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	<title>Archives des Dessin et modèle - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des Dessin et modèle - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>Arts appliqués : toujours le cumul de protection mais une approche exclusivement objective de la contrefaçon de droit d’auteur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[contre konektra GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CONTREFACON DE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice 4 décembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[cumul de protection arts appliqués]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence contrefaçon droit d'auteur design]]></category>
		<category><![CDATA[LN (C 795/23)]]></category>
		<category><![CDATA[Mio AB]]></category>
		<category><![CDATA[Mio e-handel AB]]></category>
		<category><![CDATA[Mio Försäljning AB contre Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag (C 580/23)]]></category>
		<category><![CDATA[USM U. Schärer Söhne AG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêt du 4 décembre de la Cour de justice suscite des commentaires de nature et de ton inhabituels en cette matière. L&#8217;arrêt du 4 décembre 2025  A priori : les deux systèmes droit d’auteur et droit des dessins et modèles poursuivent des objectifs distincts avec des critères différents (originalité vs nouveauté/caractère individuel), la protection cumulative reste</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/arts-appliques-toujours-le-cumul-de-protection-mais-une-approche-exclusivement-objective-de-la-contrefacon-de-droit-dauteur/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt du 4 décembre de la Cour de justice suscite des commentaires de nature et de ton inhabituels en cette matière. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=306835&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=16719635">L&rsquo;arrêt du 4 décembre 2025</a> </span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong><span style="font-size: 14pt;">A priori :</span></strong></p>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">les deux systèmes droit d’auteur et droit des dessins et modèles poursuivent des objectifs distincts avec des critères différents (originalité vs nouveauté/caractère individuel),</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">la protection cumulative reste possible, mais uniquement lorsque les critères respectifs de chaque régime sont remplis.</span></li>
</ol>
</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="padding-left: 40px;"><strong><span style="font-size: 14pt;">C’est la solution donnée à la contrefaçon qui retient l’attention.</span></strong></p>
<p style="padding-left: 120px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au 3°) du dispositif « <strong><em>pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer s</em></strong><strong><em>i des éléments créatifs de l’oeuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant</em></strong><strong> ».</strong></span></p>
<p style="padding-left: 120px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Eléments créatifs » dont la Cour exclut immédiatement deux indices : <strong>« <em>La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit </em></strong><em>et</em><strong><em> le degré d’originalité de l’oeuvre concernée ne sont pas pertinents </em>». </strong></span></p>
<p style="padding-left: 120px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong> </strong></span><span style="font-size: 14pt;">C’est ce qu’exprime aussi le point 88<strong> « </strong><em>l’étendue de cette protection ne dépend pas <strong>du degré de liberté créative</strong> dont a disposé son auteur</em> ».</span></p>
<p style="padding-left: 120px;"><span style="font-size: 14pt;">Autrement dit, le « <strong>degré de liberté créative </strong>» est :</span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">toujours essentiel pour la reconnaissance du droit d’auteur : « i<em>l découle de la jurisprudence que, pour qu’un objet puisse être regardé comme étant original,<strong> il est à la fois nécessaire et suffisant</strong> que celui-ci reflète <strong>la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernie</strong>r</em>» pt 49,</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">mais recentré « « <em>Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes […], mais également <strong>ceux qui, bien que libres</strong>, ne portent pas l’empreinte de la personnalité </em>» ( au 2°) du Dispositif )</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;">Comment la personnalisation de l’auteur est-elle sortie de l’appréciation de la contrefaçon pour laisser place une approche exclusivement objective ?</span></p>
<p style="padding-left: 80px;"><span style="font-size: 14pt;">L’explication est aux points 71 et 72.</span></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Par un renvoi aux conclusions de l’Avocat Général citant l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 « …<em>l’emploi des termes « reflète » et « manifestant » indique clairement que de tels choix ainsi que <strong>la personnalité de l’auteur doivent être visibles dans l’objet dont la protection est revendiquée</strong></em>» pt 71.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« …<em>la nécessité d’é<strong>carter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique,</strong> dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective..</em>» pt 72.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 80px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Autre indice du recul de la conception personnaliste du droit d’auteur : l’abandon de la création similaire indépendante au pt 73.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ce que dit la Cour de justice : dans les deux affaires jointes <b>Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB </b>contre <b>Galleri Mikael &amp; Thomas Asplund Aktiebolag</b> (C‑580/23), et <b>USM U. Schärer Söhne AG</b>, contre <b>konektra GmbH, LN </b>(C‑795/23).</span></p>
<p class="c08dispositif" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1)      <b>La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,</b></span></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b>doit être interprétée en ce sens que :</b></span></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b>il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre la protection au titre du droit des dessins ou modèles et la protection au titre du droit d’auteur, de sorte que, lors de l’examen de l’originalité des objets des arts appliqués, il conviendrait d’appliquer des exigences plus élevées que celles prévues pour d’autres types d’œuvres.</b></span></p>
<p class="c08dispositif" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2)      <b>L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29</b></span></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b>doivent être interprétés en ce sens que :</b></span></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b>constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.</b></span></p>
<p class="c08dispositif" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3)      <b>L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29</b></span></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b>doivent être interprétés en ce sens que :</b></span></p>
<p class="c32dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b>pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’œuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection.</b></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quelle loi appliquer aux demandes annexes à la demande en contrefaçon ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/loi-demandes-annexes-contrefacon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 17:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Défense du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice 27 septembre 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice 3 mars 2022]]></category>
		<category><![CDATA[demandes annexes]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;enjeu ici est de déterminer la loi applicable par exemple à la nature, à l’importance des documents à produire  et aussi aux règles qui commandent  leur sincérité , &#8211; informations utiles pour déterminer le montant de l’indemnité -, ou encore pour prononcer des mesures de saisie et de destructions des machines ayant été utilisées pour</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;enjeu ici est de déterminer la loi applicable par exemple à la nature, à l’importance des documents à produire  et aussi aux règles qui commandent  leur sincérité , &#8211; informations utiles pour déterminer le montant de l’indemnité -, ou encore pour prononcer des mesures de saisie et de destructions des machines ayant été utilisées pour la fabrication des objets jugés contrefaisants. Tous ces aspects présentent une grande importance dans le domaine des <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/monopoles-droits-propriete-industrielle/dessin-et-modele/">arts appliqués</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quand les actes de contrefaçon d’un titre de l’Union ( marque de l’union, modèle communautaire sont réalisés dans plusieurs Etats , s’applique l’enseignement de la Cour de Justice dans l’affaire Nintendo du 27 septembre 2017, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0024&amp;from=FR">l&rsquo;arrê</a>t.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>« Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci. »</em></strong></p>
</blockquote>
<p>C’est-à-dire que la loi applicable peut être différente de celle  de l’Etat saisi de l’action en contrefaçon.</p>
<p><strong>La même démarche est-elle applicable quand les actes de contrefaçon ne sont commis que dans un seul Etat ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de justice y répond le 3 mars 2022, <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=254964&amp;text=CONTREFACON&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=3897740">l&rsquo;arrêt</a>,  à propos de jantes de voitures poursuivies pour contrefaçon en Allemagne d’un modèle communautaires, lesdites jantes provenant d’Italie, sur une question préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), <strong>juridiction allemande pour laquelle « </strong><em><strong>le  fait générateur du dommage se situe en Italie, les produits litigieux ayant été livrés en Allemagne à partir de cet autre État membre »</strong>.</em></p>
<p>Ce que nous dit la Cour de justice :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n<sup>o</sup> 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n<sup>o</sup> 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.</strong></em></p>
</blockquote>
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			</item>
		<item>
		<title>Demande en nullité d’un modèle communautaire par des marques antérieures</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/demande-nullite-modele-communautaire-marques-anterieures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 09:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Défense du dessin et modèle national]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur moyen]]></category>
		<category><![CDATA[homme du métier]]></category>
		<category><![CDATA[lampe]]></category>
		<category><![CDATA[marque de l'Union]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[T-492/20]]></category>
		<category><![CDATA[TPUE 2021 juillet 7]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur averti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Des droits de propriété industrielle peuvent être opposés.Illustration avec l’arrêt du Tribunal de l’Union du 7 juillet 2021 où la nullité d’un modèle communautaire est demandée  sur la base de marques antérieures. Successivement la division d’annulation et la Chambre de recours de l&#8217;Office de l&#8217;Union Européenne pour la propriété intellectuelle ont rejeté la demande de</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Des droits de propriété industrielle peuvent être opposés.Illustration avec l’arrêt du Tribunal de l’Union du 7 juillet 2021 où la nullité d’un modèle communautaire est demandée  sur la base de marques antérieures.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Successivement la division d’annulation et la Chambre de recours de l&rsquo;Office de l&rsquo;Union Européenne pour la propriété intellectuelle ont rejeté la demande de nullité du modèle.</span></p>
