentaires sur le Brexit et les brevets. Ici.

Les dates qui étaient avancées avant le Brexit :

  • 1er juillet 2016 : ouverture administrative de la Juridiction Unifiée du Brevet.
  • 1er février 2017 : début de l’activité juridictionnelle de la Juridiction Unifiée du Brevet.

Mai 2016 : publication au J.O. de l’OEB des taxes du brevet unitaire : pour la deuxième année 35 € , pour la troisième année 105 € , pour la quatrième année 145 € ,  pour la cinquième année 315 € , pour la sixième année 475 € , pour la septième année 630 € , pour la huitième année 815 € , pour la neuvième année 990 €, pour la dixième année 1 175 €, pour la onzième année 1 460 €, pour la douzième année 1 775 €, pour la treizième année 2 105 €, pour la quatorzième année 2 455 € , pour la quinzième année 2 830 € , pour la seizième année 3 240 € , pour la dix-septième année 3 640 € , pour la dix-huitième année 4 055 €, pour la dix-neuvième année 4 455 €, pour la vingtième année 4 855 €. Ces taxes et les autres sont .

Novembre 2015 : l’enquête de l’INPI sur le brevet unitaire visant à mieux cerner les attentes et la perception des entreprises, des organismes de recherche et des professionnels de la PI vis à vis de ce nouveau dispositif indique que « le système du brevet européen à effet unitaire est plébiscité par près de 3 répondants sur 4″. A lire là

10 Septembre 2015 : L’OEB annonce que l’Italie va participer à la fois au brevet unitaire et à la Juridiction Unifiée du Brevet. Ici

Août 2015 : ratification par le Portugal de l’accord relatif à la Juridiction Unifiée.

31 juillet 2015 : dépôt au Sénat du projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle dont l’article 52 a pour objet d’assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. C’est ici

31 juillet 2015 : Clôture de la consultation publique ouverte par le Comité préparatoire de la Juridiction unifiée des brevets sur les frais de procédure, c’est ici.  Des réponses et avis donnés peuvent être citées en France, celles l’Association des Avocats de Propriété Industrielle (AAPI), AAPI_answer_consultation_UPC _costs , de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), 2015_07_30_CNCPI_UPC rules on Court fees – Comments EN ,  et de L’Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l’Industrie (ASPI), 20150731_aspi_response_consultation_upc_court_fees.

Mai 2015 : l’Italie souhaite rejoindre l’accord sur la coopération renforcé. En juin, la Chambre des députés vote une résolution en ce sens.

5 mai 2015 : la Cour de justice rejette les recours de l’Espagne contre le brevet unitaire et les traductions. C-146/13 et C-147/13

18 novembre 2014 : l’avocat général conclut au rejet du recours de l’Espagne contre le règlement 1257/2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par un brevet.  Les conclusions sont ici.

Il faut relever que le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

13 mars 2014 : ouverture à Budapest du centre de formation des magistrats pour la Juridiction Unifiée du Brevet.

24 février 2014 :promulgation de la loi autorisant la France a ratifié l’accord relatif à une juridiction du brevet. La loi est ici. A cette occasion, il est dit que « la France a obtenu que le président du tribunal de première instance qui sera le premier à siéger sera de nationalité française. »

16 avril 2013, la Cour de Justice rejette les recours de l’Italie et de l’Espagne contre la décision du Conseil autorisant la coopération renforcée pour la mise en place du brevet unitaire.  L’arrêt du 16 avril 2013

« L’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet » et le « Règlement 1257/2012 mettant en oeuvre la Coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet » entreront en vigueur le 1er janvier 2014 (ou après la ratification dans treize États dont l’Allemagne, la Grande Bretagne et la France) et sous réserve d’une annulation par la Cour de Justice actuellement saisie des recours de l’Espagne et de l’Italie .

1°) Le brevet unitaire est un brevet européen à effet  unitaire.

Le brevet unitaire est un brevet européen à effet unitaire. Comme la demande actuelle de brevet européen, la demande de brevet européen à effet unitaire sera instruite à l’Office Européen des Brevets. Au moment de sa délivrance,  son titulaire demandera la désignation de tous les États participants à la coopération renforcée, les États membres  de l’Union Européenne sauf l’Espagne et l’Italie. Le brevet européen à effet unitaire sera délivré pour tous ces États avec le même jeu de revendications.

Des minorations des taxes d’examen, de délivrance et des annuités. Le brevet européen à effet unitaire par rapport au brevet européen présentera une diminution des coûts administratifs pour son déposant.

– Sa procédure d’examen devant l’OEB pourra être conduite en anglais, sans obligations de traduction ni en français ni en allemand sous certaines réserves, toutefois, après une période transitoire d’une part, et en cas de contentieux d’autre part. Ces deux autres langues officielles de l’OEB pourront être utilisées mais avec une traduction en anglais.

– Une minoration des taxes de délivrance et des annuités par rapport à celles qui sont à payer pour des brevets nationaux issus d’une même demande européenne et qui couvriraient les mêmes États. Mais une telle comparaison est théorique, en pratique il n’y avait que très peu de déposants qui demandaient une protection sur tous les États. L’effectivité de ces économies dépendra des taxes que à fixer par l’OEB pour le brevet unitaire.

Ce choix entre brevet européen à effet unitaire ou des brevets nationaux issus de la même demande européenne sera irréversible. Il n’est pas prévu actuellement qu’un brevet européen à effet unitaire puisse être transformé en différents brevets nationaux.

L’exclusion d’une double protection. Un brevet national ne pourra pas non plus accorder la même protection sur un des États qu’un brevet européen à effet unitaire, la double protection est donc exclue.

Le rôle de l’OEB postérieurement à la délivrance. L’OEB a la charge du  registre de la protection unitaire  et c’est auprès de l’OEB que seront payées les annuités du brevet européen à effet unitaire.

