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	<title>Archives des commission - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Protéines végétales : le projet de décret d’application sur l’interdiction d’emploi des termes associés à la viande annonce-t-il la disparition de &#8230;cette interdiction ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:47:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Protéines végétales et termes désignant la viande : le projet de décret Protéines végétales et termes désignant la viande : le projet de décret Analyse des implications juridiques et économiques du projet de décret suite à la loi du 10 juin 2020 Article publié sur le site du village de la justice le 13 octobre</p>
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    <meta name="description" content="Analyse du projet de décret relatif à l'interdiction d'utiliser des termes associés à la viande pour des produits contenant des protéines végétales, suite à la loi du 10 juin 2020.">
    <meta name="keywords" content="protéines végétales, viande, décret, loi du 10 juin 2020, dénominations, produits alimentaires, Commission européenne">
    <title>Protéines végétales et termes désignant la viande : le projet de décret</title>
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            <h1 class="text-center mb-4">Protéines végétales et termes désignant la viande : le projet de décret</h1>
            <p class="text-lg text-center">Analyse des implications juridiques et économiques du projet de décret suite à la loi du 10 juin 2020</p>
        </header>

        <section class="section">
            <p>Article publié sur le site du village de la justice le 13 octobre 2021 sous le titre : "Protéines végétales et termes désignant la viande : le projet de décret".</p>

            <p>Face à l'urgence climatique et aux conséquences pour l'alimentation humaine, enjeux répétés chaque jour, il est probable que la loi du 10 juin 2020 qui avait pour objet notamment d'interdire pour désigner des produits composés de protéines végétales l'emploi des termes habituellement utilisés pour la viande, ne se voit privée d'effets comme le laisse présumer son projet de décret qui vient d'être notifié à la Commission.</p>

            <div class="highlight">
                <p>« Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales ».</p>
            </div>

            <p>Cette disposition de la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires réserve les indications commerciales « steak », « filet », « bacon », « saucisse » et « fromages », à des produits composés de protéines animales. Toutefois la mise en œuvre de cet article 5 renvoie à un décret pour fixer « la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n'est pas possible ».</p>

            <p>A la suite de la publication, le 29 juin 2022, du décret, quelques commentaires complémentaires sont ici.</p>
        </section>

        <section class="section">
            <h2>Un décret qui se fait attendre</h2>

            <p>En juillet 2021, le rapport d'information de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la mise en application de cette loi notait l'absence de ce décret.</p>

            <p>Y aurait-il une difficulté ? On se rappelle en effet, qu'une disposition analogue figurerait initialement à l'article 31 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim), article annulé comme tant d'autres à cette loi par le Conseil constitutionnel, le 25 octobre 2018, car adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. <a href="#">La loi Egalim et la décision du Conseil Constitutionnel</a></p>

            <p>L'obstacle cette fois ne serait pas à rechercher du côté de la procédure parlementaire mais dans le respect de la législation européenne. En effet, sur une question de Monsieur le sénateur Henri Cabanel, le Ministère de l'économie, des finances et de la relance, en septembre de cette année, souligne pour l'élaboration de ce décret que « ce travail se fonde notamment sur une étroite concertation avec les filières professionnelles concernées, afin d'aboutir à un dispositif qui soit compréhensible et applicable par des opérateurs, ce qui appelle à certains ajustements techniques », et annonce que le projet de décret sera notifié à la Commission européenne. <a href="#">La question et la réponse</a></p>
        </section>

        <section class="section">
            <h2>Le projet de décret notifié à la Commission</h2>

            <p>Effectivement, le 1er octobre 2021, le projet de décret fait l'objet d'une notification à la Commission.</p>

            <h3>Or, ce projet réserve deux surprises.</h3>

            <p>D'une part, il pose un principe absolu sans retenir un seuil de présence de protéines végétales pourtant annoncé à l'article 5 de la loi.</p>

            <p>Il est interdit d'utiliser, pour désigner une denrée transformée contenant des protéines végétales :</p>

