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	<title>Archives des logiciel - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des logiciel - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Droits à combiner pour l&#8217;entreprise</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-droits-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
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		<category><![CDATA[certificat complémentaire de protection certificat d'utilité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Droits de Propriété Industrielle Monopoles et signes privatifs dans le cadre juridique Protection de la Propriété Industrielle La propriété industrielle constitue un pilier essentiel de l&#8217;innovation et de la compétitivité économique. Elle offre aux créateurs et aux entreprises la possibilité de protéger leurs créations intellectuelles par différents mécanismes juridiques qui confèrent des monopoles d&#8217;exploitation.</p>
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    <title>Droits de Propriété Industrielle | Monopoles et Signes Privatifs</title>
    <meta name="description" content="Découvrez les différents droits de propriété industrielle qui confèrent un monopole à leurs titulaires ainsi que les signes reposant sur un droit privatif.">
    <meta name="keywords" content="propriété industrielle, brevet, marque, dessin et modèle, droit privatif, certificat d'utilité, obtention végétale, logiciel">
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        <!-- Header Section -->
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            <div class="container mx-auto text-center">
                <h1 class="text-4xl font-bold text-white mb-4">Droits de Propriété Industrielle</h1>
                <p class="text-xl text-white opacity-90">Monopoles et signes privatifs dans le cadre juridique</p>
            </div>
        </header>

        <!-- Main Content -->
        <main class="container mx-auto px-4 pb-12">
            <!-- Introduction -->
            <section class="mb-12 bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <h2 class="text-2xl font-bold mb-4 section-title">Protection de la Propriété Industrielle</h2>
                <p class="mb-4">La propriété industrielle constitue un pilier essentiel de l'innovation et de la compétitivité économique. Elle offre aux créateurs et aux entreprises la possibilité de protéger leurs créations intellectuelles par différents mécanismes juridiques qui confèrent des monopoles d'exploitation.</p>
                <p>Cette page présente les principaux droits de propriété industrielle et leurs caractéristiques fondamentales.</p>
            </section>

            <!-- Droits conférant un monopole -->
            <section class="mb-12">
                <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 section-title">Droits de propriété industrielle conférant un monopole</h2>
                <p class="mb-6">Parmi les différents droits de propriété industrielle qui confèrent un monopole à leur(s) titulaire(s), peuvent être cités:</p>
                
                <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
                    <!-- Brevet -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">Le Brevet</h3>
                            </div>
                            <p>Protection des inventions techniques nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Certificat complémentaire de protection -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
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                                <i class="fas fa-certificate text-blue-600 text-2xl mr-3"></i>
                                <h3 class="text-xl font-semibold">Le Certificat Complémentaire de Protection</h3>
                            </div>
                            <p>Extension de la durée de protection d'un brevet pour certains produits pharmaceutiques ou phytosanitaires.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Certificat d'utilité -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">Le Certificat d'Utilité</h3>
                            </div>
                            <p>Protection simplifiée et de plus courte durée pour les inventions techniques mineures.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Dessin et modèle -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">Le Dessin et Modèle</h3>
                            </div>
                            <p>Protection de l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit caractérisée par ses lignes, contours, couleurs, forme ou texture.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Secret des affaires -->
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">Le Secret des Affaires</h3>
                            </div>
                            <p>Protection des informations à valeur commerciale non divulguées et faisant l'objet de mesures de protection raisonnables.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Obtention végétale -->
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">L'Obtention Végétale</h3>
                            </div>
                            <p>Protection des variétés végétales nouvelles, distinctes, homogènes et stables.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Logiciel -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
                        <div class="p-6">
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">Le Logiciel</h3>
                            </div>
                            <p>Protection des programmes informatiques par le droit d'auteur et potentiellement par brevet pour les aspects techniques.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Marque -->
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">La Marque</h3>
                            </div>
                            <p>Protection des signes distinctifs permettant d'identifier des produits ou services et de les distinguer de ceux des concurrents.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Topographie -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">La Topographie</h3>
                            </div>
                            <p>Protection de la configuration tridimensionnelle des circuits intégrés et semi-conducteurs.</p>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Base de données -->
                    <div class="card bg-white rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
                        <div class="p-6">
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                                <h3 class="text-xl font-semibold">La Base de Données</h3>
                            </div>
                            <p>Protection des recueils d'œuvres, de données ou d'éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique.</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </section>

            <!-- Signes reposant sur un droit privatif -->
            <section class="mb-12 bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 section-title">Signes reposant sur un droit privatif</h2>
                <p class="mb-6">Existent également des signes qui reposent sur un droit privatif, mais dont l'emploi est réservé à un ensemble d'entreprises :</p>
                
                <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
                    <!-- Marque collective -->
                    <div class="border-l-4 border-blue-500 pl-4 py-2 bg-blue-50 rounded-r-md list-item">
                        <h3 class="font-bold text-lg mb-2">La Marque Collective</h3>
                        <p>Signe destiné à être utilisé par plusieurs personnes, respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.</p>
                    </div>
                    
                    <!-- Marque collective de certification -->
                    <div class="border-l-4 border-blue-500 pl-4 py-2 bg-blue-50 rounded-r-md list-item">
                        <h3 class="font-bold text-lg mb-2">La Marque Collective de Certification</h3>
                        <p>Marque appliquée à des produits ou services qui présentent certaines caractéristiques définies par un règlement d'usage et certifiées par le titulaire.</p>
                    </div>
                </div>
            </section>

            <!-- Application avec autres droits -->
            <section class="mb-12 bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <h2 class="text-2xl font-bold mb-4 section-title">Mise en œuvre avec d'autres droits</h2>
                <p>Tous ces droits privatifs peuvent être mis en œuvre avec d'autres droits dont l'emploi est réservé. Cette combinaison de protections permet d'établir une stratégie robuste de propriété intellectuelle.</p>
            </section>
            
