La compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet dont la division centrale du Tribunal de première instance est installée à Paris, a vocation à s’appliquer à des brevets européens et à leur demande, et aux certificats complémentaires de protection basés sur ceux-ci.

1°) Brevets et titres associés dont des actions sont de la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet

Dans l’Union, les brevets sont délivrés par les offices nationaux (pour la France, l’INPI) ou par l’Office Européen des Brevets qui n’est ni un organisme ni une agence de l’Union.

  1. Les brevets européens

Encore en janvier 2023 quand un brevet est délivré par l’OEB, il s’applique aux États que son titulaire a désignés.

En pratique, lors du dépôt de la demande de brevet européen tous les États contractants de la convention CBE  sont réputés désignés, ultérieurement, le demandeur retire telle(s) désignations(s) et ne paie que la taxe correspondante aux États maintenus.

Quant au paiement des annuités postérieurement à la délivrance du brevet européen, celles-ci seront à régler directement auprès des offices nationaux des États désignés. Ce que nous désignons encore aujourd’hui comme des brevets européens sont en réalité des brevets européens à effet national. 

  1. Les brevets unitaires

Avec le brevet unitaire pour lequel initialement la Juridiction Unifiée du Brevet devait être créée, est un brevet également délivré par l’OEB mais dont le titulaire a demandé l’effet unitaire avant sa délivrance.

L’effet unitaire n’est donc possible que pour tous les États membres de l’OEB qui appliquent le règlement mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par brevet (règlement 1257/ 2012 du 17 décembre 2012 et  règlement  1260/2012 du 17 décembre 2012)  et qui ont ratifié l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet.

L’effet unitaire ne sera donc fixé au jour de la date de délivrance du titre que pour les États soumis aux règlements et à l’Accord.

Caractéristiques essentielles du brevet unitaire :  il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États participants.

Le brevet unitaire désigné aux textes par « brevet européen à effet unitaire »  est donc un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire par les États participants au jour de sa délivrance.

  1. Les certificats complémentaires de protection

Sur la base d’un brevet européen, il est possible d’obtenir un certificat complémentaire de protection. Actuellement ceux-ci sont délivrés par des offices nationaux et permettent de prolonger la protection dans le temps du brevet pour les médicaments ou des produits phytopharmaceutiques.

La possibilité d’obtenir un certificat complémentaire de protection sur un brevet unitaire n’étant pas clarifiée à ce jour (janvier 2023),  cette problématique n’est pas traitées dans ces quelques lignes.

2°) Les actions fondées sur ces titres qui seront de la compétence de la Juridiction Unifiée du brevet

L’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet ne prévoit pas sa compétence sur des titres mais par des actions relatives à ces titres.

Ces actions sont listées au point 1 de l’article 32 de l’Accord.

  1. La Juridiction a une compétence exclusive pour:
a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;
b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection;
c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;
d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;
e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;
f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;
g) les actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l’invention;
h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l’article 8 du règlement (UE) no 1257/2012; et
i) les actions concernant les décisions prises par l’Office européen des brevets dans l’exercice des tâches visées à l’article 9 du règlement (UE) no 1257/2012.

S’agissant des actions non comprises à l’article 32. 1°), le point 2°) de ce même article prévoit le maintien de la compétence des juridictions nationales.

3°) Ces actions fondées sur des brevets européens ou des titres associés sont à apprécier dans les définitions de l’Accord 

Ces actions font l’objet de définitions à l’Accord telles que celles portant sur :

      • le droit d’empêcher l’exploitation directe de l’invention (article 25),
      • le  droit d’empêcher l’exploitation indirecte de l’invention (article 26),
      • la limitation des effets d’un brevet (article 27),
      • le droit fondé sur l’utilisation antérieure de l’invention (article 28),
      • l’ épuisement des droits conférés par un brevet européen (article 29),
      • ou encore sur les  effets des certificats complémentaires de protection ( article 30).

4°) La compétence internationale de la Juridiction Unifiée du Brevet pour les brevets européens et les titres associés

La Juridiction Unifiée du Brevet se voit également intégrée dans les mécanismes internationaux de litispendance et de connexité par sa compétence internationale  (article 31 de l’Accord).

Enfin, se retrouve pour la détermination de sa compétence territoriale, l’importance du titre puisque ses décisions dans le cas du brevet européen s’appliqueront sur le territoire des États pour lequel le brevet en question produit ses effets (article 34 de l’Accord).