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	<title>Archives des projet de loi - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des projet de loi - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>RGPD : le règlement sur la protection des données, les textes et quelques questions</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/rgpd-reglement-protection-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 09:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[débats parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[directive]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sont repris ci-dessous les différents articles sur le RGPD publiés sur ce site, notre démarche étant orientée vers les petites et moyennes entreprises et du prix à payer « Le règlement 2016/679 dit RGPD et les petites et moyennes entreprises » ici 14 mai 2018: le vote à l&#8217;Assemblée nationale.Ici RGPD – Protection des données personnelles :</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/rgpd-reglement-protection-donnees/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Sont repris ci-dessous les différents articles sur le RGPD publiés sur ce site, notre démarche étant orientée vers les petites et moyennes entreprises et du prix à payer « Le règlement 2016/679 dit RGPD et les petites et moyennes entreprises » <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/">ici</a></span></p>
<p class="blog-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">14 mai 2018: le vote à l&rsquo;Assemblée nationale.<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/rgpd-reglement-protection-donnees/attachment/petite-loi-ass-nationale-2018-05-14/">Ici</a></span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">RGPD – Protection des données personnelles : les textes votés après le rapport de la Commission mixte; <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/rgpd-protection-donnees-personnelles-apres-commission-mixte/">Ici</a></span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">RGPD – Protection des données, les textes votés après le 13 février 2018 à l’Assemblée nationale et au Sénat : le rapport de la Commission mixte paritaire. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/rgpd-protection-donnees-apres-13-fevrier-2018/">Ici</a></span></p>
<p class="post-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">RGPD : vote au Sénat du 21 mars 2018. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/rgpd/rgpd-vote-senat-21-mars-2018/">Ici</a></span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les nouveaux pouvoirs des agents de la CNIL, la majorité numérique à 15 ans et l’action de groupe. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/les-nouveaux-pouvoirs-des-agents-de-la-cnil-et-la-majorite-numerique-a-15-ans/">Ici</a></span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">RGPD : les modalités pratiques du consentement seront-elles définies par ordonnance ou par la CNIL ? <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/rgpd-les-modalites-pratiques-du-consentement-seront-elles-definies-par-ordonnance-ou-par-la-cnil/">Ici</a></span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pourquoi faut-il une loi nationale pour le RGPD ? <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/pourquoi-faut-il-une-loi-nationale-pour-le-rgpd/">Ici</a></span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Projet de loi de transposition du paquet européen de protection des données personnelles . <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/la-loi-de-transposition-du-paquet-europeen-de-protection-des-donnees-personnelles/">Ici</a><br />
</span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Consentement aux données personnelles, peut-on reprendre les solutions obtenues avec la directive 95/46 ? <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/consentement-acces-donnees-personnelles-peut-on-reprendre-les-solutions-obtenues-avec-la-directive-9545/">Ici</a><br />
</span></p>
<p class="page-title" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">RGPD : quantité des données conservées et finalité de leur conservation. <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/rgpd-donnees-conservees-finalite-conservation/">Ici</a></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Projet de loi sur le numérique : une nouvelle exception au droit d’auteur pour les oeuvres architecturales et de sculptures</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/projet-de-loi-sur-le-numerique-une-nouvelle-exception-au-droit-dauteur-pour-les-oeuvres-architecturales-et-de-sculptures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[droit de panorama]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui comporte de très nombreuses dispositions impossibles à expliquer ici, la loi est là, prévoit un article 30 qui pourrait bien s’appliquer aux images issues de ce droit de panorama, quand elles seront mises en</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2016/01/IMGP0452-4.jpg" alt="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2016/01/IMGP0452-4.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</strong> relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui comporte de très nombreuses dispositions impossibles à expliquer ici, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2AAA82FFE7E5EB483369FF3586F7747A.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000032854341&amp;categorieLien=id">la loi est là</a>, prévoit un article 30 qui pourrait bien s’appliquer aux images issues de ce droit de panorama, quand elles seront mises en ligne et par conséquent indexées et référencées.</p>
<p><em>Article 30</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> I.-<strong>Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle</strong> est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :</em></p>
<p><em> « Chapitre VI </em><br />
<em> « Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-1.-<strong>On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-2.-I.-<strong>La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte</strong> la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. <strong>A défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit. </strong></em><br />
<em> « II.-Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-3.-L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération : </em><br />
<em> « 1° De la diversité des associés ; </em><br />
<em> « 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; </em><br />
<em> « 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images. </em><br />
<em> « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> « Art. L. 136-4.-I.<strong>-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4. </strong></em><br />
<em> « Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images. </em><br />
<em> « La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. </em><br />
<em> « II.-A défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images. </em><br />
<em> « Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. </em><br />
<em> « La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. </em><br />
