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	<title>Archives des nullité - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<title>Archives des nullité - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>L’avocat et l’action en nullité de marque devant l&#8217;INPI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 14:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nullité de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les avantages de la procédure administrative en nullité de marque devant l'INPI : rendre plus accessible la propriété industrielle aux petites entreprises, aux start-up innovantes ainsi qu’aux chercheurs soucieux de valoriser leurs innovations.</p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-marque-nullite-inpi/">L’avocat et l’action en nullité de marque devant l&rsquo;INPI</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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    <title>Action en Nullité de Marque devant l'INPI | Intervention d'Avocat Spécialisé</title>
    
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    <meta name="description" content="Page web sur l'action en nullité de marque devant l'INPI et le rôle essentiel de l'avocat spécialisé. Découvrez la procédure administrative, les motifs de nullité, et les stratégies juridiques pour protéger efficacement vos droits de propriété intellectuelle.">
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    <meta name="author" content="Avocats Spécialisés en Propriété Intellectuelle">
    
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    <meta property="og:description" content="Guide complet sur l'action en nullité de marque: procédure INPI, motifs de nullité, rôle de l'avocat spécialisé en propriété intellectuelle">
    
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            <h1 class="text-4xl md:text-5xl font-bold leading-tight mb-4 text-center">Action en Nullité de Marque devant l'INPI</h1>
            <h2 class="text-xl md:text-2xl text-center font-light">Quelles interventions pour l'avocat ?</h2>
            <p class="mt-6 text-center max-w-3xl mx-auto">Une procédure stratégique pour protéger vos droits de propriété intellectuelle et défendre votre marque.</p>
        </div>
    </header>

    <!-- Main Content -->
    <main class="container mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-10 bg-white shadow-md">
        <section class="mb-12">
            <h2 class="text-3xl font-semibold border-b-2 border-blue-700 pb-2 mb-6">Qu'est-ce que l'action en nullité d'une marque ?</h2>
            <p class="mb-4">L'action en nullité d'une marque est une procédure permettant d'annuler un titre de propriété industrielle lorsque celui-ci a été déposé en violation des règles du droit des marques.</p>
            <p class="mb-4">Suite à l'ordonnance du 13 novembre 2019, les actions en nullité sont réparties entre l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et les tribunaux judiciaires.</p>
            <p class="mb-4">D'apparence simple, le principe d'une compétence exclusive en faveur de la procédure administrative fait face à des situations complexes selon :</p>
            <ul class="list-disc pl-6 mb-6 space-y-2">
                <li>La nature des droits antérieurs invoqués</li>
                <li>Les autres griefs sur lesquels les parties sont en litige</li>
                <li>L'état d'avancement de la phase contentieuse qui les oppose</li>
            </ul>
            <p>Le concours d'un avocat est essentiel pour envisager l'une ou l'autre de ces voies, car il intervient aussi bien devant l'INPI que devant les tribunaux judiciaires.</p>
        </section>

        <section class="mb-12 bg-gray-50 p-6 rounded-lg">
            <h2 class="text-3xl font-semibold border-b-2 border-blue-700 pb-2 mb-6">Pourquoi demander la nullité d'une marque ?</h2>
            <p class="mb-4">L'action en nullité de marque a pour objet de faire disparaître la marque du registre des marques enregistrées, et de faire remonter cette suppression au jour de son dépôt.</p>
            
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                    </div>
                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Protection de vos droits</h3>
                    <p>Si une marque a été déposée en violation de vos droits antérieurs, vous pouvez demander son annulation pour protéger votre patrimoine immatériel.</p>
                </div>
                
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                    </div>
                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Éviter les confusions</h3>
                    <p>La marque d'un tiers peut nuire à votre activité en créant une confusion sur le marché. La marque est souvent le seul lien entre l'entreprise et les consommateurs.</p>
                </div>
                
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                    </div>
                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Supprimer une marque frauduleuse</h3>
                    <p>Si une marque a été enregistrée de mauvaise foi, son titulaire peut en perdre les droits suite à une action en nullité.</p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section class="mb-12">
            <h2 class="text-3xl font-semibold border-b-2 border-blue-700 pb-2 mb-6">Les motifs de nullité d'une marque</h2>
            <p class="mb-6">Plusieurs motifs peuvent justifier une demande de nullité :</p>
            
            <div class="space-y-6">
                <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg shadow-sm">
                    <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Absence de caractère distinctif</h3>
                    <p>Une marque qui décrit directement le produit ou service qu'elle désigne peut être annulée.</p>
                </div>
                
                <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg shadow-sm">
                    <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Atteinte à un droit antérieur</h3>
                    <p>Une marque similaire à une marque déjà déposée peut être annulée pour risque de confusion.</p>
                </div>
                
                <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg shadow-sm">
                    <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Dépôt frauduleux</h3>
                    <p>Une marque enregistrée dans l'intention de nuire peut faire l'objet d'une annulation.</p>
                </div>
                
                <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg shadow-sm">
                    <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Violation de l'ordre public</h3>
                    <p>Une marque contraire à la loi ou aux bonnes mœurs peut être contestée.</p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section class="mb-12">
            <h2 class="text-3xl font-semibold border-b-2 border-blue-700 pb-2 mb-6">Comment se déroule la procédure devant l'INPI avec un avocat ?</h2>
            
            <div class="relative">
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                        </div>
                        <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Analyse préalable</h3>
                        <p>Nous évaluons la pertinence d'une action en nullité selon les faits et les preuves disponibles. Cette étape est cruciale pour déterminer vos chances de succès.</p>
                    </div>
                    
                    <div class="relative">
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                            <span class="text-white font-bold">2</span>
                        </div>
                        <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Dépôt de la demande en nullité</h3>
                        <p>Une requête motivée est déposée devant l'INPI, accompagnée des arguments juridiques et des preuves à l'appui. Nous veillons à la constitution d'un dossier solide et exhaustif.</p>
                    </div>
                    
                    <div class="relative">
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                            <span class="text-white font-bold">3</span>
                        </div>
                        <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Phase contradictoire</h3>
                        <p>Le titulaire de la marque contestée dispose d'un délai pour répondre et présenter ses arguments. Nous assurons le suivi et la rédaction des réponses pour défendre efficacement vos intérêts.</p>
                    </div>
                    
                    <div class="relative">
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                        </div>
                        <h3 class="text-xl font-semibold text-blue-800 mb-2">Décision de l'INPI</h3>
                        <p>Après analyse des éléments fournis, l'INPI rend une décision. En cas de nullité prononcée, la marque est supprimée du registre national des marques avec effet rétroactif.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section class="mb-12 bg-gray-50 p-6 rounded-lg">
            <h2 class="text-3xl font-semibold border-b-2 border-blue-700 pb-2 mb-6">L'appel de la décision de l'INPI</h2>
            <p>Le recours contre la décision de l'INPI s'effectue devant une cour d'appel, avec des règles procédurales particulières. Notre expertise vous accompagne également à ce stade crucial de la procédure.</p>
        </section>

        <section class="mb-12">
            <h2 class="text-3xl font-semibold border-b-2 border-blue-700 pb-2 mb-6">Pourquoi faire appel à un avocat en droit des marques ?</h2>
            <p class="mb-6">Faire appel à un avocat spécialisé vous permet d'éviter les erreurs de procédure et d'optimiser vos chances de succès. Nous vous accompagnons à chaque étape :</p>
            
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                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Analyse juridique de la situation</h3>
                    <p>Évaluation complète de votre dossier et de la stratégie à adopter.</p>
                </div>
                
                <div class="card bg-white p-6 rounded-lg shadow-md border-l-4 border-blue-700">
                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Rédaction et dépôt de la demande</h3>
                    <p>Préparation minutieuse de tous les documents nécessaires.</p>
                </div>
                
                <div class="card bg-white p-6 rounded-lg shadow-md border-l-4 border-blue-700">
                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Suivi des échanges avec l'INPI</h3>
                    <p>Gestion des délais et des communications officielles.</p>
                </div>
                
                <div class="card bg-white p-6 rounded-lg shadow-md border-l-4 border-blue-700">
                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-3">Représentation et argumentation juridique</h3>
                    <p>Défense efficace de vos intérêts tout au long de la procédure.</p>
                </div>
            </div>
            
            <div class="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-500 p-5 mt-8">
                <h3 class="text-xl font-semibold mb-2">Rappel important</h3>
                <p>Le 1er avril 2020, l'INPI a également ouvert une autre procédure administrative : l'action en déchéance de marque. Cette procédure complémentaire peut être envisagée selon votre situation.</p>
            </div>
        </section>
        
        <!-- Contact Section -->
        <section id="contact" class="mb-12 bg-gray-900 text-white p-8 rounded-lg">
            <h2 class="text-3xl font-semibold mb-6 text-center">Besoin d'accompagnement pour votre action en nullité de marque ?</h2>
            <p class="text-center mb-8">Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre procédure devant l'INPI.</p>
            
            <div class="flex justify-center">
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            </div>
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    <!-- Footer -->
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                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-4">Domaines d'expertise</h3>
                    <ul class="space-y-2">
                        <li>Propriété intellectuelle</li>
                        <li>Droit des marques</li>
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                    </ul>
                </div>
                
