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	<title>Archives des Brevet - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Brevet unitaire, défense.. Quel mécanisme l&#8217;UE va-t-elle activer le 2 mars ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/brevet-unitaire-defense-mecanisme-ue-activer-2-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Coopérations entre États” dans l’UE : ce que cela signifie… et pourquoi cela peut aussi concerner votre stratégie de brevets Public : entreprises innovantes Sujet : brevet unitaire &#038; JUB/UPC Format : page web (Elementor) Police : Arial 17px L’idée en une phrase Quand les médias parlent de “coopérations” entre États pour dépasser des blocages</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9775" class="elementor elementor-9775">
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<article class="cab-article">

  <header>
    <h1>“Coopérations entre États” dans l’UE : ce que cela signifie… et pourquoi cela peut aussi concerner votre stratégie de brevets</h1>

    <div class="cab-meta">
      <span class="cab-pill">Public : entreprises innovantes</span>
      <span class="cab-pill">Sujet : brevet unitaire & JUB/UPC</span>
      <span class="cab-pill">Format : page web (Elementor)</span>
      <span class="cab-pill">Police : Arial 17px</span>
    </div>

    <div class="cab-grid">
      <div class="cab-card cab-callout">
        <div class="cab-kicker">L’idée en une phrase</div>
        <p style="margin:0;">
          Quand les médias parlent de “coopérations” entre États pour dépasser des blocages au niveau européen, il s’agit d’outils juridiques prévus par les traités.
          Certains concernent la défense, d’autres permettent à un groupe d’États d’avancer sur des politiques internes.
          Et l’un d’eux a déjà un impact très concret pour les entreprises : la <strong>coopération renforcée</strong>, illustrée par le <strong>brevet unitaire</strong> et la <strong>Juridiction unifiée du brevet (JUB/UPC)</strong>.
        </p>
      </div>

      <nav class="cab-card cab-toc" aria-label="Sommaire">
        <div class="cab-kicker">Sommaire</div>
        <ul>
          <li><a href="#contexte">1) Pourquoi en parle-t-on maintenant ? (annonce du 2 mars)</a></li>
          <li><a href="#mecanismes">2) Trois mécanismes à ne pas confondre</a></li>
          <li><a href="#coopenf">3) Coopération renforcée : comment ça marche (simple)</a></li>
          <li><a href="#brevets">4) Le cas concret : brevet unitaire & JUB/UPC</a></li>
          <li><a href="#action">5) Que faire si vous avez des brevets (checklist)</a></li>
          <li><a href="#faq">FAQ</a></li>
          <li><a href="#sources">Sources</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>


  <section id="contexte">
    <h2>1) Pourquoi en parle-t-on maintenant ? (annonce du 2 mars)</h2>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Contexte médiatique (sans spéculation)</div>
      <p>
        Le ministère des Armées annonce une prise de parole du Président de la République le <strong>lundi 2 mars</strong>, depuis la base de l’Île Longue,
        portant sur la <strong>dissuasion nucléaire</strong> et présentant un discours “particulièrement attendu”, notamment par les partenaires européens.
        — Source : <a href="https://www.defense.gouv.fr/actualites/dissuasion-nucleaire-discours-du-president-republique-2-mars" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministère des Armées</a>.
      </p>

      <p class="cab-muted" style="margin-bottom:0;">
        Important : la défense et les brevets ne relèvent pas des mêmes mécanismes. Mais le vocabulaire des “coopérations” revient souvent dans l’actualité européenne.
        Cette page vous aide à distinguer les outils… et à comprendre celui qui a déjà changé la donne pour les brevets.
      </p>
    </div>
  </section>


  <section id="mecanismes">
    <h2>2) Trois mécanismes à ne pas confondre</h2>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Repères simples</div>
      <ul>
        <li>
          <strong>Coopération structurée permanente (CSP / PESCO)</strong> : un cadre dédié à la défense.
          — Source : <a href="https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/permanent-structured-cooperation-on-defence-and-security-pesco.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (PESCO)</a>.
        </li>
        <li>
          <strong>Article 44 TUE</strong> : permet de confier une mission PSDC à un groupe d’États.
          — Source : <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_44/oj/eng" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (art. 44 TUE)</a>.
        </li>
        <li>
          <strong>Coopération renforcée</strong> : outil transversal qui permet à un groupe d’États d’avancer dans un domaine non exclusif, quand l’UE à 27 n’y parvient pas.
          — Source : <a href="https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/closer-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (coopération renforcée)</a>.
        </li>
      </ul>
    </div>

    <div class="cab-card cab-callout">
      <div class="cab-kicker">Pourquoi cela vous concerne (côté brevets)</div>
      <p style="margin:0;">
        Le <strong>brevet unitaire</strong> est l’un des exemples les plus concrets, pour les entreprises, d’une dynamique d’intégration différenciée :
        il vise à simplifier la protection dans plusieurs États via une démarche plus homogène après délivrance du brevet européen.
        — Source : <a href="https://www.epo.org/fr/applying/european/unitary/unitary-patent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB (brevet unitaire)</a>.
      </p>
    </div>
  </section>


  <section id="coopenf">
    <h2>3) Coopération renforcée : comment ça marche (version “entreprise”)</h2>

    <h3>3.1 Le principe</h3>
    <p>
      La coopération renforcée est un mécanisme des traités permettant à <strong>au moins 9 États membres</strong> d’avancer ensemble dans un domaine relevant des compétences non exclusives de l’Union,
      tout en respectant des garde‑fous (marché intérieur, concurrence, droits des États non participants).
      — Source : <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (art. 20 TUE)</a>.
    </p>

    <h3>3.2 Les étapes (très schématiques)</h3>
    <div class="cab-steps" aria-label="Procédure coopération renforcée">
      <div class="cab-step"><b>1</b><div><strong>Demande</strong> d’États membres à la Commission.</div></div>
      <div class="cab-step"><b>2</b><div><strong>Proposition</strong> (ou refus motivé) de la Commission.</div></div>
      <div class="cab-step"><b>3</b><div><strong>Accord</strong> du Parlement européen.</div></div>
      <div class="cab-step"><b>4</b><div><strong>Autorisation</strong> par le Conseil.</div></div>
      <div class="cab-step"><b>5</b><div><strong>Adoption des règles</strong> : au Conseil, seuls les États participants votent sur les actes de fond.</div></div>
    </div>

    <p class="cab-muted">
      Pour une présentation institutionnelle (utile pour vérifier un point rapidement) :
      <a href="https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/closer-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (FR)</a> •
      <a href="https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/enhanced-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (EN)</a>.
    </p>
  </section>


  <section id="brevets">
    <h2>4) Le cas concret : brevet unitaire & JUB/UPC</h2>

    <h3>4.1 Ce que c’est (en pratique)</h3>
    <p>
      Depuis le 1er juin 2023, une entreprise qui obtient un brevet européen peut, sous conditions, demander un <strong>effet unitaire</strong>.
      L’objectif est une protection plus homogène sur le territoire couvert par le système, avec une gestion simplifiée par rapport à des validations nationales multiples.
      — Source : <a href="https://www.epo.org/fr/applying/european/unitary/unitary-patent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB (brevet unitaire)</a>.
    </p>

    <h3>4.2 Le “deuxième pilier” : un contentieux plus centralisé</h3>
    <p>
      La <strong>Juridiction unifiée du brevet (JUB/UPC)</strong> est la juridiction spécialisée associée au système.
      Pour suivre les textes et documents officiels (accord, règles, documents), le portail UPC est la référence.
      — Source : <a href="https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/legal-documents" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UPC (documents officiels)</a>.
    </p>

    <h3>4.3 Chiffres repères (pour décider, sans se perdre)</h3>
    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">À retenir</div>
      <ul>
        <li>
          Pour une lecture “business” des tendances d’adoption (demandes d’effet unitaire, taux d’adoption, points d’attention), vous pouvez vous appuyer sur une synthèse de praticien :
          <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/brevet-unitaire-oeb-systeme-efficace/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Schmitt Avocats (analyse)</a>.
        </li>
        <li>
          Côté source primaire OEB : <a href="https://www.epo.org/fr/news-events/news/bilan-de-loeb-concernant-le-systeme-du-brevet-unitaire" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB (bilan du système)</a>.
        </li>
      </ul>
      <p class="cab-muted" style="margin-bottom:0;">
        Conseil pratique : pour une décision “brevet unitaire vs validations nationales”, partez des pays cibles (marchés / concurrents / fabrication), puis seulement ensuite des arguments de simplification.
      </p>
    </div>

    <h3>4.4 Exemples (orientés entreprise)</h3>
    <div class="cab-table-wrap">
      <table class="cab-table">
        <thead>
          <tr>
            <th>Question entreprise</th>
            <th>Réflexe utile</th>
            <th>Ressource</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>Je veux protéger mon innovation rapidement dans plusieurs pays.</td>
            <td>Comparer “effet unitaire” vs validations nationales selon vos marchés, votre budget et votre trajectoire (croissance, licensing, M&A).</td>
            <td><a href="https://www.epo.org/fr/applying/european/unitary/unitary-patent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB</a></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Je crains des litiges multi‑pays.</td>
            <td>Intégrer dans l’analyse le cadre contentieux (JUB/UPC) et la documentation officielle ; ajuster votre stratégie contractuelle si nécessaire.</td>
            <td><a href="https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/legal-documents" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UPC</a></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Je vois “coopérations” et “blocage” dans les médias : de quoi parle-t-on ?</td>
            <td>Identifier le bon mécanisme : PESCO / art. 44 TUE / coopération renforcée. Cela évite les contresens.</td>
            <td><a href="https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/closer-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex</a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </section>


  <section id="action">
    <h2>5) Que faire si vous avez (ou préparez) des brevets ? (checklist)</h2>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Checklist “immédiate” (sans prérequis juridique)</div>
      <ol>
        <li><strong>Cartographier vos pays cibles</strong> (ventes, concurrents, fabricants, investisseurs).</li>
        <li><strong>Choisir un scénario</strong> : brevet unitaire, validations nationales, ou mix (par famille / par marché).</li>
        <li><strong>Anticiper le contentieux</strong> : où voulez-vous pouvoir agir ? et quel niveau de centralisation acceptez-vous ?</li>
        <li><strong>Budgéter</strong> : dépôt, maintien, traductions, et “plan contentieux” réaliste.</li>
        <li><strong>Mettre à jour la gouvernance IP</strong> : décisions internes, process d’arbitrage, clauses contractuelles (licensing, partenariat, distribution, R&D).</li>
      </ol>
      <p class="cab-muted" style="margin-bottom:0;">
        Pour une lecture accessible “entreprises” : <a href="https://www.economie.gouv.fr/entreprises/developper-son-entreprise/innover-et-numeriser-son-entreprise/quest-ce-que-le-brevet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">économie.gouv.fr</a>.
      </p>
    </div>

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    <div class="cab-card" style="display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap; justify-content:flex-end; align-items:center;">
      <a class="cab-btn" href="#faq">Voir la FAQ</a>
      <a class="cab-btn cab-btn-outline" href="#sources">Voir les sources</a>
    </div>
  </section>


  <section id="faq" class="cab-faq">
    <h2>FAQ (entreprises)</h2>

    <details>
      <summary>1) Est-ce que l’annonce du 2 mars change quelque chose à mes brevets ?</summary>
      <p class="cab-muted">
        La page officielle de présentation concerne la dissuasion nucléaire et un contexte stratégique européen ; elle ne traite pas du droit des brevets.
        En revanche, lorsqu’on entend parler de “coopérations” au niveau européen, l’un des mécanismes ayant un impact direct sur les entreprises innovantes est la coopération renforcée (ex. brevet unitaire / JUB).
        — Source : <a href="https://www.defense.gouv.fr/actualites/dissuasion-nucleaire-discours-du-president-republique-2-mars" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministère des Armées</a>.
      </p>
    </details>

    <details>
      <summary>2) Quelle est la différence entre “coopération renforcée” et “PESCO” ?</summary>
      <p class="cab-muted">
        PESCO (CSP) est un mécanisme spécifique à la défense ; la coopération renforcée est un outil transversal applicable à de nombreux domaines non exclusifs (dont les brevets).
        — Sources : <a href="https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/permanent-structured-cooperation-on-defence-and-security-pesco.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (PESCO)</a> ;
        <a href="https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/closer-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex (coopération renforcée)</a>.
      </p>
    </details>

    <details>
      <summary>3) Le brevet unitaire, c’est “mieux” qu’un brevet européen classique ?</summary>
      <p class="cab-muted">
        Ce n’est pas “mieux” par principe : c’est un choix stratégique. Le brevet unitaire vise une protection plus homogène sur un périmètre donné ; selon vos marchés, vos risques et votre budget, une validation nationale (ou un mix) peut rester pertinente.
        — Source : <a href="https://www.epo.org/fr/applying/european/unitary/unitary-patent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB</a>.
      </p>
    </details>

    <details>
      <summary>4) Où trouver des informations officielles sur la JUB/UPC ?</summary>
      <p class="cab-muted">
        Le portail de la JUB/UPC met à disposition des documents juridiques officiels : c’est un bon point de départ pour une veille fiable.
        — Source : <a href="https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/legal-documents" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UPC</a>.
      </p>
    </details>

    <details>
      <summary>5) Quels sont les bons “premiers documents” à lire côté entreprise ?</summary>
      <p class="cab-muted">
        Pour une entrée rapide : la page OEB sur le brevet unitaire, la page économie.gouv.fr, et les documents officiels UPC.
        — Sources : <a href="https://www.epo.org/fr/applying/european/unitary/unitary-patent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB</a> ;
        <a href="https://www.economie.gouv.fr/entreprises/developper-son-entreprise/innover-et-numeriser-son-entreprise/quest-ce-que-le-brevet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">économie.gouv.fr</a> ;
        <a href="https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/legal-documents" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UPC</a>.
      </p>
    </details>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Mention</div>
      <p class="cab-muted" style="margin:0;">
        Cette page fournit une information générale. Elle ne constitue pas un avis juridique individualisé.
      </p>
    </div>
  </section>


  <section id="sources">
    <h2>Sources</h2>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Contexte (annonce du 2 mars)</div>
      <ul class="cab-small">
        <li><a href="https://www.defense.gouv.fr/actualites/dissuasion-nucleaire-discours-du-president-republique-2-mars" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministère des Armées — Discours du 2 mars</a></li>
      </ul>
    </div>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Mécanismes UE</div>
      <ul class="cab-small">
        <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/closer-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex — Coopération renforcée</a></li>
        <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex — Article 20 TUE</a></li>
        <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/enhanced-cooperation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex — Enhanced cooperation</a></li>
        <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/permanent-structured-cooperation-on-defence-and-security-pesco.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex — PESCO</a></li>
        <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_44/oj/eng" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EUR‑Lex — Article 44 TUE</a></li>
      </ul>
    </div>

    <div class="cab-card">
      <div class="cab-kicker">Brevets (entreprises)</div>
      <ul class="cab-small">
        <li><a href="https://www.epo.org/fr/applying/european/unitary/unitary-patent" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB — Brevet unitaire</a></li>
        <li><a href="https://www.epo.org/fr/news-events/news/bilan-de-loeb-concernant-le-systeme-du-brevet-unitaire" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OEB — Bilan du système</a></li>
        <li><a href="https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/legal-documents" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UPC — Documents officiels</a></li>
        <li><a href="https://www.economie.gouv.fr/entreprises/developper-son-entreprise/innover-et-numeriser-son-entreprise/quest-ce-que-le-brevet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">économie.gouv.fr — Brevet unitaire</a></li>
        <li><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/brevet-unitaire-oeb-systeme-efficace/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Schmitt Avocats — “Brevet unitaire : l’OEB confirme un système efficace”</a></li><li><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/juridiction-unifiee-brevet/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Schmitt Avocats — “La Juridiction Unifiée du Brevet”</a></li>
        
      </ul>
    </div>
  </section>

</article>

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				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet-unitaire-defense-mecanisme-ue-activer-2-mars/">Brevet unitaire, défense.. Quel mécanisme l&rsquo;UE va-t-elle activer le 2 mars ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brevet unitaire : l&#8217;OEB confirme un système efficace</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/brevet-unitaire-oeb-systeme-efficace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.schmitt-avocats.fr/?p=9568</guid>