            <ol class="list-decimal ml-6 mb-4">
                <li>une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n'est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;</li>
                <li>une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale ;</li>
                <li>une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;</li>
                <li>une dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux.</li>
            </ol>

            <p>Les exceptions à ce principe (arômes, ingrédients aromatisants, plats préparés ou encore le renvoi pour les usages du 4°) à la concertation avec les organisations professionnelles) et les dispositions transitoires ne constituent que des mesures techniques sans intérêt ici.</p>

            <p>La seconde surprise vient du projet de l'article 6 de ce décret qui disposerait :</p>

            <div class="highlight">
                <p>« Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret ».</p>
            </div>

            <p>A se limiter à cette première phrase, les produits contenant des substituts végétaux et fabriqués hors de France pourraient donc être commercialisés en France sous des termes utilisés habituellement pour la viande, ce qui serait interdit aux fabricants français !</p>

            <p>La seconde phrase de ce projet d'article 6 n'offre guère d'espoir aux fabricants français face aux produits fabriqués dans un autre pays : « Ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues ». Soit le gouvernement reconnait expressément cette liberté aux seuls fabricants étrangers de produits contenant des protéines végétales destinés au marché français. Soit cette seconde phrase est incompréhensible puisque l'article 1er du projet qui définit les termes employés, ne les applique qu'aux denrées alimentaires fabriquées sur le territoire national !</p>
        </section>

        <section class="section">
            <h2>Une interdiction privée d'effets réels</h2>

            <p>Sauf à imaginer que les fabricants français acceptent cette concurrence des produits composés de protéines végétales venus de l'étranger, il est probable que ce projet de décret soit abandonné et que d'ailleurs l'article 5 de la loi du 10 juin 2020 ne puisse pas être appliqué.</p>

            <p>Antérieurement, le 30 septembre, le gouvernement français a également notifié l'article 5 de la loi du 20 juin 2020 au regard de la directive 2000/13/CE sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que de la publicité faite à leur égard. C'est-à-dire le même texte que celui notifié à l'appui du projet de décret. <a href="#">La directive</a></p>

            <p>Il est donc probable que l'avis du Conseil d'État qui n'interviendra qu'après la décision de la Commission, en reprendra les termes pour souligner qu'une barrière à l'importation de produits fabriquées dans l'Union est impossible, et qu'une solution franco-française pour interdire l'emploi des termes habituellement associés à la viande pour désigner des aliments composés de protéines végétales conduira à une impasse économique pour les fabricants français.</p>

            <p>Dans l'attente de cet avis, la liste des signes réservés pour désigner des produits alimentaires est toujours à manier avec précaution.</p>
        </section>