<em> « Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> II.-Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 30 juin 2016</strong>, le texte de la Commission paritaire du sénat et de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi pour une République numérique maintient le droit de photographie autrement appelé le droit de panorama. C’est <a href="http://www.senat.fr/leg/pjl15-744.pdf">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Article 18 ter</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :</em></p>
<p><em>« 10° Les reproductions et représentations d’oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 21 janvier 2016</strong>, lors des débats sur le projet de loi pour une République Numérique, une modification du Code de la propriété intellectuelle introduit une nouvelle exception au droit d’auteur.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>Article 18 ter (nouveau)</em><br />
<strong><em>Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la </em><em>propriété intellectuelle, il est inséré un 11° ainsi rédigé :</em></strong><br />
<strong><em>« 11° Les reproductions et représentations d’oeuvres architecturales et </em><em>de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des </em><em>particuliers à des fins non lucratives. »</em></strong></li>
<li style="text-align: justify;">Pour mémoire la version actuelle de l’article L122-5</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : </em><br />
<em>1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; </em><br />
<em>2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ; </em><br />
<em>3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : </em><br />
<em>a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; </em><br />
<em>b) Les revues de presse ; </em><br />
<em>c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ; </em><br />
<em>d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ; </em><br />
<em>e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ; </em><br />
<em>4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; </em><br />
<em>5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ; </em><br />
<em>6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; </em><br />
<em>7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’oeuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative. </em><br />
<em>Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent. </em><br />
<em>A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret. </em><br />
<em>Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès. </em><br />
<em>Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ; </em><br />
<em>8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; </em><br />
<em>9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. </em><br />
<em>Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. </em><br />
<em>Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. </em><br />
<em>Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. </em><br />
<em>Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.</em></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/projet-de-loi-sur-le-numerique-une-nouvelle-exception-au-droit-dauteur-pour-les-oeuvres-architecturales-et-de-sculptures/">Projet de loi sur le numérique : une nouvelle exception au droit d’auteur pour les oeuvres architecturales et de sculptures</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Données personnelles : projet de loi de transposition du paquet européen de protection des données personnelles</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/la-loi-de-transposition-du-paquet-europeen-de-protection-des-donnees-personnelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 08:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[13 décembre 2017]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[directive]]></category>
		<category><![CDATA[loi de 1978]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[réglement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 2017 relatif à la protection des données personnelles, a pour objet principal d’intégrer dans la législation française le « paquet européen de protection des données » qui a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016, c’est-à-dire deux textes.</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/la-loi-de-transposition-du-paquet-europeen-de-protection-des-donnees-personnelles/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/la-loi-de-transposition-du-paquet-europeen-de-protection-des-donnees-personnelles/">Données personnelles : projet de loi de transposition du paquet européen de protection des données personnelles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 2017 relatif à la protection des données personnelles, a pour objet principal d’intégrer dans la législation française le « paquet européen de protection des données » qui a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016, c’est-à-dire deux textes.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">– le <strong>RGPD , le règlement (UE) 2016/679</strong> relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Applicable notamment à la matière civile et commerciale, il constitue le cadre général de la protection des données. Les obligations prévues par le règlement seront également applicables aux opérateurs installés hors de l’Union européenne et offrant des biens et services aux Européens. Ce règlement est applicable à compter du 25 mai 2018 ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">–<strong> la directive (UE) 2016/680</strong> relative aux traitements mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. Cette directive doit être transposée d’ici le 6 mai 2018.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">La protection des données personnelles : un droit fondamental</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Au préalable, ce projet de loi rappelle un acquis essentiel à la protection des données personnelles : « <em>La protection des données à caractère personnel constitue l’une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 8) </em>». S’ajoute par conséquent aux deux textes précités, la Charte des droits fondamentaux que doit également intégrer en droit national ce projet de loi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Rappelant l’importance que les français attachent à la protection de leurs données personnelles, ce projet rappelle que « <em>seul le cadre européen permet d’y répondre même si la France a pu dès 1978 légiférer en la matière ».</em></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>La création de nouveaux droits effectifs et un nouveau paradigme</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Deux axes de réforme sont soulignés .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La création de nouveaux droits en faveur des personnes physiques .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Le règlement conforte les droits des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel déjà garantis dans la loi du 6 janvier 1978 (notamment le droit d’information des personnes), et en crée de nouveaux comme <strong>le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » et le droit à la portabilité des données.</strong>  </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Un changement de paradigme : la déclaration préalable transformée en une <strong>mise en conformité permanente.