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	<title>Archives des Marque figurative - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des Marque figurative - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>Un dessin ne sauve pas toujours une marque</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/demande-marque-rejetee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 19:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque rejetée]]></category>
		<category><![CDATA[marque non valable]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Manque de distinctivité à une marque malgré un visuel. L'exemple de l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2018.</p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/demande-marque-rejetee/">Un dessin ne sauve pas toujours une marque</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le déposant dont la marque manque de distinctivité,  lui ajoute un visuel pour tenter de la sauver, mais cette démarche est souvent vaine comme la montre l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2018.</p>
<p>La demande de marque européenne dont la validité est contestée a été déposée le 13 mai 2015.</p>
<p>Le signe de cette marque : <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/un-dessin-ne-sauve-pas-toujours-une-marque/attachment/capture-6/#main" rel="attachment wp-att-4656"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4656 aligncenter" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2018/05/Capture-300x98.jpg" alt="" width="300" height="98" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2018/05/Capture-300x98.jpg 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2018/05/Capture.jpg 317w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />C</a>ette demande de marque désigne différents services :</p>
<p>–        classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;</p>
<p>–        classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».</p>
<p><strong>14 octobre 2015</strong> : l&rsquo;examinateur rejette cette demande de marque</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>27 janvier 2017</strong> : la Chambre de recours de l&rsquo;EUIPO rejette le recours en  considérant que « <em>les éléments verbaux de la marque demandée se traduiraient littéralement par « espace de données sécurisé » et qu’ils décriraient ainsi l’espèce, l’objet ou la destination des services concernés (points 19, 21 et 22 de la décision attaquée)</em> » . a propos de l’élément figuratif de cette demande de marque, la chambre considère qu&rsquo;il est  « <em>constitué de symboles typiques du nuage informatique (cloud computing), ne ferait que renforcer le caractère descriptif de ses éléments verbaux et a conclu au caractère descriptif de la marque demandée</em>« .</p>
<p>Le déposant saisit le Tribunal de l&rsquo;union d&rsquo;un recours contre cette décision. L&rsquo;arrêt est  rendu le <strong>15 mars 2018</strong>.</p>
<h3>Sur le défaut d&#8217;emploi dans le langage courant de la partie verbale du signe</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>23      D’autre part, quant à l’argument selon lequel l’élément verbal « secure data space » ne serait pas utilisé dans le langage courant, il convient de considérer que <strong>cette absence d’utilisation ne suffit pas à créer un écart perceptible entre l’expression et la somme des éléments qui la composent</strong>, permettant d’exclure le caractère descriptif de ladite expression.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24      Il ressort en effet de la jurisprudence que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement au motif de son caractère descriptif, il faut et il suffit qu’un signe verbal désigne en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits et services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50]. Ainsi, <strong>il ne saurait être considéré que seule l’expression désignant dans le langage courant le produit ou le service visé puisse être qualifiée de descriptive</strong> et que toute expression pouvant être comprise comme désignant ce produit ou ce service, tout en ne relevant pas du langage courant, ne puisse être considérée comme descriptive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 42). Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est indifférent que, en l’espèce, l’expression « data room » serait la dénomination usuelle pour désigner un espace de stockage de données.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25      En outre, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il est également de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 ne dépend pas d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux au profit des tiers, impliquant la démonstration de l’utilisation descriptive effective de l’expression en cause, et qu’il suffit que ladite expression puisse être utilisée à de telles fins (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 44 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 35).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26      Contrairement à ce que prétend la requérante à cet égard, il ressort clairement des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, dont en particulier les termes « pouvant servir à désigner », et de la jurisprudence visée au point 25 ci-dessus que la simple possibilité d’être utilisé pour désigner des caractéristiques des produits et des services en cause résultant de l’une des significations potentielles du terme en cause suffit à qualifier ce terme de descriptif, sans qu’il soit besoin au surplus de fournir des indices clairs laissant penser que le terme en cause sera utilisé de manière descriptive à l’avenir [voir, en ce sens, arrêts du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, points 43 et 44, et du 22 novembre 2011, Sports Warehouse/OHMI (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, non publié, EU:T:2011:684, point 36]. Lorsqu’un terme présente un caractère descriptif dans l’une de ses significations potentielles, un usage descriptif de ce terme peut en effet raisonnablement être attendu à l’avenir [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 31].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27      Or, en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont <strong>il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé </strong>».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.</em></p>
<h3>L&rsquo;élément figuratif permet-il de sauver la demande de marque ?</h3>