                <div>
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                    <h3 class="text-xl font-semibold mb-4">Nom de domaine</h3>
                    <ul class="space-y-2">
                        <li>Nom commercial et dénominations sociale </li>
                        <li>Nom de domaine </li>
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                <p>&copy; 2020 - 2023 - Me Philippe Schmitt  Action en nullité de marque devant l'INPI - </p>
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		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-marque-nullite-inpi/">L’avocat et l’action en nullité de marque devant l&rsquo;INPI</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Droit des marques : déchéance de la marque, les preuves de l&#8217;exploitation</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/droit-marques-decheance-marque-preuves-exploitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 06:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deéchéance de la marque européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Défense de marque communautaire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En droit de marque, l’exploitation de la marque conditionne le maintien du droit. En l’absence d’exploitation, le titulaire de la marque voit son droit de marque déchu. Cette sanction existe aussi bien pour les marques françaises que pour les marques européennes anciennement dénommées marques communautaires. Comme cette sanction est particulièrement lourde, cette notion d’usage fait</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En droit de marque, l’exploitation de la marque conditionne le maintien du droit. En l’absence d’exploitation, le titulaire de la marque voit son droit de marque déchu. Cette sanction existe aussi bien pour les marques françaises que pour les marques européennes anciennement dénommées marques communautaires. Comme cette sanction est particulièrement lourde, cette notion d’usage fait l’objet d’un important contentieux, les avocats étant confrontés à des situations très disparates. Au-delà, des questions de preuve de l’exploitation à fournir au juge, l’avocat peut se voir confronté à des situations juridiques particulièrement complexes. L’arrêt du 8 juin 2017 rendu par la Cour de Justice intervient sur une question préjudicielle, c’est dire l’importance de la difficulté posée ici aux juges allemands, à propos des modalités d’emploi d’un label par différentes entreprises.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">8 juin 2017 (<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=191306&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=130260#Footnote1">1</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’affaire C‑689/15,</p>
<p style="text-align: justify;">ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 15 décembre 2015, parvenue à la Cour le 21 décembre 2015, dans la procédure</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>W&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.GmbH,</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<p style="text-align: justify;">contre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ve&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;,</strong></p>
<p style="text-align: justify;">LA COUR (deuxième chambre),</p>
<p style="text-align: justify;">composée de,</p>
<p style="text-align: justify;">avocat général</p>
<p style="text-align: justify;">greffier : administrateur,</p>
<p style="text-align: justify;">vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2016,</p>
<p style="text-align: justify;">considérant les observations présentées :</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour W&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.GmbH et M. G&#8230;.., par</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour Verein Bremer Baumwollbörse, par,</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour le gouvernement allemand, par</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour la Commission européenne, par</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1<sup>er</sup> décembre 2016,</p>
<p style="text-align: justify;">rend le présent</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arrêt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n<sup>o</sup> 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant W&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.GmbH (ci-après « G&#8230;.. ») et M. Wo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. au Verein Bremer Baumwollbörse (ci-après le « VBB ») au sujet, d’une part, de l’usage par G&#8230;.. d’un signe similaire à une marque de l’Union européenne dont le VBB est titulaire et, d’autre part, de l’existence d’un usage sérieux de cette marque.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Le cadre juridique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">3        Le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Toutefois, compte tenu de la date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est examiné au regard du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 tel qu’en vigueur avant cette modification.</p>
<p style="text-align: justify;">4        Aux termes de l’article 4 de ce règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« Peuvent constituer des marques [de l’Union européenne] tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »</p>
<p style="text-align: justify;">5        L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« Sont refusés à l’enregistrement :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)       les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;</li>
<li>b)       les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;</li>
<li>c)       les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;</li>
<li>d)       les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;]</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>g)       les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] ».</p>
<p style="text-align: justify;">6        Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;</li>
<li>b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">7        L’article 15 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 énonce :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.      Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque [de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquelles elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.</p>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;]</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>      L’usage de la marque [de l’Union européenne] avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">8        L’article 22, paragraphe 1, de ce règlement dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« La marque [de l’Union européenne] peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de [l’Union]. [&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">9        Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« Le titulaire de la marque [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [&#8230;] ;</li>
<li>b)      si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;</li>
<li>c)      si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">10      L’article 52, paragraphe 1, du même règlement énonce :</p>
<p style="text-align: justify;">« La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">11      L’article 66 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.       Peuvent constituer des marques collectives [de l’Union européenne] les marques [de l’Union européenne] ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. [&#8230;]</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>      Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives [de l’Union européenne] au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.</li>
<li>      Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux marques collectives de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">12      L’article 67 de ce règlement énonce :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.       Le demandeur d’une marque collective [de l’Union européenne] doit présenter un règlement d’usage dans le délai prescrit.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>      Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 66, paragraphe 2, doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">13      L’article 71 dudit règlement dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.      Le titulaire de la marque collective [de l’Union européenne] doit soumettre à l’[EUIPO] tout règlement d’usage modifié.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>La modification n’est pas mentionnée au registre, si le règlement d’usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 67 ou comporte un motif de rejet [&#8230;]</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">14      Aux termes de l’article 73 du même règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« Outre les causes de déchéance prévues à l’article 51, le titulaire de la marque collective [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;]</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>c)      la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">15      La version du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 issue du règlement n<sup>o</sup> 2015/2424 comporte une nouvelle section, intitulée « Marques de certification de l’Union européenne », composée des articles 74 bis à 74 duodecies du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">16      Aux termes de l’article 74 bis :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.  Une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l’Union européenne pourvu que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">17      Conformément à l’article 4 du règlement n<sup>o</sup> 2015/2424, les dispositions visées aux points 15 et 16 du présent arrêt s’appliqueront, pour l’essentiel, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Le litige au principal et les questions préjudicielles</strong></p>
<p style="text-align: justify;">18      Le VBB est une association exerçant diverses activités liées au coton. Elle est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative suivante, enregistrée le 22 mai 2008 pour des produits, notamment des textiles (ci-après la « marque fleur de coton ») :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">19      Il ressort du dossier soumis à la Cour et des explications fournies lors de l’audience devant celle-ci que, pendant plusieurs décennies précédant cet enregistrement, ce même signe figuratif (ci-après le « signe fleur de coton ») a été utilisé par des fabricants de textiles issus de fibres de coton afin de certifier la composition et la qualité de leurs produits.</p>
<p style="text-align: justify;">20      Depuis ledit enregistrement, le VBB a conclu des contrats de licence relatifs à sa marque fleur de coton avec les entreprises qui s’affilient à cette association. Ces entreprises s’engagent à n’utiliser cette marque que pour des produits issus de fibres de coton de bonne qualité. Le respect de cet engagement peut être contrôlé par le VBB.</p>
<p style="text-align: justify;">21      G&#8230;.., dont le gérant est M. G&#8230;.., non affiliée au VBB et n’ayant pas conclu de contrat de licence avec cette association, fabrique des textiles issus de fibres de coton et y appose le signe fleur de coton depuis plusieurs décennies.</p>