            <!-- Resources Section -->
            <section class="bg-gray-100 rounded-lg shadow-sm p-6">
                <h2 class="text-2xl font-bold mb-4 section-title">Ressources complémentaires</h2>
                <p class="mb-4">Pour approfondir vos connaissances sur les droits de propriété industrielle, consultez les sites officiels des offices de propriété intellectuelle :</p>
                <ul class="list-disc pl-6 space-y-2">
                    <li><a href="https://www.inpi.fr" class="text-blue-600 hover:underline">Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)</a></li>
                    <li><a href="https://euipo.europa.eu" class="text-blue-600 hover:underline">Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)</a></li>
                    <li><a href="https://www.wipo.int" class="text-blue-600 hover:underline">Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)</a></li>
                </ul>
            </section>
        </main>

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		<title>A propos de « logiciel », la Cour de justice appellerait-elle à une réforme du droit des marques ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/a-propos-de-logiciel-la-cour-de-justice-appellerait-elle-a-une-reforme-du-droit-des-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 11:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépôt de mauvaise foi]]></category>
		<category><![CDATA[Obtention de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[C-371/18]]></category>
		<category><![CDATA[condition usage]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[déclartion du déposant]]></category>
		<category><![CDATA[libellé]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[motif de nullité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêt du 29 janvier 2020 de la Cour de justice est si lourd de conséquences, qu’une telle décision ne peut s’expliquer que par la volonté de la Cour réformer le droit des marques. Cet arrêt est rendu sur des questions préjudicielles posées par la Juridiction britannique.  » Dans ces conditions, la High Court of Justice</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt du 29 janvier 2020 de la Cour de justice est si lourd de conséquences, qu’une telle décision ne peut s’expliquer que par la volonté de la Cour réformer le droit des marques.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cet arrêt est rendu sur des questions préjudicielles posées par la Juridiction britannique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em> » Dans ces conditions, la High Court of Justice (England &amp; Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galle), division de la Chancery], a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« 1)      <strong>Une marque de l’Union [européenne] ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle</strong> au motif que certains ou <strong>tous les termes de la spécification des produits et des services ne sont pas suffisamment clairs et précis</strong> pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ces termes ?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>2)      En cas de réponse affirmative à la première question, <strong>un terme tel que “logiciel” est-il trop général</strong> et désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour être compatible avec la fonction d’indication de l’origine de la marque si bien qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>3)      Le simple fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser concernant les produits et les services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>4)      En cas de réponse affirmative à la troisième question, est-il possible de conclure que le demandeur a déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure où, il avait l’intention d’utiliser la marque concernant certains des produits et des services spécifiés mais aucune intention d’utiliser cette marque concernant d’autres produits et services spécifiés ?</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><em>5)      L’article 32, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques est-il compatible avec la directive [2015/2436] et les directives antérieures ? »</em></span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 14pt;">Le libellé d’une marque pourrait être vague et manquer de clarté et de précision !</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dans le litige britannique, différentes marques comportant le terme SKY étaient opposées. Parmi-celles-ci, certaines visaient « logiciel ». Or chacun sait aujourd’hui que ce terme recouvre des activités économiques très variées.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les marques dont la protection est demandée, désignent à leur enregistrement :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« au sens de la classification de Nice, à savoir <strong>les logiciels, les logiciels fournis</strong> à partir d’Internet, <strong>les logiciels</strong> et les appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet, le stockage de données, ainsi que des services relevant de la classe 38, au sens de cette classification, à savoir les services de télécommunications, les services de courrier électronique, les services de portail Internet, les services informatiques permettant de consulter et de récupérer des informations, des messages, des textes, des sons, des images et des données au moyen d’un ordinateur ou d’un réseau informatique »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ces marques  ont été exploitées pour : « <em> ‘un éventail de produits et de services relevant de ses domaines principaux d’activité, à savoir la télédiffusion, la téléphonie et la desserte en haut débit. Il n’est pas contesté que ces marques sont connues dans tous ces domaines au Royaume-Uni et en Irlande »</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Mais <em>« aucun produit ou service de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage (Cloud storage) » </em>n’est exploité par leur titulaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Or, l’action en contrefaçon a été engagée contre « <em>des services portant sur un <strong>logiciel</strong> en tant que service (software as a service ou SaaS) et concernent la migration vers le Nuage (Cloud), le stockage en nuage et la gestion des applications sur le Nuage </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">D’où l’interrogation de la juridiction britannique, l<strong>e seul libellé « logiciel » à l’enregistrement de marque permettrait-il de poursuivre en contrefaçon pour de tels services ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Pour les juges britanniques, la réponse serait négative :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3<em>7      À cet égard, la juridiction de renvoi est d’avis que l’enregistrement d’une marque pour des « logiciels » est trop large et, partant, contraire à l’intérêt public, car il confère au titulaire un monopole extrêmement étendu qui ne saurait se justifier par un intérêt commercial.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Mais sur quel fondement légal sanctionner ce monopole indu, puisque, cette juridiction  « <em>estime que cela ne signifie pas nécessairement que le terme « logiciel » manque de clarté et de précision </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Après avoir rappelé les différentes dispositions de la directive marque et du règlement sur la marque communautaire, la Cour conclut :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>60      Il résulte des considérations qui précèdent que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque nationale ou d’une marque communautaire <strong>ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité</strong> de la marque nationale ou communautaire concernée, au sens de l’article 3 de la première directive 89/104 ou des articles 7 et 51 du règlement n<sup>o</sup> 40/94.</em></span></p>