<h3><span style="font-size: 14pt;">Le modèle contesté :</span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/dessin-et-modele/defense-du-dessin-et-modele-national/demande-nullite-modele-communautaire-marques-anterieures/attachment/modele-conteste/#main" rel="attachment wp-att-5612"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-5612 alignleft" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/07/MODELE-CONTESTE-219x300.jpg" alt="" width="219" height="300" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/07/MODELE-CONTESTE-219x300.jpg 219w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/07/MODELE-CONTESTE.jpg 368w" sizes="(max-width: 219px) 100vw, 219px" /></a><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;">Les signes des marques antérieures</span></h3>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/dessin-et-modele/defense-du-dessin-et-modele-national/demande-nullite-modele-communautaire-marques-anterieures/attachment/marque-anterieure-4/#main" rel="attachment wp-att-5613"><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-5613" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/07/MARQUE-ANTERIEURE.jpg" alt="" width="261" height="244" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">( Pour informations, marque enregistrée pour classe 3 : « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » ; classe 9 : « Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes » ; classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ; classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs à mains » ; classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; tours de cou, foulards ; harnais (ceintures) » )</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/dessin-et-modele/defense-du-dessin-et-modele-national/demande-nullite-modele-communautaire-marques-anterieures/attachment/marque-ant2rieure-2/#main" rel="attachment wp-att-5614"><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-5614" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/07/MARQUE-ANT2RIEURE-2.jpg" alt="" width="297" height="282" /></a>( Pour informations, marque enregistre pour classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; articles d’horlogerie et instruments chronométriques ; jais brut ou mi-ouvré ; boîtes de montre » ; classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols » ; classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie »)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Le Tribunal va rejeter ce recours par sa décision du 7 juillet 2021 où s&rsquo;entrechoquent les notions propres à chacun de ces droits de propriété industrielle, <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9DB6B39CF417BE58766E46245128DBBA?text=&amp;docid=243849&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=4588584">l’arrêt</a></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les 3 fictions du droit de la propriété industrielle : l’utilisateur averti,  le consommateur moyen, l’homme du métier</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">26      La notion d’<strong>utilisateur averti</strong> doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle du <strong>consommateur moyen</strong>, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’<strong>homme du métier,</strong> expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré&#8230;..<br />
</span></em></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quand la nullité d’un modèle est demandée sur la base du règlement sur les modèles, comment apprécier la marque antérieure, comme une marque ou comme un modèle ?</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">16      Par ailleurs, l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 définit un dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit qui lui confère, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Les droits antérieurs sont des marques figuratives dont les caractéristiques résultent de leurs lignes et contours. De ce fait, ils doivent être appréhendés comme s’il s’agissait de dessins ou modèles au sens de l’article 3, sous a), règlement n<sup>o</sup> 6/2002 &#8230;&#8230;..</span></em></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le modèle contestée étant une lampe en forme d’ours, la liberté du créateur doit -elle être appréciée au regard de cette forme graphique ou de la lampe ?</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">19      Il y a lieu de relever que l<strong>e degré de liberté du créateur</strong> dans l’élaboration du dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné &#8230;..</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">20      <strong>Plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.</strong> À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">21      Ainsi, u<strong>n degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti</strong> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l<strong>e degré de liberté du créateur était moyen</strong> <strong>s’agissant des appareils d’éclairage</strong>. Elle a toutefois précisé que cette liberté n’était, en principe, soumise à a<strong>ucune limitation s’agissant des formes graphiques</strong>.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">23      Il convient de relever que la chambre de recours a apprécié le degré de liberté du créateur conformément à la jurisprudence citée &#8230;&#8230; . En outre, le Tribunal a déjà jugé que le degré de liberté du créateur était élevé lorsqu’il s’agissait des parties individuelles d’une lampe, mais que <strong>celui-ci était généralement limité pour les lampes,</strong> puisqu’une lampe devait contenir une base et un dispositif d’éclairage.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">24      Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que s<strong>i le degré de liberté du créateur était, en substance, élevé s’agissant des formes graphiques, ledit degré n’était, en revanche, que moyen s’agissant des appareils d’éclairage</strong>.</span></em></p>
<h3><span style="font-size: 14pt;">Sur l’impression globale (une notion des dessins ou modèles)</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">30      En l’espèce, le dessin ou modèle contesté représente un objet tridimensionnel, à savoir un appareil d’éclairage, constitué d’un large encadrement jaune en forme d’un ours en peluche, fixé sur un socle et dans lequel sont fixés un miroir et de nombreuses petites lampes dont la lumière est reflétée par le miroir. <strong>Les droits antérieurs sont constitués de formes graphiques, à savoir des représentations stylisées d’un ours en peluche avec un visage suggéré par trois points</strong> (la marque n<sup>o</sup> 1755636) <strong>ou sans lesdits points</strong> (la marque n<sup>o</sup> 8127128).</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">31      Comme l’a fait valoir à juste titre la chambre de recours, bien qu’il existe <strong>une certaine concordance au niveau du contour du petit ours stylisé,</strong> il existe de <strong>nombreuses différences entre le dessin ou modèle contesté et les droits antérieurs.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">32      À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne le dessin ou modèle contesté, l’effet de lumière provoqué par l<strong>a combinaison entre le miroir et les petites lampes ne passe pas inaperçu</strong> et que cette caractéristique n’est pas présente dans les marques antérieures. En outre, le contour du dessin ou modèle contesté diffère de celui des marques antérieures. Alors que l<strong>a forme du cadre du dessin ou modèle contesté représente un ours en peluche debout avec des jambes minces et des oreilles un peu plus grandes pointant vers le haut, l’ours en peluche représenté par les marques antérieures est assis avec des jambes plus épaisses et des oreilles basses qui se détachent du côté de la tête</strong>. De plus, le contour du dessin ou modèle contesté est moins disproportionné que ceux des marques antérieures dans lesquelles l’ours semble plus imposant dans sa partie inférieure.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">33      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu conclure, dans la décision attaquée, que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celles produites par les marques antérieures.</span></em></p>
<h3><span style="font-size: 14pt;">Un débat qui n’a pas eu lieu : la renommée des marques antérieurs</span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">Le retour de la protection par le droit des marques. en effet, l</span><span style="font-size: 14pt;">e point e) du paragraphe 1 de l’article 25 du règlement sur les modèles :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;"> s&rsquo;il est fait usage d&rsquo;un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d&rsquo;interdire cette utilisation</span></em></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Or le demandeur à la nullité invoquait la renommée de ses marques, m</span><span style="font-size: 14pt;">ais celle-ci n’a pas été prise en compte :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">50      Partant, c’est à bon droit que <strong>la chambre de recours a pu conclure que les pièces produites n’étaient pas suffisantes pour prouver une renommée des marques antérieures</strong> pour les produits désignés dans une partie substantielle de l’Union.</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Dépôt de brevet : un droit de priorité pour quel autre droit et sous quel délai ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[Obtention du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[demande antérieure de brevet]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le droit de priorité attaché à une demande de brevet est généralement utilisé à l’appui de son extension internationale (PCT, EuroPCT  ) et quelque fois à des demandes nationales. Mais ce droit de priorité peut aussi être retenu à l’appui d’un droit de propriété industrielle d’une autre nature, on songe au modèle d’utilité. Mais qu’en</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le droit de priorité attaché à une demande de brevet est généralement utilisé à l’appui de son extension internationale (PCT, EuroPCT  ) et quelque fois à des demandes nationales. Mais ce droit de priorité peut aussi être retenu à l’appui d’un droit de propriété industrielle d’une autre nature, on songe au modèle d’utilité.</p>
<p>Mais qu’en est-il d’un dessin et modèle ?</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet/depot-de-brevet-un-droit-de-priorite-pour-quel-autre-droit-et-sous-quel-delai/attachment/capture-pct/#main" rel="attachment wp-att-5569"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-5569 alignleft" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT-300x165.jpg 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT-768x422.jpg 768w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capture-PCT.jpg 780w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>L’arrêt du 14 avril 2021 du Tribunal de l’Union illustre cette situation. <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=brevet&amp;docid=239862&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5727361#ctx1">L&rsquo;arrêt</a></p>
<p><strong>24 octobre 2018</strong> :       K….. dépose une demande d’enregistrement multiple concernant douze dessins ou modèles communautaires</p>
<p>K ….. invoque une priorité pour l’ensemble de ces dessins ou modèles,</p>
<p>K …… désigne comme priorité la demande PCT/EP2017/077469, déposée le <strong>26 octobre 2017</strong> auprès l’OEB.</p>
<p>Positions de l’examinateur de l’EUIPO :</p>
<ul>
<li>31 octobre 2018 : l’examinateur de l’EUIPO rejette le droit de priorité</li>
</ul>
<p>« la date du dépôt antérieur précédait de <strong>plus de six mois</strong> la date de dépôt de la demande multiple ».</p>
<ul>
<li>16 janvier 2019 : l’examinateur maintient sa décision de rejet.</li>
</ul>
<p>13 juin 2019 : la Chambre de recours rejette le recours de K……</p>
<p>L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union.</p>
<p><strong>La demande PCT peut constituer au sens du règlement communautaire un droit de priorité pour une demande de modèle </strong></p>
<blockquote><p>50      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en traitant la revendication du droit de priorité fondée sur la demande internationale de brevet déposée par la requérante en vertu du PCT comme étant régie par l’article 41, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 pour ce qui concerne la question de savoir si un droit de priorité peut être fondé sur une telle demande internationale de brevet.</p></blockquote>
<p><strong>Mais quel délai appliquer à ce droit de priorité : 6 mois ( celui des modèles ) ou 1 an ( celui des brevets) . </strong></p>
<ul>
<li>Position du déposant : <strong>1 an</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">51      …. considère que, le délai de six mois prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 n’étant pas applicable en l’espèce, la chambre de recours aurait dû recourir aux règles de la convention de Paris, laquelle, à son article 4, section C, paragraphe 1, prévoit un délai de douze mois pour un droit de priorité fondé sur une demande de brevet.</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Pour l’EUIPO, : <strong>6 mois</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">52 : …. interprétation du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 retenue par la chambre de recours, selon laquelle les conditions pour la revendication d’un droit de priorité sont établies de manière exhaustive par ce règlement et reflètent les dispositions de la convention de Paris, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de se référer à cette dernière.)</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Ce que dit le Tribunal : <strong>le règlement  connait une lacune comblée par la Convention d’union de Paris</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">64      C’est donc à bon droit que la requérante soutient que, dès lors que le délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet antérieure n’est pas prévu par le règlement n<sup>o</sup> 6/2002, <strong>il y a lieu de recourir à la réglementation sous-jacente à celui-ci, à savoir la convention de Paris,</strong> dont doivent être prises en compte, en tant que référence pour l’interprétation de ce règlement et à titre complémentaire, les dispositions relatives à la détermination du délai de revendication de la priorité fondée sur le dépôt d’une demande de brevet dans le cadre d’une demande postérieure de dessin ou modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">65      Enfin, il convient d’observer que la chambre de recours, tout en admettant, pour les mêmes motifs que la requérante, que la convention de Paris s’appliquait mutatis mutandis à l’Union européenne, a considéré, dans ce contexte, <strong>qu’il n’existait aucune primauté de cette convention sur les dispositions du règlement n<sup>o</sup> 6/2002</strong>, au motif que celui-ci ne constituait pas un arrangement particulier au sens de l’article 19 de ladite convention, et que l’opposabilité d’un droit de priorité devrait être appréciée uniquement au regard dudit règlement.</p>
