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	<title>Archives des Cour de justice - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des Cour de justice - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>La Cour de justice ouvre le contentieux contre les décisions du Comité Européen de la Protection des Données</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/cour-justice-contentieux-comite-europeen-protection-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Données gouvernance des données]]></category>
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		<category><![CDATA[10 février 2026]]></category>
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		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/cour-justice-contentieux-comite-europeen-protection-donnees/">La Cour de justice ouvre le contentieux contre les décisions du Comité Européen de la Protection des Données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9676" class="elementor elementor-9676">
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  <p style="margin-bottom: 20px;">
    La décision du 10 février 2026 de la Cour de justice présente un grand intérêt pour les entreprises visées par des procédures RGPD devant les autorités nationales comme la CNIL.
  </p>

  <p style="margin-bottom: 20px;">
    <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0097" style="color: #0073AA; text-decoration: none; font-weight: bold;">L'arrêt du 10 février 2026</a> ouvre la voie (ou confirme nettement l'accès) à un recours direct devant le juge de l'Union contre certaines décisions du CEPD, en plus du contentieux national contre la décision finale de l'autorité chef de file / de l'autorité nationale.
  </p>

  <h2 style="color: #0073AA; margin: 25px 0 15px 0; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid #0073AA; padding-bottom: 5px;">
    Les faits et décisions essentiels
  </h2>

  <ul style="margin: 0 0 25px 25px; padding: 0;">
    <li style="margin-bottom: 10px;">L'autorité irlandaise de contrôle (DPC) ouvre une enquête sur WhatsApp, notamment au regard des obligations de transparence (RGPD).</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">Des désaccords surviennent entre autorités dans le mécanisme de cohérence (art. 63 RGPD), conduisant à l'activation du règlement des litiges par le CEPD (art. 65 RGPD).</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">Le CEPD adopte une décision (ici, décision 1/2021 du 28 juillet 2021) que l'arrêt indique contraignante.</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">L'autorité irlandaise adopte ensuite une décision finale (20 août 2021) conforme aux éléments tranchés par le CEPD. Le montant de l'amende initiale qui était de l'ordre de 30 à 50 millions atteint finalement 225 millions d'euros.</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">WhatsApp attaque directement la décision du CEPD devant le Tribunal de l'UE.</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">Le 7 décembre 2022, le Tribunal juge le recours irrecevable en qualifiant, en substance, la décision du CEPD d'acte intermédiaire ou d'acte préparatoire. Cet arrêt est commenté <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/donnees-personnelles/whatsapp-225-millions-amende-en-2021/" style="color: #0073AA; text-decoration: none; font-weight: bold;">ici</a> et aussi en juillet 2023 au <a href="https://www.larcier-intersentia.com/fr/journal-de-droit-europeen.html" style="color: #0073AA; text-decoration: none; font-weight: bold;">Journal de droit européen</a>.</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">Recours de WhatsApp.</li>
    <li style="margin-bottom: 10px;">La CJUE annule l'ordonnance du Tribunal, déclare le recours recevable et renvoie l'affaire au Tribunal pour juger le fond.</li>
  </ul>

  <h2 style="color: #0073AA; margin: 25px 0 15px 0; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid #0073AA; padding-bottom: 5px;">
    Les deux verrous contentieux sont levés
  </h2>

  <p style="margin-bottom: 20px;">
    La décision du CEPD est un acte attaquable (art. 263 TFUE), car il a des effets juridiques contraignants pour l'autorité irlandaise.
  </p>

  <p style="margin-bottom: 20px;">
    L'entreprise est directement concernée puisque la décision du CEPD va modifier la situation de WhatsApp.
  </p>

  <h2 style="color: #0073AA; margin: 25px 0 15px 0; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid #0073AA; padding-bottom: 5px;">
    Conséquence immédiate pour les entreprises
  </h2>

  <p style="margin-bottom: 20px;">
    Si une partie de la décision de l'autorité nationale qui vous est opposée découle nécessairement d'une décision contraignante du CEPD (art. 65), vous auriez un recours devant la juridiction de l'Union.
  </p>

  <h2 style="color: #0073AA; margin: 25px 0 15px 0; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid #0073AA; padding-bottom: 5px;">
    Mais il y a un bémol
  </h2>

  <p style="margin-bottom: 20px;">
    Avec la décision du Tribunal du 7 décembre 2022, votre calendrier des actions contentieuses se fixait pour l'essentiel sur la décision de l'autorité nationale cheffe de file, y compris pour contester la position du CEPD.
  </p>

  <p style="margin-bottom: 20px;">
    Avec la position très claire de la Cour de justice, ne seriez-vous pas forclos ou prescrit dans vos actions contre les éléments contraignants en cas de décision du CEPD déjà intervenue ?