        <footer class="footer">
            <p>2021. Avant toute mise en œuvre, ce document doit être réactualisé.</p>
        </footer>
    </div>
</body>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-marque-signes-reserves/proteines-vegetales-termes-viande/">Protéines végétales : le projet de décret d’application sur l’interdiction d’emploi des termes associés à la viande annonce-t-il la disparition de &#8230;cette interdiction ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>les données personnelles à l&#8217;heure des collectes massives et de leur surveillance</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/donnees-personnelles-collectes-massives-surveillance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 12:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[6 octobre 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[C‑362/14]]></category>
		<category><![CDATA[Décision 2000/520/CE]]></category>
		<category><![CDATA[Directive 95/46/CE]]></category>
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		<category><![CDATA[sphère de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[transfert des données transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le contrôle de chaque citoyen européen sur les données personnelles qui le concernent, à l’heure des réseaux sociaux et des systèmes de surveillance de masse.Le droit à la protection des données personnelles constitue un droit fondamental de l&#8217;Union et l&#8217;exercice de ce droit nécessite un accès effectif à l&#8217;autorité nationale de contrôle pour assurer le</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le contrôle de chaque citoyen européen sur les données personnelles qui le concernent, à l’heure des réseaux sociaux et des systèmes de surveillance de masse.Le droit à la protection des données personnelles constitue un droit fondamental de l&rsquo;Union et l&rsquo;exercice de ce droit nécessite un accès effectif à l&rsquo;autorité nationale de contrôle pour assurer le respect des règles européennes.</p>
<p style="text-align: justify;">L’événement juridique le plus médiatisé de ses dernières années et dont les conséquences l’ont été également, &#8211; de nouvelles règles à mettre en place et à respecter pour le transfert des données des citoyens européens notamment aux Etats-Unis d’Amérique du Nord par les opérateurs économiques – est, sans aucun doute, l’arrêt du 6 octobre 2015 de la Cour de Justice désigné sous le nom de Safe Harbour &#8211; appelé « sphère de sécurité » dans la version francophone de la décision de la Commission -,   bien qu’il devrait être nommé par le nom du requérant initial Maximilien Schrems.  L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=169195&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1372016">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt de la Cour de justice  du 6 octobre 2015, C‑362/14, est intervenu sur une question préjudicielle de la juridiction irlandaise dans une procédure opposant Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner  en présence de Digital Rights Ireland Ltd.</p>
<h3> Quelques explications sur le litige tel que rapporté à l’arrêt</h3>
<ul>
<li>Un utilisateur de Facebook demande à l&rsquo;autorité irlandaise de protection des données personnelles que ses données personnelles ne soient pas transférées aux Etats-Unis pour y être traitées.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>26      M. Schrems, un ressortissant autrichien résidant en Autriche, est <strong>un utilisateur du réseau social Facebook</strong> (ci-après «Facebook») depuis l’année 2008.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Toute personne résidant sur le territoire de l’Union et désirant utiliser Facebook est tenue de conclure, lors de son inscription, un contrat avec Facebook Ireland, filiale de Facebook Inc., elle-même établie aux États-Unis. <strong>Les données à caractère personnel des utilisateurs de Facebook résidant sur le territoire de l’Union sont, en tout ou en partie, transférées vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      Le 25 juin 2013,<strong> M. Schrems a saisi le commissaire d’une plainte par laquelle il demandait en substance à celui-ci d’exercer ses compétences statutaires en interdisant à Facebook Ireland de transférer ses données à caractère personnel vers les États-Unis.</strong> Il y faisait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans ce pays ne garantissaient pas une protection suffisante des données à caractère personnel conservées sur le territoire de celui-ci contre les activités de surveillance qui y étaient pratiquées par les autorités publiques. <strong>M. Schrems se référait à cet égard aux révélations faites par M. Edward Snowden concernant les activités des services de renseignement des États-Unis, notamment celles de la National Security Agency (ci-après la «NSA»).</strong></em></p>
<ul>
<li>L’autorité irlandaise de contrôle sur le respect des dispositions relatives aux données personnelles s’en rapporte à la décision de la Commission du 26 juillet 2000</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>29      Considérant qu’il n’était pas tenu de procéder à une enquête sur les faits dénoncés par M. Schrems dans sa plainte, le commissaire a rejeté celle‑ci comme étant dépourvue de fondement. Ce dernier a, en effet, estimé <strong>qu’il n’existait pas de preuves que la NSA ait accédé aux données à caractère personnel de l’intéressé</strong>. Le commissaire a ajouté que les griefs soulevés par M. Schrems dans sa plainte ne pouvaient être utilement avancés, puisque<strong> toute question relative au caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel aux États-Unis devait être tranchée en conformité avec la décision 2000/520</strong> et que, dans cette décision, <strong>la Commission avait constaté que les États-Unis d’Amérique assuraient un niveau adéquat de protection.</strong></em></p>