<h3><strong>Resterait-il la notion d’ordre public pour infléchir cette position ?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>66      À cet égard, il suffit de relever que la notion d’« ordre public », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n<sup>o</sup> 40/94 et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la première directive 89/104, ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou les services visés par cet enregistrement, indépendamment des caractéristiques du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>67      Il s’ensuit qu’<strong>un tel défaut de clarté et de précision</strong> des termes désignant les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque <strong>ne saurait être considéré comme étant contraire à l’ordre public,</strong> au sens de ces dispositions.</em></span></p>
<h3 style="text-align: justify;">Autre réponse attendue de la Cour de justice , une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue-elle un acte de mauvaise foi ?</h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si la Cour de justice répond pas l’affirmative, les conditions qu’elle pose, rendent hypothétique une telle situation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>77      …………….. <strong>Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée</strong> que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>78      La mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>79      En second lieu, il convient de déterminer si l’article 51, paragraphe 3, du règlement n<sup>o</sup> 40/94 et l’article 13 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, <strong>lorsque l’absence d’intention d’utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles ne concerne que certains produits ou services visés par l’enregistrement, la nullité de cette marque ne s’étend qu’à ces produits ou services.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>80      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 125 de ses conclusions, qu’il découle clairement de ces dispositions que, <strong>lorsque le motif de nullité concerne seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d’enregistrement, la marque doit être déclarée nulle seulement pour ces produits ou services.</strong></em></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Quand à demander au déposant de s’engager lors de son dépôt à exploiter la marque, un manquement à une telle obligation ne pourrait pas constituer un motif de nullité de la marque !<br />
</strong></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La position de la Cour est très claire :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>86      Ainsi, une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque nationale doit, au titre d’une simple exigence procédurale relative à l’enregistrement de celle-ci, déclarer que ladite marque est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins ne saurait être considérée comme étant incompatible avec les dispositions de la première directive 89/104. Si la violation d’une telle obligation de déclaration est susceptible de constituer un élément de preuve aux fins de démontrer une éventuelle mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande de marque, <strong>une telle violation ne saurait cependant constituer un motif de nullité de la marque concernée.</strong></em></span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 14pt;">Ce que dit la Cour :</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1)      <strong>Les articles 7 et 51 du règlement (CE) n<sup>o</sup> 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n<sup>o</sup> 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2)      <strong>L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 40/94, tel que modifié par le règlement n<sup>o</sup> 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3)      <strong>La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrefaçon de logiciel et manquements contractuels du licencié</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-logiciel/contrefacon-logiciel-contrat-question-prejudicielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 10:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programme ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de prai 16 octobre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[manquements contractuell]]></category>
		<category><![CDATA[question préjudicielle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La contrefaçon de logiciel : quelle définition en donner, et plus précisément tous les manquements contractuels d’un licencié de logiciel constituent-ils des actes de contrefaçon ? Cette question est celle posée par la Cour d’appel de Paris par son arrêt du 16 octobre 2018 . Cet arrêt intervient dans une affaire où le titulaire du logiciel reprochait</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La contrefaçon de logiciel : quelle définition en donner, et plus précisément tous les manquements contractuels d’un licencié de logiciel constituent-ils des actes de contrefaçon ?</p>
<p style="text-align: justify;">Cette question est celle posée par la Cour d’appel de Paris par son arrêt du 16 octobre 2018 .</p>
<p>Cet arrêt intervient dans une affaire où le titulaire du logiciel reprochait à sa licenciée :</p>
<p style="text-align: justify;">Selon les termes de l’arrêt « <em>Dans son assignation et ses conclusions de première instance, la société X …… soutenait que la société Y…… avait commis des actes de contrefaçon en modifiant le logiciel Z……, notamment en créant de nouveaux formulaires. Selon elle, la défenderesse n&rsquo;était pas recevable à invoquer les dispositions de l&rsquo;article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle l&rsquo;autorisant à modifier le logiciel pour une utilisation conforme à sa destination, dès lors, d&rsquo;une part, que ces modifications auraient été substantielles, d&rsquo;autre part, que la possibilité d&rsquo;y procéder aurait été exclue par le contrat ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">le précédent jugement avait rejeté les demandes en contrefaçon de la société titulaire des droits sur le logiciel : « <em>Pour la déclarer irrecevable en ces prétentions fondées sur la contrefaçon, le tribunal a considéré que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l&rsquo;un délictuel en cas d&rsquo;atteinte aux droits d&rsquo;exploitation de l&rsquo;auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l&rsquo;autre contractuel, en cas d&rsquo;atteinte à un droit de l&rsquo;auteur réservé par contrat ; qu&rsquo;en l&rsquo;espèce,<strong> il était clairement reproché à la société Y…… des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d&rsquo;une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Devant la Cour de Paris, la société X ……., titulaire des droits sur le logiciel,  demande à la Cour de poser une question préjudicielle.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne sont pas indiquées ici les argumentaire factuels des parties, nous nous limitons à la motivation de la Cour de Paris pour poser cette question préjudicielle à la Cour de Justice.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>11 2 &#8211; Les textes pertinents a &#8211; Les directives communautaires </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article 2 de la directive 48/2004/CE du 29 avril 2004 </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1 &#8211; Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations s&rsquo;appliquent, conformément à l&rsquo;article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l&rsquo;État membre concerné. </em><br />