  </p>
</div>				</div>
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				</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Titulaires de brevet ou de marque, attention à votre responsabilité en cas de mesures provisoires ultérieurement abrogées</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/titulaires-brevet-marque-responsabilite-mesures-provisoires-abrogees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[11 janvier 2025]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[directive 2004/48/CE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avant que le tribunal ne se prononce sur la contrefaçon, différentes actions sont à la disposition des titulaires de droit de propriété industrielle. Parmi celles-ci, la saisie-contrefaçon mais aussi des mesures judiciaires contre un supposé contrevenant pour interdire la mise sur le marché des produits argués de contrefaçon. Si ces mesures se trouvent ultérieurement abrogées,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avant que le tribunal ne se prononce sur la contrefaçon, différentes actions sont à la disposition des titulaires de droit de propriété industrielle. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Parmi celles-ci, la <strong>saisie-contrefaçon</strong> mais aussi des <strong>mesures judiciaires</strong> contre un supposé contrevenant <strong>pour interdire la mise sur le marché des produits argués de contrefaçon.<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-7176 alignright" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet.jpg" alt="" width="453" height="318" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet.jpg 453w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet-300x211.jpg 300w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" /></a></strong> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si ces mesures se trouvent ultérieurement abrogées, par exemple quand <strong>le titre invoqué est finalement annulé,</strong> la responsabilité du titulaire du droit est-elle engagée même sans faute de sa part ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice, le 11 janvier 2024 y répond. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=281150&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=25764975">L&rsquo;arrêt</a> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dans le cadre d’un litige entre Mylan AB et Gilead Sciences., c’est un CPP qui a été invoqué en Finlande, son titulaire engageant un procès en contrefaçon et demandant des mesures provisoires.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">1°) Des mesures provisoirement prononcées et ensuite abrogées</span></strong></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">17 Par décision du 21 décembre 2017, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) <strong>a fait droit à la demande de Gilead e.a. visant à obtenir des mesures provisoires sur la base du CCP en cause et a interdit à Mylan, sous peine d’une amende de 500 000 euros, d’offrir, de mettre sur le marché et d’utiliser le médicament générique</strong> en cause pendant la durée de validité du CCP en cause, ainsi que d’importer, de fabriquer et de détenir le médicament générique en cause à ces fins. <strong>Il a, en outre, ordonné le maintien en vigueur de ces mesures jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, ou jusqu’à nouvel ordre.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">18 <strong>Les mesures provisoires susmentionnées ont ensuite été annulées,</strong> à la demande de Mylan, par décision du Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) du 11 avril 2019.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">19 <strong>Par jugement</strong> du <strong>25 septembre 2019</strong>, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) <strong>a annulé le CCP en cause</strong>. Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi devant le Korkein oikeus (Cour suprême) qui, <strong>par décision du 13 novembre 2020, a rejeté la demande d’admission du pourvoi de Gilead e.a., rendant ainsi définitif ledit jugement ».</strong></span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2°) Le titulaire du CCP se voit demander d’indemniser le préjudice subi de plus de 2 millions d’euros.</span></strong></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« 20 Sur le fondement de l’article 11 du chapitre 7 du code de procédure juridictionnelle, transposant en droit finlandais l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, Mylan a alors demandé au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques), juridiction de renvoi dans la présente affaire, de c<strong>ondamner Gilead e.a. à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 367 854,99 euros</strong>, majorés d’intérêts de retard, en réparation des dommages causés par les mesures provisoires obtenues inutilement sur la base du CCP en cause, qui a été par la suite annulé ».</span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>3°) La législation finlandaise prévoit une responsabilité sans faute pour les demandeurs de mesures provisoires.</strong> </span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La juridiction finlandaise interroge la Cour de justice sur cette disposition de droit national issue de la directive 2004/48/CE qui prévoit aussi des garanties pour dédommager les défendeurs en cas de mesures injustifiées. </span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Pour Mylan</strong> : rien à la directive ne s’oppose à ce régime de responsabilité sans faute. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au contraire, <strong>selon Gilead, </strong>il n’y a pas d’obligation de réparation pour la seule raison que le CCP en cause a par la suite été annulé.</span></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">4°)Un régime de responsabilité sans faute est reconnu par la Cour de justice.</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne <strong>l&rsquo;article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE n&rsquo;impose pas un régime de responsabilité spécifique</strong> et laisse aux États membres la liberté de choisir pour un régime de responsabilité sans faute.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ce que dit exactement la Cour :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">doit être interprété en ce sens que :</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit un mécanisme de réparation de tout dommage causé par une mesure provisoire</strong>, au sens de cette disposition, <strong>fondé sur un régime de responsabilité sans faute du demandeur de ces mesures</strong>, dans le cadre duquel le juge est habilité à adapter le montant des dommages-intérêts en prenant en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage ».</span></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Protéines végétales et termes désignant la viande : l’impossibilité d’interdire en l’absence de définition légale</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/proteines-vegetales-viande-impossible-interdire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:42:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Protéines  végétales et termes désignant la viande : l’impossibilité d’interdire en l’absence de définition légale. Il ne resterait que la sanction après une appréciation des modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire qui induisent en erreur le consommateur. Le Conseil d&#8217;État a saisi la Cour de Justice de différentes questions relatives à l&#8217;interprétation</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Protéines  végétales et termes désignant la viande : l’impossibilité d’interdire en l’absence de définition légale. Il ne resterait que la sanction après une appréciation des modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire qui induisent en erreur le consommateur.<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7150 alignright" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible.jpg" alt="" width="359" height="359" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible.jpg 359w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible-300x300.jpg 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible-150x150.jpg 150w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible-53x53.jpg 53w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible-85x85.jpg 85w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/12/proteine-termes-viande-interdiction-impossible-285x285.jpg 285w" sizes="(max-width: 359px) 100vw, 359px" /></a></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le Conseil d&rsquo;État a saisi la Cour de Justice de différentes questions relatives à l&rsquo;interprétation du règlement 1169/2011 concernant l&rsquo;information des consommateurs sur les denrées alimentaires à la suite du contentieux en annulation du <strong>Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, &#8211; </strong><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/signes-reserves/proteines-vegetales-et-termes-designant-la-viande-une-discrimination-a-rebours/">nous en parlions ici</a>, et <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/signes-reserves/proteines-vegetales-termes-viande/">ici quand il ne s&rsquo;agissait que d&rsquo;un projet -, </a> relatif à l&rsquo;utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, questions maintenues avec le second décret, celui <strong>n° 2024-144 du 26 février 2024, </strong><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/signes-reserves/vous-aimez-les-chocolats-a-paques-profitez-en/">nos remarques au moment de Pâques </a><strong><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais ce règlement 1169/2011  a modifié plusieurs règlements antérieurs et les questions préjudicielles se référent à différentes directives. Autrement dit, c’est à un important corpus auquel renvoie l’arrêt du 4 octobre 2024 de la Cour de justice. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=290706&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11968017">L&rsquo;arrêt du 4 octobre 2024</a><br />