<p style="text-align: justify;">22      Le 11 février 2014, le VBB a introduit une action en contrefaçon contre G&#8230;.. et M. G&#8230;.. devant le tribunal des marques de l’Union européenne compétent, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en raison de la mise en vente par G&#8230;.. de serviettes de toilette sur lesquelles sont apposées des étiquettes volantes dont le verso est reproduit ci-dessous :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">23      Dans le cadre de cette procédure, G&#8230;.. a introduit, le 14 avril 2014, une demande reconventionnelle visant la nullité de la marque fleur de coton à partir du 22 mai 2008, ou subsidiairement la déchéance de cette marque à partir du 23 mai 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">24      Selon elle, le signe fleur de coton est purement descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Ce signe ne pourrait pas servir d’indication d’origine, n’aurait pas fait l’objet, dans le délai visé à l’article 15 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, d’un usage sérieux par le VBB ou par ses licenciés et n’aurait, en tout état de cause, pas dû être enregistré en tant que marque.</p>
<p style="text-align: justify;">25      Par jugement du 19 novembre 2014, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a accueilli l’action du VBB et a rejeté la demande reconventionnelle de G&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">26      Cette juridiction a estimé que le signe en cause peut servir d’indication d’origine. Par ailleurs, eu égard au haut degré de similitude entre le signe fleur de coton utilisé sur les étiquettes de G&#8230;.. et la marque fleur de coton du VBB, il existerait un risque de confusion au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">27      G&#8230;.. a interjeté appel dudit jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne).</p>
<p style="text-align: justify;">28      Cette dernière juridiction partage, certes, la constatation du premier juge selon laquelle le signe fleur de coton apposé par G&#8230;.. sur ses produits présente un haut degré de similitude avec la marque fleur de coton du VBB, dès lors qu’il n’en diffère que par la couleur dans laquelle G&#8230;.. l’imprime habituellement.</p>
<p style="text-align: justify;">29      Toutefois, elle estime que l’usage fait par G&#8230;.. du signe fleur de coton pour des produits identiques ne conduit pas nécessairement au bien-fondé de l’action en contrefaçon introduite par le VBB. En effet, le public verrait avant tout dans ce signe ainsi que dans la marque fleur de coton un « label de qualité ». Dans ces conditions, il pourrait être considéré que l’usage dudit signe et de ladite marque ne transmet aucun message concernant l’origine des produits visés. Cela pourrait aboutir à conclure, d’une part, que le VBB doit être déchu de ses droits sur la marque fleur de coton en raison d’un défaut d’« usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 et, d’autre part, que G&#8230;.. ne commet pas de contrefaçon.</p>
<p style="text-align: justify;">30      L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) s’interroge, en outre, sur le point de savoir si, dans des circonstances telles que celles au principal, la marque doit être considérée comme étant de nature à tromper le public, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement. En effet, en l’occurrence, le VBB ne contrôlerait qu’exceptionnellement la qualité des produits mis en vente par ses preneurs de licence.</p>
<p style="text-align: justify;">31      Cette juridiction considère, enfin, qu’il pourrait le cas échéant être envisagé d’assimiler l’usage d’une marque individuelle de l’Union européenne telle que la marque fleur de coton à un usage d’une marque collective de l’Union européenne. Cela permettrait de considérer, sur le fondement des principes applicables aux marques collectives, que l’apposition d’une telle marque sur des produits sert d’indication d’origine lorsque le public lie à cette apposition l’attente d’un contrôle de qualité effectué par le titulaire de la marque. Si ce raisonnement devait être suivi par la Cour, il pourrait, par la suite, être envisagé d’appliquer, par analogie, l’article 73, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, selon lequel il y a lieu de déclarer le titulaire d’une telle marque déchu de ses droits s’il ne prend pas les mesures raisonnables pour prévenir un usage de la marque non conforme aux conditions d’usage prévues par le règlement d’usage.</p>
<p style="text-align: justify;">32      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1)  L’utilisation, en tant que label de qualité, d’une marque individuelle peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 à l’égard des produits pour lesquels ce label est utilisé ?</p>
<p style="text-align: justify;">2)       Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question : faut-il, conformément aux dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous g), ou à une application mutatis mutandis de l’article 73, sous c), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, déclarer la nullité ou la déchéance d’une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe ? »</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Sur les questions préjudicielles</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> <strong>Sur la première question</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">33      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité est un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition, de telle sorte que le titulaire de cette marque demeurerait habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques en présence du risque de confusion visé à cette dernière disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">34      S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il découle sans ambiguïté de cette disposition que, dans un cas tel que celui au principal, dans lequel il n’est pas contesté que le tiers, à savoir G&#8230;.., fait, sans le consentement du titulaire de la marque, usage dans la vie des affaires d’un signe présentant une similitude avec cette marque pour des produits identiques, ce titulaire est habilité à interdire cet usage si celui-ci crée un risque de confusion dans l’esprit du public.</p>
<p style="text-align: justify;">35      Tel est le cas lorsque le public risque de croire que les produits ou les services désignés par le signe utilisé par le tiers et ceux désignés par la marque proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 26 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, point 28, ainsi que du 25 mars 2010, BergSpechte, C‑278/08, EU:C:2010:163, point 38).</p>
<p style="text-align: justify;">36      Eu égard au haut de degré de similitude entre le signe fleur de coton apposé sur les textiles en coton mis en vente par G&#8230;.. et la marque fleur de coton apposée sur ceux mis en vente par les licenciés du VBB, il est d’ores et déjà constaté, par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, qu’il existe un risque de confusion entre ce signe et cette marque. Cette juridiction s’interroge, toutefois, sur le point de savoir si, en raison de l’absence d’un « usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, le VBB ne peut plus se prévaloir de ladite marque. En effet, dans cette hypothèse, ladite juridiction envisage d’accueillir la demande reconventionnelle de G&#8230;.. visant la déchéance de la marque fleur de coton.</p>
<p style="text-align: justify;">37      En ce qui concerne ledit article 15, paragraphe 1, il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, notamment, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 72, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 29).</p>
<p style="text-align: justify;">38      En l’occurrence, il est constant que l’apposition, par les licenciés du VBB, de la marque fleur de coton sur leurs produits, s’inscrit dans l’objectif de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.</p>
<p style="text-align: justify;">39      Toutefois, la circonstance qu’une marque est utilisée afin de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et non dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque ne suffit pas pour conclure qu’il y a « usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">40      En effet, ainsi que la Cour l’a énoncé dans la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, il est tout autant indispensable que cette utilisation de la marque soit faite conformément à la fonction essentielle de la marque.</p>
<p style="text-align: justify;">41      S’agissant des marques individuelles, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 28 ; du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, point 48, et du 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, point 20).</p>
<p style="text-align: justify;">42      La nécessité, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, d’un usage conforme à la fonction essentielle d’indication d’origine traduit le fait que, si une marque peut, certes, également faire l’objet d’usages conformes à d’autres fonctions, telles que celle consistant à garantir la qualité ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (voir, notamment, à ce sujet, arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, EU:C:2009:378, point 58, ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, point 38), elle est toutefois soumise aux sanctions prévues à ce règlement lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle. Dans ce cas, le titulaire de la marque est, selon les modalités énoncées à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, déclaré déchu de ses droits, à moins qu’il puisse se prévaloir de justes motifs pour ne pas avoir entamé un usage permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle.</p>
<p style="text-align: justify;">43      C’est au regard des principes énoncés ci-dessus qu’il convient à présent d’examiner si l’usage d’une marque individuelle telle que celle au principal en tant que label de qualité peut être considéré comme étant fait conformément à la fonction essentielle de la marque.</p>
<p style="text-align: justify;">44      À cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions, rappelées au point 42 du présent arrêt, que la marque peut le cas échéant remplir, telle que celle consistant à garantir la qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">45      Lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en certifiant la composition ou la qualité des produits ou des services, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine.</p>
<p style="text-align: justify;">46      Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 47 et 56 de ses conclusions, qu’il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un label de qualité pour ces produits et non celle de garantir en outre que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">47      Dans l’affaire au principal, le VBB a exposé, lors de l’audience devant la Cour, qu’elle est une association sur autorisation de l’État <em>(kraft staatlicher Verleihung)</em>, qu’elle investit les moyens financiers tirés de la concession des licences sur sa marque dans des activités de promotion du coton, qu’elle édite du matériel éducatif sur le coton et organise des séminaires sur ce thème, qu’elle agit également en qualité de tribunal arbitral et exerce, par ailleurs, une fonction publique en participant à la fixation du « prix CIF Bremen », lequel exprime une valeur de référence du coton sur le marché.</p>
<p style="text-align: justify;">48      L’objet de cette association, ainsi exposé par le VBB devant la Cour, laisse entendre que cette association est externe à la fabrication des produits de ses licenciés et n’est pas non plus responsable pour ces produits.</p>