Un régime de cession spécifique. Sa cession ne pourra intervenir que pour l’ensemble des États à la différence d’un accord de licence qui pourra s’appliquer qu’à une partie d’entre eux.

L’assimilation à un brevet national. En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire sera soumis pour tous les États au droit applicable au brevet national auquel il est assimilé. Ce droit national sera déterminé par le lieu du siège social ou de celui de l’établissement principal ou encore de l’établissement secondaire du déposant. Si le déposant n’en a aucun sur le territoire des États membres, ce sera la loi allemande qui s’appliquera. La situation des codemandeurs est également prévue. Comme 25 États participent à l’Accord sur la coopération renforcée, il y aura donc 25 régimes juridiques applicables aux brevets européens à effet unitaire, mais chaque brevet européen à effet unitaire  ne sera soumis qu’à un seul régime juridique quel que soit le territoire où sa protection sera demandée.

La protection accordée au brevet européen à effet unitaire. Les actes contre lesquels le brevet européen à effet unitaire assurera une protection sont ceux désignés à la loi nationale qui s’applique à sa propriété. Cette protection s’applique sur l’ensemble des territoires des États participants à la coopération renforcée et non seulement sur le territoire de cet État.

2°) La Juridiction Unifiée

La Juridiction Unifiée connaitra des litiges relatifs aux brevets européens à effet unitaire et à l’horizon 2020, aux brevets européens.

Pour les titulaires de brevet, à priori la Juridiction Unifiée en permettant qu’une seule décision de justice intervienne et s’applique sur le territoire des États membres, leur apporterait de substantielles économies.

Des nouveaux coûts financiers. Mais la juridiction unifiée n’est ni une juridiction nationale ni une juridiction intégrée à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Ce nouvel ensemble juridictionnel à mettre en place devra répondre à deux impératifs :

– autonomie par rapport aux instances judiciaires existantes,

– et indépendance aux interventions étatiques.

Cette indépendance aura un prix, celui de son financement qui sera assuré  après une période transitoire, par ses seules recettes, c’est-à-dire les frais de justice que devront supporter les parties aux litiges et dont les montants devraient être fixés par le règlement de procédure.

2-1°) La Juridiction Unifiée  sera composée d’un « Tribunal de première instance » et d’une « Cour d’appel » sans recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne

2-1-1°) Le «Tribunal de première instance» comprendra  une division centrale et des divisions locales et régionales.

  • Une division centrale : son siège sera à Paris mais elle sera éclatée entre trois lieux fixés par le Conseil Européen du 20 juin 2012 ; Paris, Munich (mécanique, classification F) et Londres (chimie, y compris les produits pharmaceutiques, classification C, nécessités courantes de la vie, classification A)
  • Des divisions locales et régionales.

Des divisions locales supplémentaires pourront être créées :

–       dans un État membre contractant à la demande de celui-ci, si, pendant trois années consécutives avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, plus de 100 procédures par an concernant des brevets ont été introduites dans ledit État membre contractant;

–       mais un État membre contractant ne peut pas compter plus de quatre divisions.

Des divisions régionales pourront également s’ajouter. Elles seront créées à la demande de deux ou plusieurs États contractants.

Les chambres de la division centrale, des divisions locales et régionales siègeront généralement en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants, sous la présidence de l’un des deux,  et d’un juge qualifié dans la technique concernée.

2-1-2°) Une instance d’appel : la « Cour d’appel» située au Luxembourg.

Les chambres de la Cour d’appel comprendront généralement cinq juges,  trois juges qualifiés sur le plan juridique également des ressortissants de différents États membres contractants, sous la présidence de l’un d’entre eux,  et deux juges qualifiés sur le plan technique ayant des qualifications ainsi qu’une expérience dans le domaine technique concerné.

2-1-3°) Il n’y aura donc pas de recours devant la Cour de Justice qui néanmoins pourra être saisie de question préjudicielle et du contentieux en responsabilité pour les dysfonctionnements de la Juridiction Unifiée.

2-1-4°) Un centre de formation des juges est prévu. Il sera situé à Budapest.

2-1-5°) Parallèlement à la Juridiction Unifiée, existera le centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets

Le centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets aura deux sièges :

  • l’un à Lisbonne,
  • et l’autre à Ljubljana.

2-1-6°) Le comité budgétaire de la Juridiction Unifiée

La question du financement de la Juridiction Unifiée a été abordée ci-dessus. son contrôle sera assuré par un comité budgétaire composé d’un représentant de chaque État membre contractant. Chaque État membre contractant dispose d’une voix. Ses décisions sont adoptées à la majorité simple des représentants, la majorité est des trois quarts pour l’adoption du budget.

2-2°) Les litiges soumis à la juridiction Unifiée

Le pouvoir d’empêcher certains actes interdits dans la législation nationale à laquelle le brevet européen à effet unitaire est assimilé. La Juridiction Unifiée aura le droit d’empêcher l’exploitation directe et indirecte de l’invention protégée par un brevet européen à effet unitaire et à l’horizon 2020, pour les brevets européens. Se retrouvent, semble-t-il, dans la liste des actes, les interdictions prévues par la loi française sur les brevets.

Des décisions applicables sur l’ensemble des territoires des États. Ses décisions s’appliqueront sur l’ensemble des États membres, ce qui sera un véritable  changement pour les brevets européens.  En matière de contrefaçon du brevet européen à effet unitaire, la masse contrefaisante sera déterminée au regard de la commercialisation des produits litigieux sur tous les territoires des États membres.

Une compétence exclusive de la Juridiction Unifiée. Cette compétence sera exclusive pour principalement :

– les contentieux de la contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection, y compris les demandes concernant les licences, avec les mesures provisoires,

– les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection.

– les actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l’invention.