</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au-delà des obligations à la charges des États membres</span></h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Assurer l&rsquo;application de la législation alimentaire.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​Contrôler et vérifier le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l&rsquo;alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​Fixer les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.</span></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Et de définitions</span></h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une « denrée alimentaire » (ou « aliment ») : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​U</span><span style="font-size: 14pt;">ne « dénomination légale » est la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​U</span><span style="font-size: 14pt;">n « nom descriptif » est défini comme un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​U</span><span style="font-size: 14pt;">n « nom usuel » est défini comme le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires.</span></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">​</span><span style="font-size: 14pt;">Et de l’agencement de ces définitions&#8230;.. avec les règles applicables à l’étiquetage</span></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">62      Premièrement, les denrées alimentaires doivent porter une dénomination. Deuxièmement, cette dénomination doit être une dénomination légale ou, <strong>en l’absence d’une telle dénomination</strong>, un nom usuel ou, <strong>à défaut,</strong> un nom descriptif. Troisièmement, ladite dénomination doit être précise, claire et aisément compréhensible par les consommateurs. Quatrièmement, <strong>la même dénomination ne doit pas induire en erreur les consommateurs,</strong> notamment, sur les caractéristiques de la denrée alimentaire concernée, au nombre desquelles figurent la nature et la composition de celle-ci, et sur le remplacement de composants naturellement présents ou d’ingrédients normalement utilisés par des composants ou ingrédients différents. Cinquièmement, de telles exigences doivent être respectées lors de la commercialisation et de la promotion de toute denrée alimentaire.</span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais qu’en est-il de l’existence de telles définitions dans le secteur de la viande ?</span></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">78      Or, force est de constater que <strong>le droit de l’Union ne prévoit pas</strong> de règle réservant à certaines denrées alimentaires, spécifiquement définies comme étant d’origine animale, <strong>l’utilisation de dénominations légales contenant des termes issus des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie,</strong> visés par le décret n<sup>o</sup> 2022-947, ou par les termes énumérés à l’annexe I du décret n<sup>o</sup> 2024-144. En outre, i<strong>l ne résulte pas du dossier dont dispose la Cour que de telles règles existeraient dans le droit français.</strong></span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">En effet, les décrets français n’ont pas fixé de dénomination légale !</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’article 2 du second décret prévoit :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">«<em> [&#8230;] il est<strong> interdit </strong>d’utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">1°      Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">2°      Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">3°      Une dénomination comportant les termes mentionnés dans la liste figurant en annexe I. »</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">( et la liste de l’annexe 1 comporte une longue liste de termes)</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ce que dit la Cour de cette situation</strong><br />
</span></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">80      Partant, sous réserve de la vérification à laquelle il appartiendra à la juridiction de renvoi de procéder, conformément aux points 67 à 69 du présent arrêt, il convient de considérer que le décret n<sup>o</sup> 2022-947 ne contient pas de « dénomination légale », au sens du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011, mais concerne l<strong>e point de savoir quels sont les « noms usuels » ou les « noms descriptifs » qui ne peuvent pas être utilisés pour désigner les denrées alimentaires à base de protéines végétales.</strong> Aussi y a-t-il lieu de déterminer si ces notions sont expressément harmonisées par ce règlement, au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">81      À cet égard, il convient de relever que <strong>l’article 2, paragraphe 2, sous o) et p), du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011 ne dispose pas que les États membres puissent adopter des mesures qui réglementeraient les noms usuels ou les noms descriptifs</strong> d’une denrée alimentaire déterminée, contrairement à ce que prévoit, s’agissant des dénominations légales, l’article 2, paragraphe 2, sous n), de ce règlement.</span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En l’absence de dénomination légale, <strong>Il ne resterait que les dispositions relatives à l’étiquetage au prix d’une lecture</strong></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">    <em> 90 …..il ressort de l’article 1<sup>er</sup>, <sup> </sup>paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011, lu à la lumière des considérants 1 et 3 de celui‑ci, que ce règlement vise à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’informations sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception de ces consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur, par l’adoption de dispositions de base.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">91      Or, ce niveau de protection élevé risque d’être compromis si les dispositions relatives au remplacement, dans une denrée alimentaire, d’un composant ou d’un ingrédient par un composant ou un ingrédient différent ne s’appliquent pas lorsque ce remplacement concerne un composant ou un ingrédient qui est particulièrement important au sein d’une denrée alimentaire, voire qui en constitue le seul composant ou ingrédient. <strong>En effet, paradoxalement, le résultat n’en serait pas que la vente et la promotion de cette denrée seraient interdites par le droit de l’Union, mais que la protection des consommateurs dans de tels cas de figure ne serait pas harmonisée et donc pas assurée, alors qu’elle le serait lorsque le remplacement porte sur un composant ou un ingrédient moins importants.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">92      Partant, il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, sous d), et l’annexe VI, partie A, point 4, du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011 couvrent également la question des informations qui doivent être fournies aux consommateurs lorsque la composition de la denrée alimentaire concernée devient complètement autre.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">93      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence relative notamment à ces dispositions que le fait d’indiquer, <strong>à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire, l’information relative au remplacement d’un composant ou d’un ingrédient suffit pour protéger le consommateur du risque d’être induit en erreur</strong>…..</span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">….</span></p>
<blockquote>
<p class="c01pointnumerotealtn" style="text-align: justify;"><a name="point95"></a><em><span style="font-size: 14pt;">95      Il n’en demeure pas moins que, <strong>si une autorité nationale estime que les modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire induisent en erreur le consommateur,</strong> elle pourra poursuivre l’exploitant du secteur alimentaire concerné, lequel, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011, est responsable des informations qui figurent sur cette denrée et <strong>doit veiller à la présence et à l’exactitude de ces informations,.</strong></span></em></p>
</blockquote>
<p class="c01pointnumerotealtn" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ces deux aspects se retrouvent aux réponses données par la Cour à son arrêt du 4 octobre</span></p>
<h2 class="c41dispositifintroduction" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :</span></h2>
<blockquote>
<p class="c08dispositif" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">1)      <b>Les articles 7 et 17 du règlement (UE) n<sup>o</sup> 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n<sup>o</sup> 1924/2006 et (CE) n<sup>o</sup> 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n<sup>o</sup> 608/2004 de la Commission, ainsi que l’annexe VI, partie A, point 4, du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011, lus à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, sous o) et p), et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de celui-ci,</b></span></em></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><b>doivent être interprétés en ce sens que :</b></span></em></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><b>ils harmonisent expressément, au sens de l’article 38, paragraphe 1, de ce règlement, la protection des consommateurs du risque d’être induits en erreur par l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales au lieu des protéines d’origine animale, y compris dans leur totalité, et, de ce fait, s’opposent à ce qu’un État membre édicte des mesures nationales qui réglementent ou interdisent l’usage de telles dénominations.</b></span></em></p>