<p style="text-align: justify;">49      Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur le fondement de l’ensemble des données qui lui sont soumises par les parties au principal, si des éléments pertinents et concordants permettent de considérer que l’apposition de la marque fleur de coton du VBB par les licenciés de cette association sur leurs produits garantit aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique, à savoir le VBB constitué de ses affiliés, sous le contrôle duquel lesdits produits sont fabriqués et auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">50      Ne saurait, en tout état de cause, constituer un tel élément, le fait que les contrats de licence habilitent le VBB à vérifier que les licenciés utilisent exclusivement des fibres de coton de bonne qualité. Ce fait implique tout au plus que le VBB certifie la qualité de la matière première utilisée. Ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 et de l’article 74 bis ajouté à ce règlement par le règlement n<sup>o</sup> 2015/2424, une telle certification peut, le cas échéant, suffire pour considérer qu’une marque autre qu’individuelle remplit sa fonction d’indication d’origine. En effet, ledit article 66 précise qu’une marque collective remplit sa fonction d’indication d’origine lorsqu’elle distingue « les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises » et ledit article 74 bis énonce qu’une marque de certification remplit ladite fonction lorsqu’elle distingue « les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques [&#8230;] sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification ». Toutefois, le litige au principal porte sur une marque individuelle, enregistrée pour des produits. Ainsi qu’il a été exposé au point 41 du présent arrêt, une telle marque remplit sa fonction d’indication d’origine lorsque son usage garantit aux consommateurs que les produits qu’elle désigne proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits, dans leur état fini à la suite du processus de fabrication.</p>
<p style="text-align: justify;">51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition. L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l’esprit du public.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> <strong>Sur la seconde question</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">52      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande premièrement, en substance, si l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle peut être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.</p>
<p style="text-align: justify;">53      À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 prévoit la nullité de la marque non seulement dans l’hypothèse où celle-ci est de nature à tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, mais, de manière générale, lorsque la marque a été enregistrée contrairement à l’article 7 dudit règlement. Par conséquent, en cas d’absence de risque de tromperie au sens de ladite disposition sous g), la nullité de la marque doit, en principe, néanmoins être déclarée s’il s’avère que l’enregistrement de cette marque a eu lieu en méconnaissance de l’un des autres motifs de refus énoncés audit article 7.</p>
<p style="text-align: justify;">54      S’agissant de l’hypothèse spécifique du risque de tromperie, il y a lieu de rappeler que ce cas de figure suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (arrêts du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, point 41, et du 30 mars 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, point 47).</p>
<p style="text-align: justify;">55      Par ailleurs, afin qu’il puisse être constaté qu’une marque a été enregistrée en méconnaissance du motif de refus tenant au risque de tromperie, il doit être établi que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque générait par lui-même un tel risque (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, points 42 et 43).</p>
<p style="text-align: justify;">56      En l’occurrence, pour déterminer si la marque fleur de coton a été enregistrée, le 22 mai 2008, en méconnaissance du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si le signe fleur de coton déposé par le VBB était en lui-même de nature à tromper le consommateur. La gestion ultérieure, par le VBB, de sa marque et des licences d’usage de celle-ci est, à cet égard, dépourvue de pertinence.</p>
<p style="text-align: justify;">57      Partant, il y a lieu de répondre à la première partie de la seconde question préjudicielle que l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d’une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.</p>
<p style="text-align: justify;">58      La seconde question préjudicielle vise, deuxièmement, à savoir, en substance, si le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne peuvent, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">59      À cet égard, il importe de relever que le champ d’application des articles 66 à 74 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, relatifs aux marques collectives de l’Union européenne, est expressément confiné, selon les termes de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement, aux marques ainsi désignées lors du dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">60      Cette délimitation de l’applicabilité desdits articles doit être strictement respectée, d’autant que les règles instaurées par ceux-ci, telles que celles énoncées à l’article 67 dudit règlement au sujet du règlement d’usage de la marque, vont de pair avec ladite désignation expresse, dès la demande d’enregistrement, de la marque sollicitée en tant que marque collective. Une application par analogie de ces règles aux marques individuelles de l’Union européenne n’est, dès lors, pas envisageable.</p>
<p style="text-align: justify;">61      Partant, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la seconde question posée que le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Sur les dépens</strong></p>
<p style="text-align: justify;">62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1)      L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n<sup>o</sup> 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition. L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l’esprit du public.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2)      L’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d’une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3)      Le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/droit-marques-decheance-marque-preuves-exploitation/">Droit des marques : déchéance de la marque, les preuves de l&rsquo;exploitation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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		<title>Modèle communautaire : l’apparence et le produit complexe</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/modele-communautaire-lapparence-et-le-produit-complexe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[apparence]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[produit complexe]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’apparence, un critère rarement invoqué, constitue pourtant un argument redoutable contre un modèle communautaire déposé , comme le montre l’arrêt du 20 janvier 2015. L’arrêt est ici. Est enregistrée à l’OHMI pour des « Échangeurs de chaleur » à titre de modèle, la représentation ci-après . Un tiers conteste la validité de ce modèle. Par</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’apparence, un critère rarement invoqué, constitue pourtant un argument redoutable contre un modèle communautaire déposé , comme le montre l’arrêt du 20 janvier 2015. L’arrêt est<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MODELE%2BNULLITE%2B&amp;docid=161524&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=738527#ctx1"> ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Est enregistrée à l’OHMI pour des « Échangeurs de chaleur » à titre de modèle, la représentation ci-après .<a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-228" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE.png" sizes="(max-width: 613px) 100vw, 613px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE.png 613w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE-300x242.png 300w" alt="PHOTO CHAUDIERE" width="613" height="495" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un tiers conteste la validité de ce modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">Par décision du 15 décembre 2011, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25 paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en association avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement.</p>
<p style="text-align: justify;">Recours du déposant.</p>
<p style="text-align: justify;">Par décision du 10 septembre 2013, la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« En particulier, elle a considéré que l’échangeur de chaleur en cause auquel était appliqué le dessin ou modèle contesté était présenté comme <strong>une pièce d’un produit complexe</strong>, à savoir une chaudière à usage domestique. <strong>Or, elle a remarqué qu’aucune pièce de l’échangeur de chaleur ne restait visible après son installation dans une chaudière</strong>. Partant, un échangeur de chaleur, incorporé dans un produit complexe, en l’occurrence une chaudière, était dépourvu à la fois de nouveauté et de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, puisqu’il n’était pas visible lors d’une utilisation normale du produit complexe en cause, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. »</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt du 20 janvier 2015 du TPIE rejette le recours :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>13 Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a, dans un premier temps, défini <strong>l’utilisation normale de l’échangeur de chaleur</strong> en cause en l’espèce. Elle a estimé que celle-ci coïncidait avec celle du produit final qui l’englobait, à savoir une chaudière à usage domestique (point 23 de la décision attaquée). Elle a, dans un deuxième temps, défini l’utilisateur final comme étant la personne achetant une chaudière en vue de son installation, excluant ainsi les professionnels des sociétés de construction ou d’entretien qui installent des chaudières dans les logements (points 24 et 32 de la décision attaquée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>14 Dans un troisième temps, après avoir défini, en substance, un échangeur de chaleur comme un appareil spécialisé qui contribue au transfert de chaleur d’un fluide à un autre et répondant à des exigences techniques spécifiques (point 29 de la décision attaquée), la chambre de recours a considéré que <strong>les documents présentés par les parties</strong> permettaient d’aboutir à la conclusion que <strong>le produit en cause était destiné à un usage domestique</strong> (point 30 de la décision attaquée). <strong>Dès lors, la chambre de recours a estimé qu’il faisait partie d’une chaudière qui, pour des raisons de sécurité et d’isolation thermique et acoustique, était construite comme un système clos, couvert sur tous les côtés par des plaques métalliques, de sorte que durant l’utilisation normale d’une chaudière, l’échangeur de chaleur demeurait invisible (points 32 et 34 de la décision attaquée)</strong>. À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas pertinent, au regard des exigences posées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément d’une chaudière (point 37 de la décision attaquée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>15 Il y a lieu de noter que, dans le cadre du recours, la requérante ne remet pas en cause les <strong>conclusions de la chambre de recours, telles que rappelées aux points 13 et 14 ci-dessus</strong>, relatives à la définition de l’utilisateur final, à la définition de l’utilisation normale d’une chaudière conçue pour un usage domestique, à la définition d’un échangeur de chaleur, à l’apparence générale d’une chaudière et au fait qu’il n’est pas pertinent qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément afin de satisfaire l’exigence de visibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>16 Ces considérations étant, en tout état de cause, exemptes d’erreur, il convient de les confirmer.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour rejette le recours</p>