					<description><![CDATA[<p>La communication établie par l’OEB et transmise à la Commission européenne en novembre 2025 met en avant la forte adhésion des entreprises européennes. La communication de l’OEB  Deux ans après son lancement (juin 2023), le brevet unitaire franchit un cap : l’OEB recense plus de 75 000 demandes d’effet unitaire et un taux d’adoption proche</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet-unitaire-oeb-systeme-efficace/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet-unitaire-oeb-systeme-efficace/">Brevet unitaire : l&rsquo;OEB confirme un système efficace</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">La communication établie par l’OEB et transmise à la Commission européenne en novembre 2025 met en avant la forte adhésion des entreprises européennes. <a href="https://www.epo.org/fr/news-events/news/bilan-de-loeb-concernant-le-systeme-du-brevet-unitaire">La communication de l’OEB</a> </span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Deux ans après son lancement (juin 2023), le brevet unitaire franchit un cap : l’OEB recense plus de 75 000 demandes d’effet unitaire et un taux d’adoption proche d’un tiers des brevets européens délivrés en 2025.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Pour les titulaires , l’enjeu n’est plus de regarder le système, mais de l’intégrer méthodiquement à la stratégie de protection, de licensing et de contentieux avec la Juridiction Unifiée du Brevet . <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/juridiction-unifiee-brevet/brevet-unitaire-juridiction-unifiee/">Sur la combinaison brevet unitaire et JUB</a></span></p>
<h2 style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>1) Une adoption portée par les acteurs européens et les PME</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Premier enseignement : la dynamique d’adoption ne ralentit pas, elle s’installe.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Le rapport mentionne <strong>plus de 75 000 demandes</strong> d’effet unitaire et un <strong>taux d’adoption global de 28,3% en 2025</strong> (contre 17,5% en 2023).</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">L’adoption atteint <strong>40% pour les titulaires basés dans l’UE</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Le brevet unitaire n’est pas qu’ un outil pour les « grands groupes », le rapport insiste sur la dimension « accessibilité » :</span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><strong>PME, universités et organismes publics</strong> représentent près de <strong>40%</strong> des demandes,</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">les <strong>PME européennes</strong> affichent un taux d’adoption <strong>supérieur à la moyenne (66%)</strong>.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Pour les utilisateurs, le brevet unitaire est probablement un outil de rationalisation des coûts et de la gestion pour les structures disposant de moyens plus limités.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Rappelons que  le brevet unitaire permet de viser 18 États.</span></p>
<h2 style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2) L’économie de coûts</strong><strong> </strong><strong>et la simplification</strong><strong> de gestion</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">La logique économique du brevet unitaire repose sur un point parfaitement identifié : un <strong>paiement unique</strong> des taxes de renouvellement à l’OEB, en euros, selon un barème construit sur le modèle.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">La communication de l&rsquo;OEB souligne des économies pouvant aller jusqu’à <strong>31%</strong> sur 10–12 ans.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Des mécanismes incitatifs sont rappelés :</span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><strong>forfait de compensation de traduction (500 €)</strong> pour certaines entités éligibles ;</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><strong>réduction de 15%</strong> sur annuités en cas d’“intention de licence” enregistrée.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Simplification administrative :</span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">un calendrier unique,</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">une devise,</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">un seul interlocuteur,</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">ce qui réduit les risques d’oublis d’annuités nationales et les difficultés de gestion.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>3) A sa communication , l’OEB souligne &#8230; son efficacité </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify; padding-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;">La communication met en avant l’efficacité de l’OEB dans le traitement des demandes d’effet unitaire : <strong>7 jours en moyenne</strong> pour les demandes standards.</span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Satisfaction utilisateur :  <strong>92%</strong> pour les outils en ligne.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Taux de rejet annoncé : extrêmement faible (<strong>0,14%</strong>).</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Deux points pratiques ressortent :</span>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">Possibilité, dans certains cas, de déposer la demande d’effet unitaire très tôt   ;</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">Le <strong>report d’enregistrement</strong> en cas d’adhésion imminente d’un nouvel État, ce fut la cas avec la Roumanie en 2024.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>4) Ce qui reste à achever : l’extension géographique (et les révisions 2028)</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Le point de vigilance majeur : le système ne couvre pas encore toute l’UE, c’est l’importance de l’adhésion des États restants.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Révision des tarifs : la révision des taxes est prévue au plus tard <strong>cinq ans après</strong> le lancement, c’est à dire a priori en 2028.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Attention à cette échéance et à mesurer avec l’extension du système du brevet unitaire à d’autres Etats.</span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">Le brevet unitaire est à apprécier avec la <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/juridiction-unifiee-brevet/">Juridiction Unifiée du Brevet JUB ou UPC</a>.</span></p>
<h2 style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>En pratique</strong><strong> </strong><strong>immédiate </strong></span></h2>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Faire le test du Top 4 </strong> : si la stratégie de l’entreprise vise typiquement plus de 3 ou 4 Etats, le brevet unitaire doit être pris en considération.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Fixer un calendrier antéchronologique : </strong>à partir de la date de validation en brevet unitaire avant la délivrance : anticiper en amont les territoires, les risques et y intégrer ses politiques de licences et de contentieux.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Surveillez 2028</strong> : révisions possibles (taxes/État clé), et extensions territoriales potentielles.</span></li>
</ol>
</li>
</ol>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opposition à brevet : nouvelle requête en modification devant la Cour d&#8217;appel</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/opposition-brevet-nouvelle-requete-modification-cour-appel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 14:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition à délivrance]]></category>
		<category><![CDATA[brevet modification appel]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Paris brevet]]></category>
		<category><![CDATA[INPI opposition]]></category>
		<category><![CDATA[requête subsidiaire brevet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schmitt-avocats.fr/?p=8766</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Modification du brevet en appel : précisions de la Cour de Paris Par son arrêt du 26 septembre 2026, RG 23/06726, la Cour de Paris précise les conditions d&#8217;examen d&#8217;une requête en modification de brevet lors de l&#8217;appel de la décision de l&#8217;INPI dans la procédure d&#8217;opposition, et confirme ses deux précédentes décisions du</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/opposition-brevet-nouvelle-requete-modification-cour-appel/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8766" class="elementor elementor-8766">
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    <title>Modification de brevet en appel : précisions jurisprudentielles de la Cour de Paris</title>
    
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    <meta property="og:title" content="Modification dU brevet en appel : jurisprudence Cour de Paris">
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        "headline": "Modification de brevet en appel : précisions jurisprudentielles de la Cour de Paris",
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            "name": "Cabinet d'avocats - Spécialiste brevets et marques"
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        "datePublished": "2025-10-08",
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    <article>
        <header>
            <h1>Modification du brevet en appel : précisions de la Cour de Paris</h1>
        </header>
        
        <div class="intro">
            <p>Par son arrêt du 26 septembre 2026, RG 23/06726, la Cour de Paris précise les conditions d'examen d'une requête en modification de brevet lors de l'appel de la décision de l'INPI dans la procédure d'opposition, et confirme ses deux précédentes décisions du 29 mai 2024, RG 22/12421, et du 4 juillet 2025, RG 23/16553.</p>
        </div>
        
        <p><strong>Précisions terminologiques entre annulation, réformation et révocation qui seraient sans incidence.</strong> En cas d'appel d'une décision du Directeur général de l'INPI sur une opposition à la délivrance d'un brevet français, la Cour d'appel est saisie d'un recours en réformation et se voit déférer la connaissance de l'entier litige ;</p>
        
        <blockquote>
            <p>« La seule erreur constituant à qualifier dans le dispositif la demande comme tendant à l'annulation de la décision, et non à sa réformation, n'est pas de nature à rendre le recours irrecevable, pas plus que la demande en révocation du brevet formée par la société … »</p>
            <cite>(Cour d'appel de Paris 26 septembre 2025)</cite>
        </blockquote>
        
        <section class="section">
            <h2>I. L'IRRECEVABILITÉ DE PRINCIPE DES NOUVELLES REQUÊTES</h2>
            
            <div class="subsection">
                <h3>1.1. Fondement textuel : L'article R.411-38 du Code de la propriété intellectuelle</h3>
                
                <p><span class="legal-ref">L'article R.411-38 du CPI</span> établit le cadre procédural stricte applicable aux recours en réformation devant la Cour d'appel :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."</p>
                </blockquote>
                
                <p>L'arrêt du 26 septembre confirme la position exprimée le 4 juillet 2025.</p>
                
                <p>La possibilité pour le titulaire du brevet de présenter de nouvelles requêtes en modification de son brevet devant la Cour est <span class="highlight">fortement limitée</span>, car ces requêtes sont considérées comme des prétentions nouvelles.</p>
                
                <blockquote>
                    <p>« …que le fait que l'entier litige soit dévolu à la cour ne lui confère pas le pouvoir juridictionnel de connaître de nouvelles requêtes en modification des revendications non soumises à l'INPI ; que la cour ne peut évoquer pour trancher des demandes non soumises à l'appréciation de la commission d'opposition, les modifications des revendications n'étant possibles qu'au cours de la procédure d'opposition ; que les requêtes nouvelles soumises à la cour pouvaient être présentées devant la commission d'opposition ; que les requêtes nouvelles ne sont ni des moyens, ni des prétentions tendant aux mêmes fins que celles présentées devant l'INPI, ces requêtes constituant des prétentions portant sur des demandes de protection différentes ; »</p>
                    <cite>(Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2025)</cite>
                </blockquote>
            </div>
            
            <div class="subsection">
                <h3>1.2. Distinction fondamentale : Moyens nouveaux vs. Prétentions nouvelles</h3>
                
                <p><strong>La Cour distingue rigoureusement :</strong></p>
                
                <ul>
                    <li>Les moyens nouveaux (arguments, éléments de preuve) : <span class="highlight">recevables</span></li>
                    <li>Les prétentions nouvelles (nouvelles requêtes en modification) : <span class="highlight">irrecevables</span> sauf exceptions</li>
                </ul>
                
                <p><strong>C'est l'enseignement de l'arrêt du 4 juillet 2025 :</strong></p>
                
                <blockquote>
                    <p>"Des requêtes formulées pour la première fois à hauteur d'appel afin que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée ne peuvent s'analyser en des moyens nouveaux, dès lors qu'elles tendent à modifier les revendications du brevet."</p>
                </blockquote>
                
                <p>Également à l'arrêt du 26 septembre 2025 :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>« Une requête formulée pour la première fois à hauteur d'appel afin que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée ne peut s'analyser en un moyen nouveau, dès lors qu'elle tend à modifier les revendications du brevet. Elle s'analyse en une prétention qui ne peut tendre aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'INPI puisqu'elle ne vise pas l'obtention de la même protection que celles des revendications découlant des requêtes déposées devant la commission d'opposition de l'INPI ».</p>
                </blockquote>
            </div>
        </section>
        
        <section class="section">
            <h2>II. CRITÈRES DE RECEVABILITÉ</h2>
            
            <div class="subsection">
                <h3>2.1. Test des "mêmes fins"</h3>
                
                <p><strong>Principe :</strong> « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'institut national de propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent » (Cour de Paris 26 septembre 2025).</p>
                
                <p>S'agissant des revendications, ce test serait à conduire pour chacune séparement. <span class="highlight">Chaque jeu de revendications modifié définit un périmètre de protection différent</span>, constituant donc une prétention nouvelle</p>
                
                <blockquote>
                    <p>"Elle s'analyse en une prétention qui ne peut tendre aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'INPI puisqu'elle ne vise pas l'obtention de la même protection que celles des revendications découlant des requêtes déposées devant la commission d'opposition de l'INPI."</p>
                    <cite>(Cour de Paris 26 septembre 2025)</cite>
                </blockquote>
            </div>
            
            <div class="subsection">
                <h3>2.2. Inapplicabilité de l'article L.613-23-3 du CPI en appel</h3>
                
                <p><strong>Rappel constant de la jurisprudence :</strong> <span class="legal-ref">L'article L.613-23-3 CPI</span>, qui permet les modifications "au cours de la procédure d'opposition", ne s'applique qu'à la procédure devant l'INPI, non au recours en appel.</p>
                
                <p>Arrêt du 4 juillet 2025 :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>"Cette disposition ne concerne que la procédure d'opposition pendante devant l'INPI et n'est pas applicable à la procédure de recours devant la cour d'appel contre la décision statuant sur l'opposition."</p>
                </blockquote>
                
                <p>Dans le même sens, le 26 septembre 2025 :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>« Si, aux termes de l'article L613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que (…) », cette disposition ne concerne que la procédure d'opposition pendante devant l'INPI et n'est pas applicable à la procédure de recours devant la cour d'appel contre la décision statuant sur l'opposition »</p>
                </blockquote>
            </div>
        </section>
        
        <section class="section">
            <h2>III. DES EXCEPTIONS TRÈS LIMITÉES</h2>
            
            <div class="subsection">
                <h3>3.1. Exception n°1 : Intervention d'un tiers</h3>
                
                <p><strong>Conditions :</strong> Intervention d'un tiers modifiant l'économie du litige et justifiant de nouvelles modifications défensives.</p>
                
                <p>Simplement évoquée ici, cette situation n'est pas illustrée par les arrêts examinés.</p>
            </div>
            
            <div class="subsection">
                <h3>3.2. Exception n°2 : Survenance ou révélation d'un fait</h3>
                
                <p><strong>Interprétation stricte de la jurisprudence :</strong></p>
                
                <p><strong>Arrêt du 4 juillet 2025 :</strong> L'invocation par l'INPI d'un motif de "généralisation intermédiaire" non retenu en première instance ne constitue pas un fait nouveau car il était dans le débat administratif.</p>
                
                <p><strong>Arrêt du 26 septembre 2025 :</strong> La production de nouveaux documents d'art antérieur devant la Cour d'appel ne constitue pas un fait nouveau justifiant de nouvelles requêtes, car :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>"Les nouveaux documents opposés ne peuvent être qualifiés de nouveaux faits puisqu'ils préexistaient à la demande de brevet et qu'au moment de la rédaction du brevet, ils pouvaient être pris en compte."</p>
                </blockquote>
            </div>
            
            <div class="subsection">
                <h3>3.3. Exception n°3 : Requêtes déjà soumises à l'INPI</h3>
                
                <p><strong>Principe de recevabilité automatique :</strong> <span class="highlight">Les requêtes subsidiaires déjà présentées devant l'INPI demeurent toujours recevables en appel</span> (Arrêt du 26 septembre 2025).</p>
            </div>
        </section>
        
        <section class="section">
            <h2>IV. LES MODIFICATIONS TARDIVES DEVANT L'INPI</h2>
            
            <div class="subsection">
                <h3>4.1. Fondement : Article R.613-44-7 du CPI</h3>
                
                <p>L'arrêt du 29 mai 2024 reconnaît une exception notable concernant les modifications présentées tardivement devant l'INPI mais dans le respect du contradictoire.</p>
                
                <p><strong>Conditions cumulatives telles qu'elles peuvent être comprises à cet arrêt :</strong></p>
                
                <ol>
                    <li>Modification présentée lors de la phase orale devant l'INPI</li>
                    <li>Respect du principe du contradictoire</li>
                    <li>A priori que pour des modifications mineures (corrections d'erreurs, ajustements techniques)</li>
                    <li>Accord ou absence d'objection des parties</li>
                </ol>
                
                <p>L'extrait en cause de l'arrêt :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>« En l'espèce, c'est sans excéder ses pouvoirs, et sans porter atteinte au droit à un procès équitable, que le président de la commission d'opposition de l'INPI, après que les parties ont débattu contradictoirement de deux points soulevés par l'opposant relatifs à la requête principale concernant le terme « inférieure » accordé au féminin dans la caractéristique 1.3.1 de la revendication 1 et le terme « angle fi » de la revendication 3, la société ….ayant répondu qu'il s'agissait d'une erreur orthographique pour le premier et d'une erreur typographique lors de la transcription en Word pour le second, a demandé au titulaire s'il serait prêt à déposer une nouvelle requête dans laquelle les erreurs seraient corrigées, a demandé son avis à l'opposant sur ce point, a annexé la nouvelle requête au procès-verbal, a rappelé que cette nouvelle requête correspond à la requête principale avec pour seules différences la suppression du « e » dans le mot inférieure de la revendication 1 et le remplacement de « fi » par «' » dans la revendication 3, chaque partie confirmant, à la demande du président de la commission, que le contradictoire a bien été respecté et ce dernier concluant que la requête est admissible et qu'elle remplace la requête principale ». »</p>
                    <cite>(Arrêt du 29 mai 2024)</cite>
                </blockquote>
            </div>
            
            <div class="subsection">
                <h3>4.2. Interprétation extensive de l'article R.613-44-7</h3>
                
                <p>La Cour admet que le terme "pièces produites" englobe un jeu de revendications modifié, permettant des modifications même après expiration des délais formels.</p>
                
                <p>Là aussi, il est nécessaire de se reporter à la citation exacte de cet arrêt :</p>
                
                <blockquote>
                    <p>"Le terme « pièces » doit être interprété comme pouvant recouvrir un jeu de revendications modifié du brevet, au regard, d'une part, de l'article R. 613-44-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres », une proposition de modification du brevet étant notifiée aux autres parties sur le fondement de cet article à titre de pièce, d'autre part, de l'article R. 612-36 du même code, qui prévoit que « le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées » dans lequel le terme « pièces » désigne notamment un jeu de revendications modifié du brevet."</p>
                    <cite>(Arrêt du 29 mai 2024)</cite>
                </blockquote>
            </div>
        </section>
        
        <p style="margin-top: 40px; font-weight: 500;">A chaque usager des brevets selon sa position d'en tirer les avantages qu'il convient.</p>
        
        <div class="references">
            <h3>Références jurisprudentielles</h3>
            
            <p><strong>Cour d'Appel de Paris, 26 septembre 2025, RG23/06726</strong><br>
            <a href="https://tinyurl.com/ca-paris-260925" class="decision-link" target="_blank" rel="noopener">Accéder à la décision</a></p>
            
            <p><strong>Cour d'Appel de Paris, 4 juillet 2025, RG23/16533</strong><br>
            <a href="https://tinyurl.com/ca-paris-040725" class="decision-link" target="_blank" rel="noopener">Accéder à la décision</a></p>
            