Une compétence à combiner avec celles des juridictions nationales. Mais les juridictions nationales resteront compétentes pour les autres actions.  Les contentieux du droit au brevet européen à effet unitaire resteraient donc de la compétence du juge national. En cas de litige contractuelle entre un breveté et son licencié, la compétence exclusive s’appliquera-t-elle ? Autres situations encore plus préoccupantes, celles des licences obligatoires  qui sont prévues par les seules droits nationaux.

Une répartition des affaires entre les différentes divisions selon la nature de l’affaire. Devant le Tribunal de première instance, les contentieux seront répartis entre les différentes divisions.

Les actions en contrefaçon. Pour les actions en contrefaçon, le principe est celui de la compétence de la division locale située sur le territoire de l’État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s’est produite.

Ce principe connaît des aménagements notamment pour tenir compte en cas d’absence d’une division locale, à la compétence de la division régionale. En cas de litige concernant plusieurs divisons régionales, un renvoi de l’affaire devant la division centrale serait possible.

Les demandes reconventionnelles en nullité du brevet européen à effet unitaire. En cas d’une demande reconventionnelle en nullité du brevet unitaire , la division saisie aura la faculté soit de l’examiner, soit de renvoyer cette demande devant  la division centrale en suspendant le procès en contrefaçon, soit de renvoyer l’affaire en totalité devant la division centrale.

Les actions principales en nullité du brevet européen à effet unitaire. Pour les actions principale en nullité du titre, la compétence  sera celle de la division centrale avec là aussi des aménagements pour tenir compte des instances déjà en cours qui mettraient en cause la validité du titre brevet européen à effet unitaire, du CCP ou du brevet européen.

Le règlement de procédure applicable à cette juridiction, qui n’est pas encore publié, complétera et précisera ces dispositions.

Les textes

19 février 2013 : signature de l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du brevet. N’ont pas signé l’accord la Bulgarie, la Pologne et l’Espagne. Mais l’Italie comme l’Espagne ne participeraient pas à la coopération renforcée sur le brevet unitaire.

13 janvier 2013 : Accord sur la Juridiction Unifiée.

31 décembre 2012 : publication des règlements du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet ( Règlement n° 1257/2012 ) et les modalités applicables en matière de traduction (Règlement n° 1260/2012)

11 décembre 2012 : le Parlement a adopté trois résolutions :

–          La création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

–          Les modalités applicables en matière de traduction.

–          Le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets.

Ci-dessous, les trois résolutions du 11 décembre 2012

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen ,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0215),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0099/2011),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol et par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 novembre 2012, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A7-0001/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen ,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0216),

–  vu l’article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0145/2011),

–  vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol et par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0002/2012),

1.  approuve la proposition de la Commission tel qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  L’Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l’Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d’assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d’une part , et l’intérêt public, d’autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques. (6)  L’Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l’Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d’assurer le nécessaire équilibre entre, d’une part, les intérêts des opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises , et, d’autre part, l’intérêt public, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de faciliter l’accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l’Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n’importe quelle autre langue officielle de l’Union européenne . En outre, pour les demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l’Union ayant une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets, un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l’Office, devrait être géré par ce dernier conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond] . (9)  Afin de faciliter l’accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l’Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n’importe quelle autre langue officielle de l’Union. En outre, les petites et moyennes entreprises, les personnes physiques et les organisations à but non lucratif obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l’Union ayant une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets devraient bénéficier d’un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l’Office européen des brevets . Ce système de remboursement supplémentaire devrait être géré par l’Office européen des brevets conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet .
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Les modalités et le taux de remboursement des coûts de traduction supplémentaires devraient permettre, en principe, la compensation de l’intégralité de ces frais; il y a lieu de prévoir un plafond par page afin de refléter le prix moyen normal du marché pour la traduction et d’éviter les abus.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l’Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l’Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l’accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l’Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet . Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l’Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu’à des fins d’information et ne devraient avoir aucun effet juridique. (10)  Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l’Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l’Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l’accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l’Union profiterait à tous les utilisateurs du système de brevet européen . Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l’Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient servir qu’à des fins d’information et ne devraient avoir aucun effet juridique. Elles devraient être disponibles en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Au-delà de la période de transition, l’Office européen des brevets devrait continuer à publier une traduction supplémentaire, en anglais, du fascicule du brevet européen fournie volontairement par le demandeur. Cela conférerait une plus grande publicité internationale au brevet et limiterait les risques que des contrefacteurs ne prétendent avoir agi de bonne foi.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1
Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. 1.  Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. Il règle les modalités de traduction applicables aux brevets européens dans la mesure où ils ont un effet unitaire.
1 bis. Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l’Union institué conformément à l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement n° 1/1958 du Conseil.
1 ter. Il se fonde sur le régime linguistique de l’Office européen des brevets et ne doit pas être considéré comme dotant l’Union d’un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent à l’instauration d’un régime linguistique limité dans le cadre d’un futur instrument juridique de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Dès qu’elles sont disponibles, les traductions automatiques des demandes et des fascicules de brevet dans toutes les langues de l’Union au sens de l’article 6, paragraphe 3, sont mises à disposition en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Au-delà de la période de transition visée à l’article 6 et conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, les États membres participants confient à l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 143 de la CBE, la tâche de publier une traduction supplémentaire de l’intégralité du fascicule en anglais lorsque le demandeur a fourni cette traduction supplémentaire volontairement. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une traduction automatique.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l’État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. 1.  En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l’État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une traduction automatique.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d’une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. 2.  En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d’une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une traduction automatique.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte du fait qu’avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu’il portait atteinte au brevet. 4.  En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte, en particulier s’il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise, d’une personne physique, d’une organisation à but non lucratif, d’une université ou d’un organisme public de recherche, du fait qu’avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu’il portait atteinte au brevet.
Amendements 12 et 13
Proposition de règlement
Article 5
L’article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n’importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], confient à l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l’article 13 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu’à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l’Office dans une langue officielle de l’Union autre que l’une des langues officielles de l’Office. 1.  L’article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n’importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet , confient à l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l’article 10 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu’à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l’Office dans une langue officielle de l’Union autre que l’une des langues officielles de l’Office.
1 bis. Le système de compensation visé au paragraphe 1 est alimenté par les taxes visées à l’article 10 du règlement (UE) n° […/2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et est uniquement accessible aux petites et moyennes entreprises, aux personnes physiques, aux organisations à but non lucratif, aux universités et aux organismes publics de recherche dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l’Union.
1 ter. Le système de compensation visé au paragraphe 1 permet le remboursement de l’intégralité des coûts de traduction à hauteur d’un plafond fixé de manière à refléter le prix moyen du marché de la traduction et d’éviter les abus.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Il ne peut en aucun cas s’agir de traductions automatiques.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Il s’applique à compter du [une date précise sera fixée, qui coïncidera avec la date d’entrée en application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire] . 2.  Il est applicable à partir du 1 er  janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive .

 

Mise à jour: 17 décembre 2012

 

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets (2011/2176(INI))

Le Parlement européen ,

–  vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire(1) ,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM(2011)0215),

–  vu la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216),

–  vu l’avis 1/09 de la Cour de justice du 8 mars 2011(2) ,

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0009/2012),

A.  considérant que l’établissement en Europe d’un système de brevets performant est un préalable nécessaire pour stimuler la croissance par l’innovation et pour aider les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à affronter la crise économique et la concurrence internationale;

B.  considérant que, conformément à la décision 2011/167/UE du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en appliquant les dispositions pertinentes des traités;

C.  considérant que le 13 avril 2011, sur la base de la décision d’autorisation du Conseil, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et une proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction;

D.  considérant que le 8 mars 2011 la Cour de justice, dans son avis sur la proposition relative à la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire , a soulevé la question de l’incompatibilité de celle-ci avec le droit de l’Union;

E.  considérant qu’une protection par brevet unitaire efficace ne peut être assurée que par un système de règlement des litiges en matière de brevets bien conçu;

F.  considérant que, à la suite de l’avis rendu par la Cour de justice, les États membres participant à la coopération renforcée ont entrepris d’établir une juridiction unifiée pour les litiges en matière de brevets par la voie d’un accord international;

G.  considérant que, dans ce contexte, il existe une différence notable entre les accords internationaux traditionnels et les traités fondateurs de l’Union européenne, ces derniers ayant instauré un nouvel ordre juridique, doté de ses propres institutions, au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants, le rôle de gardien de cet ordre juridique étant confié à la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’aux juridictions ordinaires des États membres;

H.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait respecter et appliquer pleinement le droit de l’Union, en coopération avec la Cour de justice de l’Union européenne, comme toute juridiction nationale;

I.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait se fonder sur la jurisprudence de la Cour de justice en saisissant celle-ci de demandes de décisions préjudicielles, conformément à l’article 267 du traité FUE;

J.  considérant que le respect de la primauté du droit de l’Union et de sa bonne application devrait être assuré sur la base des articles 258, 259 et 260 du traité FUE;

K.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait faire partie intégrante des systèmes judiciaires des États membres contractants et qu’elle devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants;

L.  considérant qu’un système juridictionnel efficace devrait comporter une première instance décentralisée;

M.  considérant que l’efficacité du système de règlement des litiges dépend de la qualité et de l’expérience des juges;

N.  considérant qu’il devrait y avoir un seul règlement de procédure applicable aux procédures devant toutes les divisions et instances de la Juridiction;

O.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait s’efforcer de rendre des décisions de qualité élevée, sans délais de procédure indus, et, en particulier, aider les PME à faire valoir leurs droits ou à se défendre contre des actions sans fondement ou des brevets méritant révocation;

1.  demande que soit créé un système unifié pour le règlement des litiges en matière de brevets, car la fragmentation du marché des brevets et les disparités dans l’application du droit font obstacle à l’innovation et au développement du marché intérieur, compliquent l’utilisation du système des brevets, sont coûteuses et empêchent la protection efficace des droits de brevet, en particulier des PME;

2.  encourage les États membres à mener à bien les négociations et à ratifier sans retard indu l’accord international (ci-après «l’Accord») entre lesdits États membres (ci-après «les États membres contractants») portant création d’une Juridiction unifiée en matière de brevets (ci-après «la Juridiction»), et insiste auprès de l’Espagne et de l’Italie pour qu’elles envisagent de s’associer à la procédure de coopération renforcée;

3.  insiste pour que la Cour de justice, en tant que gardienne du droit de l’Union, veille à l’uniformité de l’ordre juridique de l’Union et à la primauté du droit européen dans ce contexte;

4.  considère que les États membres qui n’ont pas encore décidé de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire peuvent être admis à participer au système unifié de règlement des litiges en matière de brevets en ce qui concerne les brevets européens valables sur leur territoire;

5.  insiste pour que la Juridiction unifiée en matière de brevets ait pour priorité de renforcer la sécurité juridique et d’améliorer le respect des brevets tout en ménageant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et des parties concernées;

6.  souligne la nécessité d’un système de règlement des litiges efficace sur le plan des coûts et financé de manière à garantir l’accès à la justice de tous les détenteurs de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les organismes à but non lucratif;

Approche générale

7.  reconnaît que l’établissement d’un système cohérent pour le règlement des litiges en matière de brevets dans les États membres participant à la coopération renforcée devrait se faire par l’Accord;

