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	<title>Archives des brevet de base - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<title>Archives des brevet de base - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>La Grande Chambre de la Cour de Justice reconnaît une erreur à l&#8217;arrêt Neurim</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-brevet-amm-9-juillet-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 09:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[9 juillet 2020]]></category>
		<category><![CDATA[AMM]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt Neurim]]></category>
		<category><![CDATA[brevet de base]]></category>
		<category><![CDATA[C-673/18]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de jutsice]]></category>
		<category><![CDATA[Santen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de justice est particulièrement important.   La Grande Chambre reconnaît une erreur de la 4ème Chambre à  l’arrêt Neurim du 19 juillet 2012 à propos des AMMs qui peuvent conduire au rejet  de la demande de CCP même si ces AMMs n&#8217;entrent pas dans le champs</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de justice est particulièrement important.  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Grande Chambre reconnaît une erreur de la 4<sup>ème</sup> Chambre à  l’arrêt Neurim du 19 juillet 2012 à propos des AMMs qui peuvent conduire au rejet  de la demande de CCP même si ces AMMs n&rsquo;entrent pas dans le champs du brevet de base.</span></p>
<p><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=228371&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=9887758">L&rsquo;arrêt du 9 juillet 2020</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pour rappel</strong> dans l’arrêt Neurim, la 4<sup>ème</sup> Chambre de la Cour de justice avait considéré qu&rsquo;une AMM antérieure pour une application vétérinaire ne faisait pas obstacle à une demande de CCP fondée sur une AMM postérieure pour une application humaine. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6E501B260550209A4548109F5D7B7514?text=&amp;docid=125216&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=9948649">l&rsquo;arrêt Neurim</a><em><br />
</em></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>25      Dès lors, si un brevet protège une application thérapeutique nouvelle d’un principe actif connu et qui a déjà été commercialisé sous la forme d’un médicament, à usage humain ou animal, visant d’autres indications thérapeutiques, qu’elles aient été ou non protégées par un brevet antérieur, la mise sur le marché d’un nouveau médicament exploitant commercialement la nouvelle application thérapeutique du même principe actif, telle que celle-ci est protégée par le nouveau brevet, peut permettre à son titulaire d’obtenir un CCP dont l’étendue de protection, en tout état de cause, pourra couvrir non pas le principe actif en tant que tel, mais uniquement l’utilisation nouvelle de ce produit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26      Dans une telle situation, <strong>seule l’AMM du premier médicament, contenant le produit et autorisé pour une utilisation thérapeutique correspondant à celle protégée par le brevet invoqué à l’appui de la demande de CCP, pourra être considérée comme première AMM de «ce produit» en tant que médicament exploitant cette nouvelle utilisation au sens de l’article 3, sous d), du règlement CCP.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et troisième questions que les articles 3 et 4 du règlement CCP doivent être interprétés en ce sens que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, <strong>la seule existence d’une AMM antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un CCP pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une AMM,</strong> pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP.</em></p>
</blockquote>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>La chronologie</strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>10 octobre 2015</strong> : dépôt de la demande de brevet. « <em>qui protège notamment une émulsion ophtalmique dans laquelle le principe actif est la ciclosporine, un agent immunosuppresseur</em> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">S…. est titulaire du brevet.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>19 mai 2015</strong> : AMM délivrée par l’EMA pour un <em>« médicament commercialisé sous le nom d’« Ikervis » dont le principe actif est la ciclosporine. Ce médicament sert à traiter <strong>la kératite sévère chez des patients adultes présentant une sécheresse oculaire qui ne s’améliore pas malgré l’instillation de substituts lacrymaux, provoquant une inflammation de la cornée. </strong>»</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>3 juin 2015 </strong>: S…. dépose une demande de CCP sur la base du brevet et de l’AMM.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>6 octobre 2017</strong> : rejet de la demande par l’INPI, la première n’est pas cette AMM, mais une du 23 décembre 1987 : «  <em>un médicament, commercialisé sous le nom de « Sandimmun », dont le principe actif était également la ciclosporine. Ce médicament se présentait sous forme buvable et était indiqué pour <strong>la prévention du rejet de greffes d’organes solides ou de moelle osseuse</strong> ainsi que pour d’autres usages thérapeutiques, notamment pour le traitement de l’uvéite endogène, <strong>une inflammation de tout ou partie de l’uvée, partie centrale du globe oculaire</strong> </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Recours de S…… devant la Cour de Paris.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>9 octobre 2018 </strong>: demande de questions préjudicielles par la Cour de Paris.