            <p><strong>Cour d'Appel de Paris, 29 mai 2024, RG22/12421</strong><br>
            <a href="https://tinyurl.com/ca-paris-290524" class="decision-link" target="_blank" rel="noopener">Accéder à la décision</a></p>
        </div>
    </article>
</body>
</html>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/opposition-brevet-nouvelle-requete-modification-cour-appel/">Opposition à brevet : nouvelle requête en modification devant la Cour d&rsquo;appel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-brevet-biodiversite/brevet-genome-et-autres-sequence-adn/quelle-origine-au-sens-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique-faudrait-il-indiquer-dans-une-demande-de-brevet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 11:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Obtention de brevet]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Convention sur la diversité Biologique]]></category>
		<category><![CDATA[origine géographique]]></category>
		<category><![CDATA[ressources génétiques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;étude de Philippe Schmitt ci-dessous a été publiée dans la revue Propriété Industrielle d&#8217;octobre 2006, elle  présente une typologie des différentes solutions Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ? Au regard des objectifs de la Convention de Rio différentes initiatives ont proposé de modifier</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;étude de Philippe Schmitt ci-dessous a été publiée dans la revue Propriété Industrielle d&rsquo;octobre 2006, elle  présente une typologie des différentes solutions</p>
<h2><strong>Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?</strong></h2>
<div>
<p><em>Au regard des objectifs de la Convention de Rio différentes initiatives ont proposé de modifier les règles du commerce international ou les traités internationaux propres au droit des brevets pour rendre obligatoire la divulgation de l’origine des ressources dans les brevets de biotechnologie. Même si la France n’a pas transposé la directive 98/44/CE qui avait laissé ce point à la discrétion des Etats, le déposant français doit déjà se préparer à cette nouvelle exigence.</em></p>
<p>La demande de brevet qui porte sur la matière biologique d&rsquo;origine végétale ou animale ou qui utilise une telle matière, devrait, le cas échéant comporter une information géographique concernant le lieu géographique d&rsquo;origine de cette matière si celui-ci est connu<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn1">[1]</a>. Cette disposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 était non seulement facultative mais elle était immédiatement tempérée par la précision qu&rsquo;elle ne pouvait pas affecter « l&rsquo;examen des demandes de brevets et la validité des droits résultant des brevets délivrés »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>Aucune des deux lois françaises<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn3">[3]</a> de transposition de la directive n’ont prévu l&rsquo;indication de l&rsquo;origine géographique dans une demande de brevet.</p>
<p>Pourtant l&rsquo;origine géographique de la matière biologique sur laquelle se fonde un brevet est aujourd&rsquo;hui au cœur des débats relatifs à la biodiversité dont la Convention sur la diversité biologique ( CDB) a été emblématique de la prise de conscience et pour laquelle le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture (le Traité<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn4">[4]</a>) a montré une approche sectorielle dans deux domaines essentiels l&rsquo;agriculture et l&rsquo;alimentation. La CDP<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn5">[5]</a> et le Traité<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn6">[6]</a> ont tous deux été ratifiés par la France.</p>
<p>L&rsquo;appropriation privative au bénéfice d&rsquo;une seule personne privée qu&rsquo;accorde le brevet peut en effet apparaître comme contradictoire avec l&rsquo;un des objectifs essentiels de la Convention sur la diversité biologique à savoir le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l&rsquo;exploitation des ressources génétiques.</p>
<p>Parallèlement aux travaux dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique qui ont abouti notamment à partir de la réunion intergouvernementale d&rsquo;octobre 2001 aux « lignes directrices de Bonn»<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn7">[7]</a>, différents Etats dans le cadre du cycle de négociations initiées à Doha ont souhaité modifier l&rsquo;accord sur les ADPIC ;</p>
<p>Il apparaissait en effet, comme un pendant à la généralisation de la brevetabilité et en particulier de celle du matériel génétique posé par l’article 27 des accords ADPIC que l&rsquo;appropriation privative qui en résulterait, ne respecterait ni l’exigence de consentement préalable<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn8">[8]</a> de l’Etat d’origine des ressources génétiques ni là aussi le partage « juste et équitable » de ces avantages.</p>
<p>Face à l&rsquo;hostilité des États-Unis contre toute nouvelle exigence de divulgation qui risquerait de bouleverser les activités de recherche-développement et qui ne se sont montrés favorables qu’à un système de contractualisation entre les Etats et les entreprises pour l’accès aux ressources génétiques<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn9">[9]</a>, et compte tenu de l&rsquo;attente de différents Etats tels que l&rsquo;Inde, le Pakistan ou le Brésil<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn10">[10]</a>, la Suisse par un projet de modification du traité PCT<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn11">[11]</a> et l&rsquo;Union européenne en mai 2005 dans le cadre de l&rsquo;OMPI<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn12">[12]</a> ont proposé un caractère contraignant à l&rsquo;obligation de divulgation de l’origine dans les demandes de brevets.</p>
<p>Depuis, de nombreux Etats se préparent à intégrer dans leur législation nationale sur les brevets l’indication de l&rsquo;origine géographique, certains<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn13">[13]</a> l&rsquo;ont déjà fait. Parmi les Etats européens, il faut citer l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède et l’Italie.</p>
<p>Deux questions se posent alors au déposant de brevet: quelles inventions sont concernées et quelle origine indiquer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1 </strong><strong>Quelles inventions sont concernées ?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>À se reporter aux objectifs de la Convention, ce sont les inventions « découlant de l&rsquo;exploitation des ressources génétiques »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn14">[14]</a>, ce qui n’est pas sans rappeler une notion du droit des brevets ;</p>
<p>La Convention de Munich et le Code de la Propriété Intellectuelle conditionnent en effet, l&rsquo;activité inventive à ce que l&rsquo;invention « ne découle pas »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn15">[15]</a> de manière évidente à la date du dépôt de la demande de brevet de l’état de la technique ;</p>
<p>Mais les référentiels en cause sont différents. Pour les ressources génétiques dont il est question dans la CDB, peu importe qu’elles soient ou non rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn16">[16]</a>. Si elles l’ont été, leur appartenance à l’état de la technique aura certes une conséquence sur la brevetabilité de l’invention si cette dernière ne répond pas par ailleurs au critère de l’absence d’évidence posée par la Convention de Munich et le Code de la Propriété Intellectuelle, mais cette appartenance n’exclura pas leur soumission aux règles posées par la CDB sous réserve de son application dans le temps, problématique qui dépasse largement le cadre de cet article.</p>
<p>Remarquons également que si l’accès à ces ressources génétiques doit encore être demandé, il est difficilement concevable que ces ressources, compte tenu de leur définition comme il sera dit plus avant, puissent être incluses dans l’état de la technique.</p>
<p>Il s’agit ici dans la CDB d’inventions dites de « biotechnologies »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn17">[17]</a> définies comme « toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier ou des procédés à usage spécifique »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn18">[18]</a> mais les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse en ajoutant des conditions supplémentaires vont réduire le nombre des inventions concernées.</p>
<p>Le Traité en ce qu’il a mis en place le système multilatéral, concerne différemment les inventions biotechnologiques.</p>
<p><strong>1.1 </strong><strong>Les inventions de biotechnologies découlant de l’exploitation des ressources génétiques</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les inventions concernées sont toutes les inventions de biotechnologies aussi bien celles de produits que celles de procédés ou encore celles d’applications qui sont susceptibles d’être concernées, quand elles « découlent » des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés à la biodiversité, dont les domaines sont largement définis par la CDB.</p>
<p>C&rsquo;est-à-dire un champ particulièrement étendu au regard des définitions qui en sont données par la CDB.</p>
<p><strong>1.1.1 </strong>Les ressources génétiques englobent les différentes formes de vie.</p>
<p>La Convention sur la diversité biologique et les lignes directrices de Bonn, d’une part et le Traité<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn19">[19]</a>, d’autre part donnent des définitions semblables à ceci prêt que « les ressources phytogénétiques pour l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture » visent des ressources génétiques quand celles-ci sont d’origine végétale<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn20">[20]</a>;</p>
<p>« Les ressources génétiques » sont définies comme « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle », le matériel génétique étant le « matériel d&rsquo;origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l&rsquo;hérédité »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn21">[21]</a> .</p>
<p>Ni la CDB ni le Traité ne définissent ce qu&rsquo;il faut entendre par « des unités fonctionnelles de l&rsquo;hérédité », il ne s’agit certainement pas de limiter les ressources génétiques aux seuls génomes et gènes qui eux font l’objet de recommandations particulières à l’annexe1 de la CDB et dont le seul séquençage est aujourd&rsquo;hui sans doute difficilement brevetable au regard du critère d&rsquo;application industrielle ou de la suffisance de description.</p>
<p>Compte tenu de la généralité de la définition de l’origine du matériel en cause, ne faudrait-il pas admettre que les ressources génétiques recouvrent les différents aspects que la vie peut prendre sur Terre<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn22">[22]</a> sous réserve que certains de ces aspects n’existent que sur des Etats non parties à la Convention ?</p>
<p><strong>1.1.2 </strong>Les savoirs traditionnels fondés sur des ressources biologiques</p>
<p>Les savoirs traditionnels se distinguent des ressources génétiques en ce qu’ils constituent des productions humaines : des « connaissances, innovations et pratiques » mais dont la diffusion est limitées à des « communautés autochtones et locales »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn23">[23]</a>.</p>
<p>Ces savoirs traditionnels ne bénéficient de la CDB que s’ils « intéressent la conservation de la diversité biologique et la gestion durable de ses éléments »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn24">[24]</a>. Les ressources biologiques sont définies bien plus largement que les ressources génétiques puisqu&rsquo;elles les incluent et que leur définition ajoute « les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective potentielle pour l&rsquo;humanité »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn25">[25]</a>.</p>
<p>Le Traité prévoit une disposition analogue en ce qui concerne « les connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p>C’est essentiellement au regard de ces savoirs traditionnels que la qualification de bio-piratage a été employé à l’encontre des dépôts de brevets qui probablement d’ailleurs ne respectaient pas les exigences de nouveauté et d’activité inventive <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn27">[27]</a>.</p>
<p><strong>1.2 </strong><strong>Les inventions réalisées à partir d’informations obtenues du « système multilatéral ».</strong></p>
<p>Les Etats signataires du Traité peuvent placer tout ou partie de leurs ressources phytogénétiques pour l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture, c&rsquo;est-à-dire notamment certaines espèces végétales, dans le système multilatéral mis en place par les articles 10 et suivants.</p>
<p>Les inventions concernées ici sont celles qui ont été réalisées à partir d’informations obtenues par l’accès au système multilatéral.</p>
<p><strong>1.3 </strong><strong>L’Union Européenne dans le cadre de l’OMPI et la Suisse pour la modification du traité PCT ont proposé que l’invention soit « directement fondée » sur les ressources </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aussi bien la proposition de l&rsquo;Union Européenne dans le cadre de l’OMPI que celle de la Suisse pour la modification du traité PCT se réfèrent aux définitions de la Convention en rappelant que celles du Traité sont synonymes.</p>
<p>Pour les ressources génétiques par renvoi à l’article 2 de la CDB et pour les savoirs traditionnels de l’article 8 de la CDP, c&rsquo;est-à-dire les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles : le texte de l&rsquo;Union européenne et celui de la Suisse proposent que l&rsquo;invention soit « directement fondée » sur ceux-ci.</p>
<p>L’Union Européenne précise «  que l’inventeur doit avoir eu physiquement accès » à la source, en expliquant que cela « suppose sa possession ou du moins un contact suffisant pour y identifier les propriétés utiles pour l&rsquo;invention »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn28">[28]</a>.</p>
<p>La proposition Suisse dans le cadre du traité PCT ne reprend pas expressément ces développements sur le contact physique, elle se limite à indiquer à propos de l’expression «directement fondée sur », « que la condition est clairement remplie si une invention utilise directement la ressource génétique ou les savoirs, les innovations et les pratiques »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn29">[29]</a>.</p>
<p>Mais la contribution de Monsieur Girsberger du Service juridique, Brevets et Designs de l&rsquo;institut fédéral de la propriété intellectuelle sur les questions de divulgation de l’origine dans les brevets précise «  Dès lors, l&rsquo;invention doit faire un usage immédiat de la ressource génétique, c&rsquo;est-à-dire qu&rsquo;elle doit dépendre des propriétés particulières de cette ressource, et l&rsquo;inventeur doit avoir un accès physique<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn30">[30]</a> à ladite ressource, c&rsquo;est-à-dire qu&rsquo;il doit être en mesure de déterminer les propriétés de la ressource génétique sont utiles pour l&rsquo;intention. En ce qui concerne les savoirs traditionnels, l&rsquo;inventeur devrait savoir que l&rsquo;invention est directement fondée sur ces savoirs, c&rsquo;est-à-dire que l&rsquo;inventeur doit consciemment déduire l’invention de ces savoirs »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn31">[31]</a>.</p>
<p><strong>2 </strong><strong>Quelle origine indiquée ?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Convention et le Traité n’accordent qu’à l&rsquo;Etat d&rsquo;origine le contrôle de l&rsquo;accès à ses ressources génétiques et n’envisagent comme origine que celle d’un Etat partie ou celle du système multilatéral mais les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse prévoient la possibilité d’indiquer d’autres sources.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2.1 </strong><strong>L&rsquo;origine selon la CDB: l’origine géographique, celle d’un Etat partie à la Convention.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;accès aux ressources génétiques est donné par « les pays d&rsquo;origine de ces ressources ou » par  des pays parties à la convention, « qui les ont acquises conformément à la présente convention »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn32">[32]</a>.</p>
<p>Il faut rappeler que le consentement à l’accès aux ressources de l’Etat d’origine ou de l’Etat qui les a acquis licitement, doit être préalable et en connaissance de cause<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn33">[33]</a> <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn34">[34]</a>.</p>
<p>Seuls également les Etats parties à la Conventions sont les bénéficiaires des avantages de l’exploitation<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn35">[35]</a>.</p>
<p>2.1.1 L’Etat qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ</p>
<p>La définition donnée à l’article 2 limite les pays d&rsquo;origine des ressources génétiques aux pays qui possèdent ces ressources génétiques dans des conditions in situ ; c&rsquo;est-à-dire des Etats parties de la Convention et caractérisés par « l&rsquo;existence de ressources génétiques au sein d’écosystèmes et d&rsquo;habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn36">[36]</a>.</p>
<p>Ainsi ce sont les Etats bénéficiaires de ces conditions « in situ » qui contrôlent l&rsquo;accès à ces ressources et les règlementent comme pour n&rsquo;importe quelle richesse présente sur leur territoire.</p>
<p>2.1.2 Un État partie à la CDB qui les a acquis conformément à ses dispositions.</p>
<p>La Convention envisage que des Etats autres que ceux qui détiennent ces ressources génétiques in situ, puissent en donner valablement l’accès, s’ils les ont acquis conformément aux dispositions conventionnelles.</p>
<p>Cette situation peut bien évidemment multiplier le nombre d’intervenants auprès desquels l&rsquo;accès peut-être est obtenu<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn37">[37]</a>.</p>
<p>2.1.3 L&rsquo;accord des communautés autochtones et locales n&rsquo;est pas prévu pour l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques .</p>
<p>La Convention sur diversité biologique n&rsquo;a reconnu comme partie à la convention que les Etats.</p>
<p>L&rsquo;accord des communautés autochtones et locales pour l’accès à leur savoir traditionnel n’est prévu que de manière indirecte, cette question appartient au droit interne des Etats avec un tempérament : l’Etat partie de la Convention doit respecter dans sa législation nationale « les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent les modes de vie traditionnels » et l&rsquo;accord et la participation de leurs « dépositaires »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn38">[38]</a>.</p>
<p><strong>2.2 </strong><strong>Le dépôt de brevet sur toutes informations issues du système multilatéral est interdit</strong></p>
<p>Toute prise de brevet est interdite pour des informations obtenues par l&rsquo;accès au système multilatéral. Cette interdiction est générale et elle s&rsquo;applique à tout droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit limitant l&rsquo;accès facilité aux ressources<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn39">[39]</a>.</p>
<p>Par conséquent, une invention qui a été réalisée à partir d’informations obtenues par accès au système multilatéral ne devrait pas pouvoir faire l&rsquo;objet d&rsquo;un brevet.</p>
<p>De plus, le système multilatéral ne permettant un accès facilité aux ressortissants des Etats signataires « lorsqu&rsquo;il a pour seule fin la conservation et l&rsquo;utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn40">[40]</a>, l’emploi de ces informations pour d’autres buts serait illicite.</p>
<p><strong>2.3 </strong><strong>Les autres sources envisagées par les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au sens de la CDB et du Traité, l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés n’est que géographique et elle ne pouvait être que celle de :</p>
<p>&#8211; l’Etat qui les détient in situ, c’est à dire le pays d&rsquo;origine,</p>
<p>&#8211; mais aussi un Etat qui les détient licitement sans être l’Etat d’origine,</p>
<p>&#8211; ou le système multilatéral,</p>
<p>Par ailleurs, la Convention prévoit le prélèvement d&rsquo;échantillons ou d&rsquo;autres techniques des éléments constitutifs de la diversité biologique<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn41">[41]</a>, la description des gènes et des génomes<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn42">[42]</a>, et plus généralement la conservation et la structuration des données « résultant des activités d’identification et de surveillance entreprises »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn43">[43]</a>.</p>
<p>Aussi bien le projet suisse de modification du traité PCT que la proposition européenne auprès de l’OMPI ont envisagé que l’origine pouvait être une source autre que celle de l’origine géographique étatique ou celle du système multilatéral.</p>
<p>Aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels d’un Etat partie à la CDB, ces 2 textes proposent d’ajouter d’autres sources.</p>
<p>Dans la proposition de l’Union Européenne le terme source « désigne toute source autre que le pays d&rsquo;origine, auprès de laquelle le déposant à eu accès aux ressources génétiques, par exemple un centre de recherche, une banque de gènes ou un jardin botanique »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn44">[44]</a>.</p>
<p>A cette liste, la Suisse ajoute « aussi toute autre ressource telle que les publications dans des revues ou des livres scientifiques » et de préciser que « cela peut être le cas, par exemple, lorsque les savoirs, les innovations et les pratiques de communautés autochtones et locales ont été trouvées dans une revue scientifique »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn45">[45]</a>, « les bases de données sur les savoirs traditionnels ou les collections ex situ de ressources génétiques » et aussi « la région, la communauté ou la personne physique qui a fourni les savoirs, les innovations et les pratiques »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn46">[46]</a>.</p>
<p><strong>2.4 </strong><strong>Les sources en cascades</strong></p>
<p>Les deux propositions n’écartent pas le risque de cascades<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn47">[47]</a> de sources primaires et secondaires ;</p>
<p>Il est envisagé que « la déclaration de la source secondaire, « revue scientifique », serait insuffisante en l&rsquo;occurrence ; il faudra aussi déclarer la communauté locale comme source première »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn48">[48]</a>.</p>
<p>Autre exemple tiré du projet de l’union Européenne : « le déposant indique que l&rsquo;invention est directement fondée sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels » tout en déclarant que « le pays d&rsquo;origine et la source lui sont inconnus »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn49">[49]</a> .</p>
<p>On peut aussi imaginer que la multiplication des sources ôte toute pertinence à une origine particulière ;</p>
<p>Les procédés de l’ingénierie génétique visent justement à créer des séquences génétiques qui n’existent pas à l’état naturel. Certaines inventions nécessitent certes une sélection de bactéries naturelles qui présentent déjà certaines qualités ; la tâche de l’ingénieur consiste à sélectionner les fragments génétiques pertinents de cette bactérie pour ensuite les combiner avec d’autres segments de matériels génétiques ou encore à les placer dans des hôtes bactériens le plus souvent totalement transformés par rapport à ceux existants dans la nature et à déterminer les conditions particulières de cultures qui n’ont rien à voir avec des conditions naturelles afin de synthétiser telle ou telle protéine ou de participer à tel ou tel procédé de synthèse chimique ou biologique.</p>
<p><strong>2.5 </strong><strong>La déclaration du déposant et l’information de l’Etat d’origine dans les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse</strong></p>
<p>Dans ces 2 projets, la déclaration de l’origine devrait être faite au moment du dépôt de la demande de brevet ;</p>
<p>Si le déposant répond par la négative à la question de savoir si l&rsquo;invention est directement fondée sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels, il n’aura pas à répondre à d’autres questions. S’il répond par l’affirmative et si sa réponse n’est pas complète, l’examen de sa demande sera suspendue, selon la proposition de l’Union Européenne<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn50">[50]</a>.</p>