<p style="text-align: justify;">66      Or, quant à la question du délai de priorité dans des circonstances telles que celles de l’espèce, <strong>il ne s’agit pas d’une question de primauté de la convention de Paris sur le règlement n<sup>o</sup> 6/2002. En effet, comme il ressort des points 56 et 57 ci-dessus, le recours à cette convention vise à combler une lacune dudit règlement, lequel est muet quant au délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet.</strong></p>
</blockquote>
<p><strong>Et la solution qui ne va pas de soi (à lire les importants développements du Tribunal)  sur la durée du délai à prendre en compte.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">75      Se pose dès lors la question de savoir si l’article 4, section E, paragraphe 1, de <strong>la convention de Paris, en tant que seule règle expresse concernant le cas de deux demandes successives portant sur des droits auxquels sont attachés des délais de priorité différents, reflète une règle générale</strong> selon laquelle le délai de priorité découlant de la nature du droit ultérieur serait déterminant ou si, au contraire, il s’agit d’une exception à une règle générale selon laquelle ce serait la nature du droit antérieur qui déterminerait la durée du délai de priorité.</p>
<ul>
<li><strong>Une règle générale</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">76      La requérante, en s’appuyant sur deux ordonnances du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 10 novembre 1967 et des articles de doctrine allemands, avance qu’il convient, en ce qui concerne le délai de priorité, de se fonder sur le droit antérieur dans le cas de priorités revendiquées pour des droits de protection de natures différentes. Dans lesdites ordonnances, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) cite notamment le mémorandum sur l’Acte additionnel de Bruxelles (Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte), un <strong>document explicatif de 1903</strong> concernant la révision, lors de la conférence de Bruxelles de 1900, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, dont il ressortirait que l’économie des priorités internationales était de permettre à ceux qui visaient à obtenir la protection internationale de droits industriels de procéder par étapes en faisant dépendre la demande dans d’autres États du succès de la première demande, normalement domestique. Selon ledit document, c’était dans cette optique que le délai du droit de priorité fondé sur un brevet avait dû être porté de six à douze mois, <strong>car, notamment en Allemagne, la première phase de l’examen de la possibilité de protection d’un brevet aurait déjà duré, à elle seule, sept mois</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">77      Il ressort de la logique inhérente au système des priorités que, <strong>en règle générale, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité.</strong> À cet égard, il convient de relever que la raison pour laquelle, conformément à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, le délai de priorité applicable aux brevets et aux modèles d’utilité est plus long que celui applicable aux dessins ou modèles ainsi qu’aux marques résulte de la nature plus complexe des brevets et des modèles d’utilité. En effet, étant donné que, selon l’article 4, section C, paragraphe 2, de la convention de Paris, le délai de priorité commence à courir dès le dépôt de la première demande et que la procédure d’enregistrement des brevets ou des modèles d’utilité est plus longue que celle des dessins ou modèles ou des marques, le droit de priorité résultant du dépôt d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité risquerait de se périmer si le même délai, relativement court, de six mois était appliqué à tous les droits pouvant faire naître un droit de priorité. Or, l’avantage que le droit de priorité est censé procurer est de permettre au demandeur d’évaluer les chances d’obtenir une protection pour l’invention concernée sur la base de la demande antérieure de brevet déposée dans un État avant de chercher éventuellement, par une demande ultérieure, à obtenir la protection dans un autre État en accomplissant les démarches et les préparatifs nécessaires et en exposant les coûts et les formalités y afférents. À cet égard, s’agissant des marques, le Tribunal a déjà rappelé que les rédacteurs de la convention de Paris ont voulu permettre que l’un des bénéficiaires du droit d’un des États parties à cette convention, face à l’impossibilité de déposer simultanément une marque dans tous ces États, puisse demander son enregistrement successivement dans lesdits États en donnant ainsi une dimension internationale à la protection obtenue dans un de ceux-ci sans qu’il y ait une multiplication de formalités à accomplir (arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 38).</p>
<p style="text-align: justify;">78      En outre, <strong>il apparaît cohérent que la nature du droit antérieur détermine la durée du délai de priorité</strong>, puisque, comme l’a constaté le Tribunal dans le contexte du droit des marques (arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 42), c’est la demande d’enregistrement de ce droit antérieur qui fait naître le droit de priorité. Par ailleurs, c’est à partir de la date du dépôt de ladite demande que le délai de priorité commence à courir. Si la naissance même du droit de priorité ainsi que le début du délai dudit droit dépendent du droit antérieur et de la demande d’enregistrement de celui-ci, il est logique que la durée du droit de priorité dépende, elle aussi, du droit antérieur. En revanche, aucun élément ne permet de présumer que la durée du droit de priorité dépendrait, en règle générale, du droit ultérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">79      <strong>Cela est confirmé par les travaux préparatoires de la première révision de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, ayant eu lieu en 1900</strong>. En effet, il ressort des matériaux et des procès-verbaux de la conférence réunie à Bruxelles du 1<sup>er </sup>au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900, notamment d’une vue d’ensemble du point 1 du mémoire présenté par la délégation allemande lors de la réunion préparatoire du 1<sup>er</sup> décembre 1897, du procès-verbal de la quatrième séance du 7 décembre 1897 ainsi que du procès-verbal de la deuxième séance du 12 décembre 1900 (voir <em>Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1 <sup>er </sup>au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900</em>, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne, 1901, ci-après les « actes de la conférence de Bruxelles », respectivement p. 169, p. 209 à 212 et p. 379 à 382), que le délai de priorité a été prolongé de six à douze mois pour le droit de priorité fondé sur un brevet au motif que l’examen préalable auquel les demandes de brevet étaient soumises notamment selon les législations allemande, autrichienne et hongroise exigeait plus de temps. De ce fait, les États concernés s’estimaient empêchés d’adhérer à ladite convention<sup> </sup>en raison de la durée, selon eux, trop brève du délai de priorité pour les brevets, puisque la durée de l’examen préalable dépassait presque toujours celle du délai de priorité (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 37). La prolongation du délai de priorité pour les brevets avait été proposée par le Bureau international de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle « pour tenir compte des besoins spéciaux des pays où l’examen préalable [était] pratique » (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 144) et, par la suite, acceptée et mise en œuvre par l’article 1<sup>er</sup>, sous II, de l’acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la convention du 20 mars 1883 (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 410).</p>
<p style="text-align: justify;">80      L’ensemble de ces éléments confirment que, selon l<strong>e concept à l’origine du système des délais de priorité, c’est bien le droit antérieur qui est déterminant pour la durée du délai de priorité.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Une règle spéciale prévue que pour le modèle d&rsquo;utilité</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">81      En outre, le fait que l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris se présente comme <strong>une règle spéciale qui constitue une exception au principe</strong> selon lequel, pour établir la durée du délai de priorité, la nature du droit antérieur est déterminante résulte du libellé même de cette disposition. En effet, le mot « lorsque », signifiant, dans le contexte de ladite disposition, « au cas où », indique que cette règle n’est d’application que dans le cas de figure énoncé expressément. De même, la formulation négative exprimée par les termes « ne sera que » indique le caractère exceptionnel de la détermination de la durée du délai de priorité par référence au droit ultérieur, à savoir les dessins ou modèles, par dérogation à la règle générale.</p>
<p style="text-align: justify;">82      <strong>La nature d’exception</strong> de l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris <strong>ressort également d’une analyse historique,</strong> qui révèle que l’article 4, section E, de ladite convention <strong>a été conçu pour être appliqué exclusivement aux modèles d’utilité</strong>. L’article 4, section E, de la convention de Paris a été adopté en 1925. L’insertion de cette règle relative aux modèles d’utilité s’était avérée opportune après que, en 1911, le champ d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 avait été élargi pour y inclure lesdits modèles d’utilité en les faisant figurer dans l’énumération des droits de propriété industrielle dont ladite convention garantissait la protection en vertu de son article 2 (devenu article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, de la convention de Paris). L’ajout, en 1925, de ladite section E à l’article 4 permettait d’éviter qu’un modèle d’utilité publié de longue date, auquel aurait été applicable le délai de douze mois tel que prévu à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, ne fasse l’objet d’un nouveau dépôt en tant que dessin ou modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">83      <strong>La requérante avance donc à bon droit que la différence de traitement</strong> prévue dans le cas particulier de l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris entre les brevets et les modèles d’utilité <strong>s’explique, notamment, par la durée différente de leurs procédures d’enregistrement respectives, puisque les modèles d’utilité sont enregistrés et publiés après un examen formel succinct, alors que les demandes de brevets ne sont généralement pas publiées avant l’expiration du délai de priorité de douze mois.</strong> Ainsi, cette section n’était pas censée produire des effets au-delà des cas impliquant des modèles d’utilité, contrairement à ce que semble suggérer l’EUIPO, qui propose d’appliquer au dépôt d’une demande internationale de brevet le délai de six mois prévu à l’article 41 du règlement n<sup>o</sup> 6/2002 pour le dépôt d’une demande de modèle d’utilité, lequel refléterait fidèlement l’article 4, section E, de la convention de Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">84      En ce qui concerne la succession, comme en l’espèce, d’une demande de brevet antérieure et d’une demande de dessin ou modèle ultérieure, la requérante avance à bon droit que l’objectif sous-tendant l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris ne concerne pas les demandes de brevets. En effet, le risque qu’un brevet publié de longue date fasse l’objet d’un nouveau dépôt en tant que dessin ou modèle est quasi inexistant, ce que confirme la présente affaire, où la requérante avait déposé la demande de brevet PCT/EP2017/077469 auprès de l’OEB le 26 octobre 2017, tandis que l’article 93, paragraphe 1, de la convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973, ne prévoit une publication qu’après 18 mois à compter de la date du dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">85      Force est de constater que les arguments que l’EUIPO avance pour soutenir la position contraire ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la règle générale qui sous-tend la convention de Paris est que la nature du droit antérieur est décisive pour la détermination de la durée du délai de priorité. En particulier, <strong>l’EUIPO ne fait valoir aucun argument susceptible d’établir que la règle spéciale créée pour les modèles d’utilité devrait s’appliquer également aux brevets</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">86      Par conséquent, i<strong>l convient de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le délai applicable à la revendication, par la requérante, de la priorité de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469 pour l’ensemble des douze dessins ou modèles dont elle a demandé l’enregistrement était de six mois.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/depot-de-brevet-un-droit-de-priorite-pour-quel-autre-droit-et-sous-quel-delai/">Dépôt de brevet : un droit de priorité pour quel autre droit et sous quel délai ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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		<title>Pas de cumul automatique de protection par le droit d&#8217;auteur aux dessins et modèles déposés</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/pas-cumul-protection-droit-auteur-modeles-deposes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[12 septembre 2019]]></category>