<p class="c08dispositif" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">2)      <b>L’article 38, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011</b></span></em></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><b>doit être interprété en ce sens que :</b></span></em></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><b>l’harmonisation expresse constatée au point 1 du dispositif ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre édicte des sanctions administratives en cas de manquement aux prescriptions et aux interdictions résultant des dispositions de ce règlement ainsi que des mesures nationales conformes à ce dernier. En revanche, cette harmonisation expresse s’oppose à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels resterait autorisée l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie et de la charcuterie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.</b></span></em></p>
</blockquote>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une clarification favorable au responsable du traitement</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/une-clarification-favorable-au-responsable-du-traitement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Responsable du traitement]]></category>
		<category><![CDATA[28 novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[article 14_ §5_ c)]]></category>
		<category><![CDATA[C-169/23]]></category>
		<category><![CDATA[Certificat d'immunité COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Collecte de données]]></category>
		<category><![CDATA[communication des données]]></category>
		<category><![CDATA[Consentement des utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[Données générées]]></category>
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		<category><![CDATA[Droit à la vie privée]]></category>
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		<category><![CDATA[responsable du traitement]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement des données]]></category>
		<category><![CDATA[Transparence des données]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Des données personnelles, nombreux sont ceux qui les collectent, et encore plus nombreux ceux qui les obtiennent. Quand la personne physique en demande la communication au responsable du traitement, i) celui-ci ne doit-il transmettre que celles que son entreprise a collecté auprès de cette personne physique ou bien ii) doit-il aussi transmettre les données obtenues</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Des données personnelles, nombreux sont ceux qui les collectent, et encore plus nombreux ceux qui les obtiennent.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quand la personne physique en demande la communication au responsable du traitement, i) celui-ci ne doit-il transmettre que celles que son entreprise a collecté aup<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/11/pour-le-responsable-du-traitement-l.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7139 alignright" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/11/pour-le-responsable-du-traitement-l.jpg" alt="" width="243" height="195" /></a>rès de cette personne physique ou bien ii) doit-il aussi transmettre les données obtenues auprès d’une autre personne ou d’une autre entreprise et les données qu’il a lui-même généré par le traitement qu’il a effectué à partir des données collectées ou obtenues ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour le responsable du traitement, quand les données à caractère personnel n&rsquo;ont pas été collectées auprès de cette personne, il peut invoquer l’exception à l’obligation d’information de la personne concernée de l’article 14, § 5 sous c)  du <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">RGPD</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice, le 28 novembre 2024, <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&amp;pageIndex=0&amp;docid=292739&amp;part=1&amp;doclang=FR&amp;text=BIOMETRIQUES&amp;dir=&amp;occ=first&amp;cid=10439766">l&rsquo;arrêt,</a>  clarifie la portée de cette exception dans une affaire qui oppose un citoyen hongrois avec son autorité nationale de délivrance du certificat d’immunité à la COVID.</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« l<strong>’exception à l’obligation d’information de la personne</strong> <strong>concernée</strong> par le responsable du traitement, prévue à cette disposition, <strong>concerne indistinctement</strong> toutes les données à caractère personnel que le responsable du traitement n’a pas collectées directement auprès de la personne concernée, que ces données aient été obtenues par le responsable du traitement auprès d’une personne autre que la personne concernée ou qu’elles aient été générées par le responsable du traitement lui-même, dans le cadre de l’exercice de ses missions ».</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Et la Cour limite le droit de contrôle sous cet article 14, §5 sous c).</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <strong>Cette vérification ne porte toutefois pas</strong> sur le caractère approprié des mesures que le responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre, en vertu de l’article 32 de ce règlement, <strong>afin de garantir la sécurité des traitements de données à caractère personnel </strong>».</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les responsables de traitement n’en seront que plus rassurés.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/une-clarification-favorable-au-responsable-du-traitement/">Une clarification favorable au responsable du traitement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA, c’est qui le responsable du traitement et du respect des autres dispositions du RGPD ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/ia-responsable-traitement-rgpd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Responsable du traitement]]></category>
		<category><![CDATA[7 décembre 2023re]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schmitt-avocats.fr/?p=6853</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un an à peine, l’IA a envahi tous les secteurs d&#8217;activité. Les dispositions du RGPD ne s’appliqueraient-elles qu’en bout de chaine au contact du consommateur, ou à tous les acteurs antérieurs y compris à ….l’utilisateur et au producteur de l’IA ? La réponse de la Cour de justice, ce 7 décembre, constitue un rappel</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En un an à peine, l’IA a envahi tous les secteurs d&rsquo;activité.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les dispositions du RGPD ne s’appliqueraient-elles qu’en bout de chaine au contact du consommateur, ou à tous les acteurs antérieurs y compris à ….l’utilisateur et au producteur de l’IA ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La réponse de la Cour de justice, ce 7 décembre, constitue un rappel à l’ordre !  <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&amp;pageIndex=0&amp;docid=280426&amp;part=1&amp;doclang=FR&amp;text=RGPD&amp;dir=&amp;occ=first&amp;cid=105656">L&rsquo;arrêt du 7 décembre 2023</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> L’article 22 dudit RGPD, intitulé « <strong>Décision individuelle automatisée, y compris le profilage </strong>», prévoit :</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: 14pt;"><em>« 1.      La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.</em></span></p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Des faits transposables à des emplois d’IA</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En Allemagne, une société fournit <em>à ses partenaires contractuels des informations sur la solvabilité de tiers, notamment de consommateurs. À cette fin, elle établit un pronostic sur la probabilité d’un comportement futur d’une personne (« score »), tel que le remboursement d’un prêt, à partir de certaines caractéristiques de cette personne, <strong>sur la base de procédures mathématiques et statistiques</strong>. L’établissement des scores (« scoring ») est fondé sur <strong>l’hypothèse selon laquelle il est possible, en assignant une personne à un groupe d’autres personnes possédant des caractéristiques comparables et qui se sont comportées d’une manière donnée, de prédire un comportement similaire</strong></em>.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Une communication d’informations trop partielles.</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Un consommateur se voit refuser l’octroi d’un prêt par un tiers après avoir fait l’objet d’informations négatives établies par cette société, il lui demande de lui communiquer des informations sur les données à caractère personnel enregistrées et d’effacer celles d’entre elles qui étaient prétendument erronées.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si la société informe le consommateur du niveau de son score, elle refuse « <strong><em>à divulguer les différentes informations prises en compte aux fins de ce calcul ainsi que leur pondération ».</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Enfin, cette entreprise considérait «<strong><em> qu’elle se limitait à faire parvenir des informations à ses partenaires contractuels et que c’était ces derniers qui prenaient les décisions contractuelles proprement dites »</em></strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’affaire vient devant la Cour de justice de l’Union.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Que nous dit la Cour :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>50</em><em>      Il en découle que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles la valeur de probabilité établie par une société fournissant des informations commerciales et communiquée à une banque joue un rôle déterminant dans l’octroi d’un crédit, <strong>l’établissement de cette valeur doit être qualifié en soi de décision produisant à l’égard d’une personne concernée « des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire », au sens de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le 5 décembre 2023, deux autres décisions de  la Cour de justice concernent le RGPD et la sanction de ses violation, <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/rgpd-amende-violation-fautive/">c&rsquo;est là</a><em><br />