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		<title>Validité et contrefaçon du modèle communautaire : l’application toujours importante de la loi nationale</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/validite-contrefacon-modele-communautaire-loi-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 14:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Défense du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[loi nationale]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le contentieux de la contrefaçon et de la validité du modèle communautaire est largement  soumise aux règles du droit national. Le modèle communautaire, un titre déposé et délivré par l’OHMI, est un titre soumis à différents règlements communautaires. Néanmoins, le contentieux de sa validité, de sa divulgation, de sa nullité et celui de sa contrefaçon</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p style="text-align: justify;">Le contentieux de la contrefaçon et de la validité du modèle communautaire est largement  soumise aux règles du droit national.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modèle communautaire, un titre déposé et délivré par l’OHMI, est un titre soumis à différents règlements communautaires. Néanmoins, le contentieux de sa validité, de sa divulgation, de sa nullité et celui de sa contrefaçon  sont soumis aux règles nationales. C’est ce que dit l’arrêt du 13 février 2014 de la Cour de Justice. L’arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=mod%25C3%25A8le&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=147846&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=646449">ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> 1)      <b>L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.</b></p>
<p style="text-align: justify;">2)      <b>L’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré, bien qu’ayant été divulgué à des tiers sans condition explicite ou implicite de secret, ne pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il n’avait été divulgué qu’à une seule entreprise dudit secteur ou n’avait été présenté que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire de l’Union, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.</b></p>
<p style="text-align: justify;">3)      <b>L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle. Cependant, si le tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le fait de faire supporter cette charge audit titulaire est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration de la preuve, il est tenu, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté, en ce compris, le cas échéant, les règles de droit interne prévoyant des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve.</b></p>
<p style="text-align: justify;">4)      <b>La prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 6/2002 sont régies par le droit national, lequel doit être appliqué dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.</b></p>
<p style="text-align: justify;">5)      <b>L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que les demandes de destruction des produits de contrefaçon sont régies par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. Les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des activités de l’auteur de ces actes et à l’obtention, aux fins de déterminer ce préjudice, de renseignements sur ces activités sont régies, conformément à l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, par le droit national, y compris le droit international privé, du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi.</b></p>
</div>
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		<title>Un slogan peut-il constituer une marque ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/slogan-marque-avocat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 15:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[15 septembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[lounge]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>
		<category><![CDATA[produit et service]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[T-305/16]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un slogan peut-il constituer une marque ? Certaines décisions de justice semblent écarter la protection des slogans à titre de marque, mais l&#8217;arrêt du 15 septembre 2017 du Tribunal de l&#8217;Union rejette une demande en nullité contre une marque LOVE TO LOUNGE. l&#8217;Arrêt est là. La procédure 20 août 2009 : dépôt de la demande de marque : LOVE</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un slogan peut-il constituer une marque ? Certaines décisions de justice semblent écarter la protection des slogans à titre de marque, mais l&rsquo;arrêt du 15 septembre 2017 du Tribunal de l&rsquo;Union rejette une demande en nullité contre une marque LOVE TO LOUNGE. l&rsquo;Arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cacda2edfd144fedb3a882ce33278d80.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbN50?text=&amp;docid=194452&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1353635">là</a>.</p>
<h4>La procédure</h4>
<p><strong>20 août 2009</strong> : dépôt de la demande de marque : LOVE TO LOUNGE pour « Vêtements, chaussures, chapellerie ».</p>
<p><a name="point4"></a><strong>27 janvier 2010 </strong>: enregistrement de la marque communautaire</p>
<p><strong>19 septembre 2013</strong> : action en nullité de cette marque.</p>
<p><strong>2 janvier 2015 </strong>: la division d’annulation rejette la demande en nullité .</p>
<p><strong>9 mars 2016</strong> : la chambre de recours de l’EUIPO rejette également cette demande en nullité</p>
<h4>Le Tribunal rappelle la règle de droit</h4>
<p style="text-align: justify;"><a name="point44"></a><a name="pagePrincipale1"></a><em>44      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point45"></a>45      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque&#8230;. .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point46"></a>46      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point47"></a>47      Le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent</em> .</p>
<h4>love to Lounge n&rsquo;est pas une caractéristique des vêtements ou des chaussures</h4>
<p style="text-align: justify;"><a name="point54"></a><em>54      En l’espèce, la marque contestée se comprend simplement, comme le soutient la chambre de recours, comme un message vague et évocateur faisant allusion à un intérêt particulier pour la détente ou le plaisir de se détendre. Cependant, <strong>elle ne désigne pas une propriété facilement reconnaissable c</strong>hez les produits contestés. En effet, la signification de la marque contestée ne se réfère pas à une caractéristique des « vêtements, chaussures, chapellerie ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point55"></a>55      Dès lors, <strong>la marque contestée ne constitue pas une description d’une quelconque caractéristique spécifique et précise</strong> des produits concernés et elle n’a pas de signification immédiate et descriptive dans le contexte de tels produits. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’expression « love to lounge » n’est pas synonyme des termes « loungewear » ou « loungers » signifiant, notamment, vêtements adaptés à la détente ou vêtements de loisirs confortables.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point56"></a>56      Au vu de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que, pour le public pertinent, la marque contestée ne présentait pas, et<strong> sans autre réflexion</strong>, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point62"></a><a name="pagePrincipale2"></a>62      &#8230;&#8230;&#8230; L’expression « love to lounge » est présentée sur la capture d’écran de manière détachée et dans une taille largement supérieure aux autres mots. Elle est écrite en lettres majuscules. Cela laisse penser qu’il s’agit d’une marque. Cette impression est renforcée par le prix qui est aussi écrit en caractères larges. <strong>Le public pertinent pourrait être amené à penser qu’il s’agit d’une promotion de produits portant la marque LOVE TO LOUNGE. Qu’il soit écrit en petits caractères</strong> «<strong> Prélassez-vous dans un vêtement de détente confortable et mignon aux couleurs éclatantes de l’été !</strong> » ne démontre pas forcement que l’expression « love to lounge » est descriptive étant donné qu’il peut s’agir d’une ligne de vêtements portant ladite marque. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer si l’expression y figurant est une expression possédant un caractère distinctif ou une expression descriptive</em>.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Le public doit faire un effort de réflexion pour comprendre la signification de l’expression « love to lounge » en ce qui concerne des articles de chapellerie, des vêtements et des chaussures, ce n&rsquo;est</strong> donc pas un signe seulement élogieux. .</h4>
<p style="text-align: justify;"><a name="point88"></a><a name="pagePrincipale3"></a><em>88      En outre, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 &#8230; .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point89"></a>89      Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés &#8230; .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point90"></a>90      Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits et des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe <a name="point91"></a>91      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en concluant que la marque contestée revêtait un caractère distinctif.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point92"></a>92      À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi qu’il est indiqué au point 49 ci-dessus, que, dans le cadre du présent moyen, le public pertinent est constitué du consommateur moyen anglophone de l’Union et que son niveau d’attention est moyen.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point93"></a>93      Il convient ensuite de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que la marque contestée véhicule un message abstrait renvoyant à l’intérêt des consommateurs potentiels pour la détente. De même, c’est à juste titre que la chambre de recours note que la marque contestée demande un certain effort cognitif de la part du public pertinent. En effet, il s’agit d’une combinaison de mots anglais dont la syntaxe est correcte qui peut être utilisée dans un grand nombre de contextes. Ainsi, lorsque la marque contestée est utilisée en ce qui concerne les produits en cause, à savoir des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, le public pertinent serait amené à devoir placer la marque contestée dans un certain contexte, ce qui requiert un effort intellectuel.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point94"></a>94      En outre, même si <strong>ladite marque n’est pas hautement imaginative</strong>, elle revêt une certaine originalité susceptible d’être retenue par le consommateur. À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours remarque que la marque contestée n’est pas dépourvue d’une certaine élégance, compte tenu de l’utilisation judicieuse de seulement deux noms et d’une préposition, et de la répétition de la lettre « l », ces éléments combinés conférant une certaine euphonie à la marque dans son ensemble.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point95"></a>95      La signification et l’originalité de la marque contestée seront perçues comme une incitation à acheter, mais n<strong>e constituent pas une simple information</strong> comme le soutient la requérante. Au contraire, la marque contestée permettra au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. Partant, ladite marque revêt un caractère distinctif intrinsèque.