Prime d’invention d’un salarié : quels sont vos droits ?

Introduction

Quand un salarié participe à une invention brevetable dans le cadre de son activité professionnelle, il peut bénéficier d’une prime d’invention, vocable habituellement utilisé, mais appelée juridiquement rémunération supplémentaire (pour les inventions de mission) ou juste prix (pour les inventions hors mission attribuables). Ces mécanismes confrontent les inventeurs salariés et les fonctionnaires inventeurs à des situations diverses. Une présentation générale de la rémunérations supplémentaire et du juste prix est déjà en ligne

Cette contrepartie financière vise à reconnaître la contribution de l’inventeur salarié à l’innovation de l’entreprise et à compenser le transfert de propriété de l’invention à l’employeur.

Cependant, dans de nombreux cas, les primes versées par les entreprises sont très faibles et ne reflètent pas la valeur réelle de l’invention. Selon une étude de l’INPI de 2016, le montant forfaitaire moyen versé aux inventeurs salariés s’élève à environ 2 200 euros, tandis que certaines conventions collectives prévoient des montants aussi faibles que 300 euros par invention brevetable.

L’étude de l’INPI de 2016

Le régime juridique des inventions de salariés est régi principalement par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), issu de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 (L’article L 611-7 du CPI).

1°)Le cadre juridique des inventions de salariés

1-1) Les conditions d’application du régime légal

Pour que le régime de l’article L. 611-7 du CPI s’applique, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

    • L’inventeur doit avoir le statut de salarié : les stagiaires, prestataires, fournisseurs et partenaires de l’employeur sont exclus du bénéfice de ce régime, sauf stipulations contractuelles spécifiques. Depuis 2022, les stagiaires bénéficient toutefois d’un régime aligné sur celui des salariés, toutefois des modalités particulières leur sont appliquées.
    • L’invention doit être brevetable : elle doit constituer une solution technique nouvelle, relevant d’une activité inventive et permettant une application industrielle. 
    • Le contrat de travail doit être soumis au droit français : la jurisprudence constante rappelle que la rémunération supplémentaire n’est due qu’aux inventeurs bénéficiant d’un contrat de travail de droit français, situation non développée ici mais qui est essentielle à vérifier.

1-2) Les trois catégories d’inventions

Le rappel systématique des dispositions légales sur la classification des inventions des salariés. Le Code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d’inventions de salariés, selon le degré de lien avec l’activité professionnelle du salarié :

1-2-1 Les inventions de mission (article L. 611-7, 1°)

Définition : Les inventions de mission sont celles réalisées par le salarié dans l’exécution :

      • soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive permanente correspondant à ses fonctions effectives ;
      • soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées (mission inventive occasionnelle).

Régime de propriété : Ces inventions appartiennent automatiquement à l’employeur dès leur réalisation, les praticiens savent que l’expression de « réalisation » appliquée à une invention recouvre des réalités très différentes.

Contrepartie financière : Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire, dont les conditions de détermination sont renvoyées aux conventions collectives, aux accords d’entreprise ou aux contrats individuels de travail.

Précision jurisprudentielle : les juges ne se limitent pas à la seule lecture du contrat de travail, d’autres documents mentionnant expressément la nécessité d’intervention inventive pour l’amélioration des moyens de production peuvent démontrer l’existence d’une mission inventive et conduisent à la qualification d’invention de mission.

1-2-2 Les inventions hors mission attribuables (article L. 611-7, 2°)

Définition : Il s’agit des inventions réalisées par le salarié en dehors de toute mission inventive, mais qui présentent un lien avec l’entreprise parce qu’elles ont été réalisées :

      • soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;
      • soit grâce aux connaissances ou moyens matériels ou intellectuels fournis par l’entreprise (données, laboratoires, technologies, etc.).

Régime de propriété : Ces inventions appartiennent initialement au salarié, mais l’employeur dispose d’un droit d’attribution : il peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié.

