L’objet des données concernées n’est défini ni de manière négative ni de manière restrictive.

Deux textes de référence,  le Code de commerce et la DIRECTIVE (UE) 2016/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

  • Article L151-1 du Code de commerce prévoit comme Information protégée :

Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

  • L’Article 2 de la directive

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«secret d’affaires», des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

  1. elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,
  2. elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes,
  3. elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

Comment expliquer ces définitions qui ne portent pas sur la nature de la donnée concernée ? L’explication est à rechercher au Considérant 14 de la Directive :

Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite.

Pour l’avocat, c’est donc la dureté du secret auquel est soumis l’accès à l’information, c’est à dire à la  donnée la matérialisant, qui conditionne son bénéfice aux dispositions légales.

Une telle définition ouvre à de nombreuses données l’accès à la protection par le secret des affaires.