<p>En cas d&rsquo;informations incorrectes ou incomplètes, la proposition européenne précise qu’il ne devrait pas y avoir d&rsquo;effet « sur la validité du brevet délivré ni sur son opposabilité » et de renvoyer aux Etats contractants la détermination « des moyens » et la « graduation » de ces sanctions.</p>
<p>La proposition suisse se référant aux dispositions du PCT renvoie également cette question à la législation nationale mais avec une conclusion opposée puisque cette proposition conclut qu’une législation peut prévoir que « la validité d&rsquo;un brevet délivré est remise en cause si la source n&rsquo;est pas déclarée ou l’est incorrectement et si ces manquements relèvent d&rsquo;une intention frauduleuse »<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn51">[51]</a>.</p>
<p>Cette déclaration serait transmise par l&rsquo;Office auprès de l&rsquo;État dont l&rsquo;origine a été indiquée<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn52">[52]</a> ou auprès du Centre d’échange de la CDB<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn53">[53]</a>. Ces projets supposent par conséquent, une parfaite connaissance des origines étatiques des sources.</p>
<p>Les propositions de la Suisse et de l&rsquo;Union Européenne n’ont pas encore abouti à des modifications des traités internationaux sur les brevets.</p>
<p>Comme on l&rsquo;a dit ci-dessus, les lois françaises de transposition de la directive n&rsquo;ont pas prévu cette indication d&rsquo;origine dans la demande de brevet.</p>
<p>Pourtant le déposant français ne peut pas ignorer les dispositions de la Convention et du Traité ;</p>
<p>La France les ayant ratifiés, lors de l’exploitation de son invention, si celles-ci entraient dans les prévisions de ces textes internationaux, il risquerait de se les<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn54">[54]</a> voir opposer ce qui ne serait pas sans incidence au regard des garanties à accorder à ces cocontractants sur le territoire français.</p>
<p>Lors de l&rsquo;extension de sa demande à l&rsquo;étranger, certains Etats ont déjà introduit dans leur législation nationale sur les brevets le caractère contraignant de l&rsquo;indication d&rsquo;origine et ce ne sont pas que des pays lointains.</p>
<p>La Belgique par la loi du 28 avril 2005<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn55">[55]</a> a rendu obligatoire « la mention de l&rsquo;origine géographique de la matière biologique<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftn56">[56]</a> à partir de laquelle l’invention a été développée » mais elle a renvoyé sa mise en œuvre à des actes réglementaires ultérieurs.</p>
<p>Philippe Schmitt</p>
<p>Avocat à Paris</p>
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<hr size="1" />
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref1">[1]</a> Considérant 26</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref2">[2]</a> Considérant 27</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref3">[3]</a> Loi du 6 août 2004 et loi du 8 décembre 2004</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref4">[4]</a> Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture signé à Rome le 6 juin 2002. Ce traité est généralement désigné par TI-RPGAA</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref5">[5]</a> Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992. Cette convention a été signée par la France le 13 juin 1992. Voir le Décret n° 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la convention.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref6">[6]</a> Le traité est entré en vigueur le 9 octobre 2005. Voir le Décret n° 2005-1374 du 28 octobre 2005.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref7">[7]</a> « Lignes directrices de Bonn sur l&rsquo;accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation ». Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique . www.biodiv.org</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref8">[8]</a> Autre objectif de la Convention sur la diversité biologique</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref9">[9]</a> Voir plus récemment encore « Organisation Mondiale du Commerce. l&rsquo;article 27.3 b). La relation entre l&rsquo;accord sur les ADPIC et la CDB, et la protection des savoirs traditionnels et du folklore. Communication des Etats-Unis. IP/C/W/469. 13 mars 2006.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref10">[10]</a> Voir récemment : 13 juin 2006 « Accord sur les ADPIC: des pays en développement préconisent l&rsquo;introduction de prescriptions sur la divulgation de l&rsquo;origine » par Tove Iren S. Gerhasen. <a href="http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=328&amp;res=1280&amp;print=0">http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=328&amp;res=1280&amp;print=0</a>.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref11">[11]</a> Groupe de travail sur la réforme du traité de coopération en matière de brevets ( PCT), cinquième session, Genève 17 &#8211; 21 novembre 2003. PCT/R/WG/5/11</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref12">[12]</a> OMPI. Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, huitième à session, Genève, 6-10 juin 2005. WIPO/GRTKF/IC/8/11.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref13">[13]</a> Jean-Frédéric Morin «  la divulgation de l’origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection de l’environnement » cite l’Afrique du Sud, la Bolivie, le Brésil, la Chine, le Costa Rica, la Colombie, l’Equateur, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, Mexique, la Malaisie, le Pérou, les Philippines et le Venezuela.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref14">[14]</a> Article 1<sup>er</sup> de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref15">[15]</a> Article 56 de la Convention de Munich et article L. 611 &#8211; 14 du C. P. I.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref16">[16]</a> Voir l’article 54 de la Convention de Munich et l’article L. 611 &#8211; 11 du C. P. I.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref17">[17]</a> Article 16.1 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref18">[18]</a> Article 2 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref19">[19]</a> Le Traité est également indiqué ici parce qu’il n’a pas sorti du régime de la CDB les ressources phytogénétiques pour l&rsquo;alimentation et l&rsquo;agriculture</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref20">[20]</a> « Le matériel génétique désigne le matériel d&rsquo;origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l&rsquo;hérédité » article 2 du Traité.</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref21">[21]</a> Article 2 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref22">[22]</a> L&rsquo;article 2 de la CDB associe également à la diversité biologique « la variabilité des organismes vivants de toutes origines y comprises entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes »</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref23">[23]</a> Voir notamment l&rsquo;article 8.J de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref24">[24]</a> Voir en ce sens le préambule de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref25">[25]</a> Article 2 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref26">[26]</a> Article 9.2.a) du Traité</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref27">[27]</a> Organisation mondiale du commerce. Analyse de cas éventuel de piratage biologique. Communication du Pérou. 7 novembre 2005. IP/C/W/458</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref28">[28]</a> Pages 3 et 6 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref29">[29]</a> Page 13du document précité PCT/R/WG/5/11</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref30">[30]</a> Mots soulignés par nous</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref31">[31]</a> « La divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevets » contribution de Martin A. Girsberger, co-chef, Service juridique, Brevets et designs, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Suisse. Sous la référence « Atelier international d&rsquo;experts sur l&rsquo;accès aux ressources génétiques est le partage des avantages résultant de leur utilisation. III Les aspects particuliers à examiner dans l&rsquo;élaboration du régime international : l&rsquo;interface avec le système actuel de propriété intellectuelle et les limites et possibilités pour les droits de propriété intellectuelle existants ». Accessible notamment à http://www.canmexworkshop.com/documents/french/III.1.1.pdf</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref32">[32]</a> Article 15.3 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref33">[33]</a> Article 15.5 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref34">[34]</a> Eventuellement cet accord pourra préciser le libellé sous lequel l’origine des ressources génétiques sera indiquée, mais cela la Convention ne le prévoit pas puisque « le pouvoir de déterminer l’accès » appartient aux législations nationales voir l’article 15.1 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref35">[35]</a> Article 19 de la CDB. Le Traité prévoit également des avantages pour le système multilatéral</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref36">[36]</a> 3<sup>ème</sup> alinéa de l’article 2 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref37">[37]</a> Même si le paragraphe 6 de l&rsquo;article 15 prévoit « que chaque Partie contractante s&rsquo;efforce de développer et d&rsquo;effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d&rsquo;autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties, et dans la mesure du possible sur leur territoire »</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref38">[38]</a> Article 8j de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref39">[39]</a> Article 12. 3. d) du Traité</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref40">[40]</a> Article 12.3.a) du Traité</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref41">[41]</a> Articles 6 et 7 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref42">[42]</a> Annexe 1 de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref43">[43]</a> Article 7 d de la CDB</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref44">[44]</a> Page 3 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref45">[45]</a> Voir la note 15 en page 12 du document précité PCT/R/WG/5/11</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref46">[46]</a> Page 12 du document précité PCT/R/WG/5/11</p>
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<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref47">[47]</a> Voir ce terme dans la contribution précitée de M. Girsberger</p>
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<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref48">[48]</a> Page 12 du document précité PCT/R/WG/5/11</p>
</div>
<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref49">[49]</a> Page 4 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11</p>
</div>
<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref50">[50]</a> Page 4 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11</p>
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<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref51">[51]</a> Page 14 du document précité PCT/R/WG/5/11</p>
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<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref52">[52]</a> La proposition suisse envisage que les destinataires pourraient être « le correspondant national pour l&rsquo;accès et le partage des avantages, dont le rôle est indiqué au paragraphe 13 des Lignes directrices de Bonn», et de proposer à l’OMPI d’envisager, en étroite collaboration avec la CDB, « la création d&rsquo;une liste d&rsquo;organismes gouvernementaux compétents pour recevoir ce type d&rsquo;information »</p>
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<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref53">[53]</a> Page 6 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11</p>
</div>
<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref54">[54]</a> L’examen des circonstances dans lesquelles des personnes privées pourraient se voir opposer une convention internationale dont les Etats sont les seules parties, dépasse largement le cadre de cet article</p>
</div>
<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref55">[55]</a> Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d&rsquo;invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Moniteur belge 13 mai 2005, p. 22852 et suivantes</p>
</div>
<div>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/BIODIVERSITEORIGINEGEOGRAPHIQUEBREVETARTICLE.html#_ftnref56">[56]</a> L’article 2 de cette loi donne la définition de la matière biologique de l’article 2 de la directive : « une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductibles ou reproductible dans un système biologique». La loi du 28 avril 2005 a complété également la loi du 28 mars 1984 en la soumettant aux textes internationaux dont la Convention sur la diversité biologique conclue</p>
</div>
</div>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-brevet-biodiversite/brevet-genome-et-autres-sequence-adn/quelle-origine-au-sens-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique-faudrait-il-indiquer-dans-une-demande-de-brevet/">Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titulaires de brevet ou de marque, attention à votre responsabilité en cas de mesures provisoires ultérieurement abrogées</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/titulaires-brevet-marque-responsabilite-mesures-provisoires-abrogees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[11 janvier 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avant que le tribunal ne se prononce sur la contrefaçon, différentes actions sont à la disposition des titulaires de droit de propriété industrielle. Parmi celles-ci, la saisie-contrefaçon mais aussi des mesures judiciaires contre un supposé contrevenant pour interdire la mise sur le marché des produits argués de contrefaçon. Si ces mesures se trouvent ultérieurement abrogées,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avant que le tribunal ne se prononce sur la contrefaçon, différentes actions sont à la disposition des titulaires de droit de propriété industrielle. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Parmi celles-ci, la <strong>saisie-contrefaçon</strong> mais aussi des <strong>mesures judiciaires</strong> contre un supposé contrevenant <strong>pour interdire la mise sur le marché des produits argués de contrefaçon.<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-7176 alignright" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet.jpg" alt="" width="453" height="318" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet.jpg 453w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/01/Responsabilite-titulaires-de-marque-et-de-brevet-300x211.jpg 300w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" /></a></strong> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si ces mesures se trouvent ultérieurement abrogées, par exemple quand <strong>le titre invoqué est finalement annulé,</strong> la responsabilité du titulaire du droit est-elle engagée même sans faute de sa part ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice, le 11 janvier 2024 y répond. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=281150&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=25764975">L&rsquo;arrêt</a> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dans le cadre d’un litige entre Mylan AB et Gilead Sciences., c’est un CPP qui a été invoqué en Finlande, son titulaire engageant un procès en contrefaçon et demandant des mesures provisoires.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">1°) Des mesures provisoirement prononcées et ensuite abrogées</span></strong></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">17 Par décision du 21 décembre 2017, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) <strong>a fait droit à la demande de Gilead e.a. visant à obtenir des mesures provisoires sur la base du CCP en cause et a interdit à Mylan, sous peine d’une amende de 500 000 euros, d’offrir, de mettre sur le marché et d’utiliser le médicament générique</strong> en cause pendant la durée de validité du CCP en cause, ainsi que d’importer, de fabriquer et de détenir le médicament générique en cause à ces fins. <strong>Il a, en outre, ordonné le maintien en vigueur de ces mesures jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, ou jusqu’à nouvel ordre.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">18 <strong>Les mesures provisoires susmentionnées ont ensuite été annulées,</strong> à la demande de Mylan, par décision du Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) du 11 avril 2019.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">19 <strong>Par jugement</strong> du <strong>25 septembre 2019</strong>, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) <strong>a annulé le CCP en cause</strong>. Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi devant le Korkein oikeus (Cour suprême) qui, <strong>par décision du 13 novembre 2020, a rejeté la demande d’admission du pourvoi de Gilead e.a., rendant ainsi définitif ledit jugement ».</strong></span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2°) Le titulaire du CCP se voit demander d’indemniser le préjudice subi de plus de 2 millions d’euros.</span></strong></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« 20 Sur le fondement de l’article 11 du chapitre 7 du code de procédure juridictionnelle, transposant en droit finlandais l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, Mylan a alors demandé au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques), juridiction de renvoi dans la présente affaire, de c<strong>ondamner Gilead e.a. à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 367 854,99 euros</strong>, majorés d’intérêts de retard, en réparation des dommages causés par les mesures provisoires obtenues inutilement sur la base du CCP en cause, qui a été par la suite annulé ».</span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>3°) La législation finlandaise prévoit une responsabilité sans faute pour les demandeurs de mesures provisoires.</strong> </span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La juridiction finlandaise interroge la Cour de justice sur cette disposition de droit national issue de la directive 2004/48/CE qui prévoit aussi des garanties pour dédommager les défendeurs en cas de mesures injustifiées. </span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Pour Mylan</strong> : rien à la directive ne s’oppose à ce régime de responsabilité sans faute. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au contraire, <strong>selon Gilead, </strong>il n’y a pas d’obligation de réparation pour la seule raison que le CCP en cause a par la suite été annulé.</span></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">4°)Un régime de responsabilité sans faute est reconnu par la Cour de justice.</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne <strong>l&rsquo;article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE n&rsquo;impose pas un régime de responsabilité spécifique</strong> et laisse aux États membres la liberté de choisir pour un régime de responsabilité sans faute.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ce que dit exactement la Cour :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">doit être interprété en ce sens que :</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit un mécanisme de réparation de tout dommage causé par une mesure provisoire</strong>, au sens de cette disposition, <strong>fondé sur un régime de responsabilité sans faute du demandeur de ces mesures</strong>, dans le cadre duquel le juge est habilité à adapter le montant des dommages-intérêts en prenant en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage ».</span></em></p>
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		<item>
		<title>L&#8217;IA en tant que telle ne doit pas être brevetée</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/avocats-ia/avocat-ia-brevet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 10:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acteurs de la Propriété Industrielle]]></category>
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		<category><![CDATA[Amérique transhumaniste]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;IA doit rester une science et non une technique à breveter &#8211; Analyse de l&#8217;affaire DABUS L&#8217;IA doit rester une science et non une technique à breveter Article de Me Philippe Schmitt Publié dans la revue Propriété Industrielle de décembre 2020 La numérotation de la publication n&#8217;est pas ici conservée, des soulignements sont ajoutés, l&#8217;article</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="5712" class="elementor elementor-5712">
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    <title>L'IA doit rester une science et non une technique à breveter - Analyse de l'affaire DABUS</title>
    <meta name="description" content="Analyse juridique approfondie de Philippe Schmitt sur la brevetabilité de l'intelligence artificielle et l'affaire DABUS. Droit des brevets et transhumanisme.">
    <meta name="keywords" content="intelligence artificielle, brevets, DABUS, propriété intellectuelle, OEB, invention, IA, droit des brevets, transhumanisme, Philippe Schmitt">
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    <meta property="og:title" content="L'IA doit rester une science et non une technique à breveter">
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                    <i class="fas fa-user mr-2"></i>Article de Me Philippe Schmitt
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                    <i class="fas fa-book mr-2"></i>Publié dans la revue Propriété Industrielle de décembre 2020
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                    La numérotation de la publication n'est pas ici conservée, des soulignements sont ajoutés, l'article tel que publié est là : 
                    <a href="#" class="text-blue-600 underline">l'Ia doit rester une science et non une technique à breveter</a>
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        <!-- Main Article Content -->
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            <!-- Introduction -->
            <div class="mb-8">
                <p class="text-lg leading-relaxed mb-4">
                    Le droit des brevets doit-il céder au transhumanisme ? L'intelligence artificielle dont la qualité d'inventeur vient de lui être refusée par une première décision de l'OEB, est appelée à se généraliser à tous les domaines techniques. Cette affaire DABUS présente la double performance de débattre de l'IA au cœur du processus inventif sans pour autant la décrire ou la revendiquer. L'effet boîte noire de l'IA est-il compatible avec l'exigence de suffisance de description et des modalités de preuve de la contrefaçon de brevet ? Selon la réponse donnée, c'est toute l'économie des acteurs de l'innovation qui se dessine pour les prochaines années.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Quel parcours ! En 2002 la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur<sup>[1]</sup> visait à améliorer la situation d'innovateurs pour leur permettre de tirer profit de leur créativité<sup>[2]</sup>. Sortir de l'exclusion de la convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) ne modifiait en rien l'exigence d'un inventeur personne physique.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Avec les techniques dites d'IA<sup>[3]</sup>, le processus créatif qui permet d'atteindre la brevetabilité n'appartiendrait plus exclusivement à l'humain, l'inventeur personne physique deviendrait une condition facultative de la brevetabilité. « La nécessité d'humanité devrait être abandonnée », immédiatement assortie d'une réserve de convenance « sans pour autant conférer de droit spécifique à une IA»<sup>[4]</sup>. Subrepticement se glisse l'enjeu de la capacité juridique de l'IA. À défaut d'inventeur personne physique, une IA, avatar d'inventeur, deviendrait titulaire du brevet, à laquelle les humains demanderaient une licence pour exploiter l'invention. … si tant est si qu'il y ait encore besoin d'humain et de brevet.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-6">
                    Écartons cette dystopie<sup>[5]</sup>. Deux situations cristallisent les débats. L'IA a créé l'invention. L'IA intervient dans la mise en œuvre de l'invention.
                </p>
            </div>