8.  souligne par conséquent que:

i) les États membres contractants ne peuvent être que des États membres de l’Union européenne;
ii) l’Accord devrait entrer en vigueur lorsqu’un minimum de treize États contractants, y compris les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur l’année précédant l’année où la conférence diplomatique pour la signature de l’Accord a eu lieu, aura ratifié l’Accord;
iii) la Juridiction devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et être soumise aux mêmes obligations que toute juridiction nationale quant au respect du droit de l’Union; ainsi par exemple, la Juridiction devrait coopérer avec la Cour de justice en appliquant l’article 267 du traité FUE;
iv) la Juridiction devrait agir dans le respect de l’ensemble du droit de l’Union et en respecter la primauté; dans le cas où la cour d’appel de la Juridiction viole le droit de l’Union, les États membres contractants devraient être conjointement responsables des dommages subis par les parties à la procédure en cause; les procédures d’infraction prévues aux articles 258, 259 et 260 du traité FUE contre tous les États membres contractants devraient être applicables;

9.  se félicite de la création d’un centre de médiation et d’arbitrage dans le cadre de l’Accord;

Structure du système de règlement des litiges en matière de brevets

10.  considère que, pour être efficace, un système juridictionnel de règlement des litiges doit être décentralisé et est d’avis que:

i) le système de règlement des litiges au sein de la Juridiction devrait comporter une première instance («tribunal de première instance») et une instance d’appel («cour d’appel»); pour éviter le manque d’efficacité et l’allongement des procédures, aucun autre degré de juridiction ne devrait être ajouté;
ii) une première instance décentralisée devrait comprendre, outre une division centrale, des divisions locales et régionales;
iii) des divisions locales supplémentaires de première instance devraient être créées dans un État membre contractant à la demande de celui-ci, si, pendant trois années consécutives avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, plus de 100 procédures par an concernant des brevets ont été introduites dans ledit État membre contractant; propose en outre qu’un État membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions;
iv) une division régionale devrait être créée pour deux ou plusieurs États membres contractants à la demande de ceux-ci;

Composition de la juridiction et qualifications des juges

11.  souligne que le bon fonctionnement du système de règlement des litiges dépend avant tout de la qualité et de l’expérience des juges;

12.  dans ces conditions:

i) reconnaît que la composition de la cour d’appel et du tribunal de première instance devrait être multinationale; souligne que leur composition devrait prendre en compte les structures juridictionnelles existantes, sachant toutefois que l’objectif suprême consiste à mettre en place une nouvelle juridiction véritablement uniforme; propose par conséquent que la composition des divisions locales devienne, dans les meilleurs délais, multinationale, des dérogations motivées à ce principe fondamental pouvant être admises après acceptation de la commission administrative au titre d’une période transitoire maximale de cinq ans, et qu’il soit fait en sorte dans le même temps que le niveau de qualité et d’efficacité des structures existantes ne soit pas amoindri; considère que cette période de cinq ans devrait être employée à assurer une formation et une préparation intensives des juges;
ii) considère que la Juridiction devrait être composée à la fois de juges qualifiés sur le plan juridique et de juges qualifiés sur le plan technique; les juges devraient faire preuve du plus haut niveau de compétence et d’une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets et du droit de la concurrence; ces qualifications devraient être prouvées entre autres par une expérience professionnelle et une formation professionnelle adéquates; les juges qualifiés sur le plan juridique devraient posséder les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant; les juges qualifiés sur le plan technique devraient être titulaires d’un diplôme universitaire dans un domaine technique, disposer d’une expertise dans ce domaine et connaître le droit civil et la procédure civile;
iii) propose que les dispositions de l’Accord relatives à la composition de la Juridiction, une fois en vigueur, ne soient pas amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c’est-à-dire la plus haute qualité et l’efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites dispositions; propose que les décisions concernant la composition de la Juridiction soient prises à l’unanimité par l’instance compétente;
iv) est d’avis que l’Accord devrait contenir des garanties de telle sorte que les juges n’aient vocation à être nommés que si leur neutralité n’est pas contestable, notamment s’ils ont siégé dans des instances d’appel des offices nationaux des brevets ou de l’Office européen des brevets;

Procédure

13.  considère que, en ce qui concerne les questions de procédure:

i) un même règlement de procédure devrait être applicable aux procédures engagées devant toutes les divisions et instances de la Juridiction;
ii) la procédure devant la Juridiction, qui peut être une procédure écrite, une procédure de référé ou une procédure orale, introduira les éléments de souplesse jugés appropriés, dans un souci de rapidité et d’efficacité procédurales;
iii) la langue de procédure devant toute division locale ou régionale devrait être la langue officielle de l’État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la langue officielle désignée par les États membres contractants qui partagent une division régionale; les parties devraient pouvoir convenir d’utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l’approbation de la division compétente; la langue de procédure devant la division centrale devrait être la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré; la langue de procédure devant la cour d’appel devrait être celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance;
iv) la Juridiction devrait être habilitée à rendre, à titre provisoire, une ordonnance visant à prévenir une atteinte imminente à un droit de brevet et à interdire que l’atteinte présumée se poursuive; ces pouvoirs ne sauraient, cependant, conduire à favoriser la recherche, abusive, de la juridiction la plus favorable («forum shopping»); et
v) les parties ne devraient être représentées que par des avocats autorisés à exercer devant une juridiction de l’un des États membres contractants; les représentants des parties pourraient être assistés par des mandataires en brevets habilités à prendre la parole en audience devant la Juridiction;