</em></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quelle loi appliquer aux demandes annexes à la demande en contrefaçon ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/loi-demandes-annexes-contrefacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 17:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Défense du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice 27 septembre 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice 3 mars 2022]]></category>
		<category><![CDATA[demandes annexes]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;enjeu ici est de déterminer la loi applicable par exemple à la nature, à l’importance des documents à produire  et aussi aux règles qui commandent  leur sincérité , &#8211; informations utiles pour déterminer le montant de l’indemnité -, ou encore pour prononcer des mesures de saisie et de destructions des machines ayant été utilisées pour</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;enjeu ici est de déterminer la loi applicable par exemple à la nature, à l’importance des documents à produire  et aussi aux règles qui commandent  leur sincérité , &#8211; informations utiles pour déterminer le montant de l’indemnité -, ou encore pour prononcer des mesures de saisie et de destructions des machines ayant été utilisées pour la fabrication des objets jugés contrefaisants. Tous ces aspects présentent une grande importance dans le domaine des <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/monopoles-droits-propriete-industrielle/dessin-et-modele/">arts appliqués</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quand les actes de contrefaçon d’un titre de l’Union ( marque de l’union, modèle communautaire sont réalisés dans plusieurs Etats , s’applique l’enseignement de la Cour de Justice dans l’affaire Nintendo du 27 septembre 2017, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0024&amp;from=FR">l&rsquo;arrê</a>t.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>« Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci. »</em></strong></p>
</blockquote>
<p>C’est-à-dire que la loi applicable peut être différente de celle  de l’Etat saisi de l’action en contrefaçon.</p>
<p><strong>La même démarche est-elle applicable quand les actes de contrefaçon ne sont commis que dans un seul Etat ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de justice y répond le 3 mars 2022, <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=254964&amp;text=CONTREFACON&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=3897740">l&rsquo;arrêt</a>,  à propos de jantes de voitures poursuivies pour contrefaçon en Allemagne d’un modèle communautaires, lesdites jantes provenant d’Italie, sur une question préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), <strong>juridiction allemande pour laquelle « </strong><em><strong>le  fait générateur du dommage se situe en Italie, les produits litigieux ayant été livrés en Allemagne à partir de cet autre État membre »</strong>.</em></p>
<p>Ce que nous dit la Cour de justice :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n<sup>o</sup> 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n<sup>o</sup> 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.</strong></em></p>
</blockquote>
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		<item>
		<title>Peut-on renoncer à demander en justice la déchéance d&#8217;une marque ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/peut-on-renoncer-a-demander-en-justice-la-decheance-dune-marque/</link>
					<comments>https://www.schmitt-avocats.fr/peut-on-renoncer-a-demander-en-justice-la-decheance-dune-marque/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 14:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deéchéance de la marque européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Défense de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[C-62/21]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[déchéance marque]]></category>
		<category><![CDATA[question préjudicielle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Déchéance de marque et accord de non-contestation de marque . Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ? C&#8217;est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. ici Une question analogue se pose en matière de brevet</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Déchéance de marque et accord de non-contestation de marque .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">C&rsquo;est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-07-QUESTION-document.pdf">ici</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une question analogue se pose en matière de brevet dans des termes différents  à la suite de la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet, <a href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/imprescriptibilite-de-laction-en-nullite-du-brevet-et-limpossibilite-dy-renoncer/">c&rsquo;est là</a></span></p>
<p>Et là aussi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">« Pas de prescription de l&rsquo;article 2224 du code civil à l&rsquo;action en nullité d&rsquo;un droit de propriété industrielle ». <em>Propriété industrielle,</em> décembre 2017, n° 12, p.29.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Protection étendue pour les AOP</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/protection-etendue-pour-les-aop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[9 septembre 2021]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[C‑783/19]]></category>
		<category><![CDATA[produits agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[protection éténdue]]></category>
		<category><![CDATA[règlement n° 1308/2013]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;extension de la protection des AOP &#8211; Arrêt CJUE du 9 septembre 2021 L&#8217;extension de la protection des AOP Arrêt de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne du 9 septembre 2021 Points clés à retenir: La protection des AOP s&#8217;étend désormais aux services et pas uniquement aux produits L&#8217;évocation d&#8217;une AOP ne nécessite pas</p>
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    <title>L'extension de la protection des AOP - Arrêt CJUE du 9 septembre 2021</title>
    <meta name="description" content="Analyse détaillée de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2021 étendant la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP) au-delà des produits similaires">
    <meta name="keywords" content="AOP, Appellation d'Origine Protégée, CJUE, arrêt, 9 septembre 2021, Champagne, Champanillo, protection juridique, droit européen, évocation, règlement 1308/2013">
    <meta name="author" content="Expert juridique">
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      "datePublished": "2025-05-19",
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    <div class="container mx-auto px-4 py-8 max-w-4xl">
        <header class="mb-12 text-center">
            <h1 class="text-4xl font-bold text-blue-800 mb-4">L'extension de la protection des AOP</h1>
            <h2 class="text-2xl text-blue-600">Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2021</h2>
        </header>

        <div class="bg-white shadow-md rounded-lg p-6 mb-8">
            <div class="highlight">
                <p class="font-semibold">Points clés à retenir:</p>
                <ul class="list-disc pl-5 mt-2">
                    <li>La protection des AOP s'étend désormais aux <strong>services</strong> et pas uniquement aux produits</li>
                    <li>L'évocation d'une AOP ne nécessite <strong>pas</strong> de similarité entre les produits ou services</li>
                    <li>L'évocation est établie lorsqu'un <strong>lien direct et univoque</strong> est créé dans l'esprit du consommateur</li>
                    <li>La protection s'applique <strong>indépendamment</strong> des dispositions nationales sur la concurrence déloyale</li>
                </ul>
            </div>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Contexte de l'arrêt</h2>
                <p class="my-4">
                    Le 9 septembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt majeur élargissant considérablement la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP). Cette décision est issue d'une affaire impliquant une entreprise espagnole utilisant le signe "CHAMPANILLO" pour promouvoir ses bars à tapas.