<em>Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 &#8211; Actes soumis à restrictions </em><br />
<em>1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l&rsquo;article 2 comportent le droit de faire ou d&rsquo;autoriser : </em><br />
<em>a) la reproduction permanente ou provisoire d&rsquo;un programme d&rsquo;ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit (&#8230;) </em><br />
<em>b) la traduction, l&rsquo;adaptation, l&rsquo;arrangement et toute autre transformation d&rsquo;un programme d&rsquo;ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d&rsquo;ordinateur ; </em><br />
<em>c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l&rsquo;original ou de copies d&rsquo;un programme d&rsquo;ordinateur. </em><br />
<em>Article 5 &#8211; Exceptions aux actes soumis à restrictions </em><br />
<em>1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l&rsquo;autorisation du titulaire les actes visés à l&rsquo;article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l&rsquo;acquéreur légitime d&rsquo;utiliser le programme d&rsquo;ordinateur d&rsquo;une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs. </em><br />
<em>b &#8211; Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2 </em><br />
<em>Sont considérés notamment comme oeuvres de l&rsquo;esprit au sens du présent code : (&#8230;) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. </em><br />
<em>Article L122-6 </em><br />
<em>Sous réserve des dispositions de l&rsquo;article L. 122-6-1, le droit d&rsquo;exploitation appartenant à l&rsquo;auteur d&rsquo;un logiciel comprend le droit d&rsquo;effectuer et d&rsquo;autoriser : </em><br />
<em>1° La reproduction permanente ou provisoire d&rsquo;un logiciel (&#8230;) </em><br />
<em>2° La traduction, l&rsquo;adaptation, l&rsquo;arrangement ou toute autre modification d&rsquo;un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant (&#8230;) </em><br />
<em>3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d&rsquo;un logiciel par tout procédé (&#8230;) </em><br />
<em>Article L122-6-1 </em><br />
<em>I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l&rsquo;article L. 122-6 ne sont pas soumis à l&rsquo;autorisation de l&rsquo;auteur lorsqu&rsquo;ils sont nécessaires pour permettre l&rsquo;utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l&rsquo;utiliser, y compris pour corriger des erreurs. </em><br />
<em>Toutefois, l&rsquo;auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l&rsquo;article L. 122-6, nécessaires pour permettre l&rsquo;utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l&rsquo;utiliser. </em><br />
<em>Article L335-3 </em><br />
<em>Est également un délit de contrefaçon la violation de l&rsquo;un des droits de l&rsquo;auteur d&rsquo;un logiciel définis à l&rsquo;article L. 122-6. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3 &#8211; Motifs </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Depuis le XIXème siècle, le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe cardinal du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, lequel implique : </strong></em><br />
<em>&#8211; <strong>qu&rsquo;une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits, </strong></em><br />
<em><strong>&#8211; que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle</strong> dès lors que, d&rsquo;une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d&rsquo;autre part, le dommage subi par l&rsquo;une des parties résulte de l&rsquo;inexécution ou de la mauvaise exécution de l&rsquo;une des obligations du contrat. </em><br />
<em><strong>Par ailleurs, le droit français considère de manière traditionnelle que la contrefaçon, laquelle est à l&rsquo;origine un délit pénal, ressort de la responsabilité délictuelle et non de l&rsquo;inexécution d&rsquo;un contrat.</strong> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le tribunal en a déduit en l&rsquo;espèce, alors que les parties sont liées par le contrat du 25 août 2010 et qu&rsquo;il est allégué que le dommage résulte de l&rsquo;inexécution des clauses de ce contrat et particulièrement de son article 6, que la responsabilité délictuelle doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle, et par voie de conséquence que l&rsquo;action en contrefaçon, assimilée à l&rsquo;action délictuelle, doit être déclarée irrecevable.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La société intimée, qui vient au soutien de cette analyse, cite à juste titre des décisions de juridictions françaises allant en ce sens, dont un arrêt de cette chambre du 10 mai 2016. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> Pourtant, c&rsquo;est non sans pertinence que la société appelante soutient que la contrefaçon ne serait pas par essence une action délictuelle mais pourrait aussi résulter de l&rsquo;inexécution d&rsquo;un contrat.</strong> </em><br />
<em>Il est vrai en effet que la contrefaçon se définit dans son acception la plus large comme une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans le cas particulier de l&rsquo;article L.335-3, comme la violation de l&rsquo;un des droits de l&rsquo;auteur d&rsquo;un logiciel [définis à l&rsquo;article L.122-6]. </em><br />
<em>Aucun de ces textes non plus qu&rsquo;aucun autre texte français relatifs à la contrefaçon ne dispose expressément que celle-ci ne s&rsquo;applique que lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat. </em><br />
<em>Même s&rsquo;ils peuvent être présentés comme autant d&rsquo;exceptions au principe du non cumul, les textes ci-après sont aussi des exemples de ce que l&rsquo;action en contrefaçon peut être exercée en matière de brevets et de marques à l&rsquo;encontre du licencié qui enfreint les limites de son contrat : </em><br />
<em>Article L.613-8, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle </em><br />
<em>Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l&rsquo;encontre d&rsquo;un licencié qui enfreint l&rsquo;une des limites de sa licence. </em><br />
<em>Article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle </em><br />
<em>Les droits conférés par la demande d&rsquo;enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l&rsquo;encontre d&rsquo;un licencié qui enfreint l&rsquo;une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l&rsquo;enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. </em><br />
<em>Au cas d&rsquo;espèce, les articles L 122-6 et L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, s&rsquo;ils prévoient notamment que les modalités particulières d&rsquo;une modification d&rsquo;un logiciel peuvent être déterminées par contrat, ne disposent nullement que dans ces cas une action en contrefaçon serait exclue. Il en est de même des articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE dont ils sont la transposition. </em><br />
<em>Enfin, il est vrai que l&rsquo;article 2 &lsquo;champ d&rsquo;application&rsquo; de la directive 48/2004/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose d&rsquo;une manière générale que les mesures, procédures et réparations s&rsquo;appliquent ( &#8230; ) à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans distinguer selon que cette atteinte résulte ou non de l&rsquo;inexécution d&rsquo;un contrat. </em><br />
<em>La cour estime dans ces conditions qu&rsquo;une question préjudicielle doit être soumise dans les termes proposés à la Cour de Justice de l&rsquo;Union Européenne. </em><br />
<em>Qu&rsquo;il sera sursis à statuer jusqu&rsquo;à ce que la cour de justice y ait répondu ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">la question telle que posée par la Cour de Paris à la Cour de justice</p>