Contrepartie financière : Si l’employeur exerce son droit d’attribution, le salarié a droit à un juste prix, dont le calcul prend en compte tous les éléments fournis par les parties, notamment :

    • les apports initiaux de l’employeur et du salarié ;
    • l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

1-2-3 Les inventions hors mission non attribuables (article L. 611-7, 3°)

Définition : Ce sont les inventions qui n’ont été réalisées ni dans le cadre des missions du salarié, ni avec les moyens mis à sa disposition par l’entreprise.

Régime de propriété : Ces inventions appartiennent entièrement au salarié, qui est seul en droit de déposer une demande de brevet.

Contrepartie financière : Aucune, puisque l’employeur n’a aucun droit sur ces inventions.

2°) Qu’est-ce qu’une prime d’invention ?

2-1)Nature juridique de la rémunération

La prime d’invention est une rémunération supplémentaire versée au salarié qui réalise une invention de mission. Elle est juridiquement analysée comme une prime et non comme le prix de l’invention, ce qui la distingue du juste prix dû pour les inventions hors mission attribuables. N’entrent pas dans les développements de cet article les problématiques de qualification de ces sommes pour l’assiette des cotisations sociales et de l’imposition.

2-2) Les différentes formes de primes d’invention

La prime d’invention peut prendre différentes formes, selon les modalités prévues par l’entreprise.

2-2-1 Prime forfaitaire lors du dépôt du brevet

Il s’agit d’un montant fixe versé au salarié lorsque l’entreprise dépose une demande de brevet protégeant l’invention. Cette prime est généralement modeste et ne tient pas compte de la valeur future de l’invention.

Pratique courante : Selon l’étude INPI de 2016, 60,5 % des entreprises versent une prime forfaitaire à leurs inventeurs salariés. Le montant moyen constaté est de 2 200 euros, mais certaines conventions collectives prévoient des montants aussi faibles que 300 euros ( voir Inventer pour 300 euros ).

2-2-2 Prime liée à l’exploitation de l’invention

Cette prime est versée lorsque l’invention est effectivement exploitée par l’entreprise (fabrication, commercialisation, concession de licence). Son montant peut être :

      • un pourcentage des revenus générés par l’invention ;
      • un montant fixe conditionné à l’exploitation effective ;
      • une combinaison des deux.

Avantage : Cette forme de rémunération permet de tenir compte de la valeur économique réelle de l’invention.

2-2-3 Participation aux profits générés par l’invention

Certains systèmes prévoient que le salarié inventeur perçoit un pourcentage des bénéfices ou des redevances générés par l’exploitation de l’invention. Ce système est plus équitable, mais reste rare dans la pratique.

Illustration jurisprudentielle sans être totalement transposable : le 12 novembre 2020, le Tribunal de grande instance de Paris a fixé une rémunération proportionnelle calculée sur la base de 0,0020 € par sachet de farine vendu muni d’un système de fermeture breveté, soit un total calculé sur 39 704 374 sachets vendus. ce jugement est  confirmé par la Cour de Paris .

2-3) Sources de la rémunération supplémentaire (où est-elle prévue ?)

Ces primes peuvent être prévues dans différents documents juridiques.

2-3-1 Le contrat de travail

Le contrat individuel peut prévoir les modalités de rémunération des inventions de mission. Toute clause contractuelle prévoyant un système forfaitaire différent de celui prévu par une convention collective doit être expressément portée à la connaissance du salarié.

2-3-2 La convention collective

De nombreuses conventions collectives de branche fixent des montants forfaitaires ou des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire. Ces dispositions s’imposent à l’employeur sauf stipulations contractuelles plus favorables.

2-3-3 L’accord d’entreprise

Un accord collectif d’entreprise peut mettre en place un système spécifique de rémunération des inventions, à condition qu’il soit au moins aussi favorable que les dispositions légales et conventionnelles.

3°)  Le calcul de la rémunération supplémentaire et du juste prix

3-1) Inventions de mission : la rémunération supplémentaire

3-1-1 Principes jurisprudentiels

La jurisprudence a posé plusieurs principes essentiels pour le calcul de la rémunération supplémentaire :

Deux principes clairement posés :

La rémunération supplémentaire ne doit pas être globale, forfaitaire et évaluée au regard du salaire. Dans l’arrêt dit « Raynaud », la Cour de cassation a jugé qu’« il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel que la rémunération due au salarié, auteur de l’invention de mission, doive être fonction de son salaire », l’arrêt du 21 novembre 2020 est accessible sur Legifrance.  .