Compétence et effets des décisions de la Juridiction

14.  souligne que:

i) la Juridiction devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants; il conviendra à cet effet de modifier le règlement (CE) n° 44/2001(3) ,
ii) le demandeur devrait introduire l’action devant la division locale située sur le territoire de l’État membre où l’atteinte à un droit de brevet s’est produite ou est susceptible se produire, ou sur lequel le défendeur est domicilié ou possède un établissement, ou encore devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe; si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l’État membre contractant concerné et que ce dernier ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale; les parties devraient avoir toute faculté de déterminer devant quelle division du tribunal de première instance (locale, régionale ou centrale) une action peut être portée;
iii) lorsqu’une demande reconventionnelle en nullité est introduite, la division locale ou régionale devrait pouvoir statuer sur l’action en contrefaçon, qu’elle statue sur la demande reconventionnelle ou qu’elle renvoie celle-ci devant la division centrale;
iv) les règles relatives à la compétence de la Juridiction, une fois en vigueur, ne devraient pas être amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c’est-à-dire la plus haute qualité et l’efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites règles; propose que les décisions concernant la compétence de la Juridiction soient prises à l’unanimité par l’instance compétente;
v) les décisions de toutes les divisions du tribunal de première instance ainsi que celles de la cour d’appel devraient être exécutoires dans tout État membre contractant sans qu’aucune déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire;
vi) les liens entre l’Accord et le règlement (CE) n° 44/2001 devraient être clarifiés dans l’Accord;

Droit matériel

15.  est d’avis que la Juridiction devrait fonder ses décisions sur la législation de l’Union, l’Accord, la Convention sur le brevet européen («CBE») et la législation nationale adoptée conformément à ladite Convention, les dispositions des accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l’égard de tous les États membres contractants ainsi que sur la législation nationale des États membres contractants mettant en œuvre la législation de l’Union en vigueur;

16.  insiste pour qu’un brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence du consentement dudit titulaire, d’utiliser directement ou indirectement l’invention sur le territoire des États membres contractants, pour que le titulaire du brevet puisse prétendre à des dommages-intérêts en cas d’utilisation illicite de l’invention et pour qu’il puisse prétendre au recouvrement du manque à gagner résultant de l’atteinte et de toute autre perte, au paiement de droits de licence appropriés ou au versement des bénéfices retirés de l’utilisation illicite de l’invention;

o
o   o

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

(1) JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.
(2) JO C 211 du 16.7.2011, p. 2.
(3) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO L 307 du 24.11.2001, p. 28).

 

Mise à jour: 17 décembre 2012

Le 11 décembre 2012, l’avocat Général M. Yves BOT, a conclu au rejet des recours de l’Espagne et l’Italie contre la décision du Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par le brevet unitaire.

Comme le rappelle l’avocat général dans ses observations liminaires, ces recours présentent d’autres enjeux que la seule question du brevet unitaire.

« 26. Pour la première fois depuis la création du mécanisme de la coopération renforcée par le traité d’Amsterdam, la Cour est appelée à examiner la légalité de la décision d’autorisation d’une telle coopération. À cet effet, elle sera amenée à définir les contours du contrôle du respect des conditions d’autorisation, afin de vérifier la légalité de cette coopération.

27. Selon nous, ce contrôle doit être un contrôle restreint. En effet, comme l’avait relevé l’avocat général Jacobs, «il est important de garder à l’esprit les limites du pouvoir de contrôle de la Cour sur les mesures législatives adoptées par le Conseil. Ces limites résultent du principe fondamental de la séparation des pouvoirs au sein des Communautés. Dans les cas où le traité a conféré des pouvoirs législatifs étendus au Conseil, il n’appartient pas à la Cour de substituer, à celle du Conseil, sa propre appréciation de la situation économique ou encore de la nécessité ou de l’opportunité des mesures adoptées. En agissant ainsi, elle usurperait le rôle législatif du Conseil en imposant ses propres vues sur les politiques économiques devant être suivies par les Communautés» (5).

28. En l’occurrence, le choix d’instaurer une coopération renforcée revient au Conseil, qui accorde l’autorisation sur la base d’une proposition de la Commission et après approbation du Parlement (6). Dans le cadre de cette procédure, ces institutions sont amenées à apprécier les effets de la coopération renforcée sur la base de nombreux éléments, à mettre en balance les différents intérêts en jeu et à opérer des choix politiques qui relèvent de leur responsabilité propre. C’est au regard de ces éléments que le Conseil va apprécier si une coopération renforcée est la mesure adéquate pour, conformément à l’article 20, paragraphe 1, second alinéa, TUE, favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, préserver les intérêts de celle-ci et renforcer son processus d’intégration.

29. La Cour, à cet égard, a toujours reconnu au législateur de l’Union un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et à la portée des mesures à prendre dans les domaines d’action de l’Union. Elle se limite, alors, à contrôler si, dans l’exercice de cette liberté de choix, celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou s’il n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (7). »

( Les renvois sont ceux du document ici )

Les développements antérieurs à décembre 2012 sur le brevet unitaire dans le cadre de la coopération renforcée

Brevet unitaire : le Parlement européen a examiné le brevet unitaire les 3 et 4 juillet 2012 sur la base du rapport de la Commission des affaires juridiques. RAPPORT Bernhard Rapkay.

Le 24 novembre 2011, la Présidence de l’Union a publié sa feuille de route  [ ici ] pour la mise en place de la juridiction qui aura à connaître du brevet unitaire.

Le 10 juin 2011, l’Italie a déposé son recours devant la CJUE contre le brevet unitaire.

La réunion du 27 juin 2011 du conseil compétitivité devait se prononcer sur le brevet unitaire.

  • La présentation du compte rendu sous le titre « Brevet unitaire : accord sur deux règlements au sein du conseil » et un lien vers celui-ci

« La réunion extraordinaire du Conseil « Compétitivité » du 27 juin 2011 a permis de réaliser un progrès en matière de protection par brevet unitaire. Un accord politique a en effet été trouvé sur les deux règlements nécessaires à la coopération renforcée, sur la base de la proposition de compromis formulée par la présidence hongroise, ce qui permet ainsi d’engager les concertations avec le Parlement européen »

  • Déclaration commune du Commissaire Monsieur Barnier et du Président du Conseil compétitivité Monsieur Cséfalvay
  • Proposition de règlement de mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet
  • Proposition de règlement du Conseil pour la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet en ce qui concerne le régime de traduction

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Le lancement du brevet unitaire dans le cadre de la coopération renforcée

Conseil compétitivité des 30 et 31 mai 2011

Les discussions avancent voir à ce propos le document  élaboré par le Conseil le 26 mai.