		<category><![CDATA[C-683/17]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[création originale]]></category>
		<category><![CDATA[cumul protection]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre de l'esprit]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Question anciennement débattue en France, le cumul des protections entre droit d’auteur et dessin et modèle était resurgi à la suite des directives sur le droit d’auteur et du règlement sur les dessins et modèles. La Cour de justice par son arrêt du 12 septembre 2019 clôt ce débat. « L’article 2, sous a), de la directive</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Question anciennement débattue en France, le cumul des protections entre droit d’auteur et dessin et modèle était resurgi à la suite des directives sur le droit d’auteur et du règlement sur les dessins et modèles.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice par son arrêt du 12 septembre 2019 clôt ce débat.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>« L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique. »</strong></span></p>
<p>Le texte de l’arrêt est ci-dessous</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>12 septembre 2019 (<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=217668&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=21434#Footnote*">*</a>)</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous a) – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres par le droit d’auteur – Conditions – Articulation avec la protection des dessins et modèles – Directive 98/71/CE – Règlement (CE) no 6/2002 – Modèles de vêtements »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Dans l’affaire C‑683/17,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 21 novembre 2017, parvenue à la Cour le 6 décembre 2017, dans la procédure</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>contre</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>G-Star Raw CV,</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>LA COUR (troisième chambre),</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>composée de M<sup>me</sup> A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et M<sup>me</sup> L. S. Rossi, juges,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>avocat général : M. M. Szpunar,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>greffier : M<sup>me</sup> L. Hewlett, administratrice principale,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>considérant les observations présentées :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, par M<sup>es</sup> I. Bairrão et J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogados,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour G-Star Raw CV, par M<sup>es</sup> A. Grosso Alves et G. Paiva e Sousa, advogados,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par M<sup>me</sup> P. Salvação Barreto, en qualité d’agents,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour le gouvernement italien, par M<sup>me</sup> G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et M<sup>me</sup> Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. J. Moss, barrister,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>–        pour la Commission européenne, par M<sup>me</sup> J. Samnadda ainsi que par MM. B. Rechena et F. Wilman, en qualité d’agents,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mai 2019,</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>rend le présent</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Arrêt</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cofemel – Sociedade de Vestuário SA (ci-après « Cofemel ») à G‑Star Raw CV (ci-après « G‑Star ») au sujet du respect des droits d’auteur revendiqués par G‑Star.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Le cadre juridique</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Le droit international</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>La convention de Berne </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>3        L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule notamment, à son paragraphe 7 :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Il est réservé aux législations des pays de l’Union [instituée par cette convention] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles [&#8230;] Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union [instituée par ladite convention] que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>4        L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6) (ci-après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>5        Aux termes de l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapport avec la [c]onvention de Berne » :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1<sup>er</sup> à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Le droit de l’Union</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>La directive 2001/29</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>6        Le considérant 60 de la directive 2001/29 énonce :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, [&#8230;] »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>7        Les articles 2 à 4 de cette directive sont respectivement intitulés « Droit de reproduction », « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » et « Droit de distribution ». Ces dispositions imposent notamment aux États membres de garantir aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres [article 2, sous a)], le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la communication au public (article 3, paragraphe 1) et le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la distribution (article 4, paragraphe 1).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>8        L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit que celle-ci n’affecte pas les dispositions concernant d’autres domaines. Plusieurs versions linguistiques de cet article, dont les versions allemande, anglaise, espagnole, française et italienne, précisent que ces domaines incluent notamment ceux des brevets, des marques, des dessins et modèles ainsi que des modèles d’utilité. La version portugaise dudit article se réfère, pour sa part, aux domaines des brevets, des marques et des modèles d’utilité, sans mentionner celui des dessins et modèles.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>La directive 98/71/CE</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>9        Le considérant 8 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), est libellé comme suit :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« [C]onsidérant que, en l’absence d’harmonisation de la législation sur les droits d’auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d’une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l’enregistrement et, d’autre part, de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ».</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>10      L’article 1<sup>er</sup> de cette directive, intitulé « Définitions », précise, à son point a), que la notion de « dessin ou modèle » renvoie à « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>11      L’article 17 de ladite directive, intitulé « Rapports avec le droit d’auteur », prévoit :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Le règlement (CE) n<sup>o</sup> 6/2002</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>12      Aux termes du considérant 32 du règlement (CE) n<sup>o</sup> 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Il importe, en l’absence d’une harmonisation complète du droit d’auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée. »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>13      L’article 3, sous a), de ce règlement définit la notion de « dessin ou modèle » dans les mêmes termes que l’article 1<sup>er</sup>, sous a), de la directive 98/71.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>14      L’article 96 dudit règlement, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales », prévoit, à son paragraphe 2 :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Le droit portugais</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>15      L’article 2 du Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (code des droits d’auteur et des droits voisins), intitulé « Œuvres originales », est, à son paragraphe 1, rédigé comme suit :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Les créations intellectuelles dans les domaines littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite, le mode de communication et l’objectif, comprennent notamment :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>[&#8230;]</em></span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>i)      les œuvres d’art appliqué, les dessins ou modèles industriels et les œuvres de design qui constituent une création artistique, indépendamment de la protection relative à la propriété industrielle ;</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>[&#8230;] »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Le litige au principal et les questions préjudicielles</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>16      Cofemel et G‑Star sont deux sociétés actives dans le secteur de la conception, de la production et de la commercialisation de vêtements.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>17      Depuis les années 90, G‑Star exploite, en tant que titulaire ou en vertu de contrats de licence exclusive, les marques G‑STAR, G‑STAR RAW, G‑STAR DENIM RAW, GS‑RAW, G‑RAW et RAW. Les vêtements conçus, produits et commercialisés sous ces marques incluent notamment un modèle de jean dénommé ARC ainsi qu’un modèle de sweatshirt et de tee-shirt dénommé ROWDY.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>18      Cofemel conçoit, produit et commercialise également, sous la marque TIFFOSI, des jeans, des sweatshirts et des tee-shirts.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>19      Le 30 août 2013, G‑Star a saisi une juridiction portugaise de première instance d’un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à Cofemel de cesser de violer ses droits d’auteur et de se livrer à des actes de concurrence déloyale à son égard, ainsi qu’à l’indemniser du préjudice subi de ce fait et, en cas de nouvelle infraction, à lui verser une astreinte journalière jusqu’à la cessation de celle-ci. Dans le cadre de ce recours, G‑Star a notamment fait valoir que certains des modèles de jeans, de sweatshirts et de tee-shirts produits par Cofemel étaient analogues à ses modèles ARC et ROWDY. G‑Star a aussi soutenu que ces derniers modèles de vêtements constituaient des créations intellectuelles originales et qu’ils devaient, pour cette raison, être qualifiés d’« œuvres » bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>20      Cofemel s’est défendue en arguant notamment que lesdits modèles de vêtements ne pouvaient pas être qualifiés d’« œuvres » bénéficiant d’une telle protection.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>21      La juridiction de première instance saisie par G‑Star a partiellement fait droit au recours de cette dernière, en condamnant Cofemel, entre autres, à cesser de violer les droits d’auteur de G‑Star, à lui verser une somme correspondant aux bénéfices retirés de la vente des vêtements produits en violation de ces droits d’auteur et à lui payer une astreinte journalière en cas de nouvelle infraction.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>22      Cofemel a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), qui l’a confirmé. À l’appui de sa décision, cette juridiction a estimé, tout d’abord, que l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes devait être compris, à la lumière de la directive 2001/29, telle qu’interprétée par la Cour dans les arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), et du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), en ce sens que la protection du droit d’auteur bénéficie aux œuvres d’art appliqué, aux dessins ou modèles industriels et aux œuvres de design à la condition que ceux-ci présentent un caractère original, c’est-à-dire qu’ils constituent le résultat d’une création intellectuelle propre à leur auteur, sans que soit exigé un degré particulier de valeur esthétique ou artistique. Ensuite, ladite juridiction a considéré que, en l’occurrence, les modèles de vêtements ARC et ROWDY de G‑Star constituaient des œuvres bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur. Enfin, elle a retenu que certains des vêtements produits par Cofemel portaient atteinte aux droits d’auteur de G‑Star.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>23      Saisie d’un pourvoi par Cofemel, la juridiction de renvoi, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), estime, en premier lieu, qu’il est établi, premièrement, que les modèles de vêtements de G‑Star qui sont en cause dans le cadre de ce pourvoi ont été conçus, soit par des designers employés par G‑Star, soit par des designers agissant pour le compte de celle-ci et lui ayant contractuellement transmis leurs droits d’auteur. Deuxièmement, ces modèles de vêtements seraient le fruit de concepts et de processus de fabrication reconnus comme innovants dans le monde de la mode. Troisièmement, ils comporteraient plusieurs éléments spécifiques (forme en trois dimensions, schéma d’assemblage des pièces, emplacement de certaines composantes, etc.), qui auraient pour partie été repris par Cofemel en vue de la confection des vêtements de sa marque.