La valeur économique de l’invention est prise en compte.

Les débats portent régulièrement que la détermination de l’assiette et des coefficients à y appliquer.  La question de la  rémunération supplémentaire en fonction de la marge brute générée par la commercialisation de l’invention n’est qu’une partie de cette problématique.

3-1-2 Les Pratiques rencontrées

Les inventeurs salariés sont confrontés à différentes pratiques, de l’absence de disposition spécifique à des mécanismes si complexes qu’ils bloquent toute rémunération supplémentaire spécifique.

3-2) Inventions hors mission attribuables : le juste prix 

3-2-1  Méthode de calcul

Le juste prix doit être fixé en tenant compte de tous les éléments fournis par les parties, et notamment :

3-2-1-1 Les apports initiaux de chacune des parties

Il s’agit d’évaluer :

      • La contribution intellectuelle du salarié à l’invention ;
      • Les moyens matériels et intellectuels fournis par l’employeur (équipements, laboratoires, bases de données, formations, etc.) ;
      • L’environnement de recherche mis à disposition par l’entreprise.
3-2-1-2 L’utilité industrielle et commerciale de l’invention

Il convient d’analyser :

      • Le chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’invention ;
      • Les économies réalisées grâce à l’invention ;
      • Les redevances de licence perçues ;
      • Le potentiel de développement commercial de l’invention.  

3-2-2 Exemples jurisprudentiels

Les décisions publiées ne rendent pas compte de la diversité des situations rencontrées par les salariés inventeurs, généralement ces publications se limitent à de faibles montants. Disons qu’il s’agit d’une appréciation dans la durée.

4°) Le régime spécifique des fonctionnaires et agents publics

4-1)Principes généraux

Les fonctionnaires et agents publics de l’État, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l’article L. 611-7 du CPI dans les conditions fixées par les articles L. 611-7-1 et R. 611-14-1 du CPI, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle de leurs inventions ( Voir ces articles sur Légifrance ).

4-2)Système de rémunération des agents publics

D’une manière générale, des situations particulières pouvant modifier ou les principes ou les montants, de manière schématique et résumée le système de rémunération des fonctionnaires et agents publics inventeurs comprend deux primes distinctes.Leur régime présentent d’autres spécificités non traitées à cet article.

4-2-1 La prime d’intéressement

Cette prime est versée annuellement (mais peut faire l’objet d’avances en cours d’année). Elle est calculée pour chaque invention sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné.

Montant : Cette prime correspond à 50 % de cette base, dans la limite du montant du traitement brut annuel de l’agent ( attention un autre taux de 25 % peut donc s’appliquer).

4-2-2 La prime au brevet

Cette prime a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est versée en deux tranches :

Première tranche (20 % du montant total) : versée à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet.

Seconde tranche (80 % du montant total) : versée lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession du brevet.

5°) Les voies de recours en cas de contestation

5-1)La déclaration d’invention : point de départ

Lorsqu’un salarié réalise une invention, il doit en faire déclaration immédiate à son employeur. Cette déclaration doit contenir des éléments permettant d’apprécier la nature de l’invention et les circonstances de sa réalisation, l’INPI propose un mécanisme de déclaration d’invention (voir  sur le site de l’INPI ).

L’employeur doit faire part de sa réponse :

      • classer l’invention dans l’une des trois catégories ;
      • notifier au salarié sa décision concernant l’exercice éventuel de son droit d’attribution (pour les inventions hors mission attribuables).

5-2)La saisine de la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS)

5-2-1 Compétence et composition

La Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) joue « un rôle clé » dans la résolution des différends liés aux inventions de salariés (voir en sens l’INPI . Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, assisté de deux assesseurs représentant les employeurs et les salariés.

Son secrétariat est assuré par l’INPI.