<ul>
<li>Que dit cette décision 2000/520 de la Commission ?</li>
</ul>
<p>La décision du 26 juillet 2000 de la Commission a été prise au regard de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à  la protection des personnes physiques à l&rsquo;égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.</p>
<p>L’extrait ci-après de l’article 1er en indique l’essentiel :</p>
<p style="text-align: justify;"><em> 1. Aux fins de l&rsquo;article 25 de la directive 95 /46/CE, <strong>pour toutes les activités rentrant dans le domaine d&rsquo;application de ladite directive</strong>, il est considéré que les «principes de la « sphère de sécurité » relatifs à la protection de la vie privée» (ci-après dénommés «les principes visés à l&rsquo;annexe I de la présente décision »), appliqués conformément aux orientations fournies par les «questions souvent posées» [«frequently asked questions» (FAQ)] publiées le 21 juillet 2000 par le ministère du commerce des États-Unis d&rsquo;Amérique, visées à l&rsquo;annexe II de la présente décision, <strong>assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel tansférées depuis la Communauté vers des organisations établies aux États-Unis</strong> compte tenu des documents suivants émis par le ministère du commerce des États-Unis: …..</em></p>
<ul>
<li>L’affaire vient devant la juridiction irlandaise qui s&rsquo;intéresse au caractère contraignant ou non de cette décision à l&rsquo;encontre de son contrôleur de la protection des données personnelles</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>35      La High Court (Haute Cour de justice) observe, en outre, que M. Schrems, à l’occasion de son recours, dénonce en réalité la légalité du régime de la «sphère de sécurité» mis en place par la décision 2000/520 et dont procède la décision en cause au principal. Ainsi, même si M. Schrems n’a formellement contesté la validité ni de la directive 95/46 ni de la décision 2000/520, la question est posée, selon cette juridiction, de savoir si, du fait de l’article 25, paragraphe 6, de cette directive, <strong>le commissaire était lié par la constatation effectuée par la Commission dans cette décision,</strong> selon laquelle les États-Unis d’Amérique assurent un niveau de protection adéquat,<strong> ou si l’article 8 de la Charte autorisait le commissaire à s’affranchir, le cas échéant, d’une telle constatation.</strong></em></p>
<h3>La Cour de justice va confronté la décision de la Commission 2000/520 aux dispositions de la Charte</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La Cour rattache à cette saisie de la juridiction irlandaise la question de la validité de cette décision de la Commission</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>67      Ainsi qu’il ressort des explications de la juridiction de renvoi relatives aux questions posées, M. Schrems fait valoir, dans la procédure au principal, que le droit et les pratiques des États-Unis n’assurent pas un niveau de protection adéquat au sens de l’article 25 de la directive 95/46. <strong>Comme l’a relevé M. l’avocat général</strong> aux points 123 et 124 de ses conclusions, M. Schrems émet des doutes, que cette juridiction paraît d’ailleurs partager en substance, <strong>concernant la validité de la décision 2000/520</strong>. Dans de telles circonstances, eu égard aux constatations faites aux points 60 à 63 du présent arrêt, et afin de donner une réponse complète à ladite juridiction, il convient d’examiner si cette décision est conforme aux exigences découlant de cette directive, lue à la lumière de la Charte.</em></p>
<p>Effectivement l’article 8 de la Charte de l’Union porte sur la Protection des données à caractère personnel :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d&rsquo;un autre fondement légitime prévu par la loi. <strong>Toute personne a le droit d&rsquo;accéder aux données collectées la concernant et d&rsquo;en obtenir la rectification.</strong></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>3. Le respect de ces règles est soumis au<strong> contrôle d&rsquo;une autorité indépendant</strong>e.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Charte de l&rsquo;Union est <a href="http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Charte de l’Union s’est vue reconnaitre la même valeur que les traités de l’Union par l’article 6 du Traité de Lisbonne. Le Traite de Lisbonne est <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXT&amp;from=fr">là</a>.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La Cour indique que les autorités nationales de contrôle n’ont pas vu leur pouvoir exclu en cas de transfert des données hors de l’Union</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>56  En outre, <strong>il serait contraire au système</strong> mis en place par la directive 95/46 ainsi qu’à la finalité des articles 25 et 28 de celle-ci <strong>qu’une décision de la Commission</strong> adoptée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de ladite directive<strong> ait pour effet d’empêcher une autorité nationale de contrôle d’examiner la demande d’une personne relative à la protection de ses droits et libertés</strong> à l’égard du traitement de ses données à caractère personnel qui ont été ou pourraient être transférées depuis un État membre vers un pays tiers visé par cette décision.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>    57  <strong>Ni l’article 8, paragraphe 3, de la Charte ni l’article 28 de la directive 95/46 n’excluent du domaine de compétence des autorités nationales de contrôle le contrôle des transferts de données à caractère personnel</strong> vers des pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de la Commission au titre de l’article 25, paragraphe 6, de cette directive.</em></p>