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« 1)      La notion d’“application différente”, au sens de l’[arrêt Neurim], doit-elle s’entendre de manière stricte, c’est-à-dire :</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">–        être limitée au seul cas d’une application humaine faisant suite à une application vétérinaire ;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">–        ou concerner une indication relevant d’un nouveau champ thérapeutique, au sens d’une nouvelle spécialité médicale, par rapport à l’AMM antérieure, ou un médicament dans lequel le principe actif exerce une action différente de celle qu’il exerce dans le médicament ayant fait l’objet de la première AMM ;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">–        ou plus généralement, au regard des objectifs du [règlement nº 469/2009] visant à mettre en place un système équilibré prenant en compte tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, être appréciée selon des critères plus exigeants que ceux présidant à l’appréciation de la brevetabilité de l’invention ?</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Ou doit-elle au contraire s’entendre de manière extensive, c’est-à-dire incluant non seulement des indications thérapeutiques et des maladies différentes, mais encore des formulations, posologies et/ou modes d’administration différents ?</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">2)      La notion d’“application entrant dans le champ de protection conférée par le brevet de base”,  au sens de l’[arrêt Neurim], implique-t-elle que la portée du brevet de base devrait concorder avec celle de l’AMM invoquée et, par conséquent, se limiter à la nouvelle utilisation médicale correspondant à l’indication thérapeutique de ladite AMM ? »</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour la Cour de Paris, S…. et l’INPI s’opposent sur le sens à donner à l’arrêt Neurim ( l’article 3 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009) .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">&#8211; « application différente du même produit »</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour l’INPI : interprétation stricte. »<em>L’AMM invoquée devrait concerner soit une indication relevant d’un nouveau champ thérapeutique, au sens d’une nouvelle spécialité médicale, par rapport à l’AMM antérieure, soit un médicament dans lequel le principe actif exerce une action différente de celle qu’il exerce dans le médicament ayant fait l’objet de la première AMM ».</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cette interprétation stricte se poursuivrait également en comprenant la notion de « nouvelle utilisation thérapeutique » comme devant «  <em>être appréciée selon des critères plus exigeants que ceux qui servent à l’appréciation de la brevetabilité d’une nouvelle application thérapeutique</em> »</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour S… la notion d’« application [thérapeutique] différente », …<em>, doit s’entendre de manière large, en incluant non seulement des indications thérapeutiques et des usages pour des maladies différentes, mais encore des formulations, des posologies et des modes d’administration différents</em>. »</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">&#8211;  <strong>« application [entrant] dans le champ de protection conférée par le brevet de base »,</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ce serait ici pour répondre à une interrogation de l’INPI  «  <em>d’une part, de quelle manière établir le lien entre l’application thérapeutique différente et ce brevet ainsi que, d’autre part, si la portée dudit brevet doit correspondre à celle de l’AMM invoquée et, partant, se limiter à la nouvelle application thérapeutique correspondant à l’indication de cette AMM. </em>»</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ce qui factuellement, s’exprime ainsi </strong>:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">36      Or, il importe d’avoir égard à la circonstance que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi doit décider si une demande de CCP portant sur la ciclosporine, pour son utilisation dans le traitement de la kératite, peut être acceptée sur le fondement de l’AMM en cause, laquelle a été délivrée pour l’Ikervis le 19 mars 2015, alors même que le 23 décembre 1983, une AMM avait déjà été délivrée pour une autre application thérapeutique de la ciclosporine.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">On notera que la 1<sup>ère</sup> AMM retenue par l’INPI étant antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 1985, elle échapperait au règlement 469/2009. Cet argument opposé par le gouvernement NL pour rendre irrecevable cette demande de la juridiction française n’a pas été retenu par la Cour de justice.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">La Grande Chambre de la CJUE fait preuve de pédagogie.<br />
</span></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Le sens de l’article 3 d)</span></strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">37      Ainsi, afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient d’examiner <strong>si l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 doit être interprété </strong>en ce sens qu’une AMM peut être considérée comme étant la première AMM, au sens de cette disposition, lorsque celle-ci porte sur une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l’objet d’une AMM pour une autre application thérapeutique.</span></em></p>
</blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Produit ?</span></strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">40      Aux termes de cette disposition, on entend par « produit », le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">41      <strong>En l’absence de toute définition de la notion de « principe actif » dans le règlement</strong> n<sup>o</sup> 469/2009, la détermination de la signification et de la portée de ces termes doit être établie en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel dans le langage courant &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">42      À cet égard, la Cour a déjà jugé que la notion de « principe actif » n’inclut pas, dans son acception commune en pharmacologie, les substances entrant dans la composition d’un médicament qui n’exercent pas une action propre sur l’organisme humain ou animal&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.et que cette notion, aux fins de l’application du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, se rapporte aux substances produisant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique propre &#8230;&#8230;&#8230;..I<strong>l s’ensuit que ladite notion renvoie aux substances qui ont au moins un effet thérapeutique propre.</strong></span></em></p>
</blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Le critère relatif aux « applications thérapeutiques » serait-il indifférent car inclus dans la notion de « produit » ?</span></strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">43      Par ailleurs, il résulte d’une lecture conjointe de l’article 1<sup>er</sup>, sous b), et de l’article 4 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 que la notion de « produit » s’entend, aux fins de l’application dudit règlement, du principe actif ou de la composition de principes actifs d’un médicament,<strong> sans qu’il y ait lieu d’en limiter la portée à une seule des applications thérapeutiques auxquelles un tel principe actif, ou qu’une telle combinaison de principes actifs, peut donner lieu.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">44      En effet, selon ledit article 4, la protection conférée au produit par le CCP, si elle ne s’étend qu’au seul produit couvert par l’AMM, vaut en revanche pour toute utilisation de ce produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du CCP. <strong>Il s’ensuit que la notion de « produit », au sens du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, n’est pas dépendante de la manière dont ce produit est utilisé et que la destination du médicament ne constitue pas un critère déterminant pour la délivrance d’un CCP</strong> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">45      Une telle interprétation est corroborée par l’analyse de la genèse du règlement n<sup>o</sup> 469/2009. Ainsi, le point 11 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (CEE) du Conseil, du 11 avril 1990, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments [COM(90) 101 final], à l’origine du règlement n<sup>o</sup> 1768/92, lui-même abrogé et remplacé par le règlement n<sup>o</sup> 469/2009, indique que le terme « produit » est entendu au sens strict de principe actif et que des changements mineurs apportés au médicament, tels un nouveau dosage, l’emploi d’un sel ou d’un ester différent ou encore une forme pharmaceutique différente, ne sont pas susceptibles de donner lieu à un nouveau CCP &#8230;&#8230;&#8230;.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">46      Or, c<strong>ette conception stricte de la notion de « produit » s’est matérialisée</strong> à l’article 1<sup>er</sup>, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, lequel définit ladite notion par référence à un principe actif ou à une composition de principes actifs et non pas à l’application thérapeutique d’un principe actif protégé par le brevet de base ou d’une combinaison de principes actifs protégée par ledit brevet.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">47      Il découle des considérations qui précèdent que l’article 1<sup>er</sup>, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 doit être interprété en ce sens que<strong> le fait qu’un principe actif, ou une combinaison de principes actifs, soit utilisé aux fins d’une nouvelle application thérapeutique ne lui confère pas la qualité de produit distinct dès lors que le même principe actif, ou la même combinaison de principes actifs, a été utilisé aux fins d’une autre application thérapeutique déjà connue.</strong></span></em></p>
</blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Une AMM qui n’entre pas dans le champs du brevet de base, peut-elle exclure que l’AMM qui elle entre dans le champs de base soit retenue valablement à la demande de CCP ?</span></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">L’ AMM qui peut conduire au rejet de la demande de CPP n’est pas nécessairement dans le champs du brevet</span></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">48      En second lieu, il convient de déterminer si une AMM délivrée pour une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes actifs, peut être considérée comme étant la première AMM délivrée pour ce produit en tant que médicament, au sens de l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, dans le cas où cette AMM est la première AMM à relever du champ de protection du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">49      Selon la condition de délivrance d’un CCP posée à cette disposition, l’AMM obtenue pour le produit faisant l’objet de la demande de CCP doit, à la date de cette demande, être la première AMM de ce produit en tant que médicament dans l’État membre où est présentée ladite demande.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;">50      À cet égard, le libellé de ladite disposition ne se réfère pas au champ de protection du brevet de base.</span></em></strong></p>
</blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice contredit son analyse de l’arrêt Neurim</span></strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">51      En outre, à la lumière de la définition stricte de la notion de « produit », au sens de l’article 1<sup>er</sup>, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, résultant des points 40 à 45 du présent arrêt, l’analyse des termes de l’article 3, sous d), de ce règlement suppose que la première AMM du produit en tant que médicament, au sens de cette disposition, désigne la première AMM d’un médicament incorporant le principe actif ou la combinaison de principes actifs en cause&#8230;, <strong>et ce quelle qu’ait été l’application thérapeutique de ce principe actif, ou de cette combinaison de principes actifs, pour laquelle cette AMM a été obtenue.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">52      Or, considérer que la notion de « première AMM du produit en tant que médicament », au sens de l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 <strong>vise exclusivement la première AMM à relever du champ de protection du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP conduirait nécessairement à remettre en question cette définition stricte de la notion de « produit », au sens de l’article 1<sup>er</sup>, sous b), de ce règlement, dès lors qu’il est possible,</strong> comme le précise l’article 1<sup>er</sup>, sous c), dudit règlement, que le brevet de base en question ne couvre qu’une application thérapeutique du produit en cause. En effet, si tel était le cas, cette application thérapeutique pourrait justifier l’octroi d’un CCP en dépit de la circonstance que le même principe actif, ou la même combinaison de principes actifs, fait l’objet d’une autre application thérapeutique déjà connue et ayant donné lieu à une AMM antérieure.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 14pt;">53      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a jugé la Cour au point 27 de l’arrêt Neurim, pour définir la notion de « première [AMM] du produit, en tant que médicament », au sens de l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, il n’y a pas lieu de prendre en compte le champ de protection du brevet de base.</span></em></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">La Cour dans cet arrêt du 9 juillet s’appuie sur le but recherché par le règlement.</span></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">54      De même, une analyse des objectifs du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 confirme cette interprétation.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">55      Ainsi, il résulte du point 11 de l’exposé des motifs visé au point 45 du présent arrêt que le législateur de l’Union a entendu, en instituant le régime du CCP,<strong> favoriser la protection non pas de toute recherche pharmaceutique donnant lieu à la délivrance d’un brevet et à la commercialisation d’un nouveau médicament, mais de celle qui conduit à la première mise sur le marché d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs en tant que médicament</strong>.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">56      Or, il serait porté atteinte à un tel objectif s’il était possible, aux fins de remplir la condition prévue à l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, de tenir compte uniquement de la première AMM à relever du champ de protection du brevet de base couvrant une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif donné, ou d’une combinaison de principes actifs donnée, et de faire abstraction d’une AMM délivrée antérieurement pour une autre application thérapeutique du même principe actif ou de la même combinaison&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">57      Cette interprétation permet encore de concilier de façon équilibrée, d’une part, l’objectif du régime de CCP, tel qu’il ressort des considérants 3 à 5 et 9 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, consistant<strong> à pallier l’insuffisance de la protection conférée par le brevet à amortir les investissements effectués dans la recherche de nouveaux principes actifs ou combinaisons de principes actifs et, partant, à encourager cette recherche ainsi que, d’autre part, l’intention du législateur de l’Union, telle qu’elle résulte du considérant 10 dudit règlement, d’atteindre cet objectif de manière à tenir compte de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique</strong> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice le dit en termes clairs.</span></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">60      …………, doit être écartée et qu’une AMM pour une application thérapeutique d’un produit ne saurait être considérée comme la première AMM de ce produit en tant que médicament, au sens de l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, lorsqu’une autre AMM a été délivrée auparavant pour une application thérapeutique différente du même produit. <strong>Le fait que l’AMM la plus récente soit la première AMM à relever du champ de protection du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP ne saurait infirmer une telle interprétation.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">61      À la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, sous d), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’une AMM ne peut pas être considérée comme étant la première AMM, <strong>au sens de cette disposition, lorsque celle-ci porte sur une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l’objet d’une AMM pour une autre application thérapeutique.