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point96"></a>96      La requérante invoque également l’affaire traitée par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, R 1523/2011 4, LET’S GET COMFORTABLE, qu’elle estime hautement pertinente en l’espèce et qui, selon elle, aurait dû être suivie par la chambre de recours. Dans ladite affaire, la marque LET’S GET COMFORTABLE avait été considérée comme une expression élogieuse, possédant un sens et dépourvue de caractère distinctif pour les « meubles et services de vente au détail de meubles ». En effet, il s’agit également d’une expression purement élogieuse des produits et des services dans la mesure où elle indique au public pertinent que ces produits et services leur permettent d’être dans une situation confortable ou de se mettre à l’aise.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a name="point97"></a>97      Cependant, contrairement à la marque LET’S GET COMFORTABLE, la marque contestée ne serait pas purement élogieuse à l’égard des produits en cause, puisque, comme il est indiqué ci-dessus, <strong>le public pertinent doit faire un effort de réflexion pour comprendre la signification de l’expression « love to lounge »</strong> en ce qui concerne des articles de chapellerie, des vêtements et des chaussures. Il convient donc de considérer que l’affaire invoquée par la requérante n’est pas pertinente en l’espèce.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Publications</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/philippe-schmitt-avocat-paris/publications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[action en nullité du brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Parmi les différents articles et contributions de Philippe Schmitt dans le domaine de la propriété industrielle, peuvent être cités : « Proposition de loi sur l’IA et les droits des auteurs : tentative de rééquilibrage entre les acteurs de la création intellectuelle et les entreprises de l’IA », article publié le 26 décembre 2025 sur le</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Parmi les différents articles et contributions de Philippe Schmitt dans le domaine de la propriété industrielle, peuvent être cités :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Proposition de loi sur l’IA et les droits des auteurs : tentative de rééquilibrage entre les acteurs de la création intellectuelle et les entreprises de l’IA », article publié le 26 décembre 2025 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/proposition-loi-senatoriale-sur-les-droits-des-auteurs-decembre-une-nouvelle,55569.html">le site du village de la justice.</a> </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Jugement du 11 novembre 2025 du Tribunal de Munich : la mémorisation, le critère qui contraint les entreprises de l’IA à solutionner partiellement les droits d’auteur à l’entrée de l’IA », article publié le 23 décembre 2025 sur <a href="https://blip.education/jugement-du-11-novembre-2025-du-tribunal-de-munich-la-memorisation-le-critere-qui-contraint-les-entreprises-de-lia-a-solutionner-partiellement-les-droits-dauteur-a-l">le site de Blip!</a> </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Entrainement des IA génératives et droit d&rsquo;auteur : sortir de la confrontation et reconnaître la chaîne de valeur », article publié le 8 août 2025 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/entrainement-des-generatives-droit-auteur-sortir-confrontation-reconnaitre,54202.html">le site du village de la justice.</a> </span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Votre visage ou vos traits sur une image générée par une IA », article publié le 1er août 2025 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/votre-visage-vos-traits-sur-une-image-generee-par-une,54162.html">le site du village de la justice.</a></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« L&rsquo;indispensable IA en propriété industrielle</span>« , <span style="font-size: 14pt;">article publié le 13 mai 2025 sur<a href="https://www.village-justice.com/articles/indispensable-propriete-industrielle,53355.html"> le site du village de la justice</a>.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">Mise à jour de la fiche « Cession de brevet », juillet 2024,  édition Jurisclasseur.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Cession gratuite de marque et de droit d’auteur, arrêtons la rumeur ! », article publié le 17 juin 2024 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/cession-gratuite-marque-droit-auteur-arretons-rumeur,50068.html">le site du village de la justice</a>, <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/06/2024-06-17-Article_Cession_gratuite_marque_droit_auteur.pdf">l&rsquo;article en pdf </a><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Dépôt de brevet : l’indication de la ressource génétique imposée par l’OMPI », article publié le 28 mai 2024 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/ressources-genetiques-peuples-autochtones-les-biopirates-definitivement,49853.html">le site du village de la justice</a> , <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2024/06/2024-05-28-Article_Convention_sur_la_Diversite_Biologique_OMPI_demande_brevet_ressources_genetiques.pdf">l&rsquo;article en pdf</a>.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Ordonnance « WhatsApp » : irrecevabilité des recours des entreprises contre les décisions contraignantes du Comité européen de la protection des données (CEPD) », commentaire publié au <a href="https://www.larcier-intersentia.com/fr/journal-de-droit-europeen.html">Journal du droit européen</a>, juillet 2023.</span></li>
</ul>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Certificat complémentaire de protection et principe actif défini de manière seulement fonctionnelle : après les arrêts de la Cour de cassation du 1<sup>er</sup> février 2023, le test de l’ « <em>activité inventive autonome</em> » a-t-il encore un intérêt ? » Commentaire publié à « <em>Propriété industrielle »</em>,<em> <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2023/04/2023-AVRIL-PROPRIETE-INDUSTRIELLE.pdf">avril 2023</a>.</em><br />
</span></p>
</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Artistes et NFTs, le nécessaire rebond », article publié le 5 mars 2023 sur le site <em><a href="https://www.village-justice.com/articles/artistes-nfts-necessaire-rebond,45405.html">village de la justice</a>.</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> » JUB : quels effets réels au brevet européen bloqué par l&rsquo;opt-out ? », article publié le 27 janvier 2023, sur<em><a href="https://www.village-justice.com/articles/brevet-europeen-bloque-hors-competence-juridiction-unifiee-brevet-ghost-patent,44950.html"> le site du village de la justice</a></em>.</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Brevetés, auteurs, illustrateurs et photographes : le vertige de l&rsquo;opt-out », article publié le 16 janvier 2023, </span><a href="https://www.village-justice.com/articles/brevetes-auteurs-illustrateurs-photographes-vertige-opt-out,44806.html"><em><span style="font-size: 14pt;"><em>la publication sur le site</em></span></em></a></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Protéines végétales et termes désignant la viande : une discrimination à rebours », article publié le 21 juillet 2022 sur <em><a href="https://www.village-justice.com/articles/proteines-vegetales-termes-designant-viande-une-discrimination-rebours,43270.html">le site du village de la justice</a>.<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« La protection de la marque à l&rsquo;heure du NFT et du Métaverse : la marque rétinienne », article publié sur <em><a href="https://www.village-justice.com/articles/protection-marque-heure-nft-metaverse-marque-retinienne,42876.html">le site du village de la justice</a></em>, le 9 juin 2022.</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Le NFT : l&rsquo;instrument de propriété du Métaverse », article publié sur <em><a href="https://www.village-justice.com/articles/nft-instrument-propriete-metaverse,42710.html">le site du village de la justice</a></em>, le 23 mai 2022, <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/nous-avocats-ia/le-nft-instrument-de-propriete-du-metaverse/">également ici</a>.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Artistes ne détruisez pas le marché des NFTs », article publié sur le<em><a href="https://www.village-justice.com/articles/artistes-detruisez-pas-marche-des-nfts,41899.html"> site du village de la justice</a></em>, le  4 mars 2022, également accessible<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/nft/nfts-artistes-marche-des-nfts/"> ici</a>.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">« </span></strong><span style="font-size: 14pt;"><span class="label-auteur texte-reader">Protéines végétales et termes désignant la viande : le projet de décret </span></span><strong><span style="font-size: 14pt;"><span class="label-auteur texte-reader">», </span></span></strong><span style="font-size: 14pt;"><span class="label-auteur texte-reader">article publié sur l<em>e<a href="https://www.village-justice.com/articles/proteines-vegetales-projet-decret-application-sur-interdiction-emploi-des,40428.html"> site du village de la justice</a></em> le 13 octobre 2021, article également accessible ici.</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« La nouvelle procédure INPI : RAPO ou Chambre der recours ». Observations sur le questionnaire diffusé par l&rsquo;INPI « <em>Mise en œuvre de la nouvelle procédure de recours administratif devant l&rsquo;INPI »</em> , publiées le 28 août 2021 sur <a href="http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/inpi/inpi-rapo-chambre-de-recours/"><em>le blog  </em></a>.</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« L&rsquo;aléa économique du risque de contrefaire à recalculer », <em>« Propriété Industrielle, juillet-août 2021, n° 7-8 ».<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Brevets sur les vaccins Covid 19 : pour une collaboration renforcée sur les infrastructures ». Entre le 5 et le 18 mai, le débat sur le rôle des brevets s’est complètement retourné. Il est grand temps de mettre à profit les investissements considérables dus à la Covid 19 pour se préparer à la prochaine pandémie</span><em><span style="font-size: 14pt;">. Article publié le 21 mai 2021 sur<a href="https://www.village-justice.com/articles/covid-les-brevets-sur-les-vaccins-pour-une-collaboration-renforcee-des,39249.html"> le site du village de la justice</a></span>.</em></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Licence d’office et Covid 19 : l’illusion du moindre coût », publié le 28 avril 2021 sur le <a href="https://www.village-justice.com/articles/licence-office-covid-illusion-moindre-cout,38973.html">site du village de la justice</a>.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Covid-19 et brevet. Non à une licence d&rsquo;office franco-française ! », publié le 18 mars 2021 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/covid-brevet-non-une-licence-office-franco-francaise,38472.html">le site du village de la justice</a>, le texte de <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/covid-19-brevet-licence-office/">l&rsquo;article</a>.