                </p>
                <blockquote class="my-4">
                    « GB possède des bars à tapas en Espagne et utilise le signe CHAMPANILLO pour désigner et promouvoir ses établissements. Dans ses publicités, il utilise un support graphique représentant deux coupes remplies d'une boisson mousseuse »
                </blockquote>
                <p class="my-4">
                    Ces faits apparemment simples ont conduit la Cour de justice à étendre considérablement la portée de la protection des AOP, en se fondant sur le règlement n° 1308/2013.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Les faits du litige</h2>
                <p class="my-4">
                    L'entreprise GB exploitait des bars à tapas en Espagne sous le nom "CHAMPANILLO", accompagné d'éléments visuels représentant deux coupes de boisson mousseuse s'entrechoquant. Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organisme chargé de la protection des intérêts des producteurs de champagne, a contesté cet usage considérant qu'il portait atteinte à l'AOP "Champagne".
                </p>
                <p class="my-4">
                    L'Office espagnol des brevets et des marques avait déjà rejeté, en 2011 et 2015, les demandes d'enregistrement de la marque CHAMPANILLO sollicitées par GB, jugeant cet enregistrement incompatible avec l'AOP "Champagne".
                </p>
                <p class="my-4">
                    Jusqu'en 2015, GB commercialisait également une boisson mousseuse dénommée "Champanillo", pratique qu'elle a cessée à la demande du CIVC.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">La procédure judiciaire en Espagne</h2>
                <p class="my-4">
                    Le CIVC a intenté une action devant le tribunal de commerce de Barcelone pour obtenir la cessation de l'utilisation du signe CHAMPANILLO par GB, y compris sur les réseaux sociaux, et le retrait de tous les documents publicitaires portant ce signe.
                </p>
                <p class="my-4">
                    En défense, GB a fait valoir que l'utilisation du terme CHAMPANILLO pour des établissements de restauration n'entraînait aucun risque de confusion avec les produits couverts par l'AOP "Champagne" et qu'il n'avait aucune intention d'exploiter la réputation de cette AOP.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Le tribunal de commerce de Barcelone a rejeté la demande du CIVC, estimant que le signe CHAMPANILLO ne concernait pas une boisson alcoolique mais des établissements de restauration, donc des produits différents de ceux protégés par l'AOP, s'adressant à un public différent.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Le CIVC a interjeté appel devant la cour provinciale de Barcelone, qui a décidé de soumettre plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Les questions préjudicielles soumises à la CJUE</h2>
                <ol class="list-decimal pl-6 my-4 space-y-2">
                    <li>Le champ de protection d'une AOP permet-il de la protéger non seulement vis-à-vis de produits similaires, mais également vis-à-vis de services liés à la distribution de ces produits?</li>
                    <li>L'analyse du risque d'évocation d'une AOP exige-t-elle principalement d'examiner la dénomination utilisée, ou faut-il préalablement déterminer qu'il s'agit de produits identiques ou similaires?</li>
                    <li>Le risque d'évocation doit-il être déterminé par des critères objectifs en cas de similitude des dénominations, ou faut-il tenir compte des produits et services concernés?</li>
                    <li>La protection contre l'évocation est-elle spécifique aux AOP, ou doit-elle être nécessairement liée aux dispositions sur la concurrence déloyale?</li>
                </ol>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Les réponses de la Cour de justice</h2>
                <p class="my-4">
                    La Cour de justice a apporté des réponses précises et novatrices aux questions posées, établissant une protection étendue pour les AOP:
                </p>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">1. Extension de la protection aux services</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a clairement établi que la protection des AOP ne se limite pas aux produits mais s'étend également aux services. Elle a précisé que:
                </p>
                <blockquote>
                    "Si seuls les produits peuvent, en vertu de l'article 92 et de l'article 93, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, bénéficier d'une AOP, le champ d'application de la protection conférée par cette dénomination couvre toute utilisation de celle-ci par des produits ou des services."
                </blockquote>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">2. Absence d'exigence de similarité entre produits ou services</h3>
                <p class="my-4">
                    Contrairement à certaines interprétations antérieures, la Cour a précisé que la protection contre l'évocation d'une AOP ne requiert pas que les produits ou services en cause soient similaires à ceux couverts par l'AOP:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 ne contient aucune indication en ce sens que la protection contre toute évocation serait limitée aux seuls cas dans lesquels les produits désignés par l'AOP et les produits ou services pour lesquels le signe en cause est utilisé sont 'comparables' ou 'similaires'."
                </blockquote>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">3. La notion d'évocation et la perception du consommateur</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a précisé les critères permettant d'établir l'évocation d'une AOP:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'essentiel, pour établir l'existence d'une évocation, est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l'indication géographique protégée. Ce lien doit être suffisamment direct et univoque."
                </blockquote>
                <p class="my-4">
                    Cette appréciation doit se faire en se référant à la perception d'un "consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé".
                </p>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">4. L'applicabilité territoriale de la protection</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a précisé que la protection doit être effective et uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union. Toutefois:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'existence d'une évocation peut également être évaluée uniquement par rapport aux consommateurs d'un seul État membre."
                </blockquote>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">5. Éléments d'évaluation de l'évocation</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a fourni plusieurs critères permettant d'établir l'existence d'une évocation:
                </p>
                <ul class="list-disc pl-6 my-4">
                    <li>L'incorporation partielle de l'appellation protégée</li>
                    <li>La parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations</li>
                    <li>La similitude résultant de ces éléments</li>
                    <li>La proximité conceptuelle entre l'AOP et la dénomination en cause</li>
                    <li>La similitude entre les produits couverts par l'AOP et les produits ou services concernés</li>
                </ul>
                <p class="my-4">
                    L'analyse doit prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents entourant l'usage de la dénomination contestée.