</strong></span></em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Le droit dit par la Cour de justice</span></strong></h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>L’article 3, sous d), du règlement (CE) n<sup>o</sup> 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’une autorisation de mise sur le marché ne peut pas être considérée comme étant la première autorisation de mise sur le marché, au sens de cette disposition, lorsque celle-ci porte sur une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché pour une autre application thérapeutique.</strong></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Brevet de base et CCP : « Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 09:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCP à plusieurs principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[25 juillet 2018]]></category>
		<category><![CDATA[brevet de base]]></category>
		<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[combinaison de principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La réponse est donnée par la Grande Chambre de la Cour de Justice par son arrêt du 25 juillet 2018 à l’occasion du litige  opposant la société Teva  plus connue sous le nom commercial « Mylan », à Gilead Science Inc. au sujet de la validité d’un certificat complémentaire de protection octroyé à cette dernière pour un</p>
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<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/">Brevet de base et CCP : « Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réponse est donnée par la Grande Chambre de la Cour de Justice par son arrêt du 25 juillet 2018 à l’occasion du litige  opposant la société Teva  plus connue sous le nom commercial « Mylan », à Gilead Science Inc. au sujet de la validité d’un certificat complémentaire de protection octroyé à cette dernière pour un produit pharmaceutique pour le traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Même si l’arrêt laisse penser que le CCP sera annulé, la Cour de justice admet  qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est protégé par un brevet de base en vigueur , dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, <strong>même si  elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base</strong>, <strong>est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. L&rsquo;arrêt du 25 juillet 2018 <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=CCP&amp;docid=204388&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=102294#ctx1">est là</a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’affaire vient sur une question préjudicielle de la High Court of Justice (England &amp; Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], saisi d’un recours tendant à contester la validité du CCP.</p>
<h4>Les faits tels que présentés à  l’arrêt</h4>
<p>Gilead est le titulaire du brevet européen (UK) EP 0 915 894 qui est le  brevet de base.</p>
<p>25 juillet 1997 : dépôt de la demande auprès de l’Office européen des brevets (OEB) .</p>
<p>14 mai 2003 : délivrance du brevet par l’OEB.</p>
<p style="text-align: justify;">21 novembre 2005 : L’AMM est délivrée par l’Agence européenne des médicaments . Il s’agit du TRUVADA, un médicament antirétroviral indiqué pour le traitement des personnes atteintes du VIH. Ce médicament contient <strong>deux principes actifs</strong>, le ténofovir disoproxil (ci-après le « TD ») et l’emtricitabine, <strong>qui ont un effet combiné pour ce traitement.</strong></p>
<p>2008 : délivrance du CCP.</p>
<p>24 juillet 2017 : terme du brevet.</p>
<h4>Ce que la Cour dit de ce  brevet  de base</h4>
<p style="text-align: justify;">1<em>5    Il ressort de la description de l’invention, contenue dans ledit brevet, que celui-ci couvre, de manière générale, un ensemble de molécules utiles pour le traitement thérapeutique de plusieurs infections virales chez l’homme ou l’animal, notamment le VIH.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>16      Cette description divulgue une série de formules pharmaceutiques qui peuvent être envisagées pour les composés revendiqués, sans viser spécifiquement de composés en particulier ni une utilité particulière de ces composés. <strong>Parmi ces composés revendiqués, le TD fait expressément l’objet de la revendication 25 du brevet de base en cause.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>17      Ladite description mentionne également le fait que ces composés peuvent, le cas échéant, être associés à d’« autres ingrédients thérapeutiques ». <strong>Les termes « autres ingrédients thérapeutiques » ne sont toutefois ni définis ni expliqués dans le brevet de base en cause</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>18      À cet égard, la revendication 27 du brevet de base en cause énonce :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Composition pharmaceutique comprenant un composé conforme à l’une des revendications 1 à 25, conjointement avec un véhicule admissible en pharmacie et, le cas échéant, <strong>d’autres ingrédients thérapeutiques</strong> ».</em></p>
<h4 style="text-align: justify;">Et ce que dit la Cour de ce CCP</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>19      …… Gilead a obtenu un CCP sur le fondement de la <strong>revendication 27</strong> du brevet de base en cause et de l’AMM (ci-après le « CCP en cause »). Ce CCP porte sur une « composition contenant <strong>du [TD]</strong>, le cas échéant sous la forme d’un sel, hydrate, tautomère ou solvate <strong>qui soit admis par la pharmacologie</strong>, <strong>et de l’emtricitabine</strong> ».</em></p>
<h4>La portée de l&rsquo;article 3 du règlement</h4>