Rappelons les projets de la Commission sur le projet de brevet unitaire et sur le régime des traduction.

Prochain rendez-vous : le conseil compétitivité prévu le 27 juin  avec comme seul objectif le brevet unitaire.

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Le 8 mars 2011, la Cour de Justice rend un avis qui condamne le projet de juridiction extra-communautaire et extra-nationale en matière de brevet européen et communautaire.

L’avis rendu le 8 mars 2011 par la CJCE réunie en Assemblée Plénière met un terme au projet de transfert de compétence à une entité extérieure à l’Union Européenne des questions de validité des brevets européens et communautaires ayant effet sur son territoire. Cet avis est net :

L’accord envisagé créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets (actuellement dénommé «Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire») n’est pas compatible avec les dispositions du traité UE et du traité FUE.

La Cour a tenu à rappeler la coopération existante qu’elle entretient avec les juridictions nationales au sein du dispositif communautaire :

« ….Le système instauré à l’article 267 TFUE établit, dès lors, une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales dans le cadre de laquelle ces dernières participent de façon étroite à la bonne application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union ainsi qu’à la protection des droits conférés par cet ordre juridique aux particuliers.

85. Il découle de l’ensemble de ces éléments que les fonctions attribuées, respectivement, aux juridictions nationales et à la Cour sont essentielles à la préservation de la nature même du droit institué par les traités. »

Quatre motifs à cet avis :

  • « Le principe selon lequel un État membre est obligé de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est valable pour toute hypothèse de violation dudit droit, et il s’applique également, sous certaines conditions particulières, aux organes juridictionnels
  • En cas de violation du droit de l’Union par une juridiction nationale, les dispositions des articles 258 TFUE à 260 TFUE prévoient la possibilité d’une saisine de la Cour aux fins de la constatation d’un tel manquement à l’égard de l’État membre concerné
  • une décision de cette juridiction des brevets qui violerait le droit de l’Union, ne pourrait faire l’objet d’une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale dans le chef d’un ou de plusieurs États membres.
  • l’accord envisagé, …. priverait les juridictions des États membres de leurs compétences concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union ainsi que la Cour de la sienne pour répondre, à titre préjudiciel, aux questions posées par lesdites juridictions et, de ce fait dénaturerait les compétences que les traités confèrent aux institutions de l’Union et aux États membres qui sont essentielles à la préservation de la nature même du droit de l’Union. »

A noter également l’appréciation de la Cour quant à cette juridiction des brevets qui n’aurait pas eu uniquement des questions de brevet à examiner :

« 78. ….., la juridiction internationale envisagée …….est appelée à interpréter et à appliquer non seulement les dispositions dudit accord, mais également le futur règlement sur le brevet communautaire ainsi que d’autres instruments du droit de l’Union, notamment des règlements et des directives avec lesquels ledit règlement devrait, le cas échéant, être lu conjointement, à savoir des dispositions relatives à d’autres régimes de propriété intellectuelle, ainsi que des règles du traité FUE concernant le marché intérieur et le droit de la concurrence. De même, la JB peut être appelée à trancher un litige pendant devant elle au regard des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union, voire à examiner la validité d’un acte de l’Union. »

Les dispositions de l’accord envisagé qui ont été soumises à cet avis :

L’article 14 bis de ce projet prévoit:

«Droit applicable

1)      Lorsqu’elle a à connaître d’une affaire dont elle est saisie conformément au présent accord, la Juridiction du brevet respecte le droit communautaire et fonde ses décisions sur:

a)      le présent accord;

b)      la législation communautaire directement applicable, notamment le règlement […] du Conseil sur le brevet communautaire, et la législation nationale des États contractants mettant en œuvre la législation communautaire; […]

c)      la Convention sur le brevet européen et la législation nationale adoptée par les États contractants conformément à ladite Convention;

d)      toute disposition des accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l’égard de toutes les parties contractantes.

2)      Dans les cas où la Juridiction du brevet fonde ses décisions sur la législation nationale des États contractants, la loi applicable est déterminée:

a)      par les dispositions directement applicables de la législation communautaire; ou

b)      en l’absence de dispositions directement applicables de la législation communautaire, par les instruments internationaux de droit international privé auxquels toutes les parties contractantes sont parties; ou

c)      en l’absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction du brevet.

3)      Un État contractant qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la législation communautaire relative au droit matériel des brevets.»

L’article 15 du projet d’accord est libellé comme suit:

«Compétence

1)      La Juridiction du brevet a une compétence exclusive pour:

a)      les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;

a 1)      les actions en constatation de non-contrefaçon;

b)      les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires ou des ordonnances;

c)      les actions en nullité ou les demandes reconventionnelles en nullité de brevets;

d)      les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet publiée;

e)      les actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure du brevet;

f)      les demandes d’octroi ou de révocation de licences obligatoires sur les brevets communautaires; et

g)      les actions en réparation concernant les licences […]

2)      Les juridictions nationales des États contractants sont compétentes pour les actions relatives aux brevets communautaires et aux brevets européens qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction du brevet.»

Les compétences territoriales des différentes divisions du tribunal de première instance de la JB sont délimitées à l’article 15 bis, paragraphe 1, du projet d’accord comme suit:

«Les actions visées à l’article 15, paragraphe 1, points a), b), d) et e) sont portées devant:

a)      la division locale située sur le territoire de l’État contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s’est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État contractant participe; ou

b)      la division locale située sur le territoire de l’État contractant où le défendeur est domicilié ou devant la division régionale à laquelle ledit État contractant participe.