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>24      En second lieu, la juridiction de renvoi relève que l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes inclut clairement les œuvres d’art appliqué, les dessins ou modèles industriels et les œuvres de design dans la liste des œuvres bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur, mais ne précise pas quel degré d’originalité est requis pour que des objets donnés soient qualifiés d’œuvres de ce type. Elle indique également que cette question, qui est au cœur du litige opposant Cofemel à G‑Star, ne fait pas consensus dans la jurisprudence et la doctrine portugaises. Pour cette raison, cette juridiction se demande s’il convient de considérer, à la lumière de l’interprétation de la directive 2001/29 retenue par la Cour dans les arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), et du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), que la protection assurée par le droit d’auteur bénéficie à de telles œuvres au même titre qu’à toute œuvre littéraire et artistique, et donc à la condition qu’elles revêtent un caractère original, en ce sens qu’elles sont le résultat d’une création intellectuelle propre à leur auteur, ou s’il est possible de conditionner l’octroi de cette protection à l’existence d’un degré spécifique de valeur esthétique ou artistique.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>25      C’est dans ces circonstances que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« 1)      L’interprétation donnée par la Cour à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 s’oppose-t-elle à une législation nationale – en l’espèce, la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes – qui confère une protection au titre du droit d’auteur à des œuvres d’art appliqué, à des dessins ou modèles industriels et à des œuvres de design qui, au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, de telle sorte que leur caractère original constitue le critère central d’attribution de la protection au titre du droit d’auteur ?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>2)      L’interprétation donnée par la Cour à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 s’oppose-t-elle à une législation nationale – en l’espèce, la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes – qui confère la protection au titre du droit d’auteur à des œuvres d’art appliqué, à des dessins ou modèles industriels et à des œuvres de design si, à la lumière d’une appréciation particulièrement exigeante de leur caractère artistique, et compte tenu des conceptions dominantes dans les milieux culturels et institutionnels, ceux-ci méritent d’être qualifiés de “création artistique” ou d’“œuvre d’art”? »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Sur les questions préjudicielles</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Sur la première question</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>26      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>27      Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, les États membres ont l’obligation de prévoir le droit exclusif, pour les auteurs, d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>28      Le terme « œuvre » auquel se réfère cette disposition figure également à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, relatifs aux droits exclusifs reconnus à l’auteur d’une œuvre en ce qui concerne sa communication au public et sa distribution, ainsi qu’aux articles 5, 6 et 7 de cette directive, qui portent, le premier, sur les exceptions ou les limitations pouvant être apportées à ces droits exclusifs, et, les deux derniers, sur les mesures techniques et les mesures d’information assurant la protection desdits droits exclusifs.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>29      La notion d’« œuvre » visée par l’ensemble de ces dispositions constitue, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 37 et 39, ainsi que du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, points 33 et 35 à 37 ainsi que jurisprudence citée).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>30      S’agissant du premier de ces éléments, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 88, 89 et 94, ainsi que du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 14).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>31      En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2012, Football Dataco e.a., C‑604/10, EU:C:2012:115, point 39 et jurisprudence citée).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>32      Pour ce qui est du second élément évoqué au point 29 du présent arrêt, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 40).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>33      En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 41).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>34      Ainsi que l’a souligné la Cour, ne répond pas à l’exigence de précision et d’objectivité requise une identification reposant essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 42).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>35      Lorsqu’un objet présente les caractéristiques rappelées aux points 30 et 32 du présent arrêt, et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 1<sup>er</sup> décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 97 à 99).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>36      Compte tenu de cette jurisprudence, la réponse à la première question implique, en premier lieu, de déterminer si des modèles sont, de manière générale, qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>37      À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la propriété intellectuelle est protégée.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>38      Il découle du libellé de cette disposition que les objets constituant une propriété intellectuelle bénéficient d’une protection au titre du droit de l’Union. En revanche, il n’en résulte pas que de tels objets ou catégories d’objets doivent tous bénéficier d’une protection identique.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>39      Ainsi, le législateur de l’Union a adopté différents actes de droit dérivé ayant pour but d’assurer la protection de la propriété intellectuelle, et notamment, d’une part, des œuvres protégées au titre du droit d’auteur, visées par la directive 2001/29, ainsi que, d’autre part, des dessins et modèles relevant soit de la directive 98/71, applicable aux dessins et modèles enregistrés dans ou pour un État membre, soit du règlement n<sup>o</sup> 6/2002, applicable aux dessins et modèles protégés au niveau de l’Union.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>40      En procédant de la sorte, le législateur de l’Union a estimé que les objets protégés en vertu d’un dessin ou d’un modèle n’étaient en principe pas assimilables à ceux qui constituent des œuvres protégées par la directive 2001/29.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>41      Ce choix législatif apparaît conforme à la convention de Berne, aux articles 1<sup>er</sup> à 21 de laquelle l’Union, tout en n’étant certes pas partie à cette convention, doit toutefois se conformer en vertu de l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 38 et jurisprudence citée).</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>42      En effet, l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne autorise les parties à celle-ci à accorder aux dessins et modèles industriels une protection spécifique, différente et éventuellement exclusive de celle prévue au bénéfice des œuvres littéraires et artistiques relevant de cette convention, ainsi qu’à déterminer les conditions d’une telle protection. Dans le même temps, ladite disposition n’exclut pas non plus que ces deux protections puissent se cumuler.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>43      Dans ce contexte, le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>44      En effet, s’agissant des dessins et modèles, l’article 17 de la directive 98/71 énonce, dans sa première phrase, que les dessins et modèles qui ont été enregistrés dans ou pour un État membre conformément à cette directive bénéficient également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre dans lequel ou pour lequel ces dessins et modèles ont été enregistrés, à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. Le même article précise ensuite, dans sa seconde phrase, que la portée et les conditions d’obtention de cette protection par le droit d’auteur, en ce compris le niveau d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. En ce qui concerne les dessins et modèles protégés au niveau de l’Union, un régime analogue à celui découlant de l’article 17 de la directive 98/71 est prévu à l’article 96, paragraphe 2, du règlement n<sup>o</sup> 6/2002.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>45      Ces deux dispositions doivent elles-mêmes être respectivement appréhendées à la lumière du considérant 8 de la directive 98/71 et du considérant 32 du règlement n<sup>o</sup> 6/2002, qui évoquent expressément le principe d’un « cumul » entre la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection par le droit d’auteur, d’autre part.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>46      Pour ce qui est du droit d’auteur, il résulte de l’article 9 de la directive 2001/29, qui est intitulé « Maintien d’autres dispositions » et qui doit être interprété en tenant compte, notamment, de toutes ses versions linguistiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C &amp; J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 122 et jurisprudence citée), ainsi qu’à la lumière du considérant 60 de cette directive, que ladite directive n’affecte pas les dispositions nationales ou de l’Union existant dans d’autres domaines, et notamment celles concernant les dessins et modèles.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>47      Ainsi, la directive 2001/29 maintient en l’état l’existence et la portée des dispositions en vigueur en matière de dessins et modèles, en ce compris le principe de « cumul » évoqué au point 45 du présent arrêt.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>48      Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, il doit être considéré que des modèles sont qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29, s’ils satisfont aux deux exigences mentionnées au point 29 du présent arrêt.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>49      Dans ces conditions, il convient d’examiner, en second lieu, si sont qualifiables d’« œuvres », au regard de ces exigences, des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, qui, au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent, selon la juridiction de renvoi, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, étant observé que les interrogations de cette juridiction portent sur le point de savoir si un tel élément d’originalité esthétique constitue le critère central d’attribution de la protection prévue par la directive 2001/29.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>50      À ce sujet, il doit être précisé, d’emblée, que la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 51 et 55 de ses conclusions, la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>51      Pour ces raisons, et comme M. l’avocat général l’a également relevé au point 52 de ses conclusions, l’octroi d’une protection, au titre du droit d’auteur, à un objet protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait aboutir à ce qu’il soit porté atteinte aux finalités et à l’effectivité respectives de ces deux protections.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>52      Il en découle que, bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d’auteur puissent, en vertu du droit de l’Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>53      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, ainsi qu’il découle du sens usuel du terme « esthétique », l’effet esthétique susceptible d’être produit par un modèle est le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci. Par conséquent, cet effet de nature subjective ne permet pas, en lui-même, de caractériser l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 32 à 34 du présent arrêt.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>54      D’autre part, il est certes vrai que des considérations d’ordre esthétique participent de l’activité créative. Toutefois, il n’en reste pas moins que la circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l’exigence d’originalité évoquée aux points 30 et 31 du présent arrêt.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>55      Il s’ensuit que la circonstance que des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal génèrent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique n’est pas de nature à justifier que de tels modèles soient qualifiés d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>56      Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Sur la seconde question</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>57      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la présente question.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Sur les dépens</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Modèle de verre annulé par le Tribunal et reconnu valable en appel malgré de prétendues antériorités issues de différents brevets.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 10:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Défense du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[caractère propre]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon de modèle]]></category>