                </p>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">6. Indépendance vis-à-vis du droit de la concurrence déloyale</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a également précisé que la protection contre l'évocation d'une AOP constitue un régime autonome:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'évocation n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s'applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale."
                </blockquote>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Le dispositif de l'arrêt</h2>
                <div class="ruling">
                    <p class="font-semibold">La Cour de justice a statué comme suit:</p>
                    <ol class="list-decimal pl-6 my-4 space-y-3">
                        <li>
                            L'article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1308/2013 "protège les appellations d'origine protégées (AOP) à l'égard d'agissements se rapportant tant à des produits qu'à des services."
                        </li>
                        <li>
                            L'"évocation" visée à cette disposition "n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d'une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et est établie lorsque l'usage d'une dénomination produit, dans l'esprit d'un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l'AOP."
                        </li>
                        <li>
                            L'"évocation" visée à cette disposition "n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s'applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale."
                        </li>
                    </ol>
                </div>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Implications de cette jurisprudence</h2>
                <p class="my-4">
                    Cet arrêt du 9 septembre 2021 constitue une avancée majeure pour la protection des AOP en droit européen. Il étend considérablement le champ de cette protection en:
                </p>
                <ul class="list-disc pl-6 my-4">
                    <li>Appliquant la protection non seulement aux produits mais aussi aux services</li>
                    <li>Supprimant l'exigence de similarité entre les produits ou services concernés</li>
                    <li>Établissant des critères clairs pour déterminer l'existence d'une évocation</li>
                    <li>Consacrant l'autonomie du régime de protection des AOP par rapport au droit de la concurrence déloyale</li>
                </ul>
                <p class="my-4">
                    Cette décision renforce considérablement les moyens d'action des organismes chargés de la protection des AOP, comme le CIVC dans le cas du Champagne, contre toute utilisation évoquant leur dénomination, même dans des contextes commerciaux éloignés des produits originaux.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Les entreprises doivent désormais être particulièrement vigilantes dans le choix de leurs dénominations commerciales, même pour des activités sans rapport direct avec les produits bénéficiant d'une AOP, dès lors qu'un risque d'évocation peut être établi.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Conclusion</h2>
                <p class="my-4">
                    L'arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2021 marque un tournant dans la protection des AOP en élargissant considérablement leur champ d'application. Cette jurisprudence renforce la valeur des AOP comme instruments de protection du patrimoine culturel et économique européen, en leur accordant une protection étendue contre toute forme d'évocation, indépendamment du secteur d'activité concerné.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Cette extension de la protection reflète l'importance croissante accordée par l'Union européenne à la préservation des appellations d'origine comme éléments du patrimoine culturel et économique des territoires, et comme garantie de qualité pour les consommateurs.
                </p>
            </section>
        </div>

        <footer class="text-center text-sm text-gray-600 mt-8">
            <p>Analyse juridique basée sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2021</p>
        </footer>
    </div>
</body>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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		</section>
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		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/protection-etendue-pour-les-aop/">Protection étendue pour les AOP</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En l’absence de signes réservés, l’impossibilité de rendre obligatoire l’indication d’origine pour les produits alimentaires</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/absence-signes-reserves-produits-alimentairestaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 17:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[nom géographique]]></category>
		<category><![CDATA[1er octobre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[appelée indication géographique pour les produits manufacturés]]></category>
		<category><![CDATA[conseil d'Etat 10 mars 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[Décret]]></category>
		<category><![CDATA[ingrédients laitiers]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement 1169/2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmitt-avocats.fr/?p=5541</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;importance des signes réservés comme les indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées pour rendre obligatoire l&#8217;indication de l&#8217;origine géographique des produits alimentaires vient de connaître une belle illustration. Par son arrêt du 10 mars 2021, le Conseil d&#8217;Etat qui avait interrogé la Cour de justice à propos du règlement  1169/2011 et dont la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L&rsquo;importance des signes réservés comme les indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées pour rendre obligatoire l&rsquo;indication de l&rsquo;origine géographique des produits alimentaires vient de connaître une belle illustration. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Par son arrêt du 10 mars 2021, le Conseil d&rsquo;Etat qui avait interrogé la Cour de justice à propos du règlement  1169/2011 et dont la décision sur ces questions préjudicielles est intervenue le 1er octobre 2020,  annule un décret en ce qu&rsquo;il rend obligatoire sur les emballages l&rsquo;indication du pays d&rsquo;origine du lait.  Les deux arrêts <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=23BA17FB36CC1E699FD84140CE0CD6BE?text=&amp;docid=231841&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5420600">CJUE</a> et <a href="http://CE 2021 03 10 LAIT FRANCE LACTALIS 404651-1">Conseil d&rsquo;Etat</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’article 39 du règlement (UE) n<sup>o</sup> 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">….</span></p>
<ol start="2">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>En application du paragraphe 1, l<strong>es États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires</strong> que s’il existe <strong>un lien avéré</strong> <strong>entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance</strong>. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent <strong>la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information</strong>. »</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le 1<sup>er</sup> octobre 2020, la Cour de justice interrogée par le Conseil d’Etat précise que ce « lien avéré » doit avoir un contenu objectif (et pas seulement subjectif  : la perception par la majorité des consommateurs) :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>2)      L’article 39 du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, en présence de mesures nationales qui seraient justifiées, au regard du paragraphe 1 de cet article, par la protection des consommateurs, les deux exigences prévues au paragraphe 2 dudit article, à savoir l’existence d’un « <strong>lien avéré</strong> entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance », d’une part, et « la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information », d’autre part, ne doivent pas être appréhendées de façon combinée, de telle sorte que <strong>l’existence de ce lien avéré ne peut pas être appréciée en se fondant seulement sur des éléments subjectifs</strong>, <strong>tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dans cette affaire où est en cause la légalité du décret n<sup>o</sup> 2016‑1137, du 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient, se pose la question de la preuve de ce « <strong>lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance »,</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Le 10 mars le Conseil d’Etat constate l&rsquo;absence de cette preuve par le gouvernement français :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">.