<p style="text-align: justify;">La Cour de justice est saisie de la portée de l’article 3 du règlement (CE) n<sup>o</sup> 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ,  intitulé « Conditions d’obtention du [CCP] », qui prévoit :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Le [CCP] est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande :</em></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;</strong></em></li>
</ol>
<h4>La position des parties</h4>
<p style="text-align: justify;"> <em>  22  À l’appui de leur recours, les requérantes au principal font valoir que ce CCP ne satisfait pas à la condition fixée à l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009. Elles rappellent que, pour répondre à l’exigence prévue à cette disposition, le produit en question doit, conformément à l’arrêt du 24 novembre 2011, Medeva (C‑322/10, EU:C:2011:773), « figurer dans le libellé des revendications ». Dans l’hypothèse où le produit serait visé par une définition fonctionnelle dans la revendication pertinente, celle-ci devrait viser implicitement, mais nécessairement le produit en cause, et ce de manière spécifique, conformément aux termes employés par la Cour dans l’arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C‑493/12, EU:C:2013:835). Or, <strong>les requérantes au principal estiment que l’emtricitabine ne figure pas dans le libellé de la revendication 27 du brevet de base</strong> en cause et que l’expression « autres ingrédients thérapeutiques » qui y est utilisée ne définit aucun agent actif ni structurellement ni fonctionnellement. La combinaison TD/emtricitabine ne saurait donc être considérée comme étant protégée par un brevet de base en vigueur, au sens de l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;">23      En revanche, Gilead soutient, en substance, que, aux fins de vérifier si la condition prévue à l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 est remplie, il est nécessaire et suffisant que le produit en question relève du champ de protection d’au moins l’une des revendications du brevet de base. Or, l’expression <em>« autres ingrédients thérapeutiques », employée dans la revendication 27 du brevet de base en cause, renverrait implicitement, mais nécessairement à l’emtricitabine,</em> conformément à l’arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C‑493/12, EU:C:2013:835). La combinaison TD/emtricitabine remplirait donc la condition prévue à cet article.</p>
<h4>L’arrêt du 25 juillet rappelle  les décisions antérieures intervenues en matière de CCP et de l&rsquo;article 3 du règlement</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>37      Dès lors, un produit ne peut être considéré comme étant protégé par le brevet de base en vigueur, au sens de l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, que lorsque le produit faisant l’objet du CCP est <strong>soit</strong> explicitement mentionné, <strong>soit</strong> nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications de ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38      À cette fin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt, il y a lieu d’avoir égard à la description et aux dessins du brevet de base, ainsi que le prescrit l’article 69 de la CBE, lu à la lumière du protocole interprétatif de celui-ci, dès lors que ces éléments permettent de déterminer si le produit faisant l’objet du CCP est visé dans les revendications du brevet de base et relève effectivement de l’invention couverte par ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39      Cette exigence est conforme à l’objectif du CCP, consistant à rétablir une durée de protection effective suffisante du brevet de base en permettant à son titulaire de bénéficier d’une période d’exclusivité supplémentaire à l’expiration de ce brevet, destinée à compenser, au moins partiellement, le retard pris dans l’exploitation commerciale de son invention en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre la date du dépôt de la demande de brevet et celle de l’obtention de la première AMM dans l’Union. Le considérant 4 du règlement n° 469/2009 précise à cet égard que l’octroi de cette période d’exclusivité supplémentaire a vocation à encourager la recherche et, pour ce faire, vise à permettre un amortissement des investissements effectués dans cette recherche (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company, C‑493/12, EU:C:2013:835, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40      Le CCP n’a, en revanche, pas pour vocation d’étendre le champ de la protection conférée par ce brevet au-delà de l’invention couverte par ledit brevet. Il serait, en effet, contraire à l’objectif du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, rappelé au point précédent, d’octroyer un CCP pour un produit qui ne relève pas de l’invention couverte par le brevet de base, dans la mesure où un tel CCP ne porterait pas sur les résultats de la recherche revendiqués par ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      En outre, eu égard à la nécessité, rappelée au considérant 10 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, de prendre en compte tous les intérêts en jeu, y compris ceux relatifs à la santé publique, admettre qu’un CCP puisse conférer une protection au titulaire du brevet de base au-delà de celle assurée par ce brevet au titre de l’invention qu’il couvre serait contraire à la mise en balance devant être faite, s’agissant de l’encouragement de la recherche dans l’Union au moyen d’un CCP, entre les intérêts de l’industrie pharmaceutique et ceux de la santé publique (voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2015, Actavis Group PTC et Actavis UK, C‑577/13, EU:C:2015:165, point 36 