		<category><![CDATA[modèle ommunautaire]]></category>
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		<category><![CDATA[utilisateur averti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le contentieux de la contrefaçon de modèle débute, le plus souvent sur un débat de sa validité. Même si le Tribunal l’annule, la cour d’appel peut le valider comme le montre cet arrêt du 27 mars 2018 aux de nombreux documents antérieurs comme des brevets et des dépôts d’autres modèles  étaient opposés. Le rappel des</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le contentieux de la contrefaçon de modèle débute, le plus souvent sur un débat de sa validité. Même si le Tribunal l’annule, la cour d’appel peut le valider comme le montre cet arrêt du 27 mars 2018 aux de nombreux documents antérieurs comme des brevets et des dépôts d’autres modèles  étaient opposés.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Le rappel des dispositions légales </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que l&rsquo;article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d&rsquo;un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n&rsquo;est assurée que dans la mesure où <strong>il est nouveau et présente un caractère individuel</strong> ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Qu&rsquo;en application de l&rsquo;article 5 § 1 b) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n&rsquo;a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d&rsquo;enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ; que l&rsquo;article 5 § 2 indique que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Qu&rsquo;en application de l&rsquo;article 6 § 1 b) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l&rsquo;impression globale qu&rsquo;il produit sur l&rsquo;utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d&rsquo;enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ; que l&rsquo;article 6 § 2 indique en outre que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l&rsquo;élaboration du dessin ou modèle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que par ailleurs, l&rsquo;article 8 § 1 du même règlement dispose qu&rsquo;un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l&rsquo;apparence d&rsquo;un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ; </em></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>L&rsquo;appréciation de la nouveauté de ce modèle de verre dont les parois donnent l&rsquo;impression de vide sur l&rsquo;ombre apparaissant sur  une vue de trois-quarts<br />
</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que les sociétés appelantes, soulignant que le modèle P….   bénéficie d&rsquo;une &lsquo;présomption de validité &lsquo;renforcée » compte tenu de décisions rendues tant par la division d&rsquo;annulation de l&rsquo;OHMI et la chambre de recours que par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement définitif en date du 17 décembre 2015, soutiennent que le tribunal a dénaturé le modèle quant à sa double paroi, a attribué, à tort, à l&rsquo;espace entre les deux parois une fonction exclusivement technique de non transmission de la chaleur ou du froid, et n&rsquo;a pas tenu compte de l&rsquo;impression d&rsquo;ensemble produite par le modèle ; qu&rsquo;elles arguent que <strong>la double paroi du modèle est bien constituée de deux parois, qui ont chacune une face interne et une face externe, que l&rsquo;espace entre ces deux parois est un espace vide (ou donnant l&rsquo;impression du vide)</strong>, ce qui ressort notamment de <strong>l&rsquo;ombre apparaissant dans la vue de trois-quarts</strong>, que la double paroi constitue un élément essentiel de l&rsquo;esthétique du produit,&rsquo;conférant au verre une apparence de légèreté en donnant l&rsquo;impression que la partie intérieure du verre destinée à accueillir le liquide est flottante, suspendue, comme une sorte de balancelle&rsquo; et que le modèle US D438,430, considéré par le tribunal comme privant de nouveauté le modèle P….  , ne divulgue pas un verre à double paroi, mais représente les deux faces, interne et externe, d&rsquo;une même paroi, épaisse ; qu&rsquo;elles ajoutent que les différences entre le modèle P….   et le dessin industriel US D438,430 sont nombreuses et non insignifiantes aux yeux d&rsquo;un utilisateur averti ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que la société C&#8230;. fait valoir qu&rsquo;avant le jugement déféré, l&rsquo;absence de nouveauté et de caractère individuel du modèle opposé avait déjà été sanctionnée par la Cour fédérale du Canada dans une décision du 26 septembre 2012 concernant un dessin industriel enregistré par la société D&#8230;&#8230;&#8230;au Canada sous le n° 107736, identique à celui enregistré auprès de l&rsquo;OHMI sous le n° 20….. , la cour canadienne ayant retenu l&rsquo;existence de plusieurs antériorités destructrices de la nouveauté du modèle invoqué ; qu&rsquo;elle ajoute que le modèle litigieux est aussi antériorisé, outre par le brevet US D438,430 déposé le 11 août 1999 retenu par le tribunal, par un modèle R…..  994634-001 déposé le 22 juillet 1999 en France et n° 28972 en République Tchèque, un modèle US Patent Office n° 122, 393 enregistré le 10 septembre 1940 et un modèle n° DM 050969 déposé le 23 février 2000 par la société A…… et que s&rsquo;il existe quelques différences, celles-ci sont infimes, de sorte que le modèle P….   ne peut être considéré comme nouveau ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que la société M&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..présente la même argumentation, ajoutant i) que le tribunal a retenu, à juste raison, que rien ne permettait d&rsquo;affirmer que l&rsquo;espace entre les deux parois du verre P….   était vide, cet espace pouvant contenir un liquide ou un gel transparent, ii) que les dessins graphiques contenus dans les écritures des sociétés appelantes accentuent en les dénaturant les traits figurant au dépôt auquel il convient de se reporter, iii) que devant la juridiction canadienne, les sociétés appelantes avaient convenu que l&rsquo;espace entre les doubles parois avait une fonction utilitaire non protégée, de sorte qu&rsquo;elles sont mal venues à soutenir désormais que cette spécificité prétendue des verres P….   serait plus esthétique que fonctionnelle, iv) qu&rsquo;en application de l&rsquo;article 8 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, les doubles parois du verre litigieux et l&rsquo;espace entre ces parois ne peuvent pas être prises en compte pour comparer les modèles car il s&rsquo;agit de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que le tribunal a justement relevé que la nouveauté d&rsquo;un dessin ou modèle s&rsquo;apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu&rsquo;il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l&rsquo;examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément, que seule l&rsquo;identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l&rsquo;absence de différences ou de l&rsquo;existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l&rsquo;excluant en revanche pas, et qu&rsquo;il appartient à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l&rsquo;antériorité qu&rsquo;il oppose ;</em></p>
<p><strong>L&rsquo;analyse par la Cour du dépôt et de la représentation du vide</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que le dépôt comprend les quatre représentations graphiques reproduites supra (vues de trois quarts en plongée, de profil, de dessus et de dessous) et pour seule description : &lsquo; verre à boire&rsquo; ; que des quatre représentations graphiques, il ressort un verre de forme arrondie, nettement plus large en son sommet qu&rsquo;en sa base, tous deux parfaitement circulaires ; que le bord extérieur (destiné à être en contact avec la main) et le bord intérieur (destiné à être en contact avec le liquide contenu dans le verre) du verre sont dessinés chacun par deux traits parallèles légèrement ombrés ; que la base du verre sur la paroi extérieure est plane alors que la base de la paroi intérieure est pointue et arrondie vers le bas, de forme nettement ovoïde ; qu&rsquo;enfin, <strong>l&rsquo;espace entre les parois extérieure et intérieure du verre, partant du buvant, va en s&rsquo;épaississant jusqu&rsquo;à la base et donne l&rsquo;impression que la partie intérieure du verre est en suspension ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que la présence d&rsquo;un double trait légèrement ombré pour figurer les bords extérieur et intérieur du verre accrédite la thèse des appelantes d&rsquo;un verre à double paroi, celle-ci étant constituée de deux parois ayant chacune une face interne et une face externe ; q<strong>u&rsquo;au contraire du tribunal qui a estimé que rien ne permet de déterminer la matière qui compose l&rsquo;espace entre les deux parois du verre, ni si cet espace est vide ou plein, la cour observe que la représentation graphique du verre, notamment celle du verre vu de trois quarts en plongée, fait apparaître nettement une ombre à la fois dans le fond de la paroi extérieure et dans le fond de la paroi intérieure de forme ovoïde, la présence de cette ombre conduisant la cour à retenir que le fond de la paroi intérieure se reflète sur le fond de la paroi extérieure et, par conséquent, que l&rsquo;espace entre les deux parois du verre est vide</strong>, cet espace étant, de plus, représenté en blanc (hormis l&rsquo;ombre projetée) comme l&rsquo;intérieur, vide, du verre, et non pas grisé comme l&rsquo;épaisseur de chacune des parois ; </em></p>
<p><strong>Ce vide serait-il utilitaire ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que si les deux parois et l&rsquo;espace vide les séparant présentent <strong>un caractère technique évident</strong>, en ce qu&rsquo;ils permettent la non transmission de la chaleur ou de la fraîcheur du liquide destiné à être contenu dans le verre, <strong>ils ne sont pas exclusivement imposés par cette fonction technique</strong> <strong>et présentent également un aspect esthétique essentiel</strong> en conférant au verre une légèreté remarquable, donnant l&rsquo;impression que la partie intérieure du verre, destinée à accueillir le liquide, est flottante et en suspension, cette esthétique particulière ayant été, au surplus, récompensée par divers prix de design (…………..) comme en justifient les appelantes ; </em></p>
<p><strong>L&rsquo;analyse des antériorités opposées</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant que le brevet US D438,430 intitulé &lsquo;drinking glass&rsquo;, déposé le 11 août 1999 par la société R……, ne divulgue pas un verre à double paroi constituée de deux parois avec un espace vide entre elles, mais un verre présentant une seule paroi épaisse, représentée en hachures sur les figures 2 ou 6 du document ; qu&rsquo;en outre, ces verres sont plus resserrés vers le haut que le modèle invoqué et ne présentent pas en partie basse la même forme ovoïde ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que les intimées invoquent en outre des antériorités retenues par la Cour fédérale du Canada dans la décision du 26 septembre 2012 précitée ; qu&rsquo;il s&rsquo;agit : </em><br />
<em> &#8211; d&rsquo;un verre &lsquo;pièce TX-97&Prime; et d&rsquo;un verre &lsquo;pièce TX-106&Prime; qui dateraient respectivement de 1897 et de 2000 mais dont les reproductions fournies, peu lisibles, ne permettent pas de vérifier qu&rsquo;ils comportent une double paroi constituée de deux parois avec un espace vide entre elles, et qui sont en outre de forme différente, plus évasée et abaissée que celle du modèle invoqué, </em><br />
<em> &#8211; d&rsquo;un verre &lsquo;TX-105&Prime; qui correspond manifestement à celui du brevet US D438,430, </em><br />
<em> &#8211; d&rsquo;une salière à double paroi (&lsquo;double-walled salt dish&rsquo;) &lsquo;TX-168&Prime; dont la forme, rétrécie puis évasée dans la partie inférieure, est très différente de celle du modèle invoqué ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Q<em>ue la société C&#8230;. invoque encore : </em><br />
<em> · un modèle R………. 994634-001 déposé le 22 juillet 1999 en France et n° 28972 en République Tchèque ; que le modèle tchèque constitue le dépôt de priorité du modèle US D438,430 et comporte des figures identiques à celles reproduites dans ce dernier et déjà présentées ; que les autres figures et photographiques qu&rsquo;il contient confirment l&rsquo;absence d&rsquo;une double paroi et la présence d&rsquo;une paroi unique ; que de même, le modèle français est, lui aussi, déposé sous priorité de ce modèle tchèque et la figure qu&rsquo;il contient est issue de ce dépôt de priorité, de sorte qu&rsquo;il n&rsquo;est pas plus pertinent ; </em><br />
<em> · un modèle US Patent Office n° 122, 393, enregistré le 10 septembre 1940, qui ne présente pas une double paroi constituée de deux parois avec un espace vide entre elles, mais une seule paroi épaisse représentée en hachures, qui est plus haut et dont le bord supérieur est plus resserré que le modèle P….   ; </em><br />