<p style="text-align: justify;"><em>30      Ainsi que l’a pertinemment souligné la chambre de recours dans la décision attaquée, point 24, et que l’a au demeurant admis la requérante, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’examen du caractère descriptif d’une marque doit porter sur l’impression d’ensemble qu’elle produit, eu égard à l’ensemble de ses éléments verbaux et figuratifs (voir arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 79 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 45).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>31      Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse de cette impression d’ensemble et aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Il convient également de rappeler que, <strong>si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments figuratifs de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal</strong> (voir arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance, T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>32      Ainsi, lorsque l’élément figuratif présente un lien direct avec la signification de l’élément verbal de la marque, sans pour autant renvoyer précisément à cette signification, un tel lien suffit pour ne pas détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal et, dès lors, pour considérer que ladite marque est, dans son ensemble, descriptive [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 56].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>33      En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      En outre, <strong>la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35      De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36      Il s’ensuit que<strong> l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée</strong>. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>37      Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être écarté.</em></p>
<p><em> L</em>e recours est rejeté et la demande de marque ne sera pas enregistrée.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marque et forme géométrique</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-et-forme-geometrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 10:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[demande de marque de l Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[marque géométrique]]></category>
		<category><![CDATA[rejet de l'EUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[triangle isocèle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;arrêt du 28 juin 2017 du Tribunal de l’Union européenne rappelle qu’une forme géométrique simple n’a pas de caractère distinctif au sens du droit des marques de l’Union européenne. L&#8217;arrêt est là. Le signe dont l’enregistrement a été refusé par l’EUIPO : Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé : « ..matériel de premiers soins (classe</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt du 28 juin 2017 du Tribunal de l’Union européenne rappelle qu’une forme géométrique simple n’a pas de caractère distinctif au sens du droit des marques de l’Union européenne. L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=EUIPO&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=192202&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=1602113">là.</a></p>
<p>Le signe dont l’enregistrement a été refusé par l’EUIPO :</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marque-et-forme-geometrique/attachment/marque-demandee-2/#main" rel="attachment wp-att-4375"><img decoding="async" class="size-full wp-image-4375 aligncenter" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/07/MARQUE-DEMANDEE.jpg" alt="" width="158" height="118" /></a></p>
<p>Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« ..matériel de premiers soins (classe 5), de téléphones portables et d’appareils de communication, y compris certains accessoires, de sacoches pour ordinateur, de vêtements de protection, de matériel de sauvetage (classe 9), de matériel médical de secours professionnel (classe 10), d’appareils d’éclairage (classe 11), de sacoches de bicyclettes (classe 12), de malles, de mallettes et de sacs pour la vie courante, le voyage et le sport (classe 18), de liens de divers types et de matériels pour la manutention, le transport ou l’emballage, de matériaux pour la filtration ou le rembourrage (classe 22), de vêtements lato sensu (classe 25) et d’accessoires techniques pour vêtements (classe 26). »</em></p>
<p>La demande d’enregistrement a été rejetée pour défaut de caractère distinctif.</p>
<ul>
<li><strong>Ce que voit le déposant dans ce signe : un triangle avec une tension graphique<br />
</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>À cet égard, la requérante soutient que, si, certes, la forme de base du signe en cause est <strong>un triangle</strong>, cette forme se distingue d’emblée d’un simple triangle. En effet, la représentation spécifique de ce triangle créerait une « <strong>tension graphique</strong> » sur laquelle buterait l’observateur.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>19      Cette <strong>tension</strong> résulterait de l’épaisseur latérale du triangle représenté, importante au point de constituer un cadre clairement visible, et d’épaisseur variable, le côté droit étant environ deux fois plus large que le côté gauche. La requérante souligne que, du fait de cette différence d’épaisseur, le triangle noir, extérieur, et le triangle blanc, intérieur, ont des axes différents. En outre, ladite <strong>tension</strong> serait renforcée par un jeu de l’esprit, car il pourrait être vu alternativement, dans le signe en cause, soit un triangle noir aux bords épais, soit un triangle blanc à plat.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>20      La <strong>tension</strong> ainsi créée et renforcée par les particularités du signe en cause inciterait l’observateur à réexaminer ce signe, ce qui conférerait à ce dernier une impression globale caractéristique. Ainsi, lesdites particularités ne pourraient pas être assimilées à une simple conception enjolivée d’un triangle, qui se confondrait avec la forme de base.</em></p>
<ul>