<h3>Le contrôle par la Cour de Justice de  la décision de la Commission</h3>
<ul>
<li>La protection des données personnelles constitue un droit fondamental de l’Union et à ce titre la Commission ne dispose que d&rsquo;un pouvoir réduit d&rsquo;appréciation du niveau de protection pour prendre sa décision</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>78      À cet égard, il convient de constater que, compte tenu, d’une part, du rôle important que joue la protection des données à caractère personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et, d’autre part, du nombre important de personnes dont les droits fondamentaux sont susceptibles d’être violés en cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat, <strong>le pouvoir d’appréciation de la Commission quant au caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers s’avère réduit</strong>, de sorte qu’il convient de procéder à un contrôle strict des exigences découlant de l’article 25 de la directive 95/46, lu à la lumière de la Charte (voir, par analogie, arrêt Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, points 47 et 48).</em></p>
<ul>
<li>La Commission n’a pas suffisamment vérifié l’effectivité du niveau de protection aux Etats-Unis</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>83      En outre, en vertu de l’article 2 de la décision 2000/520, cette dernière «concerne uniquement le caractère adéquat de la protection fournie aux États-Unis par les principes [de la sphère de sécurité] mis en œuvre conformément aux FAQ en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive [95/46]», <strong>sans pour autant contenir les constatations suffisantes quant aux mesures par lesquelles les États-Unis d’Amérique assurent un niveau de protection adéquat</strong>, au sens de l’article 25, paragraphe 6, de cette directive, en raison de leur législation interne ou de leurs engagements internationaux.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>86      Ainsi, la décision 2000/520<strong> consacre la primauté des «exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l’intérêt public et [au] respect des lois des États-Unis»</strong> sur les principes de la sphère de sécurité, primauté en vertu de laquelle <strong>les organisations américaines autocertifiée</strong>s recevant des données à caractère personnel depuis l’Union sont tenues d’écarter, sans limitation, ces principes lorsque ces derniers entrent en conflit avec ces exigences et s’avèrent donc incompatibles avec celles‑ci.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>87      Eu égard <strong>au caractère général de la dérogation</strong> figurant à l’annexe I, quatrième alinéa, de la décision 2000/520, celle-ci rend ainsi possible des ingérences, fondées sur des exigences relatives à la sécurité nationale et à l’intérêt public ou sur la législation interne des États-Unis, dans les droits fondamentaux des personnes dont les données à caractère personnel sont ou pourraient être transférées depuis l’Union vers les États-Unis. À cet égard, il importe peu, pour établir l’existence d’une ingérence dans le droit fondamental au respect de la vie privée, que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de cette ingérence (arrêt Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, point 33 et jurisprudence citée).</em></p>
<p>S’agissant de la protection d’un droit fondamental, la Commission n’a pas pu valablement restreindre cette protection sans critère objectif et proportionné à l’objectif poursuivi par les autorités américaines.  C’est le caractère trop général de cette décision qui est sanctionné par la Cour de justice</p>
<p style="text-align: justify;"><em>92      En outre et surtout, <strong>la protection du droit fondamental au respect de la vie privée au niveau de l’Union exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire</strong> (arrêt Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, point 52 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>93      Ainsi, n’est pas limitée au strict nécessaire une réglementation qui autorise de manière généralisée la conservation de l’intégralité des données à caractère personnel de toutes les personnes dont les données ont été transférées depuis l’Union vers les États-Unis sans qu’<strong>aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l’objectif poursuivi et sans que soit prévu un critère objectif</strong> permettant de délimiter l’accès des autorités publiques aux données et leur utilisation ultérieure à des fins précises, strictement restreintes et susceptibles de justifier l’ingérence que comportent tant l’accès que l’utilisation de ces données [voir en ce sens, en ce qui concerne la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), arrêt Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, points 57 à 61].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>94      En particulier, <strong>une réglementation permettant aux autorités publiques d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fon</strong></em><strong>damental</strong> au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, point 39).</p>