<em> · un modèle n° DM 050969 déposé le 23 février 2000 par la société A…   qui correspond manifestement à la &lsquo;pièce TX-106&Prime; visée dans la décision canadienne et qui doit être écartée pour les raisons exposées plus haut ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que les éléments d&rsquo;art antérieur invoqués par les sociétés C&#8230;. et M&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..ne sont donc pas pertinents pour détruire la nouveauté du modèle P….  , n&rsquo;étant pas identiques à ce modèle en raison de différences qui ne constituent pas des détails insignifiants ;</em></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>L&rsquo;appréciation du caractère individuel du modèle </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><em>  Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que les modèles qui leur sont opposés produisent des impressions visuelles radicalement différentes sur l&rsquo;utilisateur averti, faisant valoir que seul le modèle P….   se caractérise par une impression de légèreté, comme si le verre représenté par la paroi intérieure était en apesanteur à l&rsquo;intérieur d&rsquo;un verre plus large ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que les sociétés intimées répondent que, eu égard à la grande liberté du créateur en matière de verres à boire, qui rend les différences de détail de détail peu signifiantes, le verre divulgué par le brevet US D438,430 produit sur l&rsquo;utilisateur averti une impression visuelle d&rsquo;ensemble identique à celle du modèle litigieux qui se trouve ainsi privé de caractère individuel ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;en l&rsquo;espèce, l&rsquo;utilisateur averti au sens de l&rsquo;article l&rsquo;article 6 du règlement n° 6/2002 précité peut être défini comme une personne qui achète des objets de cuisine ou de vaisselle design en général, et notamment des verres à boire, connaît les produits de ce type disponibles sur le marché ou s&rsquo;informe sur ce type de produits et fait preuve d&rsquo;un degré d&rsquo;attention relativement élevé lorsqu&rsquo;il les acquiert ou les utilise ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Considérant que s&rsquo;il est vrai que la liberté du créateur en matière de verres à boire n&rsquo;est pas particulièrement restreinte</strong>, ces produits pouvant, comme le souligne à juste raison la société C&#8230;., tout en assurant la fonction technique de contenant préhensible par une main humaine permettant l&rsquo;ingestion d&rsquo;un contenu liquide, présenter des formes, des hauteurs, des proportions et des couleurs très variables, le modèle P….  , en raison de l&rsquo;espace vide entre ses deux parois, évoque un verre en suspension à l&rsquo;intérieur d&rsquo;un autre verre, ce qui suscite une impression de légèreté ; que cette impression de légèreté n&rsquo;est pas produite par le dessin du brevet US D438,430 qui concerne un verre à paroi unique et pleine allant en s&rsquo;épaississant vers le bas, ce qui fait apparaître un verre plus lourd et plus tassé ; qu&rsquo;aucun des autres éléments d&rsquo;art antérieur invoqués par les sociétés C&#8230;. et M&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..et examinés ci-dessus ne produit la même impression de légèreté que celle dégagée par le modèle P….   ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que le modèle litigieux présente par conséquent un caractère individuel ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considérant qu&rsquo;il s&rsquo;infère de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu&rsquo;il a prononcé la nullité pour défaut de caractère nouveau de l&rsquo;enregistrement du modèle communautaire de  » verre à boire  » dit P….   déposé le 23 juillet 2004 et enregistré sous le n° 20&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;;</em></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/modele-verre-contrefacon-brevetses-de-differents-brevets/">Modèle de verre annulé par le Tribunal et reconnu valable en appel malgré de prétendues antériorités issues de différents brevets.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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		<title>Projet de loi sur le numérique : une nouvelle exception au droit d’auteur pour les oeuvres architecturales et de sculptures</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[droit de panorama]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui comporte de très nombreuses dispositions impossibles à expliquer ici, la loi est là, prévoit un article 30 qui pourrait bien s’appliquer aux images issues de ce droit de panorama, quand elles seront mises en</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2016/01/IMGP0452-4.jpg" alt="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2016/01/IMGP0452-4.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</strong> relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui comporte de très nombreuses dispositions impossibles à expliquer ici, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2AAA82FFE7E5EB483369FF3586F7747A.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000032854341&amp;categorieLien=id">la loi est là</a>, prévoit un article 30 qui pourrait bien s’appliquer aux images issues de ce droit de panorama, quand elles seront mises en ligne et par conséquent indexées et référencées.</p>
<p><em>Article 30</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> I.-<strong>Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle</strong> est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :</em></p>
<p><em> « Chapitre VI </em><br />
<em> « Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-1.-<strong>On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-2.-I.-<strong>La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte</strong> la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. <strong>A défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit. </strong></em><br />
<em> « II.-Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-3.-L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération : </em><br />
<em> « 1° De la diversité des associés ; </em><br />
<em> « 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; </em><br />
<em> « 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images. </em><br />
<em> « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-4.-I.<strong>-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4. </strong></em><br />
<em> « Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images. </em><br />
<em> « La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. </em><br />
<em> « II.-A défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images. </em><br />
<em> « Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. </em><br />
<em> « La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. </em><br />
<em> « Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> II.-Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 30 juin 2016</strong>, le texte de la Commission paritaire du sénat et de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi pour une République numérique maintient le droit de photographie autrement appelé le droit de panorama. C’est <a href="http://www.senat.fr/leg/pjl15-744.pdf">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Article 18 ter</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :</em></p>
<p><em>« 10° Les reproductions et représentations d’oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 21 janvier 2016</strong>, lors des débats sur le projet de loi pour une République Numérique, une modification du Code de la propriété intellectuelle introduit une nouvelle exception au droit d’auteur.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>Article 18 ter (nouveau)</em><br />
<strong><em>Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la </em><em>propriété intellectuelle, il est inséré un 11° ainsi rédigé :</em></strong><br />
<strong><em>« 11° Les reproductions et représentations d’oeuvres architecturales et </em><em>de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des </em><em>particuliers à des fins non lucratives. »</em></strong></li>
<li style="text-align: justify;">Pour mémoire la version actuelle de l’article L122-5</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : </em><br />
<em>1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; </em><br />
<em>2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ; </em><br />
<em>3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : </em><br />
<em>a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; </em><br />
<em>b) Les revues de presse ; </em><br />
<em>c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ; </em><br />
<em>d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ; </em><br />
<em>e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ; </em><br />
<em>4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; </em><br />
<em>5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ; </em><br />
<em>6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; </em><br />
<em>7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’oeuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative. </em><br />
<em>Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent. </em><br />
<em>A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret. </em><br />
<em>Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès. </em><br />
<em>Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ; </em><br />
<em>8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; </em><br />
<em>9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. </em><br />
<em>Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. </em><br />
<em>Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. </em><br />
<em>Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. </em><br />
<em>Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.</em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Le critère de visibilité peut être rempli dans une configuration particulière du modèle</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/le-critere-de-visibilite-peut-etre-rempli-dans-une-configuration-particuliere-du-modele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apparene]]></category>
		<category><![CDATA[apprence]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[produit complexe]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le critère de visibilité – l’apparence –  peut être difficile à remplir. L’arrêt du 28 janvier 2015 s’y intéresse pour apprécier la validité du modèle.  L’arrêt est là . Pour des « articles de publicité », la représentation ci-dessous est enregistrée à titre de modèle communautaire par l’OHMI. Un tiers demande la nullité de ce</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le critère de visibilité – l’apparence –  peut être difficile à remplir. L’arrêt du 28 janvier 2015 s’y intéresse pour apprécier la validité du modèle.  L’arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=161844&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=279506">là</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Pour des « articles de publicité », la représentation ci-dessous est enregistrée à titre de modèle communautaire par l’OHMI.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE.png" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE.png 320w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE-300x282.png 300w" alt="MATERIEL PUBLICITAIRE" width="320" height="301" /></a><br />
Un tiers demande la nullité de ce modèle en invoquant différentes antériorités.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-232" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1.png" sizes="(max-width: 413px) 100vw, 413px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1.png 413w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1-300x181.png 300w" alt="ant 1" width="413" height="249" /></a> <a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-233" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2.png" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2.png 430w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2-300x220.png 300w" alt="ant 2" width="430" height="316" /></a> <a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-234" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3.png" sizes="(max-width: 429px) 100vw, 429px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3.png 429w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3-300x229.png 300w" alt="ant 3" width="429" height="327" /></a> <a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-235" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4.png" sizes="(max-width: 359px) 100vw, 359px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4.png 359w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4-300x269.png 300w" alt="ant 4" width="359" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">20 mars 2012 : la division d’annulation de l’OHMI prononce la nullité du modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">Recours du titulaire.</p>