<li><strong>Pour le Tribunal</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>  À titre liminaire, il y a lieu de constater que, du fait de sa composition, l<strong>e signe en cause peut être objectivement décrit de deux manières différentes.</strong> En effet, ainsi qu’il résulte de la décision attaquée, ce signe peut être décrit soit comme la combinaison de deux triangles, à savoir un triangle isocèle noir dans lequel se trouve un triangle isocèle blanc légèrement déplacé vers la gauche, soit comme un triangle isocèle noir dont l’intérieur est vide. Ainsi qu’il est précisé dans la décision attaquée, <strong>cette seconde description correspond à celle donnée par l’examinateur, à savoir un triangle isocèle qui diffère d’un triangle habituel par l’épaisseur irrégulière de ses côtés.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>28      Or, ainsi que la chambre de recours l’a correctement énoncé, le signe en cause est composé d’éléments simples qui, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif et ce signe, dans sa configuration concrète, <strong>ne contient pas de caractéristiques telles qu’il retienne l’attention du consommateur en permettant à ce dernier de s’en souvenir en tant qu’indicateur d’origine commerciale.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>29      En effet, concrètement, l’unique particularité graphique du triangle isocèle qui constitue la forme de base du signe en cause consiste dans le fait que ce triangle comporte des côtés de couleur noire dont l’épaisseur, relativement importante, varie, puisque celle du côté droit est approximativement double par rapport à celle de chacun des deux autres côtés.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>30      Or, en tant que le signe en cause est constitué au départ d’une forme triangulaire, il y a lieu de constater qu’une telle forme est une figure géométrique de base qui, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, n’est pas susceptible, en tant que telle, de remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Or, en l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, s’il est possible de considérer le signe en cause comme une figure composée de deux triangles, <strong>cette figure ne procède d’aucune combinaison particulière, mais constitue exactement la somme des deux éléments qui la composent</strong>, dès lors que la vision d’un second triangle, de couleur blanche, découle directement de la représentation du premier triangle sous la forme d’un cadre noir.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      Certes, la requérante souligne le désaxement de ce second triangle par rapport à celui qui constitue la forme de base du signe en cause, mais tant l’existence d’un triangle intérieur que son désaxement par rapport au triangle extérieur sont de simples conséquences de l’unique particularité graphique relevée au point 29 ci-dessus.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35      D’une part, le fait même qu’un triangle soit délimité dans l’espace sous la forme d’un cadre implique nécessairement la présence d’une seconde figure géométrique semblable, à plat et d’une autre couleur ou nuance de couleur, constituant l’intérieur de ce cadre.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36      Or, dès lors que la circonstance qu’une figure géométrique simple soit représentée sous la forme d’un cadre n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à un signe composé d’une telle figure, un résultat différent ne saurait découler de la présence d’éléments qui sont consubstantiels à ce cadre, à savoir l’intérieur de celui-ci et l’existence d’une différence chromatique.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours contre la décision de rejet de l&rsquo;Office européen des marques est rejeté.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>conflit entre des marques figuratives</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/conflit-entre-des-marques-figuratives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 09:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[loup? renard]]></category>
		<category><![CDATA[marque figurative]]></category>
		<category><![CDATA[risque de confusion]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’apprécie lors du procès en contrefaçon de marque et antérieurement lors de l’examen de la demande d’enregistrement, à l’occasion d’une procédure d’opposition ou encore  sur une demande en nullité à l’initiative du titulaire de la marque antérieure. Classiquement l’examen de ce risque de confusion est mené sur</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’apprécie lors du procès en contrefaçon de marque et antérieurement lors de l’examen de la demande d’enregistrement, à l’occasion d’une procédure d’opposition ou encore  sur une demande en nullité à l’initiative du titulaire de la marque antérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement l’examen de ce risque de confusion est mené sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles</p>
<p style="text-align: justify;">Par son arrêt du 3 mai 2017, le Tribunal de l’Union européenne examine la similitude entre deux marques figuratives. Ne sont repris ci-dessous  que les développements relatifs aux similitudes phonétiques et conceptuelles.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=EUIPO&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=190301&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=1122628">L&rsquo;arrêt du 3 mai 2017</a></p>
<p style="text-align: justify;">La marque dont l&rsquo;enregistrement est contestée.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marques-francaise-communautaires-ou-marques-internationels/marque-communautaire/marque-figurative/conflit-entre-des-marques-figuratives/attachment/marque-anterieure-2/#main" rel="attachment wp-att-4311"><img decoding="async" class="size-full wp-image-4311 aligncenter" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/05/marque-anterieure-2.jpg" alt="marque demandée " width="256" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La marque antérieure opposée.<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marques-francaise-communautaires-ou-marques-internationels/marque-communautaire/marque-figurative/conflit-entre-des-marques-figuratives/attachment/marque-anterieure/#main" rel="attachment wp-att-4312"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4312 aligncenter" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/05/MARQUE-ANTERIEURE-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/05/MARQUE-ANTERIEURE-300x72.jpg 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/05/MARQUE-ANTERIEURE-768x185.jpg 768w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/05/MARQUE-ANTERIEURE-1024x247.jpg 1024w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/05/MARQUE-ANTERIEURE.jpg 1231w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p> <strong>Sur la similitude phonétique</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      <strong>La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible, sur le plan phonétique, de comparer les signes en conflit, puisque la marque demandée ne correspondait pas à un mot concret et précis.</strong> En effet, selon la chambre de recours, il pouvait s’agir d’un loup, d’un chien ou d’un autre canidé, comme un renard. Il était dès lors difficile de lui attribuer un son précis.