<p style="text-align: justify;"> <em><strong>La cour, par arrêt contradictoire avant-dire droit, Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question préjudicielle suivante : </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d&rsquo;un contrat de licence de logiciel (par expiration d&rsquo;une période d&rsquo;essai, dépassement du nombre d&rsquo;utilisateurs autorisés ou d&rsquo;une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il : </strong></em><br />
<em><strong>&#8211; une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d&rsquo;auteur du logiciel réservé par l&rsquo;article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d&rsquo;ordinateur </strong></em><br />
<em><strong>&#8211; ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun &lsquo; Sursoit à statuer sur l&rsquo;appel de la société X………  jusqu&rsquo;à la décision de la Cour de justice, </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dit qu&rsquo;une expédition de l&rsquo;arrêt ainsi qu&rsquo;une copie du dossier de l&rsquo;affaire seront transmis à la Cour de justice des Communautés européennes sous pli recommandé.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence artificielle est déjà réglementée dans le domaine médical</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/intelligence-artificielle-domaine-medical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[7 décembre 2017]]></category>
		<category><![CDATA[C-329/16]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence articielle]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>De multiples dispositifs d’aide et d’assistance au diagnostic sont mis à la disposition du monde médical. De tel logiciels sont-ils soumis à la réglementation applicable aux dispositifs médicaux même si ces logiciels n’agissent pas directement dans ou sur le corps humain ? Dans un contexte particulier où un fabricant d’un tel logiciel et son syndicat</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">De multiples dispositifs d’aide et d’assistance au diagnostic sont mis à la disposition du monde médical. De tel logiciels sont-ils soumis à la réglementation applicable aux dispositifs médicaux même si ces logiciels n’agissent pas directement dans ou sur le corps humain ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Dans un contexte particulier où un fabricant d’un tel logiciel et son syndicat professionnel contestent l’application à un tel logiciel d’une certification particulière exigée par la loi française puisque déjà conforme selon eux au régime des dispositifs médicaux de la directive, la Cour de justice se prononce sur l’application à un tel logiciel de la réglementation applicable aux dispositifs médicaux que ces logiciels agissent ou non directement sur le corps humain. L&rsquo;arrêt est du 7 décembre 2018. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=lst&amp;docid=197527&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=190398">L&rsquo;arrêt</a><br />
</em></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>La disposition française dont le fabricant et son syndicat demandent qu’elle soit écartée : l’article L161-38 du Code de la sécurité sociale prévoit une procédure de certification particulière pour les logiciels d’aide à la prescription médicale.</strong></span></li>
</ul>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification d<strong>es sites informatiques dédiés à la santé</strong>.</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>I bis.-Elle est chargée de l&rsquo;agrément des bases de données sur les médicaments, les dispositifs médicaux et l<strong>es prestations associées destinées à l&rsquo;usage des logiciels d&rsquo;aide à la prescription médicale et des logiciels d&rsquo;aide à la dispensation</strong> mentionnés aux II et III, sur la base d&rsquo;une charte de qualité qu&rsquo;elle élabore.</em></span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>― Elle établit également la procédure de certification des logiciels d&rsquo;aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels intègrent les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d&rsquo;afficher les prix des produits de santé et des prestations éventuellement associées au moment de la prescription et le montant total de la prescription, d&rsquo;indiquer l&rsquo;appartenance d&rsquo;un produit au répertoire des génériques ou à la liste de référence des groupes biologiques similaires et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Cette procédure de certification participe à l&rsquo;amélioration des pratiques de prescription des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. Elle garantit la conformité <strong>des logiciels à des exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d&rsquo;efficience de la prescription</strong>.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l&rsquo;article L. 165-5 pour les produits de la liste mentionnée à l&rsquo;article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent l&rsquo;accès aux services dématérialisés déployés par l&rsquo;assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>III. ― La Haute Autorité de santé <strong>établit la procédure de certification des logiciels d&rsquo;aide</strong> à la dispensation. Elle garantit que ces logiciels assurent la traduction des principes actifs des médicaments selon leur dénomination commune internationale recommandée par l&rsquo;Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Cette procédure de certification participe à l&rsquo;amélioration des pratiques de dispensation officinale ou de dispensation par les pharmacies à usage intérieur. Elle garantit la conformité des logiciels d&rsquo;aide à la dispensation à des exigences minimales en termes de sécurité , de conformité et d&rsquo;efficience de la dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées.</em></span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>― Les certifications prévues aux I à III sont mises en œuvre et délivrées par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d&rsquo;accréditation ou par l&rsquo;organisme compétent d&rsquo;un autre Etat membre de l&rsquo;Union européenne attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Ces certifications sont rendues obligatoires pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l&rsquo;édition des prescriptions médicales</strong> ou une aide à la dispensation des médicaments dans des conditions prévues par décret en Conseil d&rsquo;Etat et au plus tard le 1er janvier 2015.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Ces certifications sont rendues obligatoires pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités</strong> est de proposer une aide à la dispensation de médicaments par les pharmacies à usage intérieur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d&rsquo;Etat et au plus tard le 1er janvier 2018.</em></span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>&#8211; Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d&rsquo;Etat et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues aux I à III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l&rsquo;édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées.</em></span></li>
</ol>
<ul>
<li>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><strong>L’article 1<sup>er</sup> de la directive 93/42 modifiée dont le fabricant et son syndicat demandent le bénéfice tel qu’analysé par la Cour de Justice le 7 décembre 2017</strong></span></h4>