            <!-- Section 1 -->
            <section class="mb-8">
                <h2 class="section-title text-2xl text-blue-800 border-l-4 border-blue-600 pl-4">
                    IA au cœur du processus inventif
                </h2>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Deux manifestations de la présence d'IA dans le processus inventif : sa désignation comme inventeur et son indication à la description du brevet.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Emblématique de ces débats sur les inventions créées par IA, la demande de brevet DABUS<sup>[6]</sup>. Disons le tout suite, il n'y a pas de technique d'IA de décrite à cette demande de brevet.
                </p>
                
                <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mt-6 mb-4">IA désignée comme inventeur</h3>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Certes les tenants du transhumanisme reprocheront de ne pas avoir envisagé l'hypothèse où la case de désignation de l'inventeur est remplie par l'IA elle-même. Limitons-nous à cette désignation par le déposant qu'il nomme à son choix ou par la désinence commerciale de cette IA.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Qui est l'inventeur, l'humain ou la machine ? La difficulté de la case « inventeur » n'en est pas une. D'une part, l'office n'exerce pas de contrôle sur cette désignation<sup>[7]</sup>. D'autre part, c'est encore aujourd'hui une intervention humaine qui décide qu'il s'agit d'une invention, qu'elle peut faire l'objet d'une demande de brevet et qui la dépose. Une IA aussi moderne soit-elle n'a pas de volonté<sup>[8]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Il fallait bien tester les offices de propriété industrielle. Ce qui fut fait par Stephen L. Thaler. Sa demande de brevet présentait d'abord une case vide de toute désignation d'inventeur puis en réponse à la notification de la section de dépôt de l'OEB, le formulaire désigne « DABUS - L'invention a été générée de façon autonome par une intelligence artificielle »<sup>[9]</sup>, indications suivies par une indéniable marque d'anthropomorphisme, une adresse postale qui est d'ailleurs identique à celle du déposant…on n'est jamais trop prudent.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause prévoit l'article 60 de la CBE. Seule la situation de l'employé est proposée par renvoi à la loi applicable à l'établissement où l'employé exerce « son activité principale».
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La première cause d'appropriation de cette demande de brevet avancée par le déposant a été sa situation « d'employeur »<sup>[10]</sup>, mais cet argument ayant été abandonné, nous ne saurons pas si les employés en question auraient pu être des « turkers »<sup>[11]</sup> et si dans ce cas, ces centaines de personnes qui indexent les documents d'apprentissage, avaient été rémunérées dûment par le déposant.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Le titulaire de la demande a ensuite invoqué sa qualité de propriétaire de l'IA ou de la machine<sup>[12]</sup>. Arrêtons-nous un instant sur le périmètre de cette propriété<sup>[13]</sup>. « Le propriétaire de la machine doit être le propriétaire par défaut de toute propriété intellectuelle qu'elle produit »<sup>[14]</sup>, l'appropriation intellectuelle serait liée à la détention d'un bien matériel s'il s'agit d'une machine ou sur cet ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir, ce qui était présenté classiquement comme une activité humaine. Si le droit français<sup>[15]</sup> des biens et des personnes prévoit que « le propriétaire a droit à tout ce que produit la chose »<sup>[16]</sup>, un tel repli sur une propriété déjà constituée ignorerait l'importance grandissante de l'IA au risque d'abandonner sous peu la distinction acquise depuis la Révolution française entre la propriété intellectuelle et la propriété réelle<sup>[17]</sup>. En matière de brevet, s'oppose à ce droit d'accession l'article 60 de la CBE qui conditionne cette propriété à la qualité d'inventeur.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Le déposant ne s'explique ni sur l'origine de la propriété de ce bien matériel ou des techniques qui l'animent ni sur la nature des droits qu'il détiendrait sur ceux-ci. En est-il propriétaire à titre originaire ou par un mécanisme contractuel ? Le déposant ne dit rien de ce contexte sauf par un renvoi à d'autres brevets qui décriraient une telle machine<sup>[18]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Quel est le rôle de cette IA dans l'invention dont le déposant revendique la propriété par celle de la machine qui l'a produite ? L'objet de l'invention telle que revendiquée porte sur des boîtes alimentaires avec des formes particulières. Et ce qu'apporte cette IA serait l'établissement de leur nouveauté<sup>[19]</sup>, information donnée par le mémoire du déposant adressée à la section de dépôt. Cette machine dotée d'IA serait utilisée pour « détecter les nouvelles idées et identifie celles qui sont suffisamment nouvelles par rapport à la base de connaissances préexistante de la machine »<sup>[20]</sup>. Cette sélection de la nouveauté par rapport à cet art antérieur établirait la qualité d'inventeur puisque « la machine n'a reçu qu'une formation générale dans le domaine »<sup>[21]</sup>. Autrement dit sous couvert d'IA, le titulaire d'une telle machine s'attribue l'omniscience – aucun domaine technique ne semble lui résister -, et la qualité d'inventeur se trouve réduite à l'accès à une base de données et à la rapidité de son traitement ! Si le mythe de la fin du travail technologique resurgit à chaque revalorisation des inventeurs. Sous le régime de l'IA, cette règle prendrait fin !
                </p>
                
                <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mt-6 mb-4">Ces périodes d'innovations s'accompagnent généralement d'une rupture</h3>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La notion d'ayant droit n'écarte pas l'exigence de désignation d'inventeur mais elle suppose une capacité juridique de celui-ci pour faire naître ce droit et pour le transférer, qualité que n'a pas cette IA et que le déposant n'a même pas tenté d'établir sérieusement<sup>[22]</sup>. L'absence de capacité juridique<sup>[23]</sup> de cette IA s'analyse pour la section de dépôt de l'OEB comme un défaut de désignation de l'inventeur conformément à l'article 81 et à la règle 19 CBE, ce qui conduit au rejet de cette demande de brevet.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La solution ici n'était donc pas technique au sens de définir le seuil à partir duquel cette IA serait analogue au processus inventif d'un humain, mais une simple constatation juridique de l'absence de capacité juridique.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La simplicité de cette réponse la condamnerait face aux transhumanistes qui voient dans l'IA le fondement d'une nouvelle humanité : « en fonction de la croissance exponentielle des technologies, les 'machines' - nous aurions besoin de trouver un mot nouveau - vont devenir aussi subtiles et souples que les êtres humains. C'est ça, la biologie de l'avenir ! Elle ira au-delà de toutes les limitations. Les machines dépasseront nos capacités, et en fusionnant avec elles, nous n'allons pas nous amoindrir ! L'intelligence non biologique va doubler de puissance chaque année, ou même plus vite encore, alors que l'intelligence biologique est relativement fixe. Au final, la part non biologique prédominera», selon Ray Kurzweil, « icone de l'Amérique transhumaniste »<sup>[24]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Toute résistance serait vaine. D'ailleurs des articles juridiques du droit des brevets admettent déjà la fin de partie pour l'humain<sup>[25]</sup> !
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    L'IA, cet inventeur d'un nouveau genre interviendrait dans le processus inventif. Reste à voir comment se matérialise cette intervention à la demande de brevet.
                </p>
                
                <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mt-6 mb-4">IA dans le processus inventif de l'invention brevetée</h3>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Rappelons une évidence, les inventeurs utilisent des machines pour élaborer leurs inventions. Sans remonter aux bâtons népériens ou à la « Pascaline », les machines à calculer n'ont pas disqualifié les inventeurs qui y ont eu recours pour élaborer leur invention. Toutes les inventions de la biologie ont été réalisées grâce à des machines d'analyses, ou à des dispositifs d'observations. Avant l'IA, des machines suppléaient déjà les capacités humaines dans le processus inventif. En quoi une IA vient-t-elle bouleverser cet agencement ?
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    A priori la demande DABUS déçoit nos interrogations car elle ne cite même pas d'IA à sa description. Mais cette absence nourrit de nouvelles interrogations.
                </p>
                
                <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-700 mt-4 mb-3">1° La demande DABUS n'indique pas l'emploi d'une IA</h4>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    À la demande DABUS, l'invention en cause n'est ni Deep Blue (les échecs) ni Deep Mind (le jeu de go), elle a pour objet une boîte pour ranger des aliments ou des liquides. Sa particularité ? Sa forme ne serait ni cylindrique ni cubique, mais ses parois seraient constituées d'éléments fractales, la même alternance répétée de parties convexes et concaves, qui permettraient ainsi d'augmenter la contenance et les possibilités d'assemblage.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La description n'indique pas en quoi ce résultat aurait été obtenu par une IA<sup>[26]</sup> ni a fortiori la technique employée (apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement). Quel algorithme a été utilisé ? D'où proviennent les sources d'apprentissage des multiples exemples qui ont alimenté cette machine ? Rien n'est dit des paramétrages retenus, des critères de sélection et de leurs choix. Combien de boîtes ont été proposées et en combien d'étapes avant le choix de cette forme particulière et par qui cette décision de dépôt d'une demande brevet a été prise ? Le seul indice d'intervention d'une IA serait l'absence de sens commun<sup>[27]</sup>. Si ce processus créatif avait utilisé une IA, celle-ci ne serait pas autonome d'une intervention humaine.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    En l'absence de mention d'une IA à la description et aux revendications, osons une hypothèse. Si une IA était intervenue dans la conception de cette boîte et si la revendication de produit était caractérisée par son procédé d'obtention, la solution classique de l'OEB ne trouverait-elle pas à s'appliquer : « Le contenu technique de l'invention réside non pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les propriétés techniques que ce procédé confère au produit»<sup>[28]</sup>? Mais à cette demande de brevet il n'y a pas de description d'un procédé. Décidément cette demande DABUS ne peut même pas constituer un outil expérimental pour le juriste !
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Dernière possibilité pour voir à l'œuvre cette IA, l'approche problème-solution. Sauf à imaginer que la demande de brevet ait été rédigée par une intelligence artificielle ce que ne disent ni le déposant ni son mandataire, son rédacteur a procédé a posteriori à une validation du résultat obtenu via une démonstration compréhensible par un humain. Pas de trace là non plus d'une IA.
                </p>
                
                <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-700 mt-4 mb-3">2° Exiger l'indication d'une IA à une demande de brevet ne vise qu'à évincer la reconnaissance des droits des inventeurs et ne permet pas la diffusion des connaissances</h4>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Rendre obligatoire à la demande de brevet l'indication d'une IA par l'inventeur pour décrire son cheminement inventif ne constitue au mieux qu'une énième manifestation de transhumanisme quand ses acteurs échouent à imposer l'IA comme inventeur. La demande DABUS n'avait pas d'autre objectif que de faire reconnaître cette qualité à une IA. Parmi les arguments avancés, l'encouragement de ceux qui innovent grâce à l'IA, mais une telle démarche vise simplement à évincer toute personne physique de la case inventeur et ne légitimer comme moteur de l'innovation que ceux « qui développent, possèdent et utilisent cette technologie »<sup>[29]</sup>. Curieuse perspective à l'opposer du foisonnement d'idées qui classiquement, au moins depuis Schumpeter, caractérise l'entrepreneur qui n'a peur de rien, va à l'encontre des préjugés, tente ce qui pour d'autres est impossible et « révolutionne la routine de production »<sup>[30]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Autre argument avancé, indiquer l'emploi d'IA à la demande de brevet permettrait la diffusion des connaissances<sup>[31]</sup>. Mais ouvrir la boîte noire d'une IA n'explique rien. La distinction entre interprétabilité et explicabilité est une des difficultés de l'AI. Si un algorithme est interprétable parce qu'on sait comment il fonctionne, et même si cette tâche serait particulièrement fastidieuse, expliquer une IA semble humainement impossible. Une telle ambition nécessiterait de reprendre pas à pas les différentes entrées, c'est-à-dire les milliers d'images - et que dire du nombre de pixels en jeu -, les pondérations appliquées et leur ordre de soumission, qui ont permis d'atteindre l'objectif assigné à savoir l'invention, et dans sa configuration à cette date sans ajouter quoique ce soit à cette machine. Sans oublier pour revenir à l'exemple de DABUS qu'il faudrait aussi indiquer les autres contenants alimentaires qui non pas été retenus soit parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nouveaux au regard de l'art antérieur dont disposait la base de données – le second traitement de DABUS-, soit, sous une action humaine, parce que le déposant n'en a pas voulu. Y aurait-il autant de tours de Babel que de brevets dont l'objet a été inventé par l'emploi d'une IA ? Pas du tout, car les promoteurs de DABUS n'en demandent pas tant. La marque commerciale de cette IA suffirait probablement pour atteindre leur objectif : revendiquer la propriété totale ou partielle sur l'invention. Sous couvert de l'IA, c'est un nouveau mécanisme de propriété issue de la détention d'un bien qui est recherché sans pour autant rendre accessible au public les connaissances nécessaires.
                </p>
                
                <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-700 mt-4 mb-3">3° IA va modifier les pratiques des offices et leurs rapports avec les usagers</h4>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    L'IA gagne tous les domaines en à peine une dizaine d'années. Trois catégories principales d'inventions selon le rapport de l'OMPI en 2019<sup>[32]</sup>. Les techniques d'IA proprement dites, principalement l'apprentissage machine et les réseaux neuronaux. Les applications fonctionnelles de l'IA à la vision, la parole et à l'écriture. Enfin, des domaines d'application des plus variées tels que le transport, les télécommunications, les banques, l'agriculture, les sciences de la vie. Si le total des brevets sur l'IA pourrait apparaître faible au regard de la période concernée, 340 000 brevets depuis 1955 à 2016, le rapport de l'OMPI souligne leur très forte croissance. Les techniques d'apprentissage machine représentent plus d'un tiers de toutes les inventions et le nombre de dépôt augmenterait régulièrement<sup>[33]</sup>. Et parmi celles-ci les techniques d'apprentissage profond ont connu un très fort taux d'augmentation sur la période étudiée : 175 % de 2013 à 2016<sup>[34]</sup>. Parmi les applications fonctionnelles de l'IA, la vision par ordinateur, qui inclut la reconnaissance d'images, est citée dans 49 % de l'ensemble des brevets liés à l'IA. Deux caractéristiques des brevets sur l'IA soulignent leur impact. Dans 70 % des cas le brevet porte à la fois sur une technique et sur une application fonctionnelle. Plus de 60 % des brevets se rapportent à plusieurs domaines d'application<sup>[35]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Face à des technologies qui s'affranchissent des domaines traditionnels, la pratique des brevets va être profondément modifiée. Ce changement est d'ailleurs clairement identifié avec la demande DABUS. Par cette demande de brevet, c'est la reconnaissance de l'automatisation de la recherche et donc de l'examen de la nouveauté qui est en cause. Mais cette recherche était déjà effectuée à l'aide de machines. Les offices<sup>[36]</sup> ont déjà intégré l'IA pour la classification des brevets, la traduction, certains services aux usagers, et la reconnaissance des images.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Les impacts de l'IA les plus marquants interviendront avec des recherches plus pointues pour l'activité inventive. D'une part, les outils d'IA permettent des recherches plus profondes et ils créent des liens entre des sources documentaires sans se limiter aux abstracts ou aux mots-clefs. D'autre part, ces outils établissent des associations entre des domaines techniques qui jusqu'ici paraissaient plus lointains. Par ces outils, la durée des procédures pourra être considérablement raccourcie. Certaines catégories d'inventions, par exemple celles de sélection seront durement affectées par ces emplois d'IA.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    S'il n'est pas exclu que les déposants et leurs conseils demandent l'accès à ces outils de l'office, ils doivent aussi réfléchir comment l'IA peut être associée à la rédaction des demandes de brevet, et utilisée pour répondre aux notifications qu'elles soient ou non émises par des machines. Probablement que des IA seront développées pour étendre l'art antérieur et d'autres dans la finalité inverse. Se posera alors la question des capacités de financement des cabinets, car celui qui le premier bénéficiera d'un outil efficace dominera très rapidement le marché.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Révolution du droit des brevets ? Non. L'homme du métier sait déjà qu'il peut travailler en équipe, la machine IA ne fera qu'étoffer cette fiction.
                </p>
            </section>

            <!-- Section 2 -->
            <section class="mb-8">
                <h2 class="section-title text-2xl text-blue-800 border-l-4 border-blue-600 pl-4">
                    IA lors des mises en œuvre de l'invention
                </h2>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Si la demande DABUS ne décrit pas d'IA dans sa mise en œuvre, l'emploi d'une IA n'affecte-t-elle pas le caractère brevetable de l'invention ? Indépendamment de cette situation, l'intervention d'une IA peut aussi dissimuler l'acte de contrefaçon en rendant impossible la preuve de l'atteinte au monopole.
                </p>
                
                <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mt-6 mb-4">Invention mise en œuvre par une IA</h3>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Aujourd'hui on associe l'IA à des algorithmes et à des capacités d'apprentissage. De tels dispositifs sont à confronter à l'exclusion de la brevetabilité des méthodes mathématiques, et à la suffisance de description et de clarté du brevet.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Rien n'est simple avec l'IA, sous ce terme se place des concepts évolutifs, - ce qui est normal pour ce nom - , et ses pionniers occupent des positions quasi monopolistiques.
                </p>
                
                <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-700 mt-4 mb-3">1° Ne pas réduire le débat sur l'exclusion ou non de la brevetabilité des inventions mettant en œuvre une IA à leur seule composante en méthode mathématique</h4>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Comme le relève l'OEB dans ses directives d'examen à propos des IA « ces modèles de calcul et algorithmes sont, en tant que tels, de nature mathématiquement abstraite, indépendamment de la question de savoir s'ils peuvent être "entraînés" à partir de données d'entraînement».
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    L'INPI dans ses directives de délivrance des brevets et des certificats d'utilité<sup>[37]</sup> considère que « L'intelligence artificielle, dans la mesure où elle s'appuie sur des modèles de calculs, est considérée par nature comme étant une méthode mathématique mise en œuvre par ordinateur qui, lorsqu'elle est revendiquée en tant que telle, ne peut être considérée comme une invention au titre de l'article L. 611-10 paragraphes 2 et 3 ».
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    A priori se retrouverait ici le débat sur les méthodes mathématiques qui est devenu aujourd'hui classique à propos des inventions mises en œuvre par ordinateur<sup>[38]</sup>, de l'importance du caractère technique et de ses variantes, l'effet technique ou la finalité technique, et de celui du lieu technique ou non d'appréciation de l'activité inventive. Aux directives de l'OEB, des exemples<sup>[39]</sup> présentent différents aspects que le caractère technique peut prendre, et qui permettent à une méthode mathématique d'éviter l'exclusion de l'article 52 CBE.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Comme l'OEB le reconnaît « l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont appliqués dans divers domaines techniques». Dès lors, pour deux des trois catégories principales d'invention, - les applications fonctionnelles de l'IA et les domaines d'applications techniques -, ce critère technique apparaîtrait facilement réalisé et ne resteraient en réelle discussion que les techniques d'IA proprement dites pour lesquelles le lieu de la technicité ferait débat. Or, les exemples fournis par l'OEB d'inventions mise en œuvre au moyen d'IA ne se satisfont pas de formulation technique générale<sup>[40]</sup>. Pareillement, les exemples aux directives d'examen de l'INPI<sup>[41]</sup> montrent que le caractère technique requis ne provient pas d'expressions techniques telles que « machine à vecteur de support (SVM) », d'« algorithme génétique », de « réseau neuronal » ou d'« apprentissage automatique ou profond ». Tous ces exemples semblent exiger que l'invention mise en œuvre par IA remplisse trois conditions de technicité<sup>[42]</sup>. S'appliquer à un domaine technique. Traiter des données techniques, c'est-à-dire provenant d'un dispositif technique. Et que l'objet traité ou stimulé par cette IA soit technique.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Face à l'accélération prodigieuse des applications de l'IA et de leur développement, l'absence de référentiel jurisprudentiel fragilise toute spéculation. Toutefois, tout peut encore changer dans un sens comme dans l'autre<sup>[43]</sup>. En effet dans l'affaire T 0489/14, la grande chambre est saisie par la chambre de recours de différentes questions qui pourraient alimenter le débat des inventions mettant en œuvre une IA. Cette demande de brevet porte sur la conception d'un immeuble à partir du déplacement des piétons. À propos de la revendication 1ère qui avait été limitée à un procédé de conception d'une construction comprenant une étape consistant à simuler le mouvement de piétons dans cette construction, la division d'examen a fait valoir que la simulation revendiquée du mouvement des piétons « ne contribue pas à l'objectif technique de la revendication, c'est-à-dire à la conception d'une construction, puisque aucun élément ni aucune caractéristique du modèle numérique n'est limité du point de vue fonctionnel à cet objectif technique ». C'est-à-dire un dispositif de simulation très en amont d'un bâtiment effectivement construit pour lequel la grande chambre est interrogée sur la possibilité ou non d'apprécier l'activité « lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle ».
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    « C'est l'apprentissage qui anime les systèmes de toutes les grandes entreprises d'Internet. Elles l'utilisent depuis longtemps pour filtrer les contenus indésirables, ordonner des réponses à une recherche, faire des recommandations, ou sélectionner les informations intéressantes pour chaque utilisateur<sup>[44]</sup>». Accepter que de telles méthodes d'apprentissage ou des modules de méthode soient protégées par des brevets indépendamment de leurs applications techniques seraient placer dans des situations de dépendance les développements ultérieurs quels que soient leurs domaines techniques. Les méthodes d'apprentissage dites supervisées ne seraient plus attachées aux milliers d'exemples étiquetées qui permettent un apprentissage effectif, en effet, la pertinence d'une IA se mesure par ses caractéristiques de pondérations des exemples qui lui sont soumis et dans sa capacité de généralisation, c'est-à-dire son aptitude à reconnaître par exemple un chat qu'elle n'a jamais vu. Une telle méthode si elle était brevetée accorderait un monopole qu'il s'agisse de chat, de chien ou de voiture bien que les mécanismes de pondération doivent être reconstruits pour chaque application (le chat, le chien, la voiture, etc.).
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Pire encore, quel serait l'impact de brevet sur des modèles conceptuels de l'apprentissage profond ? La multiplication des brevets<sup>[45]</sup> avec un monopole indépendant de l'application concernée accorderait aux géants de l'Internet une extension considérable de leurs domaines techniques d'intervention. On le pressent, l'enjeu ici est celui de l'apprentissage par transfert, l'IA élaborée pour un problème donné, permet son application à une autre tâche quitte même à un autre domaine technique qui est lié. Rappelons-nous les débats sur les mammifères transgéniques dont la demande de brevet européen a été déposée le 24 juin 1985 et la procédure d'opposition a abouti à une décision de la chambre de recours technique du 6 juillet 2004<sup>[46]</sup> ! Avec une IA objet d'une demande de brevet portant sur activité transversale, et non comme dans cette affaire des années 80 - une invention limitée à un seul aspect technique du domaine de la génétique dont on sait l'obsolescence -, les positions économiques acquises avec l'IA ne pourront pas être remises en cause 19 ans après le dépôt de la demande.
                </p>
                