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>50      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. La requérante fait valoir qu’il n’était pas nécessaire que la marque demandée représentât « sans ambiguïté » un loup, un chien ou un renard, puisque, en tout état de cause, elle représentait l’un de ces animaux et que, quel que soit l’animal représenté, le mot équivalent ne serait pas similaire phonétiquement à la marque antérieure OUTILS WOLF. Partant, la chambre de recours aurait dû conclure qu’une comparaison pouvait être effectuée, qui aurait permis de relever une forte dissimilitude phonétique des signes en conflit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>51      La requérante a également fait valoir, lors de l’audience, q<strong>ue la chambre de recours était dans l’obligation de procéder à la comparaison phonétique des signes en conflit, puisqu’elle permettait de contester le risque de confusion et que, partant, cette absence de comparaison phonétique suffisait, à elle seule, pour annuler la décision attaquée.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>52      À cet égard, il convient de préciser<strong> qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque purement figurative ne peut pas être prononcée en tant que telle.</strong> Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque purement figurative et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 75 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2016, Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology), T‑407/15, non publié, EU:T:2016:624, point 56].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53      En tout état de cause, si, certes, comme le soutient la requérante, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent peut facilement reconnaître et associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque [arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53]. Toutefois, contrairement à ce que postule la requérante, cela implique que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret (arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 62). Or, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée reproduit une tête de canidé, pouvant être perçu comme un loup, un chien ou un renard. Ainsi, aucun mot précis ne peut être attribué avec exactitude à la marque demandée. Au surplus, la représentation menaçante de cette tête d’animal tend à renforcer cette incertitude quant à l’attribution précise et exacte d’un mot et, donc, d’un son à la marque demandée.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54      Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de comparer phonétiquement les signes en conflit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55      Partant, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.</em></p>
<p><strong> Sur la similitude conceptuelle</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>56      La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les signes en conflit véhiculaient le même concept, à savoir la tête d’un animal, rappelant un loup, un chien ou un autre canidé, à l’expression menaçante, ils présentaient, sur le plan conceptuel, un degré moyen de similitude.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>57      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’il existait, entre les signes en conflit, une similitude sur le plan conceptuel liée au mot « wolf », contenu dans la marque antérieure, dont elle a indiqué qu’il l’accentuait. <strong>Or, comme l’aurait, cependant, conclu, à juste titre, la chambre de recours dans la décision attaquée, le mot « wolf » serait perçu par les consommateurs français, espagnols et portugais comme un nom de famille.</strong> Partant, il ne pourrait pas accentuer la similitude conceptuelle, mais la réduire.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>58      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante procède à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré que la similitude conceptuelle des signes en conflit était liée au mot « wolf », contenu dans la marque antérieure, mais à l’élément figuratif commun. Elle a, en revanche, considéré que, pour les consommateurs qui verraient dans cet élément figuratif commun la représentation d’une tête de loup et non celle d’un autre canidé, ce fait accentuerait la similitude conceptuelle entre les signes en conflit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>59      En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [voir arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 122 et jurisprudence citée].</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>60      Or, premièrement, i<strong>l convient de rappeler que les signes en conflit correspondent par leur élément figuratif, qui véhicule la même image, à savoir la tête d’un canidé à l’expression menaçante, pouvant être perçu comme étant un loup, un chien ou un renard.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>61      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, le simple fait que la marque antérieure contienne un élément verbal qui n’a pas de signification pour le public pertinent ne rend pas les signes en conflit conceptuellement différents (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 125 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>62      Troisièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « wolf » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent ayant des connaissances suffisantes en anglais comme signifiant « loup » ou « lobo », ce qui, conformément à la jurisprudence, viendra renforcer le concept véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure pour cette partie du public (voir arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 126 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>63      Quatrièmement, il convient de rappeler que, d’une part, l’élément figuratif de la marque antérieure est aussi distinctif que les éléments verbaux, de sorte que le consommateur pertinent gardera en mémoire l’image d’une tête de canidé à l’expression menaçante concernant la marque antérieure. D’autre part, la marque demandée étant une marque purement figurative, composée d’un élément unique, celle-ci ne sera identifiée et évoquée, par le public pertinent, que par le biais de cette image.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>64      Partant, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de juger que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.</em></p>
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