</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Un logiciel général n’est pas un dispositif médical, un logiciel est médical quand sa destination est spécifiquement médicale</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>24      À cet égard, il y a lieu de souligner que le libellé dudit article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42 a été modifié par l’article 2 de la directive 2007/47, dont le considérant 6 souligne qu’un logiciel en lui-même est un dispositif médical lorsqu’il est spécifiquement destiné par le fabricant à être utilisé dans un ou plusieurs des buts médicaux figurant dans la définition d’un dispositif médical. Ce considérant ajoute qu’un logiciel à usage général utilisé dans un environnement médical n’est pas un dispositif médical. Le législateur de l’Union a donc rendu sans équivoque le fait que, pour que des logiciels relèvent du champ d’application de la directive 93/42, il ne suffit pas qu’ils soient utilisés dans un contexte médical, mais i<strong>l est encore nécessaire que leur destination, définie par leur fabricant, soit spécifiquement médicale</strong> (arrêt du 22 novembre 2012, Brain Products, C‑219/11, EU:C:2012:742, points16 et 17). Un logiciel qui ne remplirait pas cette condition ne pourrait tomber dans le champ d’application de cette directive que s’il constitue l’accessoire d’un dispositif médical, au sens de l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. Un tel logiciel devrait être alors traité, aux fins de la même directive, conformément à l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, de celle-ci, comme un dispositif médical à part entière.</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Un logiciel d’aide et d’assistance médical, ce qu’il est , ce qu’il n’est pas  </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>25      En l’occurrence, un logiciel qui procède au recoupement des données propres du patient avec les médicaments que le médecin envisage de prescrire et est, ainsi, capable de lui fournir, <strong>de manière automatisée,</strong> une analyse visant à détecter, notamment, les éventuelles contre‑indications, interactions médicamenteuses et posologies excessives, est utilisé à des fins de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie et poursuit en conséquence <strong>une finalité spécifiquement médicale</strong>, ce qui en fait un dispositif médical au sens de l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>26      <strong>Tel n’est en revanche pas le cas d’un logiciel qui</strong>, tout en ayant vocation à être utilisé dans un contexte médical, a<strong> pour finalité unique d’archiver, de collecter et de transmettre des données,</strong> comme un logiciel de stockage des données médicales du patient, un logiciel dont la fonction est limitée à indiquer au médecin traitant le nom du médicament générique associé à celui qu’il envisage de prescrire ou encore un logiciel destiné à faire état des contre-indications mentionnées par le fabricant de ce médicament dans sa notice d’utilisation.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>27      S’agissant, deuxièmement, de la condition tenant à l’action produite, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si un logiciel qui n’agit pas par lui‑même dans ou sur le corps humain peut être un dispositif médical au sens de l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>28      À cet égard, il y a lieu de relever que, si cette disposition prévoit que l’action principale du dispositif médical « dans ou sur le corps humain » ne peut être obtenue exclusivement ni par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, elle n’exige pas qu’un tel dispositif agisse directement dans ou sur le corps humain.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>29      Ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive 2007/47 et du point 24 du présent arrêt, le législateur de l’Union a entendu se concentrer, pour qualifier <strong>un logiciel de dispositif médical, sur la finalité de son utilisation et non sur la manière dont est susceptible de se concrétiser l’effet qu’il est en mesure de produire sur ou dans le corps humain.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>30      En outre, refuser à un dispositif n’agissant pas directement dans ou sur le corps humain la qualité de dispositif médical reviendrait en pratique à exclure du champ d’application de la directive 93/42 les logiciels qui sont spécifiquement destinés par le fabricant à être utilisés dans un ou plusieurs des buts médicaux figurant dans la définition d’un dispositif médical, alors que le législateur de l’Union a entendu, par la directive 2007/47, faire entrer de tels logiciels dans cette définition, <strong>que ceux-ci agissent ou non directement dans ou sur le corps humain.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>31      L’ajout d’une telle condition risquerait en conséquence de priver l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a), de cette directive en partie de son effet utile.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>32      Ainsi, il importe peu que, pour être qualifiés de dispositif médical, les logiciels agissent directement ou non sur le corps humain, l’essentiel étant que leur finalité soit spécifiquement l’une de celles visées au point 24 du présent arrêt.</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Ce que dit la Cour de justice le 7 décembre 2017</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><em>L’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, et l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’un logiciel dont l’une des fonctionnalités permet l’exploitation de données propres à un patient, aux fins, notamment, de détecter les contre‑indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives, constitue, pour ce qui est de cette fonctionnalité, un dispositif médical, au sens de ces dispositions, et ce même si un tel logiciel n’agit pas directement dans ou sur le corps humain.</em></strong></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Brevetabilité des logiciels</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-brevet-logiciels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 20:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brevetabilité des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Chambre]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Question Présidente de l'OEB]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Brevetabilité des Logiciels Jurisprudence et Analyse de la Convention de Munich Référence : Jugement TGI Paris &#8211; 18 juin 2015 &#160; Sommaire Le Jugement de Paris (18 juin 2015) Article 52 de la Convention de Munich Contexte Historique (2005-2010) Décision de la Grande Chambre de Recours Principe de Séparation des Pouvoirs Le Jugement</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="2772" class="elementor elementor-2772">
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    <title>Brevetabilité des Logiciels - Jurisprudence et Analyse Juridique</title>
    <meta name="description" content="Analyse juridique de la brevetabilité des logiciels en Europe : jurisprudence française, Convention de Munich, décisions de l'Office Européen des Brevets">
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</head>
<body class="bg-gray-50">
    <header class="article-header">
        <div class="container mx-auto px-4">
            <h1 class="text-4xl font-bold mb-4">
                <i class="fas fa-balance-scale mr-3"></i>
                Brevetabilité des Logiciels
            </h1>
            <p class="text-xl">Jurisprudence et Analyse de la Convention de Munich</p>
            <div class="mt-4 text-sm opacity-90">
                <i class="fas fa-calendar-alt mr-2"></i>
                Référence : Jugement TGI Paris - 18 juin 2015
            </div>
        </div>
    </header>