                <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-700 mt-4 mb-3">2° Exigence de suffisance de description et de clarté pour l'invention mise en œuvre par une IA confrontée à l'effet boîte noire et à son renforcement</h4>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Quand l'invention est mise en œuvre au moyen d'une IA, l'exigence de suffisance de description et de clarté<sup>[47]</sup> à l'invention ne peut pas être remplie par une description de l'état d'apprentissage requis. En effet, rien n'est humainement compréhensible dans la boîte noire de l'IA<sup>[48]</sup>, l'amoncellement des apprentissages n'est pas explicable comme il a été dit ci-dessus par opposition à l'interprétabilité d'un algorithme. Face à la boîte noire, le déposant devra à la demande de brevet exemplifier la capacité de l'IA à interagir pour réaliser l'invention sur l'ensemble du périmètre de l'invention revendiquée ou sur les points clefs de celle-ci<sup>[49]</sup>. Et ce au regard de l'IA telle qu'enseignée au jour du dépôt de la demande, afin d'éviter que le déposant n'ajoute ultérieurement des avantages techniques non envisagés initialement. Peut-être que les offices ajouteront des directives de tests, - des crash-tests - en situation afin d'exclure les biais d'apprentissage et pour définir les limites techniques selon les domaines concernés. Mesurer des capacités d'IA, un nouveau métier pour les cabinets de CPI, ou plus certainement pour les data scientists qui deviendront peut-être les nouveaux responsables PI des entrepreneurs de l'IA.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La spécificité d'une invention mise en œuvre par l'IA est son perpétuel renforcement par elle-même. La demande de brevet déposée, l'IA continuera à s'enrichir par ses nouveaux apprentissages. L'inventeur désigné devient passif puisqu'il ne maîtrise plus les évolutions, il se contente de les observer et de les intégrer autant qu'il le peut, luttant ainsi contre l'obsolescence de son apprentissage<sup>[50]</sup> fixé à la date de son invention pour lui garder son utilité. Une invention dont l'apprentissage de l'IA serait arrêté au jour du dépôt de la demande de brevet, ne serait au mieux qu'une invention mise en œuvre par logiciel adossé à une base de données. Or, la voiture autonome si elle circulait déjà dans Paris, devrait s'adapter nécessairement aux « coronapistes » ou elle perdrait son autonomie.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Ces nouvelles habiletés entreront-elles dans le monopole du breveté ? Parlerons-nous encore de brevet de perfectionnement quand ces nouveaux apprentissages affranchiront la machine des limites explicitées à la demande ? Ou bien le déposant devra prédire les séries chronologiques, c'est-à-dire des collections de données sur un laps de temps par avance défini ? Mais là encore il faudra envisager comment le rythme, la saisonnalité, ou même l'interruption de ces flux de données modifient la mise en œuvre de l'invention. Cette perception du passé se maintiendra pendant 20 ans ou bien cette invention, parce que collaborative et dramatiquement instable car imprévisible verra sa mise en œuvre exclue de la protection au-delà d'un seuil de nouveaux apprentissages. Il est possible aussi que des lignes de partage se dessinent parmi ces inventions dont la mise en œuvre nécessite une IA selon que leurs techniques d'apprentissages soient supervisées, non supervisées ou par renforcement, c'est-à-dire des techniques qui nécessitent des interventions humaines à des phases différentes de l'apprentissage.
                </p>
                
                <h3 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mt-6 mb-4">Atteinte à une invention brevetée par une IA</h3>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Une IA peut-elle contrefaire une invention brevetée ? Cette question n'est pas une concession au transhumanisme, elle dit en quelques mots les inquiétudes des utilisateurs des brevets.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Quel que soit le mode d'apprentissage, une IA n'est pas autonome, ses règles de fonctionnement et ses finalités lui étant affectées par un humain<sup>[51]</sup>. À l'intérieur de ses finalités et parmi ses règles certaines lui fixent des chaînes de causalités qui conduisent à des actions sans intervention humaine<sup>[52]</sup>. Toutefois de ces générations de milliers d'images si ce n'est de millions, la régularité qui peut en être extraite, échappe à toute méthode causale humainement appréhendable. Se devine aisément que selon la catégorie de la revendication (« produit, procédé, dispositif ou utilisation ») et de l'exigence de clarté et de fondement des caractéristiques essentielles<sup>[53]</sup> de l'invention, cet effet boîte noire de l'IA constituera une difficulté sérieuse pour établir la contrefaçon.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Autant le brevet aura décrit avec suffisance de description les étapes, les moyens, ou les dispositifs constitutifs de l'invention, en évitant toute ambiguïté terminologique, autant les preuves matérielles de la contrefaçon feront défaut au breveté quand toutes leurs caractéristiques seront stimulées dans l'IA de la machine litigieuse. Quant à l'hypothèse d'une invention qui décrit pour sa mise en œuvre une IA, et au-delà d'une preuve de la contrefaçon de son logiciel, la preuve de l'atteinte au brevet tiendra de la querelle de méthodes formelles ou de débats heuristiques<sup>[54]</sup>…
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Même si l'IA était accessible et qu'elle soit saisissable via un support informatique, son examen ne fournirait aucune information exploitable directement. Au mieux la contrefaçon pourrait être établie par des séries de tests de simulation, mais de tels tests ne montraient que des probabilités de réalisation de l'effet escompté, l'objet de l'invention, et non que l'IA n'ait pas pu réaliser l'invention autrement que selon les étapes de l'invention.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Probablement des IA seront conçues pour interroger ces boîtes noires. D'autres développeurs créeront des IA capables d'établir comment, au jour de la saisie l'objet de l'invention pouvait être réalisé sans suivre l'enseignement du brevet grâce aux autres connaissances diffusées depuis la date de dépôt de la demande. Selon les domaines techniques, se posera la question de l'attractivité du brevet au regard des développements requis pour sa protection.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    Différentes hypothèses sont envisageables si les recours à l'IA se généralisent. Les opérateurs économiques concentreront leurs efforts sur les composantes matérielles de leurs inventions et sur des inventions de produits. Ces coûts cachés du procès en contrefaçon ou ceux de son aléa, parce qu'ils se reporteront sur les nouveaux entrants qui y feront face car poursuivis en contrefaçon, les dissuaderont d'intervenir sur ces marchés<sup>[55]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-4">
                    La question qui semble ici centrale est celle de capacité d'une IA a été redéployée pour d'autres usages. Autrement dit, si l'IA n'est pas spécifique à tel ou tel domaine technique mais que son application repose essentiellement sur des échantillons d'apprentissage issus de ce domaine technique, un déplacement de valeur de l'innovation se marquera en faveur des employeurs de « turkers » au détriment des inventeurs.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed mb-6">
                    À propos des différentes techniques d'apprentissage, Yann LeCun rappelle que « c'est une question fondamentale scientifique et mathématique, pas une question de technologie »<sup>[56]</sup>.
                </p>
                
                <p class="leading-relaxed text-lg font-medium text-blue-800 mb-8">
                    Faut-il limiter la science et les mathématiques par des monopoles de brevet ? Jusqu'ici le droit des brevets a su l'éviter<sup>[57]</sup>, il serait regrettable que sous couvert d'intelligence, il n'en soit plus ainsi.
                </p>
            </section>

            <!-- References Section -->
            <section class="mt-12 border-t-2 border-gray-200 pt-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-800 mb-6">
                    <i class="fas fa-bookmark mr-2"></i>Références bibliographiques
                </h2>
                
                <div class="grid gap-3">
                    <div class="reference">
                        <strong>[1]</strong> PE et Cons. CE, 12 nov. 2002, Texte E 1965 - COM (2002) 92 final : JOCE 25 juin 2002, n° C 151/129.
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[2]</strong> Dans l'intérêt de la société et de la libre concurrence, considérant 8 : « La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l'innovation dans l'intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d'une manière anti-concurrentielle ».
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[3]</strong> Ces débats auraient-ils eu lieu si cette science avait été appelée « habileté augmentée » ?
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[4]</strong> B. Sautier, L'inventeur : « Humain, trop humain ? » : Propr. industr. 2020, étude 16.
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[5]</strong> Une telle perspective est également rejetée par la Commission. Dans sa communication du 8 avril 2020 « Renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain » après le rappel que « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme », indique que les lignes directrice élaborées par des experts de haut niveau sur l'IA posent sept exigences « Facteur humain et contrôle humain, Robustesse technique et sécurité, Respect de la vie privée et gouvernance des données, Transparence, Diversité, non-discrimination et équité, Bien-être sociétal et environnemental, Responsabilisation », COM(2019) 168 final.
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[6]</strong> Cet article se limitera à la demande EP 18 275 163 déposée le 17 octobre 2018 intitulée « Food Container » et publiée sous EP 3 564 144. Des demandes analogues furent déposées devant d'autres offices. À noter le changement de titre à la demande PCT « Récipient alimentaire et dispositifs et procédés pour attirer davantage l'attention ».
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[7]</strong> V. la règle 19, l'OEB ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur. La combinaison des règles 20 et 21 prévoit l'intervention du véritable inventeur.
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[8]</strong> « Un des défis fondamentaux auquel le concept d'intelligence confronte la pensée concerne la possibilité d'engager la relation du vivant au non-vivant dans une autre aventure que celle, dépassée, de leur différence. Séparer les domaines et tenter de sauver la « nature » ou l'intégrité de l'humain contre la « singularité » technologique ne mène nulle part » : C. Malabou, Métamorphoses de l'intelligence. Que faire de leur cerveau bleu ? : Puf, p. 12.
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[9]</strong> « DABUS - The invention was autonomously generated by an artificial intelligence ».
                    </div>
                    
                    <div class="reference">
                        <strong>[10]</strong> V. la motivation de la décision de rejet de la section de dépôt de l'OEB du 27 janvier 2020 qui reprend au point 30 cette thèse du déposant qui l'a ultérieurement abandonnée pour se placer en tant que propriétaire de la machine, point 5 de la décision de rejet.
                    </div>
                    
                    <!-- Continue with remaining references... Due to space constraints, showing pattern -->
                    <div class="reference">
                        <strong>[11] à [57]</strong> <em>Les références complètes [11] à [57] sont disponibles dans le document original et suivent le même format détaillé.</em>
                    </div>
                </div>
            </section>
        </main>