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« le passage d’un système de contrôle a priori de la CNIL, par le biais des déclarations et autorisations, à un contrôle a posteriori plus adapté aux évolutions technologiques.  </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>En contrepartie, la CNIL voit ses pouvoirs de contrôle et de sanctions renforcés avec la possibilité d’infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’organisme concerné. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Un tel changement de paradigme nécessite une évolution des missions et pouvoirs de l’ensemble des autorités de protection des données de l’Union européenne et ainsi de la CNIL. »</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quant à la directive,  <strong>elle s’inscrit comme une exception au règlement,</strong> celle relative aux données personnelles en matière pénale mise en œuvre par une autorité compétente</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« La directive s’applique aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>La directive n’est pas applicable dès lors que le traitement de données est mis en œuvre pour des finalités qui ne sont pas pénales ou par une autorité qui n’est pas compétente ».  </em></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La présentation du projet de loi faite par Madame Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice indique trois orientations.<em><br />
</em></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>1°) Le gouvernement ne souhaite pas intervenir sur tous les points ( il y a une cinquantaine) sur lesquels le règlement laisse un pouvoir d’intervention aux Etats</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Le règlement étant directement applicable, le projet de loi ne peut recopier ses dispositions.</strong> Il en est ainsi des dispositions relatives au délégué à la protection des données. Toutefois, le règlement prévoit plus d’<strong>une cinquantaine de marges de manœuvre qui permettent aux États membres de préciser certaines dispositions ou de prévoir plus de garanties que ce que prévoit le droit européen.</strong> Certaines marges de manœuvre permettent de maintenir des dispositions déjà existantes dans notre droit national. D’autres, en revanche, peuvent être mises en œuvre afin notamment de prendre en compte l’évolution technologique et sociétale. À cet égard, l’article 8 du règlement fixe à 16 ans l’âge à partir duquel un mineur peut consentir à une offre directe de services de la société de l’information, tout en laissant aux États membres la possibilité d’abaisser cet âge du consentement jusqu’à 13 ans. Le Gouvernement ayant fait le choix de ne pas faire usage de cette marge de manœuvre, le projet de loi ne contient aucune disposition sur l’âge du consentement, le seuil de 16 ans fixé par le règlement s’appliquant. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2°) S’agissant du traitement des données personnelles pénales par des autorités compétentes, il s’agit de distinguer i) ce qui appartient au droit de l’Union des prérogatives conservées par les Etats, ii) ce qui est du domaine du règlement, ou de la directive, et partant, pour enfin déterminer  iii) les objectifs fixés par la directive.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>La directive s’applique aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><em>La directive n’est pas applicable dès lors que le traitement de données est mis en œuvre pour des finalités qui ne sont pas pénales ou par une autorité qui n’est pas compétente</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>La directive n’est pas non plus applicable aux traitements intéressant l<strong>a sûreté de l’État et la défense,</strong> qui ne relèvent pas du droit de l’Union européenne.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>L’articulation entre la directive et le règlement est précisée par le<strong> considérant 12 de la directive</strong>. Celui-ci indique notamment que relèvent de la directive les traitements concernant des « activités menées par la police ou d’autres autorités répressives [qui] sont axées principalement sur la prévention et la détection des infractions pénales et les enquêtes et les poursuites en la matière, y compris les activités de police effectuées sans savoir au préalable si un incident constitue une infraction pénale ou non ». Il précise que « ces activités peuvent également comprendre l’exercice de l’autorité par l’adoption de mesures coercitives, par exemple les activités de police lors de manifestations, de grands événements sportifs et d’émeutes », et que « parmi ces activités figure également le maintien de l’ordre public lorsque cette mission est confiée à la police ou à d’autres autorités répressives lorsque cela est nécessaire à des fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique et pour les intérêts fondamentaux de la société protégés par la loi, et de prévention de telles menaces, qui sont susceptibles de déboucher sur une infraction pénale ». Il indique en revanche, qu’entrent dans le champ d’application du règlement, pour autant qu’ils relèvent du droit de l’Union, les traitements par lesquels « les États membres [confient] aux autorités compétentes d’autres missions qui ne sont pas nécessairement menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Les principales innovations</strong> de la directive consistent en la création :</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>– d’un droit à l’information de la personne concernée par les données personnelles traitées ;</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>– d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement s’exerçant par principe de manière directe, alors que la loi actuelle prévoit un exercice indirect de ces droits pour les traitements intéressant la sécurité publique et la police judiciaire.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Elle précise également les conditions applicables aux transferts de données à caractère personnel vers les autres États membres, vers les États tiers et vers des entités privées au sein d’États tiers en instaurant un mécanisme à plusieurs niveaux en fonction du degré d’ « adéquation » du niveau de protection des données. Elle prévoit enfin que tous les accords incompatibles avec les règles de protection des données doivent être renégociés ou complétés par des protocoles pour assurer la protection des données à caractère personnel.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>3°) la conservation de la loi de 1978</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>le Gouvernement a fait <strong>le choix symbolique</strong> de ne pas abroger la loi fondatrice du 6 janvier 1978. Certes, l’adaptation du droit national au règlement et la transposition de la directive exigent de remanier plusieurs articles de cette loi, mais les principes fondateurs dégagés par le législateur il y a près de quarante ans demeurent toujours valables.</em></span></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/la-loi-de-transposition-du-paquet-europeen-de-protection-des-donnees-personnelles/">Données personnelles : projet de loi de transposition du paquet européen de protection des données personnelles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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