    <main class="container mx-auto px-4 py-8 max-w-4xl">
        
        <nav class="bg-white rounded-lg shadow-md p-4 mb-8">
            <h2 class="text-lg font-semibold mb-3">
                <i class="fas fa-list mr-2 text-blue-600"></i>
                Sommaire
            </h2>
            <ul class="space-y-2">
                <li><a href="#jugement-2015" class="text-blue-600 hover:text-blue-800">Le Jugement de Paris (18 juin 2015)</a></li>
                <li><a href="#article-52-cbe" class="text-blue-600 hover:text-blue-800">Article 52 de la Convention de Munich</a></li>
                <li><a href="#historique" class="text-blue-600 hover:text-blue-800">Contexte Historique (2005-2010)</a></li>
                <li><a href="#grande-chambre" class="text-blue-600 hover:text-blue-800">Décision de la Grande Chambre de Recours</a></li>
                <li><a href="#analyse-separation" class="text-blue-600 hover:text-blue-800">Principe de Séparation des Pouvoirs</a></li>
            </ul>
        </nav>

        <section id="jugement-2015" class="content-section">
            <div class="section-header">
                <h2 class="text-2xl font-bold">
                    <i class="fas fa-gavel mr-2 text-blue-600"></i>
                    Le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris
                </h2>
                <p class="text-gray-600 mt-1">18 juin 2015 - 1ère Section de la 3ème Chambre</p>
            </div>

            <div class="bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <div class="timeline-item">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800">Contexte de l'affaire</h3>
                    <p class="text-gray-700 mt-2">
                        Le jugement de la 1ère Section de la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris 
                        rappelle les dispositions de la CBE pour annuler des revendications concernant le brevet EP 797.
                    </p>
                </div>

                <div class="legal-quote">
                    <p class="font-medium">
                        "Il n'est pas contesté que les revendications 12 à 14 du brevet EP 797 concernent un programme 
                        d'ordinateur considéré en tant que tel."
                    </p>
                </div>

                <div class="key-point">
                    <h4 class="font-semibold text-gray-800 mb-2">
                        <i class="fas fa-exclamation-triangle mr-2 text-yellow-600"></i>
                        Point clé de la décision
                    </h4>
                    <p>
                        En conséquence, les revendications 12, 13 et 14 ont été déclarées nulles pour défaut de brevetabilité.
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section id="article-52-cbe" class="content-section">
            <div class="section-header">
                <h2 class="text-2xl font-bold">
                    <i class="fas fa-book-open mr-2 text-blue-600"></i>
                    Article 52 de la Convention de Munich (CBE)
                </h2>
            </div>

            <div class="bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <div class="highlight-box">
                    <h3 class="text-xl font-bold mb-3">
                        <i class="fas fa-quote-left mr-2"></i>
                        Principe fondamental
                    </h3>
                    <p class="text-lg">
                        L'article 52 de la CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : 
                        <strong>les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité</strong> 
                        et ce, pour la raison qu'ils sont couverts par le droit d'auteur.
                    </p>
                </div>

                <div class="mt-6">
                    <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-3">Critique des "programmes-produits"</h4>
                    <p class="text-gray-700 mb-4">
                        Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s'opposer à la demande de nullité que la pratique 
                        de l'OEB, qui admet des revendications de programmes d'ordinateurs en les baptisant "programmes-produits".
                    </p>
                    
                    <div class="legal-quote">
                        <p>
                            "En effet, il ne peut être admis qu'un simple artifice de langage permette de délivrer 
                            des brevets contra legem."
                        </p>
                    </div>

                    <p class="text-gray-700 mt-4">
                        La délivrance de brevets pour des programmes d'ordinateurs, fussent-ils dénommés programmes 
                        produits, n'est en effet soutenue par aucun texte ou par aucune difficulté d'interprétation 
                        de la CBE et au contraire ceux-ci sont clairement exclus en tant que tels de la brevetabilité.
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section id="historique" class="content-section">
            <div class="section-header">
                <h2 class="text-2xl font-bold">
                    <i class="fas fa-history mr-2 text-blue-600"></i>
                    Contexte Historique : De 2005 à 2010
                </h2>
            </div>

            <div class="bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <div class="timeline-item">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-blue-600">2005</h3>
                    <p class="text-gray-700">Le projet de directive sur la brevetabilité des logiciels avait été rejeté.</p>
                </div>

                <div class="timeline-item">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-blue-600">2006</h3>
                    <p class="text-gray-700">
                        Lord Justice Jacobs relevait le caractère contradictoire des décisions de l'Office Européen 
                        des Brevets et rappelait que le Président de cet office avait le pouvoir de demander à la 
                        Grande Chambre de Recours de clarifier la situation. Le Président de l'époque Alain Pompidou 
                        déclinait l'offre.
                    </p>
                </div>

                <div class="timeline-item">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-blue-600">2008</h3>
                    <p class="text-gray-700">
                        Madame Alison Brimelow devenue Présidente interrogeait la Grande Chambre de Recours.
                    </p>
                </div>