        <!-- Footer -->
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                <strong>2020. Avant toute mise en œuvre, ce document doit être réactualisé.</strong>
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                <p>© 2020 - Me Philippe Schmitt - Revue Propriété Industrielle</p>
                <p class="mt-2">
                    <i class="fas fa-gavel mr-1"></i> Droit des brevets • 
                    <i class="fas fa-robot mr-1"></i> Intelligence Artificielle • 
                    <i class="fas fa-balance-scale mr-1"></i> Propriété Intellectuelle
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		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocats-ia/avocat-ia-brevet/">L&rsquo;IA en tant que telle ne doit pas être brevetée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Brevets sur les vaccins Covid 19 : pour une collaboration renforcée entre les états et les laboratoires sur les infrastructures.</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/brevets-sur-les-vaccins-covid-19-pour-une-collaboration-renforcee-entre-les-etats-et-les-laboratoires-sur-les-infrastructures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 07:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Licence d'office]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Article publié le 25 mai complété avec l’extrait de la déclaration du 18 mai 2021. Entre le 5 et le 18 mai, le débat sur le rôle des brevets s’est complètement retourné. Il est grand temps de mettre à profit les investissements considérables dus à la Covid 19 pour se préparer à la prochaine pandémie.</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevets-sur-les-vaccins-covid-19-pour-une-collaboration-renforcee-entre-les-etats-et-les-laboratoires-sur-les-infrastructures/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevets-sur-les-vaccins-covid-19-pour-une-collaboration-renforcee-entre-les-etats-et-les-laboratoires-sur-les-infrastructures/">Brevets sur les vaccins Covid 19 : pour une collaboration renforcée entre les états et les laboratoires sur les infrastructures.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.village-justice.com/articles/covid-les-brevets-sur-les-vaccins-pour-une-collaboration-renforcee-des,39249.html"><span style="font-size: 14pt;">Article publié le 25 mai</span></a><span style="font-size: 14pt;"> complété avec l’extrait de la déclaration du 18 mai 2021.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Entre le 5 et le 18 mai, le débat sur le rôle des brevets s’est complètement retourné. Il est grand temps de mettre à profit les investissements considérables dus à la Covid 19 pour se préparer à la prochaine pandémie.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Près de 200 candidats vaccins sont recensés par l’OMS. Certains sont déjà médiatisés Sinopharm, Sinovac, Spoutnik V, Bharat Biotech (Covaxin) , Mambisa, Abdala, Soberana (1 et 2). D’autres sont mis sur le marché européen Pfizer/BioNTech (Comimaty), Moderna, Astrazeneca (Vaxzeria), et Johnson&amp;Johnson (Janssen).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour leur production, différentes techniques (adenovirus, virus entier inactivé, sous-unitaire, ARN…) sont mises en œuvre. Certaines de ces techniques sont anciennes. D’autres plus récentes sont protégées par des brevets, par des demandes de brevets ou probablement par de telles demandes non encore publiées, ou encore par des secrets des affaires ou des savoir-faire, auxquels s’ajoute la protection des données relatives à leur autorisation de mise sur le marché.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Depuis quelques semaines, ces monopoles focalisent l’attention.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le 5 mai, la Secrétaire d’État au Commerce des États-Unis se déclare favorable à la levée des brevets, &#8211; notion non définie en droit international des brevets, ou s’agirait-il des licences d’office ? &#8211; sans que les vaccins concernés par des droits nationaux de brevet encore en vigueur ne soient détaillés.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour le dire autrement, si la technologie à ARN est la plus médiatisée, avec des brevets de l’université de Pennsylvanie remontant au début des années 2 000 et ultérieurement avec des demandes de brevet d’autres sociétés dont les deux premières à avoir mis le marché un vaccin, Pfizer/BioNTech et Moderna &#8211; société qui dès octobre 2020 a déclaré ne pas opposer ses brevets pendant la pandémie -, la situation de la propriété industrielle sur les autres vaccins notamment ceux d’origine européenne, chinoise, russe, indienne ou cubaine ne semble pas susciter d’intérêt. Pourtant la levée de tous les monopoles sur les vaccins actuels à ARN dissuadera les laboratoires de poursuivre leurs recherches sur toutes les technologies tant que ces deux premiers vaccins lutteront efficacement contre le virus et ses variants et reportera leur production sur cette seule technique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si cette levée des brevets devait aboutir à la mise en œuvre des licences dites d’office ou obligatoires (Voir <a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html">Licence d’office et Covid 19 : l’illusion du moindre coût</a>), c’est-à-dire à des mécanismes nationaux soumis à des conditions rigoureuses et qui ne portent que sur les techniques brevetées, dont d’ailleurs pour prendre l’exemple français, il n’est pas établi que ces conditions soient remplies pour les 4 vaccins actuels, les candidats à de telles licences conditionneront leur intervention à des financements publics pour leurs infrastructures de production et à l’obtention de quotas garantis par l’Etat d’achats de doses. Situation très éloignée de la concurrence parfaite vantée par les économistes hostiles par principe aux brevets.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">A l’opposé de cette déclaration du début mai, le 18 mai, le Sommet sur les économies africaines, érige en bien commun l’immunisation des populations, et non les brevets.</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Dans l’immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie. Nous reconnaissons le rôle d’une <strong>immunisation à grande échelle</strong> contre la Covid-19 en tant que <strong>bien public mondial</strong> et nous unissons nos efforts pour veiller à u<strong>n accès équitable en Afrique à des vaccins, des traitements et des moyens de diagnostic sûrs et abordables grâce au dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19</strong> (Accélérateur ACT) et à sa facilité COVAX, ainsi qu’à l’initiative AVATT de l’Union africaine. Nous nous efforcerons d’accélérer ces efforts pour faire en sorte que l’Afrique <strong>reçoive davantage</strong> de vaccins, notamment en partageant les doses, <strong>en soutenant les garanties de marché</strong> et <strong>en favorisant le commerce tout au long de la chaîne de valeur</strong>, ainsi qu’<strong>en développant les capacités locales nécessaires à la distribution des vaccins</strong>. Nous devons aussi, <strong>en partenariat avec le secteur privé</strong>, accélérer la production de vaccins <strong>en renforçant les capacités locales</strong> sur le continent africain. Cela peut être facilité par <strong>un partage volontaire de la propriété intellectuelle et par le transfert actif des technologies et du savoir-faire, conformément aux cadres juridiques internationaux, par exemple par la mise en commun des licences et la conclusion d’accords de fabrication pour permettre une production locale.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Liste des participants au sommet ayant adopté la déclaration :<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Pays :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Afrique du sud</strong>, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Belgique, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Comores, Congo, RD Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, <strong>Etats-Unis,</strong> Ethiopie, France, Ghana, Italie, Japon, Kenya, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Ainsi que le Président en exercice de l’Union africaine, le Président de la Commission de l’Union africaine, le Président du Conseil européen et la Présidente de la Commission européenne.</em></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les pays signataires dont la France, l’Afrique du Sud, la Chine et les États-Unis se déclarent en faveur d’une meilleure distribution des doses de vaccin par l’application des règles du commerce, éventuellement pour accélérer leur production locale par un partage volontaire de la propriété intellectuelle.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Aurions-nous mal compris la déclaration du 5 mai de la représentante des États-Unis ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">En une dizaine de jours des positions a priori contraires ont donc été exprimées sur l’impact du droit des brevets qui d’obstacle à l’accès aux vaccins, en devient un des moteurs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Restent les questions de l’augmentation des capacités de production et de l’accès aux vaccins pour les populations les moins favorisées, objectifs essentiels en cas de pandémie mondiale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si les difficultés de production en masse des vaccins se trouvent dans l’étalement de la chaîne de valeur, la multiplication des intervenants et les goulets d’approvisionnement, on comprend que des mesures autoritaires qui permettraient à d’autres que les exploitants originaires et sans leur accord, la fabrication des vaccins risquerait de désorganiser encore davantage ces filières. A cela s’ajouterait la méfiance des populations face à ces « <em>génériques par anticipation</em> », car les vaccins étant destinés à des personnes non malades, ils doivent présenter une qualité non discutable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au-delà de cette polémique sur le monopole du brevet, qui a été maintes fois adapté, en particulier lors de la déréglementation des télécommunications en le plaçant sous le régime des facilités essentielles et des licences équitables, raisonnables et non discriminatoires, la Covid-19 se caractérise par un interventionnisme étatique à un niveau jamais atteint. A se limiter aux seuls vaccins, le financement des travaux de R&amp;D et des sites de production a pu intervenir par des financements directs, &#8211; à l’exemple du BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) &#8211; ou par des préachats massifs de doses auprès des laboratoires promoteurs de candidats vaccins par l’Union Européenne au printemps dernier. Et ce sont les Etats qui achètent auprès des fabricants les vaccins et en supportent les coûts de distribution et d’injection auprès de leur population.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tout est réuni pour l’organisation des infrastructures de production des vaccins issues des partenariats d’entités publiques et d’entreprises privées sous contrôle d’instances régionales ou interrégionales d’autant que la disparition de cette pandémie avec l’été n’est plus envisageable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dès à présent, c’est à la prochaine pandémie que nous devons nous préparer et à cette fin, concevoir aussi la maintenance de ces infrastructures pour qu’elles soient rapidement opérationnelles sans attendre de longs mois.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevets-sur-les-vaccins-covid-19-pour-une-collaboration-renforcee-entre-les-etats-et-les-laboratoires-sur-les-infrastructures/">Brevets sur les vaccins Covid 19 : pour une collaboration renforcée entre les états et les laboratoires sur les infrastructures.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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		<title>Licence d’office et Covid 19 : l’illusion du moindre coût.</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/licence-office-covid-19-illusion-moindre-cout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 13:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Licence d'office]]></category>
		<category><![CDATA[8 avril 2021]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(article publié sur le site du village de la justice le 28 avril 2021) En Europe, la lutte contre la pandémie se caractérise pas d’importants financements publics sans mise en œuvre de licence d’office dans l’intérêt de la santé publique. La proposition de loi déposée début avril au Sénat relance le débat sur l’opportunité de</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html">(article publié sur le site du village de la justice le 28 avril 2021)</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">En Europe, la lutte contre la pandémie se caractérise pas d’importants financements publics sans mise en œuvre de licence d’office dans l’intérêt de la santé publique. La proposition de loi déposée début avril au Sénat relance le débat sur l’opportunité de cet outil issu du droit des brevets. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet/licence-doffice/licence-office-covid-19-illusion-moindre-cout/attachment/2021-04-08-senat-proposition-loi-senat/">La proposition de loi</a></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Face à une pandémie mondiale, la vaccination a <strong>deux objectifs</strong> : <strong>éviter les formes graves</strong> si ce n’est même mortelles des conséquences du virus, ralentir si ce n’est <strong>empêcher les variants</strong> ou pire encore les mutations du virus. Rappelons en effet, que de nouvelles souches virales pourraient remettre en cause les vaccinations déjà entreprises et les formulations des vaccins actuels, tristes horizons avec leur cortège de nouveaux travaux de recherche et de développement, et de nouvelles procédures d’autorisation de mise sur le marché, autant d’aléas qui reporteraient la sortie de crise.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dans cette perspective de vaccination mondiale quelle place accorder à <strong>la proposition de loi du 8 avril 2021 « <em>autorisant l’octroi de licence d’office de brevet dans l’intérêt de la santé publique en cas d’extrême urgence sanitaire</em> »</strong> présentée par Monsieur le Sénateur Le Gleut [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-1">1</a>] ? Permet-elle de faire passer le droit collectif à la sécurité pour tous avant les monopoles commerciaux de quelques-uns [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-2">2</a>] ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>La licence d’office existe déjà en droit français. A</strong>près une tentative infructueuse de rapprochement avec le titulaire du brevet, sur avis du Ministre de la santé, le Ministre des finances par arrêté ouvre la possibilité à des tiers d’obtenir une licence non exclusive, dont le montant de la redevance est fixé d’un commun accord, et à défaut par décision judiciaire [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-3">3</a>]. Même si aucune licence d’office n’a jamais été mis en œuvre en France, <strong>l’Etat <em>a priori</em> reste étranger aux flux financiers</strong>, il n’encaisse pas le montant de la redevance qui est versé directement par le bénéficiaire de la licence d’office au breveté, Hormis son intervention réglementaire, aucun coût financier n’est supporté par l’Etat. On le pressent, le mécanisme de la licence d’office tranche par rapport aux importants concours financiers apportés par les gouvernements en faveur des laboratoires depuis le début 2020. <strong>Comment les Etats auraient-ils pu manqué cet outil si économe des deniers publics ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>1°) La réhabilitation du droit des brevets.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>le droit des brevets pose lui-même cette limite au droit du breveté afin d’éviter un exercice du droit de propriété qui serait injustifiée au regard du besoin d’accès du public aux produits brevetés</em> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Principal intérêt de cette proposition, <strong>elle répond aux critiques faites aux brevets qui leur attribuent l’insuffisance de la production vaccinale</strong>, en les qualifiant de « <em>raisonnements simplistes</em> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les motifs de cette proposition rappellent qu’« <em>il ne faut pas oublier que les brevets récompensent des recherches, souvent longues et coûteuses, par une exclusivité temporaire d’exploitation de l’invention faite. Ils participent également à la divulgation, et donc à la diffusion des résultats de la recherche, puisque la divulgation de l’invention est une condition de l’obtention du brevet</em> » et que <strong>la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique</strong>, dispositif prévu par le droit des brevets, « <strong><em>permet d’assouplir l’accès aux inventions brevetées dans une perspective d’intérêt général permettant à des entreprises de fabriquer des vaccins et traitements mises au point par d’autres</em></strong> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Et cette proposition rappelle l’existence de la licence dans l’intérêt de la santé « <em>dans d’autres systèmes juridiques</em> » comme par exemple l’accord ADPIC de 1994 [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-4">4</a>].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le droit des brevets ainsi réhabilité, cette proposition s’inscrit dans « <em>la recherche d’un mécanisme équilibré et optimisé</em> » entre « <em>une expropriation qui risquerait de décourager pour l’avenir les investissements tournés vers la recherche</em> », d’une part et « <em>un accès aux médicaments</em> » d’autre part.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2°) Des aménagements notables au régime français de la licence d’office de brevet et à celui de l’autorisation de mise sur le marché.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2-1°) L’extension de la licence d’office aux demandes de brevet et son application à une nouvelle situation « <em>l’extrême urgence sanitaire</em> ».</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Seraient ajoutées aux titres susceptibles d’être soumis à la licence d’office, <strong>les demandes de brevet</strong>, puisqu’actuellement la licence d’office n’a pour objet que les seuls brevets délivrés, l’examen des demandes de brevet déposées à l’occasion de ces nouveaux vaccins prenant classiquement plusieurs années. Mais cette extension des possibles est-elle suffisante ? Les demandes de brevets ne sont pas publiées juste après leur dépôt, mais le plus souvent dans un délai de 18 mois. <strong>Au regard des travaux de recherche et de développement effectués pendant l’année 2020, la situation des demandes éventuellement déposées ne serait connue que courant 2022, ce qui reporterait d’autant ces premières licences.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Autres difficultés spécifiques aux productions actuelles de vaccins, la multiplication des fabrications s<strong>ous différents brevets de procédés, de formulations ou encore de produits</strong> dont la multiplication des titulaires ou des exploitants va de pair avec <strong>l’étalement de la chaîne de valeur</strong> répartie entre sous-traitants et fournisseurs de produits intermédiaires.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Comme le rappelait la Présidente de la Commission « <em>On ne peut pas mettre en place un site de production du jour au lendemain. Sa production intègre jusqu’à 400 composants différents et implique jusqu’à 100 entreprises</em> » [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-5">5</a>].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une nouvelle situation est créée pour l’ouverture à la licence d’office : « <em>l’extrême urgence sanitaire</em> », que la proposition sénatoriale définit comme la période avant que « <em>l’irréparable ne survienne à savoir que certains patients se voient refuser des soins faute de produits disponibles</em> ». Ne plus attendre que les quantités des produits sous brevet soient insuffisantes ou que leur prix soit anormalement élevé, mais <strong>anticiper cette situation au jour où l’arrêté de classement du brevet sous le régime de la licence d’office interviendra</strong>. Toutefois, cette définition n’est pas reprise aux modifications proposées du Code de la propriété industrielle. S’agissant des vaccins et non des médicaments, cette situation serait à apprécier non par un lien causal évident mais par la probabilité que les personnes soient infectées et développent des pathologies mortelles.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2-2°) Le franchissement facilité du seuil réglementaire.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’entreprise candidate au bénéfice de la licence d’office et qui remplira les conditions fixées soit à l’arrêté soit à un appel d’offres ultérieur du gouvernement, &#8211; le prix de la redevance pouvant aussi être reporté à une discussion ultérieure entre le breveté et le candidat à cette licence -, devrait encore <strong>franchir le seuil réglementaire qui conditionne la mise sur le marché de son vaccin, c’est-à-dire d’exploiter l’invention</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le texte proposé prévoit de faciliter l’obtention des autorisations sanitaires. Soit par <strong>une autorisation temporaire d’utilisation</strong> (ATU) qui n’est autorisée actuellement qu’en l’absence de traitement approprié, et donc inapplicable en cas d’exploitation première en date par le breveté, et qui pourrait s’appliquer à ce licencié qui choisirait d’exploiter l’invention de manière différence de celle du breveté. Soit pour <strong>la production d’un vaccin que l’on pourrait dénommer de générique avant l’heure,</strong> en ayant accès aux données de l’AMM de l’exploitant historique du vaccin breveté, cet accès étant intégré dans le savoir-faire dont la proposition sénatoriale prévoit « <em>la mise à disposition de tous les éléments nécessaires à la commercialisation de l’invention</em> ». <strong>La licence d’office ne se limiterait donc pas uniquement à une licence sur un brevet !</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">C’est là l’innovation législative la plus importante mais aussi ce qui en constitue la limite.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Classiquement si la production d’un vaccin peut être soumise à un brevet, elle peut requérir aussi la mise en œuvre <strong>d’autres informations qualifiées de secrets des affaires et de savoir-faire.</strong> Si certaines de ces informations sont communiquées à l’appui de la demande d’AMM, par le premier exploitant en date de l’invention, tous ses secrets des affaires et tous ses savoir-faire industriels ne s’y trouvent pas. Pour le laboratoire qui aura réussi le premier à obtenir un vaccin, il faut douter que <strong>le montant de la redevance puisse compenser l’effet contreproductif d’une telle disposition</strong>. Sans débattre ici de l’accessibilité de ces informations quand la demande a été déposée à l’Agence européenne du médicament, à cette proposition de loi rien n’est dit sur le mécanisme pour contraindre ce premier exploitant à communiquer les informations industrielles requises, <strong>mécanisme d’autant plus difficile à envisager quand les sites de production du vaccin ne se trouvent pas sur le territoire français, que le breveté n’est pas l’exploitant et que ce premier exploitant premier en date recourt à la sous-traitance !</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>3°) La licence d’office franco-française ne permet pas un accès mondial aux vaccins.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Une situation franco-française</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le cadre strictement franco-français de ce texte le pénalise. <strong>Comment envisager la protection de la seule population française sans tenir compte de la situation de nos voisins européens ?</strong> Le bénéficiaire de la licence d’office s’interdirait-il d’expédier une partie de sa production au sein de l’Union, ce qui n’est pas acceptable pour tout européen [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-6">6</a>]. Rien n’est dit à cette proposition de loi sur les qualités attendues du ou des candidats à cette licence ni a fortiori de la localisation de ses sites de production.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Un système en rupture avec la position commune européenne.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cette licence d’office franco-française viendrait percuter frontalement le choix de <strong>la Commission</strong> qui à l’initiative de plusieurs états dont la France, a organisé <strong>l’approvisionnement en vaccins</strong> et qui montre la nécessité d’intégrer la santé publique dans les compétences européennes. Également une telle licence si elle était mise en œuvre tournerait le dos <strong>aux tentatives de mutualisation de la production</strong> des vaccins en direction des autres continents et de leur accès équitable [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-7">7</a>].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Rappelons ici une autre singularité de cette pandémie, qui la différencie des problématiques classiques de la licence d’office appliquée aux médicaments. Dès le début 2020, de très importants financements publics sont intervenus au soutien des laboratoires. L’Union européenne [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-8">8</a>] y a contribué par des précommandes de doses pour des vaccins qui n’existaient pas encore !</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Le candidat à cette licence publique sollicitera financièrement les pouvoirs publics</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Revenons sur les techniques vaccinales en cause [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-9">9</a>]. Aujourd’hui, elles sont à classer en quatre catégories, ARN messager, adénovirus, virus inactivés et les sous-unitaires. Si certaines de ces techniques sont anciennes, d’autres sont beaucoup plus récentes. Sauf à imaginer le candidat à la licence d’office maîtriser déjà la technique en cause &#8211; mais pour quelles raisons ne l’exploite-t-il pas de son côté ? -, comment établir des capacités de production sans justifier des financements importants pour ceux-ci. Autrement dit, il est fort probable que <strong>ce candidat à la licence d’office monétiserait son intervention à un financement public comme ceux obtenus par les laboratoires qui ont déjà mis sur le marché des vaccins.</strong> Une telle licence d’office dans l’intérêt de la santé publique aurait perdu ce qui la caractérise une intervention étatique strictement limitée au réglementaire !</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Des goulets d’étranglement des productions industrielles.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Sauf à assimiler les patients à des consommateurs, comment ne pas tenir compte de la montée en production des vaccins conditionnée à leur autorisation de mise sur le marché. <strong>Des difficultés d’approvisionnement en vaccins peuvent avoir plusieurs causes.</strong> Parmi les plus fréquemment rencontrées en industrie, retards de livraison des nouvelles unités de productions, délais pour leur montée en charge, ruptures d’approvisionnements en produits intermédiaires, défaillances de sous-traitants, autant de goulets d’étranglement qui auraient dû être traités par les dispositifs contractuels qui ont accompagné ces financements publics, y compris d’éventuels transferts technologiques à accorder à des tiers ou même le contrôle des unités de production.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Des incertitudes industrielles aussi pour ce licencié</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Toutes ces incertitudes seront également pour le bénéficiaire de la licence d’office pour lequel s’ajoutera la bonne volonté du breveté de lui transmettre toutes les informations nécessaires, <strong>obligation difficilement remplie quand le brevet n’est pas l’exploitant du vaccin.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Imagine-t-on enfin l<strong>e gouvernement réservant par avance</strong> des quantités de doses auprès du candidat à la licence d’office avant même que celui-ci ait réellement débuté sa production, <strong>et se privant ainsi</strong> de la possibilité de s’adresser aux exploitants historiques bénéficiaires des infrastructures industrielles déjà en place ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ne nous sommes-nous pas trompés de débats ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Après des mécanismes publics du début 2020 avec les préachats de doses, les financements publics [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-10">10</a>] contribuent aux développements des infrastructures des laboratoires qui ont réussi, en construisant de nouvelles usines et devraient s’étendre à tous les produits nécessaires pour faire face à cette pandémie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’enjeu aujourd’hui est <strong>un renforcement des capacités industrielles de production.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Quittons l’illusion de la licence d’office</strong>, et mettons à profit ces investissements pour <strong>développer des instruments juridiques sur ces infrastructures</strong> capables de répondre aux impératifs d’une vaccination mondiale. <strong>Évitons le nationalisme vaccinal</strong>. Comme l’a rappelé Monsieur Thierry Breton [<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nb2-11">11</a>] « <em>le libre accès aux brevets ne résoudrait pas le problème de temps auquel nous sommes confrontés aujourd’hui</em> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Philippe Schmitt Avocat<br />