<em>..il ressort <strong>des pièces du dossier</strong> que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans les mémoires qui ont été produits tant avant qu’après l’arrêt du 1eroctobre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne, a exclusivement justifié les dispositions contestées des décrets attaqués par l<strong>’importance que la majorité des consommateurs attachent, d’après des sondages, à l’existence d’une information sur l’origine ou la provenance du lait,</strong> compte tenu du lien qui existe, selon eux, entre celles-ci et certaines propriétés de cette denrée alimentaire. Lors de l’audience d’instruction qui s’est tenue le 19 janvier 2018, l<strong>’administration a, ainsi, indiqué qu’en dehors de cette approche subjective</strong>, <strong>il n’y a pas, objectivement, de propriété du lait</strong> qui puisse être <strong>reliée à son origine géographique, y compris selon que le lait est produit ou non dans un Etat membre de l’Union européenne.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Par cette décision « <em>Les décrets des 19 août 2016, 24 décembre 2018 et du 27 mars 2020 relatifs à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient sont annulés en tant qu’ils portent sur le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient »</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Chacun relèvera qu’à l’article 39, les Etats peuvent exiger des indications supplémentaires sans suivre la condition du point 2°à savoir notamment  pour  » <em>la<strong> protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées</strong>… »</em></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Données personnelles de géolocalisation : un accès sous contrôle même pour le Ministère Public</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/donnees-personnelles-localisation-acces-ministere-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 16:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[2 mars 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmitt-avocats.fr/?page_id=5535</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Article publié sur le site du village de la justice le 4 mars 2021) Le lendemain de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris à propos de faits révélés lors d’écoutes téléphoniques, affaire où étaient également évoquées des fadettes, le 2 mars 2020, la Cour de justice a limité strictement l’emploi des données</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="https://www.village-justice.com/articles/donnees-personnelles-geolocalisation-acces-sous-controle-meme-pour-ministere,38340.html"><em>Article publié sur le site du village de la justice le 4 mars 2021)</em></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Le lendemain de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris à propos de faits révélés lors d’écoutes téléphoniques, affaire où étaient également évoquées des fadettes, le 2 mars 2020, la Cour de justice a limité strictement l’emploi des données personnelles de géolocalisation dans le procès pénal. Les pouvoirs de réquisition du Ministère public de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale sont -ils encore envisageables  pour des données personnelles de géolocalisation ?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Saisie de questions préjudicielles de la juridiction suprême estonienne où le prévenu contestait la recevabilité des procès-verbaux établis à partir des données obtenues auprès d’opérateurs de téléphonie,  la Grande chambre de la Cour de justice, c’est  dire l’importance de cette décision,  appliquant les dispositions de la directive de 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et celles de la Charte, encadre très strictement l’accès de ces données par le Ministère Public.</span></p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Les données relatives au trafic et à la localisation collectées par les opérateurs</strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> Sont en cause dans cette procédure pénale estonienne  « <em>des données permettant de retrouver et d’identifier la source et la destination d’une communication téléphonique à partir du téléphone fixe ou mobile du suspect, d’en déterminer la date, l’heure, la durée et la nature, d’identifier le matériel de communication utilisé ainsi que de localiser le matériel de communication mobile. Ces  données permettent notamment de localiser le téléphone mobile sans qu’une communication soit nécessairement acheminée. En outre, elles offrent la possibilité de déterminer la fréquence des communications de l’utilisateur avec certaines personnes pendant une période donnée »</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’accès à ces données a été demandé par le Ministère public après le début de leur collecte par l’opérateur. En Estonie «<em> l’accès auxdites données peut, en matière de lutte contre la criminalité, être sollicité pour tout type d’infraction pénale </em>».</span></p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="font-size: 18pt;">L’accès à de tels données est limité aux seuls cas de criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique</span> </strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Classiquement, l’accès à de telles données ne pouvait être accordé que pour autant que ces données aient été conservées par les fournisseurs de manière conforme aux dispositions de la directive.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avec cette décision du 2 mars 2021, la Cour de justice pose un principe essentiel « <em>seuls les objectifs de lutte contre la criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique sont de nature à justifier l’accès des autorités publiques à [cet] ensemble de données »</em>. Principe dont par cette même décision la Cour renforce la portée : seuls ces objectifs permettent  » <em>cet accès indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès aux données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période</em>« .  En effet, il aurait été tentant pour contourner le principe de limiter la demande d’accès soit en diminuant la période concernée soit en minorant la quantité ou la quantité des données disponibles.</span></p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="font-size: 18pt;">Même dans les cas  de criminalité grave ou de prévention de menaces graves pour la sécurité publique l’accès à ces données doit être soumis à des critères objectifs</span> </strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Autre conséquence de la prédominance de la protection des droits fondamentaux,  « <em>la réglementation nationale concernée doit se fonder sur des critères objectifs pour définir les circonstances et les conditions dans lesquelles doit être accordé aux autorités nationales compétentes l’accès aux données en cause</em>« .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Et parmi ces circonstances et conditions, des éléments doivent établir que ces personnes dont l’accès aux données est  demandé, sont <em>« soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle infraction »</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">N’échapperaient à cette exigence que des situations particulières <em>« telles que celles dans lesquelles des intérêts vitaux de la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique sont menacés par des activités de terrorisme</em>« où l’accès aux données d’autres personnes pourrait également être accordé <em>« lorsqu’il existe des éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de telles activités ».</em></span></p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="font-size: 18pt;">L’effectivité de cet accès limité s’impose au juge pénal national.</span> </strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> Classiquement c’est le droit national qui fixe les règles relatives à l’admissibilité et à l’exploitation des informations et des éléments de preuve par le juge pénal, Toutefois, la Cour de justice impose au juge national d’écarter un tel moyen de preuve qui ne respecterait pas ce principe pour violation du droit à un procès équitable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Même dans le cas d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de criminalité, la Cour de justice impose au juge national d’écarter ces preuves, « <em>si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d’un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits ».</em></span></p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante aux demandes d’accès par le Ministère Public</strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Autre exigence posée par la Cour de justice, le contrôle préalable de l’accès à ces données par une juridiction ou par une autorités admirative indépendante et dont la décision du 2 mars 2021 écarte le Ministère Public : <em>« Tel n’est pas le cas d’un ministère public qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique. En effet, le ministère public a pour mission non pas de trancher en toute indépendance un litige, mais de le soumettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, en tant que partie au procès exerçant l’action pénale ».</em></span></p>
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<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/donnees-personnelles-localisation-acces-ministere-public/">Données personnelles de géolocalisation : un accès sous contrôle même pour le Ministère Public</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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