                <div class="timeline-item">
                    <h3 class="text-lg font-semibold text-blue-600">12 mai 2010</h3>
                    <p class="text-gray-700">
                        La Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a répondu à la demande d'avis 
                        sur la brevetabilité des programmes d'ordinateur au regard de l'exclusion posée à l'article 52 
                        de la Convention de Munich.
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section id="grande-chambre" class="content-section">
            <div class="section-header">
                <h2 class="text-2xl font-bold">
                    <i class="fas fa-university mr-2 text-blue-600"></i>
                    La Réponse de la Grande Chambre de Recours
                </h2>
                <p class="text-gray-600 mt-1">12 mai 2010 - Une déclaration d'indépendance</p>
            </div>

            <div class="bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <p class="text-gray-700 mb-4">
                    Se limiter au résultat, le rejet de la demande au regard des dispositions de l'article 112 
                    de la Convention, n'aurait que peu d'intérêt. À l'inverse, sa lecture complète est bien plus 
                    riche d'enseignements.
                </p>

                <div class="highlight-box">
                    <h3 class="text-xl font-bold mb-3">
                        <i class="fas fa-flag mr-2"></i>
                        Une véritable déclaration d'indépendance
                    </h3>
                    <p>
                        La réponse du 12 mai 2010 de la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets 
                        à la demande d'avis d'octobre 2008 de Madame Alison Brimelow constitue une véritable 
                        déclaration d'indépendance.
                    </p>
                </div>

                <div class="mt-6">
                    <h4 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-3">Conditions de l'article 112</h4>
                    <div class="legal-quote">
                        <p class="font-medium mb-2">Article 112 de la Convention :</p>
                        <p>
                            "afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit 
                            d'importance fondamentale se pose :<br><br>
                            b) Le président de l'Office Européen des Brevets peut soumettre une question de droit 
                            à la Grande Chambre de Recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions 
                            divergentes sur cette question"
                        </p>
                    </div>

                    <p class="text-gray-700 mt-4">
                        La Grande Chambre de Recours a rejeté cette demande d'avis au motif qu'elle ne remplit pas 
                        les conditions posées à l'article 112, considérant qu'il ne s'agissait pas de divergences 
                        entre les décisions rendues, mais simplement d'évolution.
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section id="analyse-separation" class="content-section">
            <div class="section-header">
                <h2 class="text-2xl font-bold">
                    <i class="fas fa-balance-scale mr-2 text-blue-600"></i>
                    Principe de Séparation des Pouvoirs
                </h2>
            </div>

            <div class="bg-white rounded-lg shadow-md p-6">
                <p class="text-gray-700 mb-6">
                    L'intérêt de cette réponse réside dans les principes avancés, la Grande Chambre de Recours 
                    se livrant dans ce rejet à une véritable déclaration d'indépendance :
                </p>

                <div class="grid md:grid-cols-2 gap-4">
                    <div class="key-point">
                        <h4 class="font-semibold text-gray-800 mb-2">
                            <i class="fas fa-user-tie mr-2 text-blue-600"></i>
                            Limitation des pouvoirs
                        </h4>
                        <ul class="list-disc list-inside text-gray-700 space-y-1">
                            <li>L'article 15 ne cite pas le Président de l'OEB</li>
                            <li>Les pouvoirs du Président sont limités au management</li>
                        </ul>
                    </div>

                    <div class="key-point">
                        <h4 class="font-semibold text-gray-800 mb-2">
                            <i class="fas fa-shield-alt mr-2 text-blue-600"></i>
                            Séparation des pouvoirs
                        </h4>
                        <p class="text-gray-700">
                            Le principe de séparation des pouvoirs est cité pour s'opposer à cette demande du Président.
                        </p>
                    </div>
                </div>

                <div class="mt-6 space-y-4">
                    <div class="bg-gray-50 p-4 rounded-lg">
                        <h4 class="font-semibold text-gray-800 mb-2">
                            <i class="fas fa-question-circle mr-2 text-orange-500"></i>
                            Questions soulevées par la Grande Chambre
                        </h4>
                        <ul class="list-disc list-inside text-gray-700 space-y-2">
                            <li>Quel serait le poids d'un tel avis auprès des juridictions nationales ?</li>
                            <li>Par cette demande d'avis, le Président ne tenterait-il pas d'obtenir ce que ni le Parlement ni le Conseil n'avaient réussi à harmoniser en 2005 ?</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>

        <div class="bg-gradient-to-r from-blue-600 to-purple-600 text-white rounded-lg p-6 mt-8">
            <h3 class="text-xl font-bold mb-3">
                <i class="fas fa-lightbulb mr-2"></i>
                Points clés à retenir
            </h3>
            <ul class="space-y-2">
                <li class="flex items-start">
                    <i class="fas fa-check-circle mr-3 mt-1 text-green-300"></i>
                    <span>L'article 52 de la CBE exclut clairement les programmes d'ordinateur de la brevetabilité</span>
                </li>
                <li class="flex items-start">
                    <i class="fas fa-check-circle mr-3 mt-1 text-green-300"></i>
                    <span>Les "programmes-produits" constituent un artifice de langage contraire à la loi</span>
                </li>
                <li class="flex items-start">
                    <i class="fas fa-check-circle mr-3 mt-1 text-green-300"></i>
                    <span>La Grande Chambre de Recours affirme son indépendance vis-à-vis du Président de l'OEB</span>
                </li>
                <li class="flex items-start">
                    <i class="fas fa-check-circle mr-3 mt-1 text-green-300"></i>
                    <span>Le principe de séparation des pouvoirs limite les interventions présidentielles</span>
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                <span class="text-lg font-semibold">Analyse Juridique</span>
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                2015. Avant toute mise en œuvre, ce document doit être réactualisé.
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