</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">« <span style="font-size: 14pt;">Données personnelles de géolocalisation : un accès sous contrôle même pour le Ministère public », publié le 4 mars 2021 sur <a href="https://www.village-justice.com/articles/donnees-personnelles-geolocalisation-acces-sous-controle-meme-pour-ministere,38340.html">le site du village de la justice</a>, <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/donnees-personnelles-localisation-acces-ministere-public/">le texte de l&rsquo;article    </a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Nullité et déchéance de marque devant l&rsquo;INPI : quelques observations sur les 30 premières décisions de l&rsquo;Institut », publié sur le site du CNB, <a href="https://consultation.avocat.fr/blog/philippe-schmitt/"><em>l&rsquo;article </em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« L&rsquo;IA  doit rester une science et non une technique à breveter », <em>Propriété Industrielle</em>, décembre 2020, <em>Etude,</em> p. 5 à 10, <em><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/philippe-schmitt-avocat-paris/publications/attachment/ia-et-brevet-propriete-industrielle-2020-12/">l&rsquo;étude sous pdf  </a>et en format doc <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/philippe-schmitt-avocat-paris/publications/attachment/philippe-schmitt-sous-word-ps/" rel="attachment wp-att-5707">l&rsquo;IA doit rester une science et non une technique à breveter</a></em><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Brevet DABUS et intelligence artificielle : le 25 novembre 2019 n&rsquo;est pas le jour de la singularité créative », Village de la justice, 26 novembre 2019, <em><a href="https://www.village-justice.com/articles/brevet-dabus-intelligence-artificielle-novembre-2019-est-pas-jour-singularite,33059.html">l&rsquo;article</a></em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« les marques et les brevets au projet de loi Pacte : comment renoncer à une action en nullité devenue imprescriptible ? » Village de la justice, 14 février 2019, <em><a href="https://www.village-justice.com/articles/les-marques-les-brevets-projet-loi-pacte-comment-renoncer-une-action-nullite,30696.html">l&rsquo;article</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Les points clefs de la transposition de la directive du 16 décembre 2015 sur les marques », 17 janvier 2019, A.G. de l&rsquo;AIPPI</span></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 19.939.922 smartphones utilisés comme identifiants publicitaires en violation de la loi du 6 juin 1978, Village de la justice », 25 juillet 2018,<em> <a href="https://www.village-justice.com/articles/939-922-smartphones-utilises-sous-reserve-doublons-comme-identifiants,29096.html">l&rsquo;article </a></em></span></p>
</li>
<li><span style="font-size: 14pt;">« La grande transformation de la pratique professionnelle de la propriété industrielle est en cours », <em>Village de la justice</em>, 6 juillet 2018,<em>  </em><a href="https://www.village-justice.com/articles/grande-transformation-pratique-professionnelle-propriete-industrielle-est-cours,28956.html"><em>l&rsquo;article</em>  </a></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Pas de prescription de l&rsquo;article 2224 du code civil à l&rsquo;action en nullité d&rsquo;un droit de propriété industrielle ». <em>Propriété industrielle,</em> décembre 2017, n° 12, p.29.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Paquet marque : une procédure administrative efficace et rapide en nullité et en déchéance de marques françaises ». <em>Propriété Industrielle</em>, septembre 2017, n° 9, p. 17.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Prescription de l&rsquo;action en annulation du brevet français : un point de départ flottant ». <em>Article publié sur le site du village de la justice, le 11 février 2016. <a href="http://www.village-justice.com/articles/Prescription-action-annulation,21432.html">L&rsquo;article</a>.</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Les échantillons antérieurs de matière biologique sont soumis aux nouvelles dispositions du projet de loi sur la biodiversité ». <em>Article publié sur le site du village de la justice le 22 janvier 2016. <a href="http://www.village-justice.com/articles/Meme-preleves-anterieurement-les,21267.html">L&rsquo;article</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« L’enjeu fondamental du projet de loi sur la biodiversité : l’accès aux ressources génétiques de tous les êtres vivants ». <em>Article publié sur le site du village de la justice le 21 janvier 2016. <a href="http://www.village-justice.com/articles/enjeu-fondamental-projet-loi-sur,21254.html">L&rsquo;article</a></em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">A la recherche d&rsquo;un logo « bon pour le climat ».<em> Chronique publiée le 30 novembre 2015 sur le site du Journal du net</em>. <em><a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/62907/a-la-recherche-d-un-logo--bon-pour-le-climat.shtml">La chronique</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« La rémunération supplémentaire de l&rsquo;inventeur salarié n&rsquo;est pas un élément du salaire comme les autres ». <em>Article publié le 20 novembre 2015 sur le site du Village de la Justice. <a href="http://www.village-justice.com/articles/remuneration-supplementaire,20890.html">L&rsquo;article</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Pour une rémunération équitable des inventeurs salariés ». <em>Article publié dans Le Monde du 21 mai 2015, page 7. </em><a href="http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/05/20/pour-une-remuneration-equitable-des-inventeurs-salaries_4637036_3232.html">L&rsquo;article</a>. En pdf <em><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/05/Pour-une-rémunération-équitable-des-inventeurs-salariés.pdf">Pour une rémunération équitable des inventeurs salariés</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Les conseils en propriété industrielle et les avocats en contentieux des brevets survivront-ils aux débats parlementaires sur la loi Macron ? »<em> Article publié le 16 décembre 2014 sur le site du village de la justice</em>. <a href="http://www.village-justice.com/articles/Les-conseils-propriete,18529.html">L&rsquo;article</a><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« L&rsquo;agencement d&rsquo;un magasin n&rsquo;est pas un emballage, présentation de l&rsquo;arrêt de la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne du 10 juillet 2014. » <em>Article publié dans Emballages Magazine, octobre 2014, page 44.</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« l&rsquo;inventeur salarié ne doit pas être licencié ».<em> Article publié le 1er octobre 2014 sur le site du village de la justice. </em><a href="http://www.village-justice.com/articles/inventeur-salarie-doit-pas-etre,17879.html">L&rsquo;article</a><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« La mission médiation inter-entreprises : une médiation pour favoriser l&rsquo;innovation ? » <em>Article publié le 25 septembre 2014 sur le site du JDN</em>. <a href="http://www.journaldunet.com/economie/expert/58562/la-mission-mediation-inter-entreprises---une-mediation-pour-favoriser-l-innovation.shtml">L&rsquo;article  </a><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Pour la rémunération des inventeurs salariés à la hauteur des enjeux économiques ? » <em>Article publié le 12 septembre 2014 sur le site du Journal du Net DN</em>. <em><a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/58428/pour-la-remuneration-des-inventeurs-salaries-a-la-hauteur-des-enjeux-economiques.shtml">L&rsquo;article</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Brevet et biodiversité : la communication à l&rsquo;INPI par le déposant du brevet de la ressource génétique utilisée ou de la connaissance traditionnelle associée prévue au projet de loi du 26 mars 2016 relatif à la biodiversité et présenté par le Ministre de l&rsquo;écologie, du développement durable et de l&rsquo;énergie ». <em>Article publié sur le site du village de la justice le 31 mars 2014. <a href="http://www.village-justice.com/articles/Brevet-biodiversite-communication,16578.html">L&rsquo;article</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">Mise à jour de la fiche pratique « Rédiger un contrat de cession de brevet », <em>édition électronique du Jurisclasseur, avril 2014</em>.<br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Quel avenir pour les marques qui contiennent le nom d&rsquo;une ville ou qui exploitent une caractéristique d&rsquo;un territoire ? » <em>Article publié sur le site du Journal du Net, mars 2014, <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/56856/quel-avenir-pour-les-marques-qui-contiennent-le-nom-d-une-ville-ou-qui-exploitent-une-caracteristique-d-un-territoire.shtml">l&rsquo;article</a> .<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Action collective des consommateurs : qui va la financer ? « , <em>Article publié sur le site du Journal du Net, <a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/56679/action-collective-des-consommateurs---qui-va-la-financer.shtml">l&rsquo;article</a>.<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Juridiction Unifiée du Brevet, Brevet Unitaire et brevet européen : une révolution pour les avocats et les conseils en propriété industrielle », Article publié sur le site du village de la justice, 26 mars 2013, <a href="https://www.village-justice.com/articles/Juridiction-Unifiee-brevet-brevet,14154.html"><em>l&rsquo;article</em></a><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Brevet unitaire : quel sera le prix à payer pour les entreprises ? » <em>Article publié sur le site du JournalduNet, 22 février 2013, <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53488/brevet-unitaire---quel-sera-le-prix-a-payer-pour-les-entreprises.shtml">l&rsquo;article</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>« </em>L’essentiel de l’innovation européenne sera protégée par la Juridiction Unifiée créée avec le brevet unitaire », 6 février 2012, site du VillagedelaJustice, <a href="http://www.village-justice.com/articles/Juridiction-Unifiee-creee-brevet,13794.html">l&rsquo;article</a><br />
</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">Fiche pratique  » Cession de brevet », <em>édition électronique du Jurisclasseur, décembre 2012.<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">Formule « Cession de brevet », <em>édition du Jurisclasseur, juillet 2012.</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">L&rsquo;oxymore de la propriété industrielle : le certificat complémentaire de protection à durée négative, <em>PI propriétés intellectuelles, juillet 2012, Doctrine, p. 317 à 322. <a href="ARTICLE CCP DUREE NEGATIVE OXYMORE ">L&rsquo;article  </a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"><a title="Existe-t-il un recours pour le titulaire du brevet européen qui voit sa traduction refusée par le Directeur de l'INPI ? " href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/05/2012-JUILLET-RECOURS-BREVET-OEB-TRADUCTION-REFUS-INPI-.pdf">Existe-t-il un recours pour le titulaire du brevet européen qui voit sa traduction refusée par le Directeur de l&rsquo;INPI ?</a><em>Propriété Industrielle, juillet-août 2012, étude p. 17.<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"><a title="La limitation du brevet devant l'INPI" href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/05/2012-MARS-PUBLICATION-LA-LIMITATION-DU-BREVET-DE-LINPI-.pdf">La limitation du brevet devant l&rsquo;INPI,</a> <em>Propriété Industrielle, mars 2012, Etude, p.7.<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">Inventeurs salariés : les tribunaux envisagent volontiers l&rsquo;intéressement au pourcentage. <em>Article publié le <a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/50918/inventeurs-salaries---les-tribunaux-envisagent-volontiers-l-interessement-au-pourcentage.shtml">8 février 2012 </a>sur le site du JournalDuNet.<br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">A quel moment l&rsquo;INPI est-il compétent pour limiter la partie française d&rsquo;un brevet européen ? A propos de l&rsquo;arrêt du 1er juillet 2011 de la Cour de Paris dans l&rsquo;affaire SAS TEVA, TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, Directeur de l&rsquo;INPI, ELI LILLY. <em>Article publié <a title="A quel moment l'INPI est-il compétent pour limiter la partie française d'un brevet européen ? " href="http://www.village-justice.com/articles/limiter-partie-francaise-brevet,11011.html">le 18 octobre 2011</a> sur le site du Village de la Justice et <a title="A QUEL MOMENT L INPI EST COMPETENT POUR LIMITER LA PARTIE FRANCAISE D UN BREVET EUROPEEN " href="http://https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/05/2011-10-18-A-QUEL-MOMENT-INPI-EST-COMPETENT-POUR-LIMITER-LA-PARTIE-FRANCAISE-DU-BREVET-EUROPEEN.pdf">ici en pdf</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« La guerre des boutons est terminée » à propos de la protection par un modèle communautaire de l&rsquo;iPad. <em>Tribune publiée le 1er septembre sur le site du <a title="La guerre des boutons est terminée " href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/50118/la-guerre-des-boutons-est-terminee.shtml">Journal du Net.