Les actions formées contre des défendeurs domiciliés en dehors du territoire des États contractants sont portées devant la division locale ou la division régionale conformément au point a).

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l’État contractant et que ce dernier ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale.»

12. L’article 48 dudit projet énonce:

«1)      Lorsque le tribunal de première instance est saisi d’une question portant sur l’interprétation du traité [CE] ou la validité et l’interprétation d’actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne, il peut, s’il le juge nécessaire pour pouvoir rendre une décision, demander à la Cour de justice […] de statuer sur la question. Lorsque la cour d’appel est saisie d’une telle question, elle demande à la Cour de justice […] de statuer sur ladite question.

2)      La décision rendue par la Cour de justice […] concernant l’interprétation du traité [CE] ou la validité et l’interprétation d’actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne est contraignante à l’égard du tribunal de première instance et de la cour d’appel.»

La rédaction de ces articles étant celle des textes remis à la Cour :

  • le document 8588/09 du Conseil, du 7 avril 2009, relatif à la proposition révisée de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, élaboré par la présidence du Conseil à l’intention du groupe «Propriété intellectuelle» (Brevets);
  • le document 7928/09 du Conseil, du 23 mars 2009, relatif à un texte révisé de la présidence sur un projet d’accord sur la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire et sur un projet de statut de cette juridiction;
  • le document 7927/09 du Conseil, du 23 mars 2009, concernant une recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue de l’adoption d’un accord international «créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets» européens et communautaires.

Dans leur grande majorité, les Etats étaient hostiles à ce transfert de compétence.

Le gouvernement français avait une position plus nuancée, des aménagements auraient été possibles. En se reportant à l’arrêt :

« Le gouvernement français soutient que le projet d’accord est, en principe, compatible avec les traités. Toutefois, la procédure de renvoi préjudiciel prévue devrait être complétée par un mécanisme ouvert aux parties et/ou, le cas échéant, aux États membres ainsi qu’à la Commission, en vue d’assurer le respect du droit de l’Union et de sa primauté par la JB. Il pourrait également être envisagé la mise en place d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, à l’initiative de la Commission ou d’un État membre ou d’une procédure de réexamen par la Cour des arrêts de la cour d’appel de la JB, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union. »

 

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Le Conseil Constitutionnel valide le dispositif de contrôle parlementaire issu du Traité de Lisbonne

La Coopération renforcée s’inscrit dans le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. Celui-ci emporte différentes conséquences en droit constitutionnel des Etats membres.

La Constitution française a d’ailleurs été modifiée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour y introduire la possibilité d’un recours par le Sénat ou par l’Assemblée Nationale devant la CJCE contre les actes législatifs européens.

Hasard des calendriers, le Conseil constitutionnel a  rendu  le 13 février  2011, la Décision n° 2010-621 DC à propos du règlement du Sénat relatif aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux, pour le déclarer conforme à la Constitution.

Les deux articles de la Constitution sur ce recours des deux assemblées parlementaires françaises.

Article 88-6.

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

Article 88-7.

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

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La Coopération renforcée

10 mars 2011, le Conseil Compétitivité donne son accord à un groupe de 25 états pour organiser un système unitaire de brevet. Les treize états supplémentaires à ceux de l’initiative de décembre : la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Irlande, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, la Portugal, la Roumanie et la Slovaquie.

15 février 2011 : le Parlement européen approuve le recours à la procédure de coopération renforcée pour créer un système de brevet communautaire.

11 février 2011 : Le Conseil autorise le recours à la procédure de coopération renforcée.

Décembre 2010 : douze états membres ont souhait recourir à la procédure de coopération renforcée créée par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.  Qui sont-ils ? le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

10 décembre 2010 : impossibilité des 27 états de s’entendre sur un régime unique de traduction pour le brevet communautaire.

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A l’occasion de la CBE 2000, le débat a été relancé

  • 17 décembre 2007 : entrée en vigueur de la CBE 2000
  • Quel juge demain ?

Diminution du nombre des juridictions par la création d’une juridiction spécialisée, le projet EPLA,  ou par la mise en place d’un seul brevet pour l’ensemble de l’Union Européenne.

Le nouveau site envisagé pour le prochain palais de justice constitue-t-il un atout  pour que Paris se voit attribuer cette nouvelle juridiction ?

Le Protocole de Londres : la suppression des traductions des demandes de brevet pour diminuer leur coût.

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Avant le brevet unitaire : l’EPLA ou le brevet communautaire

Comment éviter en Europe d’engager autant de procès dans chaque état  où il y a des brevets nationaux quand ces brevets nationaux sont délivrés sur la base de la même demande de brevet européen ?

Actuellement seules les juridictions nationales peuvent se prononcer sur la validité des brevets, or, c’est un débat qui est presque toujours engagé lors des procès en contrefaçon ;

Cette règle est posée notamment par  le règlement 44/2001/CE

  • Le projet EPLA ( EuropeanPatent Litigation Agreement)  (voir le projet de 2004et celui de 2005 ):
  • fait suite à la Convention Intergouvernementale des Etats membres de  l’Organisation Européenne des brevets qui s’est tenue à Paris les 24 et 25 juin 1999 ;
  • mettrait en place une nouvelle institution  » l’Organisation européenne du contentieux des brevets » avec des juridictions nouvelles appelées  » Cour européenne des brevets » :
  • le  Tribunal de première instance avec une division centrale et des divisions régionales ;
  • une Cour d’appel ;
  • Les documents :
  • Un autre projet repose sur la mise en place d’un brevet communautaire, c’est à dire d’un seul brevet pour l’ensemble des Etats de l’Union Européenne.
  • La position du gouvernement français est exprimée dans l’article de Madame le Ministre Valérie Pécresse et de Monsieur le Secrétaire d’Etat Jean – Pierre Jouyet dans le Monde du 12 juillet 2007 « le brevet européen, maintenant! »