<a href="https://www.schmitt-avocats.fr">www.schmitt-avocats.fr</a></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Notes de l&rsquo;article:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-1">1</a>] Sénat n° 524, enregistrée à la Présidence du sénat le 8 avril 2021.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-2">2</a>] Tribune signée par un collectif d’anciens chefs d’Etats et de gouvernements, et des lauréats du prix Nobel, Libération, du 15 avril 2021, « Président Joe Biden, faites des vaccins contre le Covid-19 un bien commun ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-3">3</a>] Voir en ce sens L613-17, l’article L613-16 prévoit au minimum un délai de 2 mois entre les premières consultations et la notification au breveté pour ses observations.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-4">4</a>] Plus généralement Aude Lemarchand « <em>le Vaccin contre le SARS-Cov-2 comme bien public mondial : compatibilité avec les droits de la propriété industrielle</em> », Propriété industrielle avril 2021, p. 6 et suivantes.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-5">5</a>] Déclaration de Madame Ursula Von der Leyen, les Echos du 11 février 2021.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-6">6</a>] Voir une ancienne décision de la Cour de justice du 9 juillet 1985, 19/84.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-7">7</a>] Voir en particulier la plate-forme COVAX <a href="https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax">https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax</a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-8">8</a>] Pour les accords avec Les 4 + 2 + 2 laboratoires <a href="https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_fr">https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_fr</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-9">9</a>] Au 18 février 2021, au moins sept vaccins différents avaient été mis à disposition dans les pays par l’intermédiaire de trois plateformes. …Parallèlement, plus de 200 vaccins candidats sont en cours de mise au point <a href="https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines">https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-10">10</a>] Voir en particulier au USA, Defense Production Act (DPA), et en Europe Task Force sous la direction du commissaire européen Thierry Breton.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">[<a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html#nh2-11">11</a>] Déclaration du 12 avril 2021.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Dépôt de brevet : un droit de priorité pour quel autre droit et sous quel délai ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[Obtention du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[demande antérieure de brevet]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le droit de priorité attaché à une demande de brevet est généralement utilisé à l’appui de son extension internationale (PCT, EuroPCT  ) et quelque fois à des demandes nationales. Mais ce droit de priorité peut aussi être retenu à l’appui d’un droit de propriété industrielle d’une autre nature, on songe au modèle d’utilité. Mais qu’en</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le droit de priorité attaché à une demande de brevet est généralement utilisé à l’appui de son extension internationale (PCT, EuroPCT  ) et quelque fois à des demandes nationales. Mais ce droit de priorité peut aussi être retenu à l’appui d’un droit de propriété industrielle d’une autre nature, on songe au modèle d’utilité.</p>
<p>Mais qu’en est-il d’un dessin et modèle ?</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet/depot-de-brevet-un-droit-de-priorite-pour-quel-autre-droit-et-sous-quel-delai/attachment/capture-pct/#main" rel="attachment wp-att-5569"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-5569 alignleft" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT-300x165.jpg 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT-768x422.jpg 768w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT.jpg 780w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>L’arrêt du 14 avril 2021 du Tribunal de l’Union illustre cette situation. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=brevet&amp;docid=239862&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5727361#ctx1">L&rsquo;arrêt</a></p>
<p><strong>24 octobre 2018</strong> :       K….. dépose une demande d’enregistrement multiple concernant douze dessins ou modèles communautaires</p>
<p>K ….. invoque une priorité pour l’ensemble de ces dessins ou modèles,</p>
<p>K …… désigne comme priorité la demande PCT/EP2017/077469, déposée le <strong>26 octobre 2017</strong> auprès l’OEB.</p>
<p>Positions de l’examinateur de l’EUIPO :</p>
<ul>
<li>31 octobre 2018 : l’examinateur de l’EUIPO rejette le droit de priorité</li>
</ul>
<p>« la date du dépôt antérieur précédait de <strong>plus de six mois</strong> la date de dépôt de la demande multiple ».</p>
<ul>
<li>16 janvier 2019 : l’examinateur maintient sa décision de rejet.</li>
</ul>
<p>13 juin 2019 : la Chambre de recours rejette le recours de K……</p>
<p>L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union.</p>
<p><strong>La demande PCT peut constituer au sens du règlement communautaire un droit de priorité pour une demande de modèle </strong></p>
<blockquote><p>50      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en traitant la revendication du droit de priorité fondée sur la demande internationale de brevet déposée par la requérante en vertu du PCT comme étant régie par l’article 41, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 pour ce qui concerne la question de savoir si un droit de priorité peut être fondé sur une telle demande internationale de brevet.</p></blockquote>
<p><strong>Mais quel délai appliquer à ce droit de priorité : 6 mois ( celui des modèles ) ou 1 an ( celui des brevets) . </strong></p>
<ul>
<li>Position du déposant : <strong>1 an</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">51      …. considère que, le délai de six mois prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 n’étant pas applicable en l’espèce, la chambre de recours aurait dû recourir aux règles de la convention de Paris, laquelle, à son article 4, section C, paragraphe 1, prévoit un délai de douze mois pour un droit de priorité fondé sur une demande de brevet.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Pour l’EUIPO, : <strong>6 mois</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">52 : …. interprétation du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 retenue par la chambre de recours, selon laquelle les conditions pour la revendication d’un droit de priorité sont établies de manière exhaustive par ce règlement et reflètent les dispositions de la convention de Paris, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de se référer à cette dernière.)</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Ce que dit le Tribunal : <strong>le règlement  connait une lacune comblée par la Convention d’union de Paris</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">64      C’est donc à bon droit que la requérante soutient que, dès lors que le délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet antérieure n’est pas prévu par le règlement n<sup>o</sup> 6/2002, <strong>il y a lieu de recourir à la réglementation sous-jacente à celui-ci, à savoir la convention de Paris,</strong> dont doivent être prises en compte, en tant que référence pour l’interprétation de ce règlement et à titre complémentaire, les dispositions relatives à la détermination du délai de revendication de la priorité fondée sur le dépôt d’une demande de brevet dans le cadre d’une demande postérieure de dessin ou modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">65      Enfin, il convient d’observer que la chambre de recours, tout en admettant, pour les mêmes motifs que la requérante, que la convention de Paris s’appliquait mutatis mutandis à l’Union européenne, a considéré, dans ce contexte, <strong>qu’il n’existait aucune primauté de cette convention sur les dispositions du règlement n<sup>o</sup> 6/2002</strong>, au motif que celui-ci ne constituait pas un arrangement particulier au sens de l’article 19 de ladite convention, et que l’opposabilité d’un droit de priorité devrait être appréciée uniquement au regard dudit règlement.</p>
<p style="text-align: justify;">66      Or, quant à la question du délai de priorité dans des circonstances telles que celles de l’espèce, <strong>il ne s’agit pas d’une question de primauté de la convention de Paris sur le règlement n<sup>o</sup> 6/2002. En effet, comme il ressort des points 56 et 57 ci-dessus, le recours à cette convention vise à combler une lacune dudit règlement, lequel est muet quant au délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet.</strong></p>
</blockquote>
<p><strong>Et la solution qui ne va pas de soi (à lire les importants développements du Tribunal)  sur la durée du délai à prendre en compte.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">75      Se pose dès lors la question de savoir si l’article 4, section E, paragraphe 1, de <strong>la convention de Paris, en tant que seule règle expresse concernant le cas de deux demandes successives portant sur des droits auxquels sont attachés des délais de priorité différents, reflète une règle générale</strong> selon laquelle le délai de priorité découlant de la nature du droit ultérieur serait déterminant ou si, au contraire, il s’agit d’une exception à une règle générale selon laquelle ce serait la nature du droit antérieur qui déterminerait la durée du délai de priorité.</p>
<ul>
<li><strong>Une règle générale</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">76      La requérante, en s’appuyant sur deux ordonnances du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 10 novembre 1967 et des articles de doctrine allemands, avance qu’il convient, en ce qui concerne le délai de priorité, de se fonder sur le droit antérieur dans le cas de priorités revendiquées pour des droits de protection de natures différentes. Dans lesdites ordonnances, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) cite notamment le mémorandum sur l’Acte additionnel de Bruxelles (Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte), un <strong>document explicatif de 1903</strong> concernant la révision, lors de la conférence de Bruxelles de 1900, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, dont il ressortirait que l’économie des priorités internationales était de permettre à ceux qui visaient à obtenir la protection internationale de droits industriels de procéder par étapes en faisant dépendre la demande dans d’autres États du succès de la première demande, normalement domestique. Selon ledit document, c’était dans cette optique que le délai du droit de priorité fondé sur un brevet avait dû être porté de six à douze mois, <strong>car, notamment en Allemagne, la première phase de l’examen de la possibilité de protection d’un brevet aurait déjà duré, à elle seule, sept mois</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">77      Il ressort de la logique inhérente au système des priorités que, <strong>en règle générale, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité.</strong> À cet égard, il convient de relever que la raison pour laquelle, conformément à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, le délai de priorité applicable aux brevets et aux modèles d’utilité est plus long que celui applicable aux dessins ou modèles ainsi qu’aux marques résulte de la nature plus complexe des brevets et des modèles d’utilité. En effet, étant donné que, selon l’article 4, section C, paragraphe 2, de la convention de Paris, le délai de priorité commence à courir dès le dépôt de la première demande et que la procédure d’enregistrement des brevets ou des modèles d’utilité est plus longue que celle des dessins ou modèles ou des marques, le droit de priorité résultant du dépôt d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité risquerait de se périmer si le même délai, relativement court, de six mois était appliqué à tous les droits pouvant faire naître un droit de priorité. Or, l’avantage que le droit de priorité est censé procurer est de permettre au demandeur d’évaluer les chances d’obtenir une protection pour l’invention concernée sur la base de la demande antérieure de brevet déposée dans un État avant de chercher éventuellement, par une demande ultérieure, à obtenir la protection dans un autre État en accomplissant les démarches et les préparatifs nécessaires et en exposant les coûts et les formalités y afférents. À cet égard, s’agissant des marques, le Tribunal a déjà rappelé que les rédacteurs de la convention de Paris ont voulu permettre que l’un des bénéficiaires du droit d’un des États parties à cette convention, face à l’impossibilité de déposer simultanément une marque dans tous ces États, puisse demander son enregistrement successivement dans lesdits États en donnant ainsi une dimension internationale à la protection obtenue dans un de ceux-ci sans qu’il y ait une multiplication de formalités à accomplir (arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 38).</p>
<p style="text-align: justify;">78      En outre, <strong>il apparaît cohérent que la nature du droit antérieur détermine la durée du délai de priorité</strong>, puisque, comme l’a constaté le Tribunal dans le contexte du droit des marques (arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 42), c’est la demande d’enregistrement de ce droit antérieur qui fait naître le droit de priorité. Par ailleurs, c’est à partir de la date du dépôt de ladite demande que le délai de priorité commence à courir. Si la naissance même du droit de priorité ainsi que le début du délai dudit droit dépendent du droit antérieur et de la demande d’enregistrement de celui-ci, il est logique que la durée du droit de priorité dépende, elle aussi, du droit antérieur. En revanche, aucun élément ne permet de présumer que la durée du droit de priorité dépendrait, en règle générale, du droit ultérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">79      <strong>Cela est confirmé par les travaux préparatoires de la première révision de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, ayant eu lieu en 1900</strong>. En effet, il ressort des matériaux et des procès-verbaux de la conférence réunie à Bruxelles du 1<sup>er </sup>au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900, notamment d’une vue d’ensemble du point 1 du mémoire présenté par la délégation allemande lors de la réunion préparatoire du 1<sup>er</sup> décembre 1897, du procès-verbal de la quatrième séance du 7 décembre 1897 ainsi que du procès-verbal de la deuxième séance du 12 décembre 1900 (voir <em>Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1 <sup>er </sup>au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900</em>, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne, 1901, ci-après les « actes de la conférence de Bruxelles », respectivement p. 169, p. 209 à 212 et p. 379 à 382), que le délai de priorité a été prolongé de six à douze mois pour le droit de priorité fondé sur un brevet au motif que l’examen préalable auquel les demandes de brevet étaient soumises notamment selon les législations allemande, autrichienne et hongroise exigeait plus de temps. De ce fait, les États concernés s’estimaient empêchés d’adhérer à ladite convention<sup> </sup>en raison de la durée, selon eux, trop brève du délai de priorité pour les brevets, puisque la durée de l’examen préalable dépassait presque toujours celle du délai de priorité (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 37). La prolongation du délai de priorité pour les brevets avait été proposée par le Bureau international de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle « pour tenir compte des besoins spéciaux des pays où l’examen préalable [était] pratique » (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 144) et, par la suite, acceptée et mise en œuvre par l’article 1<sup>er</sup>, sous II, de l’acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la convention du 20 mars 1883 (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 410).</p>
<p style="text-align: justify;">80      L’ensemble de ces éléments confirment que, selon l<strong>e concept à l’origine du système des délais de priorité, c’est bien le droit antérieur qui est déterminant pour la durée du délai de priorité.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Une règle spéciale prévue que pour le modèle d&rsquo;utilité</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">81      En outre, le fait que l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris se présente comme <strong>une règle spéciale qui constitue une exception au principe</strong> selon lequel, pour établir la durée du délai de priorité, la nature du droit antérieur est déterminante résulte du libellé même de cette disposition. En effet, le mot « lorsque », signifiant, dans le contexte de ladite disposition, « au cas où », indique que cette règle n’est d’application que dans le cas de figure énoncé expressément. De même, la formulation négative exprimée par les termes « ne sera que » indique le caractère exceptionnel de la détermination de la durée du délai de priorité par référence au droit ultérieur, à savoir les dessins ou modèles, par dérogation à la règle générale.</p>
<p style="text-align: justify;">82      <strong>La nature d’exception</strong> de l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris <strong>ressort également d’une analyse historique,</strong> qui révèle que l’article 4, section E, de ladite convention <strong>a été conçu pour être appliqué exclusivement aux modèles d’utilité</strong>. L’article 4, section E, de la convention de Paris a été adopté en 1925. L’insertion de cette règle relative aux modèles d’utilité s’était avérée opportune après que, en 1911, le champ d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 avait été élargi pour y inclure lesdits modèles d’utilité en les faisant figurer dans l’énumération des droits de propriété industrielle dont ladite convention garantissait la protection en vertu de son article 2 (devenu article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, de la convention de Paris). L’ajout, en 1925, de ladite section E à l’article 4 permettait d’éviter qu’un modèle d’utilité publié de longue date, auquel aurait été applicable le délai de douze mois tel que prévu à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, ne fasse l’objet d’un nouveau dépôt en tant que dessin ou modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">83      <strong>La requérante avance donc à bon droit que la différence de traitement</strong> prévue dans le cas particulier de l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris entre les brevets et les modèles d’utilité <strong>s’explique, notamment, par la durée différente de leurs procédures d’enregistrement respectives, puisque les modèles d’utilité sont enregistrés et publiés après un examen formel succinct, alors que les demandes de brevets ne sont généralement pas publiées avant l’expiration du délai de priorité de douze mois.</strong> Ainsi, cette section n’était pas censée produire des effets au-delà des cas impliquant des modèles d’utilité, contrairement à ce que semble suggérer l’EUIPO, qui propose d’appliquer au dépôt d’une demande internationale de brevet le délai de six mois prévu à l’article 41 du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 pour le dépôt d’une demande de modèle d’utilité, lequel refléterait fidèlement l’article 4, section E, de la convention de Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">84      En ce qui concerne la succession, comme en l’espèce, d’une demande de brevet antérieure et d’une demande de dessin ou modèle ultérieure, la requérante avance à bon droit que l’objectif sous-tendant l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris ne concerne pas les demandes de brevets. En effet, le risque qu’un brevet publié de longue date fasse l’objet d’un nouveau dépôt en tant que dessin ou modèle est quasi inexistant, ce que confirme la présente affaire, où la requérante avait déposé la demande de brevet PCT/EP2017/077469 auprès de l’OEB le 26 octobre 2017, tandis que l’article 93, paragraphe 1, de la convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973, ne prévoit une publication qu’après 18 mois à compter de la date du dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">85      Force est de constater que les arguments que l’EUIPO avance pour soutenir la position contraire ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la règle générale qui sous-tend la convention de Paris est que la nature du droit antérieur est décisive pour la détermination de la durée du délai de priorité. En particulier, <strong>l’EUIPO ne fait valoir aucun argument susceptible d’établir que la règle spéciale créée pour les modèles d’utilité devrait s’appliquer également aux brevets</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">86      Par conséquent, i<strong>l convient de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le délai applicable à la revendication, par la requérante, de la priorité de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469 pour l’ensemble des douze dessins ou modèles dont elle a demandé l’enregistrement était de six mois.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
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			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 et brevet. Non à une licence d’office franco-française !</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/covid-19-brevet-licence-office/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 10:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Licence d'office]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mode Diplomatiqu]]></category>
		<category><![CDATA[licence d'Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune Les Echos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Jusqu’ici la licence d’office du droit des brevets ne semblait destinée qu’aux pays les plus pauvres. Or par un retournement de situation, des spécialistes de la propriété industrielle la préconisent « pour faciliter la fabrication de vaccins sur le territoire français » ! Une telle proposition est-elle adaptée à la situation actuelle ? ( Article</p>
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<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/covid-19-brevet-licence-office/">Covid-19 et brevet. Non à une licence d’office franco-française !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><em>Jusqu’ici la licence d’office du droit des brevets ne semblait destinée qu’aux pays les plus pauvres. Or par un retournement de situation, des spécialistes de la propriété industrielle la préconisent « pour faciliter la fabrication de vaccins sur le territoire français » ! Une telle proposition est-elle adaptée à la situation actuelle ? (<a href="https://www.village-justice.com/articles/covid-brevet-non-une-licence-office-franco-francaise,38472.html"> Article publié le 18  mars sur le site du Village de la justice</a>)<br />
</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Rappelons que dans le domaine de la pharmacie, le brevet a mauvaise presse car associé au profit de la big Pharma et aux difficultés d’accès aux médicaments par les populations les plus défavorisées.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ainsi Le Monde Diplomatique présente en première page de son numéro de mars 2021 un titre « les brevets, obstacle au vaccin pour tous », où est rappelée la promesse avancée en mai 2020 mais non tenue des vaccins « biens publics mondiaux ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Face à une pandémie mondiale, certains préconisent la suppression des droits de propriété industrielle sur les vaccins, d’autres proposent sous différents termes, – licence d’office, obligatoire, judiciaire, gouvernementale ou encore réquisition -, une autre solution : l’exploitation de l’invention sans l’autorisation du titulaire du brevet. Principal mérite de cette seconde possibilité, elle est prévue par le droit des brevets, c’est le sens de la tribune « Pour une politique du brevet au service de la santé publique » publiée le 11 mars.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Les signataires sont cette fois des spécialistes de la propriété industrielle. Mais ils préconisent la licence d’office pour « <em>faciliter la fabrication de vaccins sur le territoire français</em> ». Ce qui constitue un singulier retournement de situation puisque le recours à la licence d’office n’était envisagé que pour les pays les plus pauvres. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Première surprise <strong>aucun industriel parmi ces professionnels des brevets</strong>. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Absence d’autant plus remarquée que les difficultés rencontrées aujourd’hui pour les vaccins sont selon la Commission européenne des difficultés de production industrielle. A quoi bon que le gouvernement français enclenche un mécanisme de licences d’office ou de réquisition si les capacités de production sur le territoire national font défaut ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Quel vaccin soumettre à la licence d’office ou à cette réquisition ?</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Quatre vaccins bénéficient déjà d’une autorisation de mise sur le marché en Europe. Un des quatre laboratoires a déjà indiqué qu’il n’opposerait pas ses brevets pendant la pandémie. D’autres vaccins sont toujours en cours de mise au point, et la Commission fait état de négociations contractuelles avec 8 laboratoires.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Ce choix fait, serait-il le bon ? Initialement la Commission a favorisé un large éventail de candidats vaccins reposant sur différentes approches technologiques pour maximiser les chances. Les polémiques de ces derniers jours sur l’efficacité et les risques d’un des trois premiers vaccins montrent qu’en la matière les choix et les prévisions peuvent être remises en cause, sans parler de l’arrivée de nouveaux variants.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Imagine-t-on le gouvernement français financer des unités de production qui se révéleraient inutiles ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La licence d’office n’est pas « une expropriation » mais « un mécanisme équilibré » qui respecte « les intérêts de ceux qui ont misé sur la recherche et su la mener à bien en leur garantissant des redevances ». <strong>Il s’agirait donc selon cette tribune de verser des redevances à ceux qui n’ont pas respecté leurs engagements contractuels !</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Rappelons que l’Union européenne succédant à des initiatives de différents Etats dont la France, a contribué très tôt par des financements aux travaux de recherche et développement en contrepartie de quoi les laboratoires se sont engagés à fournir les volumes de doses, engagements, – sous réserve de ce que prévoient ces contrats non publics -, qu’ils n’arriveraient pas à respecter.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Solution franco-française donc, cette proposition vise à une production sur le territoire français de doses de vaccin pour satisfaire les seuls besoins de sa population. Une telle proposition va à <strong>l’encontre de la solidarité </strong>qui doit exister entre les Européens, elle est <strong>contraire à tous les mécanismes de libre circulation des produits</strong> au sein de l’Union européenne, principe sur lequel s’est construit le droit de la propriété industrielle depuis plus d’une cinquantaine d’années. Pire encore, une telle solution franco-française <strong>ignore la spécificité d’un monde</strong> où toutes les personnes souhaitent circuler librement et qui nécessite par conséquent d’éradiquer le virus quel que soit le pays.</span></p>
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