<ul>
<li>L’absence de vérification par la Commission que les citoyens européens disposent  d’un droit de contrôle effectif par l’accès au juge équivalent à celui garanti dans l’ordre juridique de l’Union</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>95      De même, <strong>une réglementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant,</strong> ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données, <strong>ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental</strong> à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte. En effet, l’article 47, premier alinéa, de la Charte exige que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. À cet égard, <strong>l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un État de droit</strong> (voir, en ce sens, arrêts Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 23; Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, points 18 et 19; Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 14, ainsi que UGT‑Rioja e.a., C‑428/06 à C‑434/06, EU:C:2008:488, point 80).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>96      Ainsi qu’il a été constaté notamment aux points 71, 73 et 74 du présent arrêt, l’adoption par la Commission d’une décision au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46 <strong>exige la constatation dûment motivée</strong>, de la part de cette institution, que le pays tiers concerné assure effectivement, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti dans l’ordre juridique de l’Union, tel qu’il ressort notamment des points précédents du présent arrêt.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>97      Or, il y a lieu de relever que <strong>la Commission n’a pas fait état, dans la décision 2000/520, de ce que les États-Unis d’Amérique «assurent» effectivement un niveau de protection adéquat</strong> en raison de leur législation interne ou de leurs engagements internationaux.</em></p>
<ul>
<li> L’article 3 de la décision 2000/520 a limité le pouvoir de contrôle des autorités nationales</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>99      Il ressort des considérations exposées aux points 53, 57 et 63 du présent arrêt que, au regard de l’article 28 de la directive 95/46, lu à la lumière notamment de l’article 8 de la Charte,<strong> les autorités nationales de contrôle doivent pouvoir examiner, en toute indépendance,</strong> toute demande relative à la protection des droits et libertés d’une personne à l’égard du traitement de données à caractère personnel la concernant. Il en va en particulier ainsi lorsque, à l’occasion d’une telle demande, cette personne soulève des interrogations quant à la compatibilité d’une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de cette directive avec la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>100    Cependant, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2000/520 <strong>prévoit une réglementation spécifique quant aux pouvoirs dont disposent les autorités nationales de contrôle</strong> au regard d’une constatation effectuée par la Commission relativement au niveau de protection adéquat, au sens de l’article 25 de la directive 95/46.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>101    Ainsi, aux termes de cette disposition, ces autorités peuvent, «[s]ans préjudice de leurs pouvoirs de prendre des mesures visant à assurer le respect des dispositions nationales adoptées en application de dispositions autres que celles de l’article 25 de la directive [95/46], […] suspendre les flux de données vers une organisation adhérant aux principes [de la décision 2000/520]», dans des conditions restrictives établissant un seuil élevé d’intervention. Si cette disposition ne porte pas préjudice aux pouvoirs de ces autorités de prendre des mesures visant à assurer le respect des dispositions nationales adoptées en application de cette directive, elle exclut, <strong>en revanche, la possibilité pour lesdites autorités de prendre des mesures visant à assurer le respect de l’article 25 de cette même directive</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>102    <strong>L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2000/520 doit donc être compris comme privant les autorités nationales de contrôle des pouvoirs</strong> qu’elles tirent de l’article 28 de la directive 95/46, dans le cas où une personne avance, à l’occasion d’une demande au titre de cette disposition, des éléments susceptibles de remettre en cause la compatibilité avec la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes d’une décision de la Commission ayant constaté, sur le fondement de l’article 25, paragraphe 6, de cette directive, qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>103    Or, <strong>le pouvoir d’exécution accordé par le législateur de l’Union à la Commission à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46 ne confère pas à cette institution</strong> la compétence de restreindre les pouvoirs des autorités nationales de contrôle visés au point précédent du présent arrêt.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a donc annulé la décision de la Commission.</p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/donnees-personnelles-collectes-massives-surveillance/">les données personnelles à l&rsquo;heure des collectes massives et de leur surveillance</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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