</a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">CCP à durée négative ou nulle : la critique des conclusions de l&rsquo;avocat général du 9 juin 2011 dans l&rsquo;affaire Merck (C-125/10). <em>Article publié <a href="http://www.village-justice.com/articles/duree-negative-nulle-critique,10603.html">le 22 juillet 2011 </a>sur le site du Village de la Justice et <a title="CCP A DUREE NEGATIVE OU NULLE LA CRITIQUE DES CONCLUSIONS DE L AVOCAT GENERAL DU 9 JUIN 2011 DANS L AFFAIRE MERCK C 125 10 " href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/05/2011-10-22-CCP-A-DUREE-NEGATIVE-OU-NULLE-LA-CRITIQUE-DES-CONCLUSIONS-DE-L-AVOCAT-GENERAL-DANS-L-AFFAIRE-MERCK-C-125_10.pdf">ici en pdf  </a><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Action en contrefaçon de brevet, action en concurrence déloyale, violation contractuelle : quel juge est compétent ? <em>Article publié le 12 juillet 2011 sur le site du <a href="http://www.village-justice.com/articles/Action-contrefacon-brevet-action,10559.html">Village de la Justice </a>ou en <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/action-concurrence-deloyale-contrefacon-brevet-violation-contrat-juge-competent-savoir-faire/">texte </a> </em></span></p>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le sort des demandes de rémunération supplémentaire  des inventeurs salariés n’est pas scellé par l’arrêt du 8 décembre 2010 de la Cour de Paris<strong>. </strong><em>Article publié le 5 juillet 2011  <a href="http://www.village-justice.com/articles/demandes-remuneration-supplementaire,10509.html">sur le site du Village de la Justice</a> </em><strong>ou <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/inventeur-salarie-remuneration-supplementaire-paris-8-decembre-201/"><em>en texte </em></a><br />
</strong></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l&rsquo;AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ? <em>Etude publiée à la revue Propriété Industrielle n° 7 , juillet-août 2011. </em><a title="Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l'AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ? " href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/07/ARTICLE-CCP-ET-AMM-COMPOSITION-DE-PLUSIEURS-PRINCIPES-ACTIFS-ET-BREVET-DE-BASE.pdf">PDF</a> ou en <a title="Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l'AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base " href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet/certificat-complementaire-de-protection/ccp-plusieurs-principes-actifs/un-ccp-peut-il-etre-obtenu-quand-la-specialite-de-amm-de-reference-porte-sur-une-composition-de-plusieurs-principes-actifs-qui-ne-sont-pas-tous-revendiques-clairement-au-brevet-de-base/">texte</a><em><br />
</em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une question prévisible de constitutionnalité à propos de la proposition de loi du 4 juin 2010 présentée par le sénateur Yung tendant à réformer le droit des inventions des salariés en septembre 2010 sur www.legalbiznext.com</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« La meilleure incitation à l&rsquo;innovation du salarié serait-elle la reconnaissance éternelle de son employeur ? » <a href="http://www.village-justice.com/articles/meilleure-incitation-innovation,8126.html"><em>Article publié le 21 juin sur le Village de la Justice</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://www.village-justice.com/articles/meilleure-incitation-innovation,8126.html">« Rémunérations des salariés : explication de texte de la faiblesse de l’innovation ? » </a><a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/46101/remunerations-des-salaries---explication-de-texte-de-la-faiblesse-de-l-innovation.shtml"><em>Tribune publiée au Journal du Net le 6 avril 2010</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/46101/remunerations-des-salaries---explication-de-texte-de-la-faiblesse-de-l-innovation.shtml">« Comment l’industrie récompense-t-elle les inventeurs ?  » </a><a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/45608/comment-l-industrie-recompense-t-elle-les-inventeurs.shtml"><em>Tribune publiée au Journal du Net le 12 mars 2010</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://www.journaldunet.com/management/expert/45608/comment-l-industrie-recompense-t-elle-les-inventeurs.shtml">« Pour le E-commerce, l’accès à la distribution sélective n’a pas été fermé par le jugement du 30 juin 2008 intervenu dans une des 3 affaires eBay ». </a><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/Article-E-commerce-distribution-s%E9lective-eBay-%20jugement-tribunal-de-commerce-de-Paris-30-juin-2008.html"> <em>Tribune publiée au Journal du Net le 24 juillet 2008</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« La traque ». <em><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/Article-la-traque.html">Tribune publiée sur le Journal du Net du 19 juillet 2008</a></em></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Quelles stratégies pour les entreprises de la publicité de L’Internet et pour les titulaires de marque à la suite des 3 arrêts du 20 mai 2008 de la Cour de Cassation. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/E-PUB-%20ET-LES-3-ARRETS-DE-LA-COUR-DE-CASSATION-DU-20-MAI-2008.html"><em>Tribune publiée au Journal du Net le 11 juin 2008</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Brevet et marque : pas d&rsquo;application universelle, Les Echos, 6/11/2007 <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/PUBLICATIONPHOTOETDOC/2007%2011%2005%20LES%20ECHOS.pdf"><em>en format pdf</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Quelques observations sur la limitation de brevet introduite par la CBE 2000 ». Propriété Industrielle, octobre 2007, p 14 et suivantes <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/PUBLICATIONPHOTOETDOC/PROPRI%C9T%C9%20industrielle%20octobre%202007.pdf"><em>en format pdf</em></a> et <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/CBE%202000%20LA%20LIMITATION%20DE%20BREVET.html"><em>en HTML</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ? » Propriété Industrielle, octobre 2006, p 16 et suivantes <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/PUBLICATIONPHOTOETDOC/2006_10_PROPRIETE_INDUSTRIELLE_N&amp;BC.pdf"><em>en format pdf </em></a> et <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet-genome-et-autres-sequence-adn/quelle-origine-au-sens-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique-faudrait-il-indiquer-dans-une-demande-de-brevet/?"><em>en HTML</em></a></span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Le dépôt de brevet avec dépôt de la matière biologique instauré par la loi du 8 décembre 2004, une voie strictement nationale? » Propriété Industrielle, septembre 2005, p 19</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Brevet et cellules souches », BIOFUTUR, janvier 2004</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Incidences contractuelles du cumul de protection droit de brevet et droit d’auteur sur le logiciel ».Ouvrage collectif sous la direction du Professeur. Goutal,aux Editions Hermes 2003</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> » L’exclusion de la brevetabilité des méthodes commerciales confirmée par la Cour de Paris », étude sous Paris 10 janvier 2003. G.T.A 24 juillet 2003</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> » L’obligation d’exploitation de l’invention pour l’employeur qui a levé l’option de l’article L 611-7 du C.P.I », étude sous Paris 10 mai 2002. G.T.A 24 avril 2003</span></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Analyse de la jurisprudence française sur le brevetabilité des logiciels », étude sous Paris 21 mars 2002. G.T.A 24 octobre 2002</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » Brevetabilité des biotechnologies ». Biofutur, Juillet- août 2002</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » Intégration des brevets dans les contrats logiciels ». Colloque Sénat juin 2002</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« L’accessibilité à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par des programmes d’ordinateurs devant l’Office Européen des Brevets.G.T.A avril 2002</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Technologie brevetée et santé publique : le débat concerne aussi les pays industrialisés ». Les Echos, 1er février 2002</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« La rédaction des revendications fonctionnelles », étude sous Cassation 19 décembre 2000.G.T.A 17 juillet 2001</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« La valorisation de l’innovation dans le secteur public et l’intéressement des fonctionnaires et agents de l’Etat ». Article publié aux Editions Tissot/ Collectivités Territoriales, printemps 2001.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » La procédure en ligne sous les feux de l’OMPI ». Les Echos, 16 février 2001</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« L&rsquo;utilisation d&rsquo;une marque sur le site Web d&rsquo;une entreprise étrangère ».Les Echos, 23 avril 1998.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Le régime d&rsquo;intéressement des fonctionnaires et des agents publics mis en place par les décrets d&rsquo;octobre 1996 », article collectif R.D.P.I. n° 76, juin 1997, p. 7 à p. 15.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » Exploitation du droit de reproduction d&rsquo;une oeuvre : la nouvelle donne ». Les Echos , 26 mai 1995.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Les marques à l&rsquo;épreuve de la langue française ». G.P des 21 et 22 décembre 1994, pages 2 et 3.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » Loi Toubon : le choix limité des nouvelles marques ». Les Echos, 16 décembre 1994.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » Premières décisions relatives au certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet », article collectif. G.P des 20 et 22 novembre 1994, pages 2 à 5.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« L&rsquo;application dans le temps de l&rsquo;article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l&rsquo;article 714 5 du Code de la Propriété Intellectuelle ». R.D.P.I n° 50, décembre 1993, page 20 à 24.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Le sponsor hors jeu ? » Stratégies n° 839 du 25 juin 1993, page 66.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » Le certificat complémentaire de protection institué par le règlement n° 1768 92 du 18 juin 1992&Prime;, article collectif. R. D. P. I n° 4 7, juin 93, page 33.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Le certificat complémentaire de protection, chimère juridique », article collectif. R. D. P. I n° 40, avril 92, page 4.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;"> » L&rsquo;illusoire protection des marques de couleurs ». G.P du 9 janvier 1993, page 10.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">« Le juge français saisi d&rsquo;une action en contrefaçon d&rsquo;un brevet européen visant la France et frappé d&rsquo;opposition, doit &#8211; il surseoir à statuer ? » G.P des 13, 14 et 15 décembre 1992, page 4.</span></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/philippe-schmitt-avocat-paris/publications/">Publications</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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