<p style="text-align: justify;">22 octobre 2013 :  la troisième chambre de recours de l’OHMI accepte le recours est annule la décision du 20 mars 2012 : «<em> d’une part, qu’il n’était pas identique aux dessins ou modèles antérieurs et, d’autre part, que les différences concernant les poignées des articles repré</em>sentés par <strong><em>les dessins ou modèles antérieurs ne pouvaient pas être considérées comme des « détails insignifiants</em> »</strong> <em>au sens de cette disposition. Dans un second temps, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. En effet, premièrement, elle a relevé que les parties convenaient que le dessin ou modèle contesté était relatif à des panneaux qui étaient habituellement fabriqués dans un carton léger, qui pouvaient être pliés en accordéon et qui étaient utilisés lors d’événements collectifs tels que des manifestations sportives en étant tenus avec les mains sur les côtés les plus courts et en hauteur au-dessus de la tête. Deuxièmement, elle a souligné que les utilisateurs avertis étaient à la fois les personnes qui utilisaient ces</em> <em>panneaux lors de manifestations collectives et les organismes qui achetaient ces panneaux et les distribuaient ensuite aux personnes participant à ces manifestations collectives. Troisièmement, elle a constaté que l’attention d’un utilisateur averti sera immédiatement attirée par <strong>l’aspect des poignées</strong> sur les panneaux en cause, notamment au motif que le créateur dispose d’une certaine liberté créatrice pour celles-ci. En revanche, elle a souligné que le degré de liberté du créateur à l’égard des autres caractéristiques des panneaux était très limité. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que<strong> l’aspect des poignées jouera un rôle essentiel</strong> du point de vue de l’utilisateur averti et que, dans le dessin ou modèle contesté, l’aspect des poignées était différent de l’aspect des poignées dans les dessins ou modèles antérieurs. Cinquièmement, la chambre de recours en a déduit que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti était différente de l’impression globale produite par les quatre dessins ou modèles antérieurs.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Celui qui a demandé la nullité du modèle conteste cette décision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 28 janvier 2015, le Tribunal rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;">De celui-ci, retenons la problématique de l’apparence de poignées.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>52 Cependant, il y a lieu de rappeler que les panneaux représentés par les dessins ou modèles en conflit peuvent être utilisés dans <strong>une position dépliée ou dans une position pliée.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53 En ce qui concerne l’utilisation des panneaux dans une position dépliée, l’argument de la requérante, tiré de ce que les différences mineures qui caractérisent les poignées ne seront pas visibles, ne saurait être accueilli.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54 En effet, d’une part,<strong> l’aspect des poignées sera visible lors de la première utilisation du panneau</strong> représenté par le dessin ou modèle contesté dans la mesure où, contrairement à l’utilisation des panneaux représentés par les dessins ou modèles antérieurs, l’utilisation, dans une position dépliée, du panneau représenté par le dessin ou modèle contesté nécessitera, au préalable, l’exercice d’une pression sur la partie perforée afin de former des poignées.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55 D’autre part, il ressort des documents produits par la requérante elle-même au cours de la procédure devant l’OHMI que <strong>les utilisateurs peuvent tenir les panneaux en cause de différentes manières. Ainsi, les utilisateurs ne seront pas nécessairement conduits à tenir les panneaux en cause avec la totalité de leurs doigts, mais pourront avoir recours à certains d’entre eux, ce qui aura pour conséquence d</strong><strong>e laisser apparaître l’aspect des poignées.</strong></em></p>
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		<title>Comment apprécier une antériorité de 1947 à un modèle créé en 1949 ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/anteriorite-1947-modele-1949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 14:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014 montre que l’annulation d’un modèle de chaussure ne se limite pas à une même Impression d’ensemble produite par les deux modèles en cause, mais qu’également une telle annulation d’un modèle peut intervenir par une analyse de chacune de leurs caractéristiques. La société J.M. Weston reproche</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014 montre que l’annulation d’un modèle de chaussure ne se limite pas à une même Impression d’ensemble produite par les deux modèles en cause, mais qu’également une telle annulation d’un modèle peut intervenir par une analyse de chacune de leurs caractéristiques.</p>
<p style="text-align: justify;">La société J.M. Weston reproche à la société Capuce la commercialisation d’une chaussure qu’elle considère comme une contrefaçon de son modèle Mohican ou 180. Mais la Cour de Paris   annule ce modèle. J.M. Weston voit son pourvoi en cassation rejeté le 24 juin 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">L’antériorité citée est une photographie d’un comédien de <strong>1947.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient qu’il est établi que la photographie produite par la société Capuce, qui l’a acquise en original en 2012, date de <strong>1947</strong>, même si elle illustre un article récent, et constate que cette photographie montre un comédien portant le soulier Bass ; qu’il relève encore que d’autres articles ou extraits d’ouvrages, même s’ils n’ont été publiés qu’après 1949, comportent la représentation d’un mocassin identique à celui photographié en 1947 et précisent que c’est l’américain Bass qui a créé ce modèle en 1936 ; qu’il en déduit qu’il est suffisamment démontré que le mocassin Bass est connu pour avoir été créé en 1936 et que ce modèle, porté dès 1947, était déjà divulgué lors de la première divulgation du modèle de la <strong>société Weston en 1949</strong> ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l’antériorité retenue avait date certaine, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; </em><br />
<em> Et attendu, en second lieu, qu’après avoir énoncé que la société Capuce doit prouver l’existence d’une antériorité de toutes pièces certaine, l’arrêt relève que les deux modèles donnent à voir la même apparence de chaussure alliant le genre mocassin à une allure citadine et racée, une arête au lieu du bourrelet rustique, une empeigne légèrement arrondie et bombée sur les bords, une languette avec une découpe et de fines piqûres ; qu’il relève encore que les deux chaussures montrent globalement un soulier sans lacets lisse avec des parties légèrement bombées, une semelle débordante, leur conférant la même forme d’ensemble ; qu’il retient enfin que les différences quant à la forme de l’empiècement, sa découpe ou la surpiqûre de ses côtés et du fait de la non reprise d’un léger froncé de la couture sur l’empeigne du modèle Bass ou de l’ajout sur le modèle déposé d’une couture sur le bout du soulier, ne sont pas suffisantes pour être significatives ou témoigner d’une création ou interprétation esthétique novatrice de mocassin habillé et relèvent d’éléments de détail ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur l’impression d’ensemble produite par les deux modèles en cause, mais a fait ressortir par une analyse de chacune de leurs caractéristiques, la reprise de toutes pièces de la combinaison que constitue le modèle Bass, exclusive d’un effort de création, nonobstant quelques différences de détail qu’elle a relevées, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, pu statuer comme elle a fait ;</em><br />
<em> D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
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		<title>Un jeu vidéo qui met en scène des voitures, porte-t-il atteinte aux droits d’auteurs sur ces modèles de voitures ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/jeu-video-voitures-auteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 14:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[modèle déposé]]></category>
		<category><![CDATA[modèle réduit]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un jeu vidéo qui met en scène des voitures porte-t-il atteinte aux droits d’auteurs sur ces modèles de voitures ? Reprenons simplement le rappel de faits à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014 Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l’un sur une automobile et l’autre sur une voiture</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un jeu vidéo qui met en scène des voitures porte-t-il atteinte aux droits d’auteurs sur ces modèles de voitures ?</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Reprenons simplement le rappel de faits à l’arrêt de la Cour de cassation du<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028848928&amp;fastReqId=2013603283&amp;fastPos=1"> 8 avril 2014</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l’un sur une automobile et l’autre sur une voiture jouet et désignant la France, ainsi que d’un modèle français de véhicule automobile ; qu’elle utilise, par ailleurs, divers signes, tels le cheval cabré représenté sur son logo ou certains graphismes ;</p>
<p style="text-align: justify;">Les sociétés Take Two éditent et commercialisent, auprès des sociétés Micromania, Fnac et Game France , un jeu vidéo faisant évoluer notamment un véhicule dénommé « Turismo » qui reprendrait les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40,</p>
<p style="text-align: justify;">La société Ferrari a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de ces modèles, tant sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que sur celui de son Livre V, poursuivant également la réparation de ses préjudices pour concurrence déloyale et pour atteinte portée à son image ;</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d’appel rejette les demandes de la société Ferrari</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les moyens du pourvoi sur la contrefaçon sont rejetés</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit d’auteur, alors, selon le moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s’il existait des points communs entre l’avant des véhicules Modena 360 et Turismo, <strong>les caractéristiques essentielles du premier tenant à l’agencement des parties latérales, arrière ou même intérieures n’étaient pas reprises</strong>, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de se déterminer au vu de l’impression d’ensemble, <strong>a retenu qu’en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle Modena 360, aucune atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le deuxième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elles n’étaient pas semblables, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, <strong>que la forme avant du véhicule Turismo présentait des ressemblances avec le véhicule Modena 360 mais que les formes arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d’appel a retenu que le modèle Turismo, doté d’une physionomie propre,</strong> n’était pas susceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n’était pas constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le troisième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule F 40 au regard du droit d’auteur, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non les différences ; qu’en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l’absence de reprise, par le modèle estimé contrefaisant, des caractéristiques essentielles d’un modèle contrefait, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si les véhicules F 40 et Turismo présentaient tous deux une forme anguleuse, <strong>celle -ci était commune à de nombreux véhicules de sport, et que les caractéristiques essentielles du premier,</strong> tenant à la forme du capot et des pare-chocs avant, à l’agencement des parties latérales et à la forme du becquet arrière, n’étaient pas reprises, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée au vu des seules différences, a retenu qu’en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle F 40, aucune atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le quatrième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du modèle F 40, tant au regard du droit d’auteur qu’au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle F 40 à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elles n’étaient pas semblables, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le véhicule Turismo présentait des points communs avec le véhicule F 40 mais que <strong>les pare-chocs avant, et les parties arrière et latérales comportaient de notables différences</strong>, la cour d’appel a retenu que le modèle Turismo, doté d’une physionomie propre, n’était pas susceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n’était pas constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Et attendu que le sixième moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong> Mais c’est sur l’action en concurrence déloyale que la société Ferrari a gain de cause</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Vu l’article 455 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la concurrence déloyale contre les sociétés Take Two et les sociétés distributrices, la cour d’appel a procédé à l’examen de chacun des griefs incriminés, tenant au choix de l’emblème, du nom et de la typographie ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu qu’en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions soutenant que <strong>ces griefs, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou, à tout le moins un détournement de la notoriété des produits de la société Ferrari,</strong> la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PAR CES MOTIFS:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> CASSE ET ANNULE, <strong>mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Ferrari au titre de la concurrence déloyale et d’atteinte à l’image</strong>, l’arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;</em></p>
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