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      Il convient d’ajouter que, compte tenu des intérêts visés aux considérants 4, 5, 9 et 10 du règlement n° 469/2009,<strong> il ne saurait être admis que le titulaire d’un brevet de base en vigueur puisse obtenir un CCP à chaque fois qu’il met sur le marché d’un État membre un médicament contenant, d’une part, un principe actif, protégé en tant que tel par son brevet de base, constituant l’objet de l’invention couverte par ce brevet et, d’autre part, une autre substance, laquelle ne constitue pas l’objet de l’invention couverte par le brevet de base</strong> (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2015, Actavis Group PTC et Actavis UK, C‑577/13, EU:C:2015:165, point 37 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Il en résulte que, au regard des objectifs poursuivis par le règlement n<sup>o</sup> 469/2009, les revendications ne sauraient permettre au titulaire du brevet de base de bénéficier, par l’obtention d’un CCP, d’une protection allant au-delà de celle conférée pour l’invention couverte par ce brevet. Ainsi, aux fins de l’application de l’article 3, sous a), de ce règlement, les revendications du brevet de base doivent être comprises à l’aune des limites de cette invention, telle qu’elle ressort de la description et des dessins de ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Cette interprétation est confortée par l’article 4 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, qui précise que la protection conférée par le CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du CCP, mais uniquement « [d]ans les limites de la protection conférée par le brevet de base ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      Il en va de même de l’article 5 de ce règlement, en vertu duquel le CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes obligations. Ainsi, si le titulaire du brevet pouvait, pendant la période de validité de celui-ci, s’opposer, sur le fondement de son brevet, à toute utilisation ou à certaines utilisations de son produit sous la forme d’un médicament consistant en un tel produit ou contenant celui-ci, le CCP délivré à l’égard de ce même produit lui conférera les mêmes droits pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat (arrêts du 24 novembre 2011, Medeva, C‑322/10, EU:C:2011:773, point 39, ainsi que du 24 novembre 2011, Georgetown University e.a., C‑422/10, EU:C:2011:776, point 32).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      Il découle de ce qui précède que l’objet de la protection conférée par un CCP doit se limiter aux caractéristiques techniques de l’invention couverte par le brevet de base, telles que revendiquées par ce brevet.</em></p>
<h4>L’arrêt indique  la démarche à suivre par la Juridiction britannique des brevets y compris dans l&rsquo;analyse technique du brevet de base.</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>54      Ainsi, s’agissant du point de savoir si une revendication, telle la revendication 27 du brevet de base en cause, couvre effectivement une combinaison, telle que la combinaison TD/emtricitabine faisant l’objet du CCP en cause, <strong>il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’expression générale « autres ingrédients thérapeutiques », associée à l’incise « le cas échéant », répond à l’exigence selon laquelle le produit doit être nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications du brevet de base.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55      En particulier, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément aux considérations figurant aux points 47 à 51 du présent arrêt, si, du point de vue de l’homme du métier,<strong> la combinaison des principes actifs composant le produit faisant l’objet du CCP en cause relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet et si chacun de ces principes actifs est identifiable de façon spécifique, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité dudit brevet.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>56      En l’occurrence, il ressort, d’une part, des indications contenues dans la décision de renvoi que la description du brevet de base en cause ne donne aucune indication quant à l’éventualité que l’invention couverte par ce brevet puisse concerner spécifiquement un effet combiné du TD et de l’emtricitabine en vue du traitement du VIH. Partant, <strong>l’homme du métier</strong>, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité de ce même brevet, <strong>ne semble pas pouvoir être en mesure de comprendre en quoi l’emtricitabine relève nécessairement, en combinaison avec le TD, de l’invention couverte par ce brevet</strong>. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est bien le cas. D’autre part, il revient encore à cette dernière de déterminer si l’emtricitabine peut être spécifiquement identifiée par cet homme du métier à la lumière de l’ensemble des éléments contenus dans ledit brevet, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du même brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de cette disposition, dès lors que <strong>la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications</strong>. À cette fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.</em></p>
<h4>La décision en droit</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’article 3, sous a), du règlement (CE) n</strong><sup>o</sup><strong> 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et</strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet. </strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/">Brevet de base et CCP : « Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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