5-2-2 Compétence matérielle

La CNIS est compétente pour les litiges portant sur :

    • le classement de l’invention (mission, hors mission attribuable, hors mission non attribuable) ;
    • le montant de la rémunération supplémentaire (invention de mission) ;
    • le montant du juste prix (invention hors mission attribuable). 

5-2-3 Procédure de saisine

La CNIS peut être saisie par l’employeur ou le salarié.

La facilité formelle de la saisie de la CNIS par l’inventeur salarié est à souligner. 

5-2-4 Procédure de conciliation

À l’issue d’une réunion confidentielle, la CNIS formule une proposition de conciliation.

Cette proposition vaut accord entre les parties si aucune d’entre elles ne saisit le tribunal judiciaire dans le délai d’un mois suivant la notification de la proposition d’avis.

5-3) Le recours devant le tribunal judiciaire

5-3-1 Compétence territoriale quasi exclusive

Ce contentieux est quasi exclusivement devant le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des litiges portant sur un droit attaché à une invention brevetable.

5-4 Prescription de l’action

L’action en paiement de la rémunération supplémentaire est soumise à prescription.

L’évolution importante de la jurisprudence sur la prescription des actions en paiement des inventeurs salariés, ne permet pas en quelques mots d’en préciser les conditions.

Conclusion

Le droit des inventions de salariés est généralement presenter comme visant à concilier les intérêts de l’entreprise, qui investit dans la recherche et le développement, et ceux du salarié inventeur, dont la créativité et les compétences sont à l’origine de l’innovation.

Si le cadre légal garantit au salarié inventeur une rémunération supplémentaire ou un juste prix, la réalité montre que les montants versés sont souvent très modestes et ne reflètent pas la valeur économique réelle des inventions.

Face à cette situation, les salariés inventeurs ne doivent pas hésiter à faire valoir leurs droits, en s’appuyant sur les mécanismes de conciliation (CNIS) et, si nécessaire, sur une action judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

La jurisprudence récente témoigne d’une vigilance accrue des juges quant au respect des droits des salariés inventeurs et à l’équité des systèmes de rémunération mis en place par les entreprises. Cette évolution jurisprudentielle incite les employeurs à repenser leurs politiques internes de valorisation de l’innovation et de reconnaissance des inventeurs salariés.

 

Questions Fréquentes sur la Rémunération des Inventions

Quel est le délai de prescription pour réclamer une prime d’invention ?

Le délai de prescription est généralement de 3 ans pour les créances salariales. Toutefois, différentes dispositions législatives ont modifié les principes, et les situations rencontrées par les inventeurs salariés dans une moindre mesure les fonctionnaires inventeurs se caractérisent par des spécificités, certains diraient des singularités, qui nécessitent une approche au cas par cas. Il est crucial de consulter un avocat pour interrompre ce délai à temps.

Quelle est la différence entre « Rémunération Supplémentaire » et « Juste Prix » ? La rémunération supplémentaire s’applique aux inventions de mission des salariés du secteur privé. Le juste prix, en revanche, concerne les inventions « hors mission attribuables », c’est-à-dire les inventions faites par le salarié en dehors de ses fonctions mais en lien avec l’entreprise. Pour les fonctionnaires, le terme spécifique est souvent la « prime d’intéressement ».

Comment est calculé le montant d’une prime d’invention ? Le calcul dépend de plusieurs facteurs : l’intérêt économique de l’invention pour l’employeur, les difficultés techniques rencontrées, l’apport personnel de l’inventeur. Il n’existe pas de barème légal unique, d’où l’importance de la négociation ou de l’expertise judiciaire. Pour les fonctionnaires inventeurs des mécanismes sont prévus. 

Un fonctionnaire peut-il percevoir une prime pour une invention brevetée ? Oui. Les agents publics (chercheurs, techniciens, etc.) ont droit à une prime d’intéressement si l’invention est valorisée par l’organisme public. Le montant est fixé par des décrets spécifiques (souvent un pourcentage des redevances perçues par l’État).

2026 Philippe Schmitt, avocat, ces quelques lignes ne peuvent être mises en œuvre qu’après une analyse adaptée à chaque situation.